Prestation de services de médecins européens sur le territoire belge
Dans le cadre d’un cas concret lui étant soumis par un conseil provincial, le Conseil national a examiné le problème de l’autorité des conseils provinciaux et d’appel à l’égard des médecins européens qui effectuent, sur le territoire belge, une prestation de services au sens de l’article 17 de la directive 93/16/CE du 5 avril 1993.
Le Conseil national adresse la lettre suivante au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
L’article 5 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins précise que les conseils provinciaux ont autorité et juridiction sur les médecins ressortissants d’un des Etats membres de l’Union européenne autre que la Belgique, effectuant dans le ressort du Conseil provincial une prestation de services.
L’article 44decies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé dispense le médecin prestataire de services en Belgique et ressortissant d’un autre Etat membre, de l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins. Cette dispense s’inscrit dans la logique européenne de ne pas entraver la libre circulation des services au sein de l’Union. Cette dispense ne vise aucunement l’établissement.
Ce même article 44decies subordonne toutefois l’exécution d’actes relevant de l’art médical par le prestataire de services à une « déclaration préalable adressée à la Direction de l’Art de Guérir, au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ». La Direction de l’Art de Guérir informe l’Ordre à ce propos.
Il apparaît que dans certains cas, la déclaration adressée à la Direction de l’Art de Guérir en application de l’article 44decies n’est pas préalable à l’exercice effectif de la médecine sur le territoire belge. Ceci contrevient à cette disposition et empêche concrètement tout contrôle de la pratique médicale du prestataire de services.
La procédure de déclaration doit se dérouler de manière telle que le Conseil national soit informé au préalable de la « prestation de service », afin de rendre possible, à l’égard des prestataires de services, l’exercice des missions légales confiées à l’Ordre des médecins par l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967.
En outre, le Conseil national vous renvoie au libellé de l’article 6 de la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans la perspective de la transposition de cette directive pour le 20 octobre prochain, le Conseil national souhaiterait pouvoir s’entretenir avec vous de l’éventualité de mettre en place un système d’inscription temporaire des médecins ressortissants de l’UE souhaitant effectuer une prestation de services sur le territoire national, en marge du régime de déclaration préalable prévu à l’article 7.