keyboard_arrow_right
Déontologie
report_problem
Cet avis est remplacé par l'avis du 16 février 2019 "Activité professionnelle d’un médecin sur le territoire de différents conseils provinciaux".

Question de savoir comment déterminer le «domicile du médecin»

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir comment déterminer le « domicile du médecin ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 octobre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir comment déterminer le « domicile du médecin ».

En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, tout médecin doit être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins s'il veut exercer l'art médical légalement. Ledit Tableau rassemble les Tableaux de tous les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins. Il importe qu'un médecin ne soit inscrit que sur le Tableau d'un seul conseil provincial.

Conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, la demande d'inscription du médecin est adressée au président du conseil provincial du lieu où le demandeur compte établir son domicile médical. Est considéré comme « domicile » au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins, « le lieu où le médecin exerce ses activités principales ». Et l'article 21 de l'arrêté royal du 6 février 1970 de préciser que le médecin doit ajouter à sa demande d'inscription (outre un certificat de bonne vie et mœurs n'ayant pas plus de trois mois de date et son diplôme visé par la Direction générale des professions liées aux soins de santé du SPF Santé publique) une déclaration mentionnant le lieu où il exerce ses activités principales. Si, de prime abord, les termes « mentionnant » et « principal » offrent une certaine liberté au médecin, cela revient, pour lui, à indiquer en principe (cf. infra Dispersion des activités) le lieu où il exercera l'art médical (cabinet, lieu de stage, ...).

Tout médecin frais émoulu d'une université belge et apte à exercer la médecine devra s'inscrire au Tableau d'un conseil provincial. À cette fin, il complétera le formulaire d'inscription mis à sa disposition par le conseil provincial compétent en veillant à remplir les formalités administratives édictées par ledit conseil provincial.

Si un médecin frais émoulu d'une université belge ignore encore soit le lieu où il effectuera son stage ou établira son cabinet, soit le pays où il exercera la médecine, il doit déterminer lui-même auprès de quel conseil provincial il désire être inscrit. Il est, toutefois, vivement conseillé de s'inscrire auprès du conseil provincial de son domicile légal. La mutation provisoire (et ce, pour une période de 12 mois au maximum) dans une autre province de médecins en formation n'implique pas, néanmoins, leur transfert auprès du conseil provincial de l'Ordre compétent dans cette autre province.


Dispersion de ses activités relevant de la compétence du même conseil provincial

Que son inscription soit ou non déjà effective, tout médecin désireux de disperser ses activités à divers endroits relevant de la compétence du même conseil provincial doit en informer le conseil provincial auprès duquel il est inscrit ou souhaite être inscrit.

En vertu de l'article 22 du Code de déontologie professionnelle, le médecin est tenu, par la suite, de motiver la dispersion de ses activités et d'indiquer le lieu de ses activités principales. À cet effet, il veillera à remplir le formulaire relatif à « la dispersion de ses activités » en précisant le lieu où il exercera ses différentes activités professionnelles et le pourcentage de son temps de travail qu'il consacrera à chacune d'entre elles. Si le médecin indique sur le formulaire précité un autre « lieu d'activités principales » que celui où il passe, en termes de pourcentage, le plus clair de son temps, il devra encore justifier pourquoi il tient, malgré tout, à le choisir comme lieu d'exercice de ses activités principales.

Afin de prévenir des infractions aux dispositions de la déontologie médicale ou d'y mettre un terme, le conseil provincial dont le médecin relève doit évaluer la validité de ce formulaire de dispersion de ses activités.

Lors de sa prise de décision et ce, conformément à l'article 22, § 2, du Code de déontologie professionnelle, il tiendra compte notamment de l'intérêt des patients, de la qualité et de la continuité des soins, de la protection du secret professionnel, du libre choix du médecin, de la situation géographique particulière, de la nature de la discipline exercée et de l'équipement du cabinet.

À partir du moment où le conseil provincial estime qu'une telle dispersion va être la source de problèmes d'ordre déontologique, il décide d'appeler le médecin concerné afin d'en savoir davantage sur la motivation dudit médecin et de parvenir à un accord avec ce dernier quant au plan de dispersion.

En l'absence de tout accord entre les parties, le conseil provincial informe le médecin qu'il ne traitera pas sa demande en vertu des règles énoncées dans le Code de déontologie médicale ainsi que des avis rendus par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qu'il est, dès lors, passible de poursuites disciplinaires.


Dispersion de ses activités relevant de la compétence de plusieurs conseils provinciaux dont ressort un médecin déjà inscrit au Tableau d'un conseil provincial

a. Lieu d'exercice des activités principales relevant de la compétence du conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit

Tout médecin désireux de disperser ses activités à divers endroits relevant de la compétence de différents conseils provinciaux doit en informer le conseil provincial auprès duquel il est inscrit, motiver la dispersion de ses activités et indiquer le lieu de ses activités principales. À cet effet, il veillera à remplir le formulaire relatif à « la dispersion de ses activités. »

Afin de prévenir des infractions aux dispositions de la déontologie médicale ou d'y mettre un terme, le conseil provincial dont le médecin relève doit évaluer la validité de ce formulaire de dispersion de ses activités.

Lors de sa prise de décision et ce, conformément à l'article 22, § 2, du Code de déontologie professionnelle, il tiendra notamment compte de l'intérêt des patients, de la qualité et de la continuité des soins, de la protection du secret professionnel, du libre choix du médecin, de la situation géographique particulière, de la nature de la discipline exercée et de l'équipement du cabinet.

En vertu de l'article 22, § 3, du Code de déontologie professionnelle, l'avis du ou des conseil(s) provincial/-aux dont ressort le médecin aux lieux où il exerce d'autres activités professionnelles sera demandé à l'initiative du conseil provincial.

À partir du moment où le conseil provincial estime qu'une telle dispersion va être la source de problèmes d'ordre déontologique, il décide d'appeler le médecin concerné afin d'en savoir davantage sur la motivation dudit médecin et de parvenir à un accord avec ce dernier quant au plan de dispersion.

En l'absence de tout accord entre les parties, le conseil provincial informe le médecin qu'il ne traitera pas sa demande eu égard aux règles énoncées dans le Code de déontologie médicale et aux avis rendus par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qu'il est, dès lors, passible de poursuites disciplinaires.

Le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit communique en pareil cas à un/aux autre(s) conseil(s) provincial/-aux sa décision définitive quant au plan de dispersion.

En l'absence de tout accord avec l'autre/les autres conseil(s) provincial/-aux, et ce conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins, le conflit est soumis soit au conseil d'appel du même régime linguistique, soit aux deux conseils d'appel réunis lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent.

b. Lieu d'exercice des activités principales relevant de la compétence d'un autre conseil provincial que celui auprès duquel le médecin est inscrit

Lorsque le médecin indique, dans le formulaire relatif à « la dispersion de ses activités », un lieu d'activités principales hors de la compétence du conseil provincial auprès duquel il est inscrit, le conseil provincial en informe, de façon spécifique, dans sa demande d'avis, le conseil provincial compétent pour ce nouveau lieu d'activités principales et le prie, en outre, de bien vouloir statuer sur ce point, et ce, en vertu des modalités déjà adoptées en termes de motivation.

Si ledit conseil remet un avis négatif sur le lieu d'activités principales précité, le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit procède à l'audition de ce dernier en présence d'un membre du conseil provincial consulté afin d'en savoir davantage sur la motivation dudit médecin et de parvenir, ensemble, à un accord quant au plan de dispersion.

Si ledit accord implique l'acceptation du nouveau lieu d'activités principales ou si le conseil provincial consulté remet un avis positif, le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit transmet, en toute diligence, le dossier du médecin au conseil provincial compétent pour ce nouveau lieu d'activités principales afin de rendre l'inscription effective, et ce eu égard aux modalités de l'avis du Conseil national relatif au « Transfert des médecins d'une province à une autre » (BCN n° 27, p. 23).

En l'absence de tout accord entre les conseils provinciaux ou si le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit désapprouve la désignation du nouveau lieu d'activités principales, le conflit est soumis soit au conseil d'appel du même régime linguistique, soit aux deux conseils d'appel réunis lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent, et ce conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins.

Si tant le conseil provincial auprès duquel le médecin est inscrit que le conseil provincial dont ressort le médecin pour ce nouveau lieu d'activités principales désapprouvent la désignation du nouveau lieu d'activités principales et maintiennent leur position après l'audition du médecin afin d'en savoir davantage sur sa motivation, le médecin demande son transfert en vertu des modalités de l'avis du Conseil national relatif au « Transfert des médecins d'une province à une autre » (BCN n° 27, p. 23). Les deux conseils provinciaux, quant à eux, informent le médecin qu'il ne respecte pas les règles énoncées dans le Code de déontologie médicale ainsi que les avis rendus par le Conseil national de l'Ordre des médecins et qu'il est, dès lors, passible de poursuites disciplinaires.


Dispersion de ses activités relevant de la compétence de plusieurs conseils provinciaux dont ressort un médecin qui n'est pas encore inscrit au Tableau d'un conseil provincial

Lorsqu'un médecin signale, lors de son inscription, son intention de disperser ses activités à divers endroits relevant de la compétence de plusieurs conseils provinciaux, le conseil provincial auprès duquel le médecin entend être inscrit requiert l'avis du/des conseil(s) provincial/-aux compétent(s) pour les lieux où le médecin compte exercer ses autres activités professionnelles avant de statuer sur l'inscription conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 6 février 1970.

Si le conseil remet un avis négatif quant au plan de dispersion en général et à la désignation du lieu d'activités principales en particulier, le conseil provincial auprès duquel le médecin entend être inscrit procède à l'audition de ce dernier en présence d'un membre du conseil provincial consulté afin d'en savoir davantage sur la motivation dudit médecin et de parvenir, ensemble, à un accord quant au plan de dispersion.

Pour autant que cet accord implique la désignation d'un lieu d'activités principales relevant de la compétence de l'autre conseil provincial, le conseil provincial auprès duquel le médecin entendait à l'origine être inscrit transmet le dossier d'inscription ainsi qu'un compte-rendu des débats sur le plan de dispersion à l'autre conseil provincial qui statue sur la demande un mois après sa réception en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 6 février 1970.

En l'absence de tout accord entre les conseils provinciaux, le conflit est soumis soit au conseil d'appel du même régime linguistique, soit aux deux conseils d'appel réunis lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent, et ce conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins.

Au cas où les deux conseils provinciaux estimeraient que le médecin doit indiquer un autre lieu d'activités principales et s'inscrire, dès lors, auprès de l'autre conseil provincial moyennant le consentement dudit médecin, le conseil provincial auprès duquel le médecin a, à l'origine, introduit sa demande d'inscription rejette ladite demande. Le médecin se voit, par conséquent, contraint d'adresser une nouvelle demande d'inscription soit suivant d'autres modalités, soit auprès de l'autre conseil provincial.

report_problem
Cet avis est remplacé par l'avis du 16 février 2019 "Activité professionnelle d’un médecin sur le territoire de différents conseils provinciaux".
info_outline
Date de publication

25/10/2014

Code de document

a147010

Related themes list