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Violence20/05/2019 Code de document: a166005
Code de signalement - Violences sexuelles

Code de signalement - Violences sexuelles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des médecins mieux soutenus dans la lutte contre les violences sexuelles

Bruxelles, 20 mai 2019 - L'Ordre des médecins et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ont élaboré, en collaboration avec le professeur Tom Goffin de l'Université de Gand, un Code de signalement des violences sexuelles. Les médecins disposent, par cet outil à la décision, des informations sur la façon d'assister au mieux les victimes de violences sexuelles, sans perdre de vue la déontologie.

Les médecins peuvent apporter une contribution majeure à la lutte contre les violences sexuelles. En effet, dans une telle situation, les patients se confient souvent à leur médecin : soit le médecin observe des signes de violences sexuelles, soit il les constate pendant un examen. Dans pareils cas, le médecin est aux prises avec diverses questions : que puis-je faire en cas de soupçons ou de constatations de violences sexuelles ? Quels soins ou conseils puis-je apporter à la victime ? Quand les signaux justifient-ils une intervention externe ? Comment puis-je maintenir au mieux le lien avec la victime et sa famille et organiser en même temps l'aide et, si nécessaire, intervenir quand même à temps pour garantir la sécurité de chacun ? Une marche à suivre, validée et concrète, ou Code de signalement, s'imposait donc.

Le Code de signalement des violences sexuelles a la forme d'un schéma de décision. Il est expliqué étape par étape comment un prestataire de soins peut agir de manière professionnelle en cas de violences sexuelles. En cas de doute, également, plusieurs étapes possibles sont mentionnées. Ce Code a pour but principal d'être un outil : davantage de prestataires de soins aideront les victimes dans les limites déontologiques et ne se tairont pas par crainte d'outrepasser les règles déontologiques.

Michel Deneyer, vice-président de l'Ordre des médecins : « Il est de notre devoir, en tant que prestataires de soins, de protéger les personnes, même si elles ne sont pas en mesure de demander de l'aide. Le médecin doit donc assumer sa responsabilité sociale et contribuer, dans le respect de la déontologie médicale, à la lutte contre les violences sexuelles. »

Liesbet Stevens, directrice adjointe de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes : « Les victimes de violences sexuelles cherchent souvent une oreille attentive en la personne du médecin. C'est pourquoi l'aide des médecins pour traiter adéquatement les questions qui se posent dans ce contexte est si essentielle. L'Institut se réjouit donc que l'Ordre des médecins se soit battu pour l'élaboration de ce Code : de cette façon, il était possible de trouver un bon équilibre entre les questions et problèmes qui surviennent dans la pratique et la déontologie médicale.»

Ce Code de signalement sera largement diffusé dans les cabinets de médecins et dans les hôpitaux. En outre, son intégration dans l'enseignement constituerait une plus-value la formation médicale.

Créé en décembre 2002, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est l'institution publique fédérale qui a pour mission de garantir et de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination ou d'inégalité fondée sur le sexe, et ce par l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre légal adapté, de structures, de stratégies, d'instruments et d'actions appropriés.

Toute personne, victime de discrimination fondée sur le sexe, peut s'informer sur ses droits ou déposer plainte gratuitement et en toute confidentialité auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes via le numéro vert 0800/12.800 ou via son site internet http://igvm-iefh.belgium.be.

L'Ordre des médecins est une institution publique qui tend à veiller au maintien de l'intégrité morale de la profession, à la correcte mise en œuvre de l'autonomie professionnelle des médecins, à la qualité des soins sur la base des connaissances scientifiques actuelles, à la confiance nécessaire que le citoyen place dans le médecin et à la relation particulière de confiance entre le médecin et le patient, dans l'intérêt de celui-ci, de la santé publique et du bien-être général.

Pour toute information, consulter le site https://www.ordomedic.be.

