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Déontologie

Problématique des médecins qui exercent dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans les communes à facilités

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des médecins qui exercent dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans les communes à facilités.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique des médecins qui exercent dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans les communes à facilités.

Les médecins qui indiquent une adresse dans l'arrondissement administratif bilingue de Bruxelles-Capitale comme lieu de l'activité principale, ont, conformément à l'article 3 de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, le choix de s'inscrire au Conseil du Brabant d'expression française, respectivement néerlandaise. Comme confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1993, le médecin qui exerce ses activités dans l'arrondissement administratif bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est déjà inscrit à un des deux conseils, a toujours la possibilité de décider de s'inscrire au tableau de l'autre conseil du Brabant. L'article 38 de l'arrêté royal du 6 février 1970 précisant que « Les médecins qui sont domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui, pour l'inscription au tableau de l'Ordre, ont porté leur choix sur un des conseils provinciaux du Brabant, ne peuvent demander leur renvoi. » ne porte pas préjudice à cette possibilité de changer de conseil.

Le médecin qui veut faire usage de cette possibilité de changement doit toutefois respecter les directives données dans l'avis du Conseil national « Transfert de médecins d'une province à une autre » (BCN n°27, p.22).

En ce qui concerne les médecins qui indiquent une adresse dans une commune à facilités comme lieu de leur activité principale, le Conseil national de l'Ordre des médecins ne voit aucune base légale justifiant de les inscrire au tableau d'un autre conseil provincial que celui du territoire géographique auquel appartient le lieu de l'activité principale indiqué.

Sur ce point, le Conseil national attire l'attention sur l'article 36 de l'arrêté du 6 février 1970 qui dit : « Tout médecin qui ne comprend pas ou ne comprend pas suffisamment la langue du conseil provincial dont il dépend, peut, dès le début de l'instruction et au plus tard avant l'audience, demander son renvoi à un conseil provincial utilisant l'autre langue. ». Cet article est aussi intégralement d'application à ces médecins.

En ce qui concerne les affaires administratives auxquelles ces médecins sont confrontés, le Conseil national rappelle que, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 79, les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative sont applicables. Ceci implique qu'un médecin qui indique, en vertu de son activité principale, une adresse dans une commune à facilités comme lieu de son activité principale et qui est en plus domicilié dans une commune à facilités, peut, conformément à l'article 34 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, demander que la communication administrative avec le conseil provincial se fasse dans l'autre langue.