Réinscription après radiation du Tableau de l'Ordre des médecins
Un conseil provincial demande si un médecin radié du Tableau de l'Ordre par sanction disciplinaire, peut solliciter sa réinscription dans une autre province.
Avis du Conseil national :
Après avoir pris connaissance de l'avis donné le 5 octobre 2002 par sa commission "Activités dispersées", le Conseil national a examiné en sa séance du 16 novembre 2002 votre question du 26 mars 2002 concernant la réinscription d'un médecin qui a été radié du Tableau de l'Ordre.
Le Conseil national constate que la Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 31 janvier 1986 (Pasicrisie 1986, I, p.645, n°344) que dès qu'un médecin a été rayé du Tableau de l'Ordre des médecins, ce médecin peut introduire une requête tendant à sa réinscription au Tableau; que cette requête est recevable en tant que telle et le conseil provincial doit statuer sur cette requête; qu'il peut être fait appel de cette décision en application de l'article 13, premier alinéa, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967, relatif à l'Ordre des médecins.
Alors que cet arrêt constate que le législateur n'a prévu aucun délai ni aucune modalité pour la réinscription d'un médecin qui a été rayé, certains auteurs estiment soutenable de considérer qu'une réinscription ne peut avoir lieu avant qu'il ne se soit écoulé un délai de deux ans à dater de la radiation. Ce point de vue est notamment celui du professeur Herman Nys qui écrit dans "La médecine et le droit", Kluwer Editions Juridiques, Belgique, 1995, p. 53, n°122 "il se défend qu'un délai de deux ans au moins doit s'être écoulé depuis le moment où la radiation est devenue définitive. Deux ans est la durée maximale d'une suspension et, puisque le médecin en question a été radié, le conseil provincial ou le conseil d'appel avait manifestement l'intention de lui interdire d'exercer l'art médical pendant plus de deux ans".
Le professeur Nys ajoute à juste titre qu'"il revient finalement au conseil provincial compétent de se prononcer sur la demande de réinscription. Ce conseil n'est en aucun cas obligé d'accepter sans plus la demande. Un refus ou un report sont autorisés pour les mêmes raisons que lors d'une première demande. Recours peut être interjeté auprès du conseil d'appel contre le refus ou le report".
Dans ce cadre, il convient de tenir compte, d'une part, de l'article 22, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, qui dispose que le conseil provincial statue sur la demande d'inscription dans le mois de sa réception et d'autre part, du fait que des circonstances particulières peuvent justifier une réinscription sans délai. En règle générale cependant, il apparaîtra opportun, pour les raisons précitées, d'observer un temps d'attente de deux ans avant de procéder à une réinscription, en quoi on se référera pour le report autorisé, à l'article 6, 1°, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins: "la décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée (…) doit être motivée".
Il est indifférent dans tout cela que le médecin radié demande sa réinscription au conseil de radiation ou à un autre conseil provincial.
Il est toutefois évident que, lorsqu'un médecin sollicite sa réinscription auprès d'un conseil provincial autre que celui dont il a été radié du tableau, le conseil provincial sollicité demande des renseignements et un avis au conseil provincial ayant prononcé la radiation et se concerte avec ce conseil au sujet d'une éventuelle réinscription.