Contact presse

Ordre des médecins
Jean-Jacques Rombouts
E-mail: jean-jacques.rombouts@ordomedic.be
Tel: +32 2 743 04 00
https://www.ordomedic.be

Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Carline Loret Vanderlinden
E-mail : Caroline.LORETVANDERLINDEN@iefh.belgique.be
Tél. : +32 2 233 45 21
http://igvm-iefh.belgium.be

Violence02/03/2018 Code de document: a160011
Codes de signalement relatifs aux mutilations génitales féminines, violences conjugales et violences sexuelles

COMMUNIQUE DE PRESSE

Codes de signalement relatifs aux mutilations génitales féminines, violences conjugales et violences sexuelles

Le vendredi 2 mars à 13 heures, Zuhal Demir, secrétaire d'État à l'Égalité des chances, et l'Ordre des médecins présenteront leurs codes de signalement communs relatifs aux mutilations génitales féminines, aux violences conjugales et aux violences sexuelles, qui doivent avoir pour but d'informer les prestataires de soins sur les démarches qu'ils peuvent entreprendre dans le cadre de situations préoccupantes de violences fondées sur le genre.

Zuhal Demir, secrétaire d'État à l'Égalité des chances, explique : « l'été dernier, j'ai lancé un appel aux médecins afin qu'ils utilisent davantage leur droit de parole en cas de mutilations génitales féminines pour protéger ainsi les plus jeunes sœurs des filles qui ont été confrontées à cette pratique. L'Ordre des médecins a immédiatement répondu à mon appel et nous avons développé ensemble plusieurs codes de signalement. Jusqu'à présent, de nombreuses initiatives ont eu lieu pour sensibiliser les prestataires de soins, mais l'implication de l'Ordre des médecins constitue une impulsion. »

Deux codes de signalement ont déjà été élaborés : l'un porte sur les violences conjugales, l'autre sur les mutilations génitales féminines. Le code de signalement relatif aux violences sexuelles doit encore être mis au point. Ces documents forment une sorte d'arbre décisionnel indiquant clairement aux prestataires de soins comment agir consciencieusement en cas de situations d'urgence. Plusieurs démarches sont aussi énumérées en cas de doute. Ce code doit surtout être un outil pour garantir que davantage de prestataires de soins utilisent les possibilités d'action pour aider les victimes et qu'ils ne se taisent pas par prudence.

Tom Goffin, greffier de l'Ordre des médecins, explique : « un médecin est souvent la personne de confiance par excellence, il est de ce fait généralement l'une des rares personnes à avoir connaissance de certaines situations de violences fondées sur le genre. Il est primordial que le médecin puisse préserver cette relation de confiance et le secret professionnel existe aussi à cette fin. » Pour Michel Deneyer, vice-président de l'Ordre des médecins, « le médecin a également pour devoir de protéger les personnes en cas de situations d'urgence. Nous sommes en premier lieu des travailleurs sociaux, même si la personne n'est pas toujours en mesure de demander de l'aide. Ces codes sont dès lors essentiels. »

La secrétaire d'État et l'Ordre des médecins diffuseront largement ces codes de signalement au sein des cabinets de médecins et des hôpitaux. En outre, ces documents seront aussi intégrés dans les formations en médecine pour que chaque médecin sache dès le départ comment il peut agir dans ces situations délicates.

La secrétaire d'État Zuhal Demir affirme que « la sensibilisation concernant les violences conjugales, les violences sexuelles et les mutilations génitales féminines est extrêmement importante, mais dans certains cas il est aussi nécessaire d'agir par la répression et de laisser la police et le parquet faire le nécessaire pour protéger les victimes et punir les auteurs, car sanctionner peut également avoir un effet de sensibilisation. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines par exemple, nous avons une législation qui pénalise les mutilations faites tant en Belgique qu'à l'étranger. Un avertissement n'est efficace que si l'on est disposé à l'exécuter. »


Plus d'informations :

Bart Suys : bart.suys@zuhal.fed.be - 02 574 85 42 - 0470 71 61 40
Ordre des médecins : info@ordomedic.be - 02 743 04 00
Violence21/05/2016 Code de document: a153006
Constitution d’un point de contact national pour les agressions commises à l’encontre des médecins
Secret professionnel19/01/2008 Code de document: a119010
Certificat médical pour la déclaration de violences conjugales

Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a mis sur pied, à l’intention des médecins généralistes, un projet visant à élaborer des recommandations, un module de formation et un système d’enregistrement en matière de violences intrafamiliales. Un membre du Conseil national a participé aux réunions d’un groupe d’experts chargé d’envisager les aspects juridiques, éthiques, déontologiques et la rédaction des certificats médicaux.
A la demande du SPF concerné, le Conseil national formule ses remarques au sujet du rapport de la dernière réunion et du projet de certificat à remplir par le médecin en matière de violences conjugales.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

En sa séance du 19 janvier 2008, le Conseil national a examiné votre courriel du 15 novembre 2007 concernant l’atelier juridique consacré aux violences conjugales qui s’est tenu le 21 septembre 2007 au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Dans ce courriel, vous demandez au Conseil de vous faire part de ses remarques à propos de la synthèse de cette réunion et des données nécessaires à la rédaction d’un certificat médical en rapport à une plainte du chef de violences conjugales.

Tout d’abord, le Conseil national estime que, dans ce contexte, le médecin ne peut communiquer aucune information au parquet, sauf en cas d’état de nécessité. Mais il peut inciter le patient à prendre lui-même les initiatives nécessaires (voir article 61 du Code de déontologie médicale).

Ensuite, si le patient réclame un certificat au médecin lors d’une consultation dans le cadre de violences conjugales, le Conseil national est d’avis qu’il n’est pas indiqué de remplir un formulaire standardisé. Toutefois, celui-ci pourrait servir d’aide-mémoire pour le médecin dans la rédaction du certificat, lequel doit rester objectif et se limiter à une description détaillée des lésions constatées.

Enfin, le Conseil national rappelle que tout patient qui désire produire des preuves de lésions subies, peut toujours demander copie de son dossier médical sur la base de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Secret professionnel04/02/2006 Code de document: a112005
Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la vie privée

Listes de noms de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde - Avis de la Commission de la protection de la vie privée

A la demande du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, un avis (n° 11/2005) a été émis par la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis traite de la tenue par les associations de médecins de listes de patients réputés avoir été cause d'insécurité pour les médecins de garde. Il a été émis à l'occasion de la position prise par le Conseil national, le 5 février 2005, à propos de l'établissement de listes de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde (Bulletin du Conseil national n° 108, juin 2005, p.4).
Après examen de cet avis n°11/2005 de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national adapte son avis du 5 février 2005.

Avis du Conseil national:

Une analyse approfondie de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a conduit le Conseil national aux constatations suivantes:

- Dans cet avis, la Commission dit: "Bien que ce point de vue du Conseil national de l'Ordre des Médecins semble déjà constituer, de facto, une première forme d'encadrement normatif pour la liste noire de "patients dangereux", un tel traitement de données, au motif qu'il constitue une liste noire, devrait être soumis à une série de garanties complémentaires telles que prévues par la loi appelée par la commission dans l'avis n°09 du 15 juin 2005, sans préjudice pour le Roi de pouvoir déterminer les mesures additionnelles d'exécution". Il ressort très clairement de ce texte que la Commission ne conteste pas la position du Conseil national mais qu'elle souhaite y voir apporter des garanties légales complémentaires.

- En outre, la Commission estime qu'en raison de la complexité de la mise en oeuvre d'une banque de données centralisée dont le traitement serait susceptible de porter atteinte à un droit fondamental prévu par la Constitution (l'article 23 vise, entre autres, le droit à la protection de la santé et à l'aide médicale) ou à des services considérés comme essentiels par le législateur, il est nécessaire d'ajouter la condition d'une autorisation préalable de la Commission. Il en découle que tout service de garde souhaitant faire usage d'une liste de patients au comportement dangereux, doit recevoir à cet effet une autorisation expresse de la Commission.

- Ensuite, la Commission souligne que les cercles de médecins généralistes doivent respecter les principes généraux de la Loi Vie Privée, tels le droit d'accès, de correction et de contestation auprès d'un préposé à la protection des données qui suspendrait la communication des données aux tiers, l'organisation d'un système de recours également suspensif, la fixation de délais de conservation limités, etc. Toutes ces exigences doivent être réunies et l'effort doit être réparti au moyen de la collaboration entre les cercles de médecins généralistes, mais cela n'empêche qu'il faudra longtemps avant que le système réponde à toutes les conditions et puisse être mis en œuvre.

Il résulte de l'analyse de l'avis de la Commission que les conditions posées par le Conseil national dans son avis du 5 février 2005 pour l'établissement de listes nominatives de patients considérés comme potentiellement dangereux pour le médecin de garde, ne suffisent pas.

Il ressort des réactions des services de garde aux critères fixés par le Conseil national dans l'avis précité, que ces critères sont perçus comme étant trop compliqués et impraticables. Etant donné les garanties supplémentaires déterminées par la Commission, il est exclu que les services de garde fassent usage de listes contenant des noms de patients.

Le Conseil national estime, à l'instar de la Commission, que seule une loi peut régler l'usage éventuel de listes où figurent des noms de patients.

En attendant une réglementation légale, les services de garde devront recourir à leur inventivité et à leur créativité afin d'assurer la sécurité du médecin de garde.

Pour éviter tout malentendu, le Conseil national souhaite souligner qu'il doit être donné suite aussi à des appels venant de quartiers, d'endroits ou de rues connus comme étant dangereux, dans des conditions où il est tenu compte de la nature du problème décrit d'une part, et de la sécurité du médecin d'autre part.

Vu l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Conseil national se voit obligé d’adapter son avis du 1er octobre 2005 concernant l’article 7 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (M.B., 5 octobre 2002). Les données de sécurité doivent être transmises anonymement au coordinateur de garde. Ces données ne peuvent être transmises nominativement qu’au médecin traitant.

Médecine du travail18/10/2003 Code de document: a103002
Personne de confiance dans le cadre de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail - Incompatibilité avec la fonction de médecin du travail

Suite au complément de législation récent en la matière, la question est posée à deux conseils provinciaux différents de savoir si un médecin du travail peut intervenir au sein d'une même entreprise en tant que personne de confiance et/ou conseiller en prévention lors de plaintes de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les conseils provinciaux concernés demandent au Conseil national si son avis du 20 février 1993 (Bulletin du Conseil national, n°60, juin 1993, p. 22) est toujours d'application.

Avis du Conseil national:

Dans son avis du 20 février 1993, le Conseil national avait estimé que moyennant le respect de certaines conditions, rien ne s'opposait sur le plan déontologique à ce que le médecin du travail fût désigné comme personne de confiance dans le cadre de l'arrêté royal du 18 septembre 1992 (Moniteur belge 7 octobre 1992) organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

L'article 5 de la loi du 11 juin 2002 (Moniteur belge du 22 juin 2002) relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (Moniteur belge du 18 juillet 2002) relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, comportent des dispositions qui remettent en question l'avis émis en 1993.
En effet, ces nouvelles dispositions créent une étroite imbrication des fonctions de personne de confiance et de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail, et il existe une incompatibilité entre la fonction de conseiller en prévention dans ce cadre et l'exercice de la médecine du travail.

L'article 32sexies inséré par la loi du 11 juin 2002 dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dispose que la personne de confiance assiste le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail, et l'arrêté royal du 11 juillet 2002 détaille les modalités de cette assistance par la personne de confiance.

De plus, l'article 32sexies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dispose que le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail ne peut pas être un conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail. Compte tenu de l'étroite imbrication des missions de la personne de confiance et du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail et de la subordination que fait apparaître la description de leurs fonctions, il n'est pas logique de désigner un médecin du travail comme personne de confiance.

Il convient en outre de se référer à l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 suivant lequel le conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail qui constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré du fait de la violence, du harcèlement moral ou sexuel au travail, doit informer les victimes des possibilités de s'adresser au conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance; si le conseiller en prévention pour la médecine du travail estime que la victime n'est pas en état de s'adresser elle-même au conseiller en prévention compétent, le conseiller en prévention pour la médecine du travail peut, avec l'accord de la victime, lui-même informer le conseiller en prévention compétent. Il apparaît que dans ce contexte également, le conseiller en prévention pour la médecine du travail et la personne de confiance peuvent difficilement être la même personne au sein d'une même entreprise.

Enfin, l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, souligne que la personne de confiance doit non seulement entendre la victime mais aussi, à la demande de la victime, rechercher une conciliation avec l'auteur de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail. De toute évidence, le 'conseiller en prévention-médecin du travail' jetterait le discrédit sur sa neutralité en tant que médecin du travail s'il revêtait le rôle de conciliateur. Il n'est dès lors pas indiqué qu'il assume cette mission.

En conclusion, le Conseil national estime que la combinaison des fonctions de médecin du travail et de personne de confiance dans une même entreprise n'est plus possible. L'avis du 20 février 1993 est par conséquent caduc.

Secret professionnel24/08/2002 Code de document: a098002
Avis des services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels

L'Unité de psychopathologie légale (UPPL) est un Centre d'Appui, subsidié par le ministère de la Justice. Il a été créé dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il existe des centres semblables en Région flamande et à Bruxelles. En conséquence d'une législation récente, il est à présent demandé à ces centres d'également remplir des "missions d'avis voire des fonctions de type expertal".
Le président de l'UPPL demande le point de vue du Conseil national sur le caractère déontologiquement admissible de ces avis demandés à des services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 août 2002, le Conseil national a examiné votre lettre du 28 janvier 2002 que vous avez commentée lors d'un entretien avec le Bureau du Conseil national le 20 juin 2002. Vous souhaitez connaître le point de vue du Conseil national sur l'attitude déontologique à adopter dans le cadre des avis donnés par les services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels, sur la base de :

  • la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs (Moniteur belge du 2 avril 1998): articles 6 et 8 (1),

  • la loi du 5 mars 1998 sur la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (Moniteur belge du 2 avril 1998): article 3, §3, 4 (2),

  • la loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs (Moniteur belge du 17 mars 2001): article 42 (à propos des mesures probatoires) (3)

    et plus particulièrement

  • la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central (Moniteur belge du 24 août 2001), en ce qui concerne les demandes de réhabilitation: articles 21 et 22. (4)

Le Conseil national estime qu'il n’existe aucune objection sur le plan déontologique à ce qu'un avis, tel que prévu dans les lois précitées, soit donné aux autorités judiciaires par un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Il est même positif qu'il soit fait appel à ces services avant de statuer sur une libération, des mesures probatoires ou une réhabilitation. Par la nature des fonctions qu'ils exercent, ces services ont en effet une connaissance et une expérience approfondie de la problématique des délinquants sexuels.

Il convient toutefois d'ajouter immédiatement que le service spécialisé appelé à donner un avis ne peut en aucun cas avoir ou avoir eu en traitement le délinquant concerné. Il remplit en effet dans ce cas une mission qui présente beaucoup de similitudes avec celle de l'expert. Le Conseil national a souligné à plusieurs reprises qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. (5)
L'article 121 du Code de déontologie médicale rappelle également les règles concernant l'interdiction d'exercer ces deux types de missions à l'égard d'une même personne. (6)

Par ailleurs, il est évident que les règles relatives au secret professionnel sont fondamentalement différentes selon que le service spécialisé intervient à l'égard du délinquant sexuel comme thérapeute ou comme dispensateur d’un avis assimilable à celui d’un expert.
Le Conseil national a précisé, dans le cadre de l'examen de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs, que - mise à part l'information des autorités qui ont imposé le traitement à propos de l'"abandon de traitement" - le thérapeute ne peut aviser les autorités judiciaires de la récidive ou du danger de récidive, sauf état de nécessité. (7)

Enfin, le Conseil national attire l'attention sur le fait que lorsqu'il donne un avis, un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels doit faire preuve de la prudence nécessaire et veiller à ne pas excéder sa compétence et ses connaissances scientifiques dans l'évaluation du degré de danger et du risque de récidive du délinquant. L'avis du service spécialisé n'est qu'un des éléments dont l'autorité judiciaire prend connaissance avant de décider.

NOTES

1. Art. 6 : A l'article 5 de la loi du 31 mai 1888 établissant la liberté conditionnelle dans le système pénal, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : "Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, est en outre requis l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ".
Art. 8. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude: "Art. 20bis. L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation. Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de a) participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ; b) faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs…"

2. Chapitre II (procédure liée à l’octroi de la libération conditionnelle), article 3, §1 : « Trois mois avant que la condition visée à l’article 2, alinéa 2, 1° ne soit remplie, la conférence du personnel, instituée par le Roi, doit vérifier après que le condamné a été entendu, si les conditions visées à l’article 2 sont remplies dans son chef. Elle rend un avis motivé à cet égard … » … article 3, §3 : « Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur de l’établissement pénitentiaire rédige une proposition relative à la libération conditionnelle. Cette proposition comprend … 4° si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels …

3. Chapitre VI : Disposition modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : «art. 9 bis. Si les inculpés et les condamnés le sont pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes prennent, avant d’ordonner une mesure probatoire, l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels … ».

4. Art. 21 : « L’article 628, alinéa 1er du même code (code d’instruction criminelle), modifié par les lois des 7 avril 1964 et 9 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit : « Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel il réside, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande, les lieux où il a résidé pendant le délai d’épreuve et, le cas échéant, les condamnations visées à l’article 627 ».
Art. 22: l’article 629 alinéa 3 du même code modifié par la loi du 7 avril 1964 est remplacé par ce qui suit : « Le procureur du Roi prend d’office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels… ».

5. « …Enfin, le Conseil national tient à souligner qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. Aussi le Conseil national s'interroge-t-il sur l'affirmation du rapport suivant laquelle la relation qui s'établit nécessairement entre l'expert et le délinquant examiné peut, par exemple, aider ce dernier à surmonter "l'état de crise dans lequel il se trouve", le rendre plus réceptif à l'action judiciaire dont il fait l'objet et le convaincre de la nécessité de s'engager dans un traitement s'il veut éviter une rechute. Le Conseil national peut admettre qu'un expert puisse, dans des circonstances exceptionnelles, endosser le rôle de "dispensateur de soins", mais il est d'avis qu'une séparation nette de ces missions doit être la règle …», voir BCN n° 87, mars 2000, p. 17, remarques adressées au Ministre de la Justice concernant le rapport final que la Commission pluridisciplinaire Internement a présenté à ce dernier.

6. Art. 121 § 1, du Code de déontologie médicale : Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement. §2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes. Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition. § 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard. § 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer. § 5. Un médecin ne peut accepter une mission d’expert judiciaire concernant une personne qu’il aurait déjà examinée en une autre qualité.

7. BCN n° 79, mars 1998, p. 11.

Secret professionnel30/10/1999 Code de document: a087008
Ministère de la Justice - Rapport final des travaux de la Commission Internement

Le Conseil national a été invité à faire connaître ses remarques concernant le rapport final que la Commission pluridisciplinaire Internement a présenté au ministre de la Justice.

Lettre du Conseil national à Monsieur M. VERWILGHEN, ministre de la Justice :

Monsieur le ministre,

Le Conseil national a procédé, en sa séance du 30 octobre 1999, à une deuxième lecture du rapport final de la Commission Internement. Comme nous vous l'avons fait savoir par la lettre du 29 septembre 1999, ce sont surtout l'expertise psychiatrique et le traitement du délinquant malade mental qui ont retenu l'attention du Conseil national. Ces deux subdivisions du rapport final sont en effet très importantes du point de vue déontologique.

Il est essentiel pour un inculpé que le juge dispose d'un avis qualifié concernant la nature et la gravité d'un éventuel trouble mental et son incidence sur les comportements de l'intéressé.

Comme la Commission, le Conseil national est d'avis qu'une expertise psychiatrique doit toujours précéder la décision d'un juge au sujet de l'existence ou non d'un trouble mental (1). Cette remarque ne devrait pas s'appliquer uniquement à la mise en oeuvre de la loi de défense sociale, mais à tous les cas dans lesquels une décision judiciaire est prise à partir de l'existence ou non d'un trouble mental. Le juge décide en effet toujours souverainement après avoir été informé des conclusions de l'expertise.

En ce qui concerne l'expertise psychiatrique, le Conseil national est d'avis qu'elle doit en règle générale être multidisciplinaire, et ce, tant dans le cadre de la mise en observation qu'en dehors de celle-ci (2). Le modèle bio-psycho-social étant généralement admis en psychiatrie, il est préférable que toute expertise englobe ces trois angles d'approche, le psychiatre devant toutefois être le responsable final, libre de choisir ses collaborateurs. La personne examinée ne peut être privée de cette garantie supplémentaire d'un rapport complet et justifié.

En outre, le Conseil national est d'avis que la désignation d'un collège d'experts (3) doit rester possible parce qu'elle peut contribuer, dans les cas difficiles, à une plus grande objectivité du rapport d'expertise. Il peut être utile à l'information du juge de prévoir la possibilité d'un avis dissident.

Il est très important pour la personne examinée que des formules claires soient définies pour l'introduction dans le débat de l'avis d'un médecin de son choix. Le Conseil national est d'avis que leur déontologie commande aux médecins d'apporter l'"assistance psychiatrique" nécessaire telle que visée dans le rapport final (4). On ne peut imaginer que des personnes qui sollicitent une aide doivent renoncer à une défense légitime de leurs intérêts par manque de moyens financiers. Le Conseil national souscrit par conséquent à la proposition de la Commission suivant laquelle le Roi détermine, après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, les conditions d'octroi de cette forme d'"assistance psychiatrique".

Le Conseil national partage tout à fait le point de vue de la Commission concernant le statut et la formation des experts judiciaires (5). Dans une lettre du 29 avril 1998, le Conseil national insistait déjà auprès du Ministre de la Justice en vue de l'exécution de l'article 991 du Code judiciaire. Le Conseil national préconisait de confier l'établissement de listes d'experts à des commissions constituées auprès des Cours d'appel, auxquelles participeraient des délégués des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Enfin, le Conseil national tient à souligner qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. Aussi le Conseil national s'interroge-t-il sur l'affirmation du rapport suivant laquelle la relation qui s'établit nécessairement entre l'expert et le délinquant examiné peut, par exemple, aider ce dernier à surmonter "l'état de crise dans lequel il se trouve", le rendre plus réceptif à l'action judiciaire dont il fait l'objet et le convaincre de la nécessité de s'engager dans un traitement s'il veut éviter une rechute (6). Le Conseil national peut admettre qu'un expert puisse, dans des circonstances exceptionnelles, endosser le rôle de "dispensateur de soins", mais il est d'avis qu'une séparation nette de ces missions doit être la règle.

Le Conseil national souscrit aux principes éthiques postulés par la Commission dans le cadre du traitement (7), lesquels visent la qualité des soins à apporter au délinquant malade mental, d'une part, et la sécurité de l'interné et de la société, d'autre part.

Le Conseil national peut aussi partager la préférence de la Commission pour un accord de partenariat entre les Ministres de la Justice et de la Santé publique, dans le cadre duquel la Santé publique serait compétente en matière de "traitement", tandis que la Justice conserverait la responsabilité du volet "contrôle" de l'interné et des décisions judiciaires prises à son égard (8). La distinction entre "traitement" et "contrôle" paraît simple en théorie, mais elle est sillonnée de notions telles que "guidance", "guidance obligatoire" et "tutelle médico-sociale".

La Commission a opté pour une solution pragmatique et a envisagé six situations afin de délimiter les frontières du secret professionnel (9). Dans cinq des six réponses proposées par la Commission, le Conseil national retrouve son avis concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, et se déclare entièrement d'accord avec l'application de cet avis, par analogie, au délinquant malade mental . En ce qui concerne la troisième situation, dans laquelle le délinquant malade mental ne s'investit pas dans le traitement qui lui est proposé, le Conseil national est d'avis que ce non-investissement doit au moins être démontré de manière irréfutable avant d'être assimilé à une présence irrégulière au rendez-vous.

Le Conseil national se rend compte que le fait d'invoquer l'"état de nécessité" peut engager la responsabilité civile et pénale du déclarant et qu'une intervention législative sur ce plan serait rassurante pour ce dernier. Toutefois, le Conseil national est d'avis qu'un texte tel que celui de l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 ("...difficultés survenues dans son exécution.") est beaucoup trop vague et n'indique pas à suffisance la condition d'une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui pour pouvoir s'appuyer sur l'autorisation légale de violer le secret professionnel (10).

En ce qui concerne la proposition de la Commission d'une divulgation autorisée par l'intéressé (11), le Conseil national estime que la création de cette possibilité peut confronter le thérapeute à une situation très embarrassante et qu'elle n'est même pas favorable aux internés en tant que groupe. Si un interné sait qu'un thérapeute peut établir un rapport avec son autorisation, il exercera une pression sur le thérapeute afin d'obtenir un rapport favorable tandis que pour ne pas hypothéquer la relation péniblement instaurée, le thérapeute pourrait délivrer un rapport "complaisant". D'autre part, les internés ne bénéficiant pas de rapports favorables, feront l'objet, à juste titre, d'une appréciation négative. Le Conseil national est d'avis que, dans une matière aussi délicate, il est préférable que les thérapeutes s'abstiennent d'un témoignage en justice, car celui-ci est de nature à plus compromettre que promouvoir la confiance du groupe 'malades mentaux délinquants' vis-à-vis du groupe 'thérapeutes'.

Par ailleurs, le Conseil national se pose beaucoup de questions concernant la convention triangulaire proposée entre l'interné, la CDS et le thérapeute ou service en charge du traitement (12).

Le Conseil national pense que l'on peut difficilement dire d'une telle convention dans le cadre d'un traitement forcé, qu'elle a été passée librement, c'est-à-dire "avec l'accord exprès de l'interné". Que l'intéressé soit exactement informé de ce qui l'attend si les rendez-vous fixés ne sont pas respectés, est toutefois un point positif.

D'autre part, la question se pose si une absence de motivation ou d'engagement dans le traitement peut être démontrée d'une manière qui soit irréfutable pour l'interné tandis que les accords au sujet de l'arrêt du traitement et du fait d'informer la CDS lorsque l'interné en vient à représenter un péril grave pour lui-même ou pour des tiers, ne sont guère compatibles avec la nécessaire relation de confiance et la franchise du dialogue entre le médecin et le patient, qui sont à la base de toute thérapie. Vu l'absence de dispositions légales relatives à l'"état de nécessité", le thérapeute devra décider en honneur et conscience s'il informe ou non la CDS. Il est peu probable que l'existence d'une convention triangulaire écrite, dont l'engagement volontaire peut être facilement contesté, puisse préserver le déclarant de procédures civiles et/ou pénales. Le Conseil national ne peut se défaire de l'impression que les réponses aux six situations décrites, destinées à délimiter les frontières du secret professionnel, ne soient fortement affaiblies par la convention proposée.

(1) Rapport final des travaux de la Commission Internement, Ministère de la Justice, pour la révision de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, p. 45.
(2) Rapport final, pp. 49, 50
(3) Rapport final, p. 49
(4) Rapport final, p. 48, 49
(5) Rapport final, pp. 46, 47
(6) Rapport final, pp. 45, 46
(7) Rapport final, p. 71
(8) Rapport final, p. 71
(9) Rapport final, pp. 88, 89, 90
(10) Rapport final, pp. 90, 91
(11) Rapport final, p. 92
(12) Rapport final, pp.92, 93, 94

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