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Déontologie

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Télémédecine21/02/2025 Code de document: a172004
Contrôles médicaux via la télémédecine.

En sa séance du 21 février 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, d’un point de vue déontologique, un contrôle médical peut s’effectuer via la télémédecine.

Cet avis concerne les contrôles pouvant s’appliquer aussi bien aux travailleurs restant en Belgique pendant leur maladie qu’à ceux se trouvant à l’étranger durant cette période.

Depuis que la législation[1] permet au travailleur de récupérer ses jours de vacances en cas de maladie, la demande de contrôles médicaux via la télémédecine a augmenté, car les travailleurs partent souvent à l’étranger durant leurs vacances annuelles.

Bien que l’employeur ait toujours le droit de solliciter l’intervention d’un médecin-contrôleur[2], il s’avère difficile dans la pratique d’organiser ce contrôle à l’étranger.

L’avis du Conseil national concernant les règles déontologiques en matière de téléconsultation[3] énonce notamment que le médecin doit disposer de suffisamment d’informations pertinentes et fiables de la part du patient pour être en mesure de donner un avis individuel médicalement fondé via la télémédecine. Cette exigence n’est pas rencontrée dans le cas d’une mission de contrôle, car le médecin-contrôleur n’a pas le droit de consulter le dossier patient du fait qu’il n’a pas de relation thérapeutique avec le patient[4].

Par conséquent, il est difficile d’effectuer un télécontrôle de qualité, et il se déduit de la nature de la mission que la télémédecine n’est pas, en règle, une méthode appropriée pour effectuer des contrôles médicaux.

Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette règle, notamment :

  • Lorsque des éléments médicaux objectifs rendent le contrôle par télémédecine possible (par exemple, l’interprétation d’un test sanguin, d’un rapport d’intervention chirurgicale ou d’une imagerie médicale) ;
  • Lorsqu’il est possible de prendre contact avec le médecin traitant, sous réserve du consentement du patient, et que le médecin traitant peut fournir les explications nécessaires sur l’incapacité de travail.

Dans le cadre spécifique de la médecine de contrôle, il convient d’établir des lignes directrices scientifiques pour déterminer les cas où peuvent s’effectuer des contrôles médicaux de qualité via la télémédecine.


[1] Loi du 17 juillet 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail

[2] Voir également l’avis du Conseil national du 10 juin 2023, « Règles déontologiques relatives à la rédaction, pendant ou après un séjour à l’étranger du travailleur, d’un certificat d’incapacité de travail ».

[3] Avis du Conseil national du 18 juin 2022, « Téléconsultation dans le domaine des soins de santé – règles déontologiques ».

[4]https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/search?q=note+relation+th%C3%A9rapeutique

Consentement éclairé14/01/2023 Code de document: a170003
Prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique - Payement d’un acompte

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé si la prise d’un rendez-vous médical via une plate-forme électronique peut être subordonnée au payement d’un acompte.

1- En règle, le médecin a droit à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour les prestations qu’il a fournies (article 35 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d'accords (article 53, §1er/1, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités).

Aucune convention ou accord ne permet au médecin de réclamer un acompte comme condition préalable et systématique à l’octroi d’un rendez-vous médical (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/default.aspx#Conventions - consultée le 6 janvier 2023).

Il ressort du site de l’INAMI que les acomptes ne sont pas autorisés si aucune limite n’a été fixée par la Commission de conventions ou d’accords compétente (https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/information-tous/Pages/document-justificatif-patient.aspx - consultée le 6 janvier 2023).[1]

2- Sur le plan de l’accès aux soins, le bénéfice du tiers payant ne peut pas être mis en défaut par un mécanisme qui subordonne la prise de rendez-vous médical au payement d’une somme d’argent.

La situation financière précaire du patient ne peut empêcher le médecin de lui dispenser l’aide médicale nécessaire (commentaire art. 33 CDM 2018).

3- Le commentaire de l’article 33 du Code de déontologie médicale 2018 rappelle que le médecin ne peut pas percevoir des honoraires pour un rendez-vous qu'un patient n'a pas respecté. Par contre, il peut réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s'il démontre qu'il a subi un dommage à cause du non-respect de ce rendez-vous. Le patient doit avoir été préalablement correctement informé des conditions d'application d'un tel dédommagement. Cette indemnisation doit rester raisonnable et respecter les dispositions du Code de droit économique, notamment celles relatives aux clauses abusives (art. VI.83, 17° et 24° Code de droit économique).

Enfin, si le patient a été confronté à des circonstances particulières qui lui sont extérieures, il y a lieu de les prendre en considération.

4. Afin de lutter contre la non-présentation à un rendez-vous (no show), un mode aisé et efficace d’annulation du rendez-vous et l’envoi de rappels concernant la consultation peuvent s’avérer des outils efficaces.


[1] S’agissant des interventions esthétiques, voir également l’article 20 de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes