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Déontologie

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Tourisme médical27/04/2019 Code de document: a165004
« Tourisme médical »

Interrogé par le secteur des agences de voyage, le Conseil national a, le 27 avril 2019, rendu un avis concernant le « tourisme médical ».

Les motivations à suivre un traitement médical ailleurs que dans le pays où le patient est affilié à un système de soins de santé sont diverses : délai d'attente pour accéder au traitement, proximité géographique (résidence à l'étranger, résidence en zone frontalière), accès à une expertise/technologie spécifique, raisons économiques, circonstances particulières (urgence durant un séjour à l'étranger), etc.

Le présent avis vise les prestations réalisées à l'étranger pour des raisons exclusivement de nature économique. Il ne s'attache pas aux questions inhérentes au remboursement de ces soins mais aux aspects liés à la santé du patient.

1°/ Le citoyen belge peut être attiré par l'économie qu'il peut réaliser sur des soins à l'étranger essentiellement de nature esthétique, dentaire ou ophtalmologique. Si ces soins peuvent être de bonne qualité, il demeure que l'éloignement géographique génère des risques significatifs. Ces risques résultent notamment du suivi limité, voire inexistant, du fait de la distance et, en cas d'intervention, du risque thrombo-embolique accru lié au voyage en avion.

Les soins de suivi et les traitements des complications en Belgique peuvent être impactés par des difficultés inhérentes à l'échange d'informations entre les professionnels de santé.

2°/ L'anamnèse et l'examen clinique (préopératoires) sont nécessaires à une planification optimale des soins et à l'information personnalisée du patient afin qu'il consente de manière éclairée à l'intervention proposée.

Ce contact direct préalable doit être suivi d'un délai de réflexion suffisant, qui tienne notamment compte du caractère invasif ou irréversible des soins, de l'urgence et des risques inhérents à l'acte proposé. Le cas échéant, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources d'information ou même un autre médecin pour un second avis.

3°/ La législation belge(1) et les articles 37 et 38 du Code de déontologie médicale protègent le patient contre certaines pratiques publicitaires.

Une telle protection peut faire défaut à l'étranger.



(1) Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » du Code de droit économique ; la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes