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Déontologie

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Médecine d'assurances21/02/2025 Code de document: a172002
Enquête sur l’aptitude physique d’un assuré – rôle du médecin mandaté par l’entreprise d’assurance.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le rôle du médecin-contrôle mandaté par une entreprise d’assurance en cas de soupçon que l'état de santé avancé par l'assuré ne correspond pas à la réalité.

1. La loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée interdit à l’enquêteur de recueillir des données sur la santé de l’intéressé ou de les faire connaître à son mandant (art. 57).

Elle prévoit cependant une exception à cette interdiction lorsque le mandant de l’enquêteur est une compagnie d’assurance qui soupçonne que l'état de santé avancé par l'assuré ne correspond pas à la réalité. Cette exception est de stricte interprétation et est soumise à des conditions impératives (art. 60 de la loi du 18 mai 2024).

Parmi celles-ci, l’exigence d’une demande écrite d'un médecin-contrôle (ainsi désigné par la loi du 18 mai 2024) désigné par le mandant et qui a examiné l'intéressé ou qui a convoqué l'intéressé à trois reprises pour un examen sans que l'intéressé y ait donné suite (art. 60, 3°, de la loi du 18 mai 2024).

2. Le Code de déontologie médicale énonce que le médecin chargé d’une mission d’expert, de médecin conseil ou de médecin contrôleur l’exécute conformément aux règles légales et aux principes déontologiques, dans le respect du patient et des limites propres à sa mission et à sa fonction (art. 43).

Le rôle du médecin mandaté par une entreprise d’assurance est d’évaluer l’aptitude physique de l’assuré, et non de lutter contre la fraude.

Il doit procéder avec objectivité, rigueur et se limiter à des considérations médicales.

S’il suspecte que l'état de santé avancé par l'intéressé ne correspond pas à la réalité, il exprime d'une façon objective ses constatations médicales dans son rapport d'expertise qui est accessible à toutes les parties et soumis à la contradiction.

Le médecin doit être conscient des conséquences de ses affirmations et donc agir avec prudence et circonspection.

3. Sur base du rapport du médecin-contrôle, il appartient au gestionnaire du dossier au sein de la compagnie d’assurance d’apprécier l’opportunité de recourir aux services d’un détective privé.

Celui-ci peut uniquement être chargé d’enquêter sur les activités et les comportements qui peuvent étayer le soupçon de simulation. L’enquête n’implique pas le recueil d’informations directes (de quelle maladie ou de quelle lésion souffre l’intéressé), mais uniquement des informations indirectes (quelles activités sont accomplies par l’intéressé) (Doc Parl., La Chambre, 55-3935/001, page 49).

Pour que cette mission soit légale, il faut que les informations recherchées soient nécessaires soit pour la gestion des litiges de la compagnie d'assurance, soit pour respecter une obligation légale.

4. La loi exige en outre que le médecin-contrôle désigné par l’entreprise d’assurance, et qui a examiné l'intéressé ou qui a convoqué l'intéressé à trois reprises pour un examen sans que l'intéressé y ait donné suite, cautionne la mission, sous forme d’une demande écrite.

Le médecin-contrôle prend cette décision qui engage sa responsabilité professionnelle en toute indépendance. Il est libre de refuser s’il constate que toutes les conditions énumérées à l’article 60 de la loi du 18 mai 2024 ne sont pas remplies. Tel sera notamment le cas si le médecin-contrôle n’a pas de soupçon que l'état de santé avancé par l'intéressé ne correspond pas à la réalité, s’il estime que l’objet de la mission dépasse ce qui est légalement admis ou que l’enquête n’apportera pas d’éléments utiles pour l’exercice de sa mission.

Le soupçon doit être justifié par un faisceau d’éléments tels que l’absence d’objectivation des plaintes, l’inconsistance de la symptomatologie, les contradictions, etc.

Le médecin ne peut donner aucun renseignement couvert par le secret médical au détective.

Les résultats de la recherche privée sont communiqués par l’entreprise d’assurance exclusivement au médecin-contrôle.

Le présent avis annule et remplace l’avis du 18 novembre 2017, Enquête sur l’aptitude physique d’un assuré dans le cadre d’une expertise médicale-détective privé, a159006.

Détenus21/02/2025 Code de document: a172003
L'attention portée aux soins en milieu carcéral – le traitement de l'hépatite C.

En sa séance du 21 février 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique relative à l’absence de traitement de l’hépatite C chez les détenus incarcérés durant une courte durée.

Actuellement, le traitement de l’hépatite C pour un détenu ne commence que s’il séjourne en prison pour une période d’au moins trois mois.

La décision de ne traiter que les détenus qui séjournent en prison pendant toute la durée du traitement est fondée sur le manque de ressources, l'hypothèse selon laquelle le traitement ne sera pas poursuivi après la libération et le caractère non urgent de la pathologie.

D’un point de vue déontologique, il est inacceptable de faire une distinction entre les patients en fonction de la durée de leur détention. Conformément au Code de déontologie médicale, le médecin soigne avec la même conscience tous les patients, sans discrimination[1].

Une gestion responsable des ressources de la communauté ne doit pas avoir pour conséquence de priver un groupe de population particulier de l'accès aux soins de santé, d'autant plus que le traitement est aisément accessible.

Traiter chaque détenu s’inscrit également dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre l'hépatite de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Belgique, qui vise à réduire de 90 % le nombre de nouvelles infections d’hépatite entre 2016 et 2030[2].

Traiter le plus grand nombre possible de détenus est important non seulement pour la santé du détenu lui-même, mais aussi pour la société. En effet, un détenu non traité peut infecter d’autres personnes à l’extérieur des murs de la prison après sa libération.

La mission du médecin de prison est d’être attentif à la prévention, à la protection et à la promotion de la santé[3]. Le dépistage précoce et la sensibilisation sur les risques d’infection s’inscrivent dans le cadre d’une politique efficace de lutte contre l’hépatite C.

Enfin, il est erroné de partir du principe que le détenu ne poursuivra pas son traitement après sa libération. Le médecin de la prison joue un rôle crucial à cet égard : il doit informer le détenu des risques de l’affection dont il souffre et, dans un souci de continuité des soins, convaincre le patient de poursuivre son traitement et lui indiquer les centres de référence pour la suite de la prise en charge.


[1] Art. 30, alinéa 3, Code de déontologie médicale.

[2]Elimination of hepatitis by 2030.

[3] Art. 5, Code de déontologie médicale.

Secret professionnel21/02/2025 Code de document: a172005
La publication par un médecin de récits fondés sur des situations vécues par des patients, à des fins non scientifiques.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant le récit par un médecin de situations vécues par des patients, dans un but non scientifique.

Le présent avis s’applique quelle que soit la forme, le mode de diffusion et le support (papier, vidéo ou audio) utilisés à cette fin.

Si le patient se confie à son médecin, c’est parce qu’il est encouragé à partager ses informations au motif que la qualité des soins en dépend et parce que le secret et le respect lui sont garantis.

Faire ultérieurement du patient le sujet d’un récit dans un contexte sans rapport avec les soins revient à l’instrumentaliser pour une finalité qui lui est étrangère.

Si partager une expérience professionnelle peut être bénéfique du point de vue collectif, la façon dont le médecin relatera les faits peut impacter les individus concernés et avoir des conséquences sur la confiance du citoyen dans le corps médical.

Le médecin ne peut user librement de ce qu’il apprend dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci, il doit faire la balance entre ses droits, dont la liberté d’expression, et ses obligations. Le statut de confident nécessaire a pour corollaire l’obligation légale de préserver le secret professionnel, laquelle ne s’éteint pas avec le décès du patient. Le patient a droit à la protection de sa vie privée et de ses données à caractère personnel relatives à sa santé en dehors de la relation de soin.

Le respect de la dignité humaine du patient est inscrit dans la loi (article 5, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). Il s’impose sur le plan déontologique même si le patient n’est pas identifiable.

Agir dans l’intérêt de la santé du patient est le premier devoir du médecin. L’atteinte au bien-être de celui qui se reconnaît et découvre comment sa situation médicale, pour lui source de souffrance et d’angoisse, est racontée par le médecin auquel il a accordé sa confiance ne peut être sous-estimée par ce dernier.

Si le respect de la dignité humaine et du secret médical protègent l’individu, ils sont aussi indispensables sur le plan collectif pour garantir l’accès aux soins. La crainte d’indiscrétions ou de vexations fait obstacle aux soins.

Guidé par l’éthique médicale et le code de déontologie médicale, le médecin agit avec prudence et discernement afin de ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la dignité de la profession par ses publications.

Télémédecine21/02/2025 Code de document: a172004
Contrôles médicaux via la télémédecine.

En sa séance du 21 février 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si, d’un point de vue déontologique, un contrôle médical peut s’effectuer via la télémédecine.

Cet avis concerne les contrôles pouvant s’appliquer aussi bien aux travailleurs restant en Belgique pendant leur maladie qu’à ceux se trouvant à l’étranger durant cette période.

Depuis que la législation[1] permet au travailleur de récupérer ses jours de vacances en cas de maladie, la demande de contrôles médicaux via la télémédecine a augmenté, car les travailleurs partent souvent à l’étranger durant leurs vacances annuelles.

Bien que l’employeur ait toujours le droit de solliciter l’intervention d’un médecin-contrôleur[2], il s’avère difficile dans la pratique d’organiser ce contrôle à l’étranger.

L’avis du Conseil national concernant les règles déontologiques en matière de téléconsultation[3] énonce notamment que le médecin doit disposer de suffisamment d’informations pertinentes et fiables de la part du patient pour être en mesure de donner un avis individuel médicalement fondé via la télémédecine. Cette exigence n’est pas rencontrée dans le cas d’une mission de contrôle, car le médecin-contrôleur n’a pas le droit de consulter le dossier patient du fait qu’il n’a pas de relation thérapeutique avec le patient[4].

Par conséquent, il est difficile d’effectuer un télécontrôle de qualité, et il se déduit de la nature de la mission que la télémédecine n’est pas, en règle, une méthode appropriée pour effectuer des contrôles médicaux.

Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette règle, notamment :

  • Lorsque des éléments médicaux objectifs rendent le contrôle par télémédecine possible (par exemple, l’interprétation d’un test sanguin, d’un rapport d’intervention chirurgicale ou d’une imagerie médicale) ;
  • Lorsqu’il est possible de prendre contact avec le médecin traitant, sous réserve du consentement du patient, et que le médecin traitant peut fournir les explications nécessaires sur l’incapacité de travail.

Dans le cadre spécifique de la médecine de contrôle, il convient d’établir des lignes directrices scientifiques pour déterminer les cas où peuvent s’effectuer des contrôles médicaux de qualité via la télémédecine.


[1] Loi du 17 juillet 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail

[2] Voir également l’avis du Conseil national du 10 juin 2023, « Règles déontologiques relatives à la rédaction, pendant ou après un séjour à l’étranger du travailleur, d’un certificat d’incapacité de travail ».

[3] Avis du Conseil national du 18 juin 2022, « Téléconsultation dans le domaine des soins de santé – règles déontologiques ».

[4]https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/search?q=note+relation+th%C3%A9rapeutique

Médecine esthétique24/01/2025 Code de document: a172001
Le respect du cadre légal et des règles déontologiques par les chirurgiens plasticiens dans leur pratique.

En sa séance du 24 janvier 2025, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le respect du cadre légal et des règles déontologiques par les chirurgiens plasticiens dans leur pratique. Cette réflexion a été menée en raison du récent reportage de Test-Achats[1] qui met en évidence plusieurs manquements.

Les manquements relevés sont les suivants : une information insuffisante des patients, notamment sur les risques et les effets secondaires de telles opérations ; le non-respect du délai légal entre la consultation et l'intervention ; des demandes illégales d’acompte et l'imposition de frais d'annulation exorbitants ; la délivrance abusive d’attestations de soins donnés ; une publicité non autorisée ; un manque d'attention portée au contexte psychologique ; la tenue de propos inappropriés.

Sur le plan juridique

La loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non-chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l’information relatives à ces actes est claire sur les modalités d’information et de consentement (art. 18), le délai d’attente (art. 20), ainsi que la publicité et l’information (art. 20/1).

Sauf lorsque cette loi particulière en dispose autrement, les principes de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient sont pleinement applicables à l’exercice de la médecine esthétique.

Le Conseil national rappelle aux confrères que la loi doit être strictement respectée en tout temps, et que son non-respect peut donner lieu à des sanctions pénales.

Sur le plan déontologique

Sur le plan déontologique, certains principes sont d’un intérêt capital pour une relation de confiance et de qualité entre le médecin et le patient.

1. Le consentement éclairé

Le consentement éclairé n’est respecté que lorsque le patient est en mesure de prendre une décision en parfaite connaissance de cause à partir des informations qui lui sont données. Les brochures d’information sont fortement recommandées car elles permettent au patient de considérer sereinement les éléments discutés lors de la consultation. Afin d’éviter au maximum les décisions impulsives, le médecin doit respecter le délai légal d’au moins 15 jours entre le rapport d’information écrit et l’intervention prévue. En outre le médecin tient compte de l’état psychologique du patient.

2. Au niveau financier

Une communication transparente quant aux coûts prévus et l’application de tarifs équitables renforce la relation de confiance entre le médecin et le patient et permettent d’éviter les litiges ultérieurs.

Pendant la période d'attente, le médecin ne peut demander ou recevoir aucune contrepartie ou engagement financier pour une opération esthétique, à l'exception des honoraires des consultations préalables à l'acte.

Si la demande d’un acompte est en principe interdite par la loi, elle est également inadmissible sur le plan déontologique. Par ailleurs, l’imposition de frais d’annulation disproportionnés restreint la liberté du patient de renoncer à l’intervention, ce qui revient à exploiter sa position de vulnérabilité.

La délivrance d’attestations de soins donnés dans ce contexte est frauduleuse et peut être qualifiée d’escroquerie.

3. Publicité et diffusion d’informations pratiques

Les médecins sont tenus de respecter l’article 37 du Code de déontologie médicale. Cet article dispose que le médecin peut porter son activité médicale à la connaissance du public. Les informations données, quelle qu’en soit la forme, doivent être conformes à la réalité, objectives, pertinentes, vérifiables, discrètes et claires. Elles ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicochirurgicales superflues.

Le médecin s’oppose à toute publicité de ses interventions chirurgicales par des tiers qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa.

Le commentaire de cet article du Code énonce également les formes de publicité qui ne sont pas autorisées :

  • toute forme de publicité trompeuse ;
  • un comparatif des tarifs d’honoraires (le statut de conventionnement est par contre une information obligatoire, en vertu de l’article 73, §1er, al. 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités) ;
  • l’incitation à la réalisation d’investigations ou de traitements superflus ;
  • les publications, les conférences et autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial ; la communication de données couvertes par le secret médical ;
  • l’utilisation d’outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d’un site Internet à leur insu ;
  • la promotion commerciale de médicaments et d’autres produits de santé.

Les informations qui ont pour objet de faire connaître un professionnel des soins de santé ou à informer sur la nature de sa pratique professionnelle sont autorisées.

4. Empathie et traitement respectueux du patient

L’article 16 du Code de déontologie médicale dispose que le médecin a le devoir d’adopter une attitude empathique, attentive et respectueuse envers chaque patient.

Le Conseil national rappelle à tous les médecins, et en particulier aux chirurgiens plasticiens, le strict respect des règles légales et déontologiques. Les violations de ces règles portent préjudice à la confiance que la société porte à la profession de médecin, font obstacle à une relation médecin-patient de qualité et sont susceptibles de sanctions disciplinaires.

Les patients qui estiment que le médecin commet un manquement déontologique peuvent le signaler au conseil provincial d’inscription du médecin (Ordomedic | Contact).


[1]https://www.test-achats.be/sante/soins-de-sante/couts-de-la-sante-et-assurances/news/notre-enquete-sur-les-augmentations-mammaires?_gl=1*1b04fil*_up*MQ..*_ga*OTk5MzUzODk5LjE3MzcwMzYyMDA.*_ga_J1Z6B7ZFYS*MTczNzAzNjE5OS4xLjAuMTczNzAzNjE5OS4wLjAuMA

Certificat15/11/2024 Code de document: a171016
Contenu des certificats médicaux - Capacité de travail sous conditions

En sa séance du 15 novembre 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l’attestation d’une incapacité de travail « sous conditions » est conforme aux principes de la déontologie médicale.

Le Conseil national est interpellé par plusieurs employeurs qui reçoivent des certificats dans lesquels le médecin de l'employé déclare ce dernier apte au travail moyennant l’aménagement des conditions de celui-ci. Il s'agit par exemple de la possibilité de télétravail, de l'aménagement des horaires de travail, de la possibilité de prendre des pauses plus régulières, d'effectuer des tâches physiquement plus légères, d'adapter l'équipement, etc. Les propositions d'adaptation des conditions de travail se situent en dehors du processus formel de réintégration tel que stipulé dans le Code du bien-être au travail (art. I.4-72 et s.).

Compte tenu du contexte social et économique, dans lequel on observe une augmentation du nombre de travailleurs inaptes au travail et un besoin de flexibilité de la part de l'employeur et du travailleur ainsi qu’une tendance à rechercher un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le Conseil national estime que l'approche dichotomique entre aptitude et inaptitude au travail n'est plus d'actualité et qu'il peut être opportun, tant pour l'employeur que pour le travailleur, que le médecin assortisse la capacité de travail de conditions, comme alternative à l'inaptitude totale au travail.

D'un point de vue déontologique, le médecin doit adopter une approche prudente lorsqu'il établit de telles attestations. Le médecin doit rédiger ces attestations de manière responsable, en tenant compte de la confiance que la société place en lui.

Concrètement, cela signifie qu'il :

- vérifie, en concertation avec le patient, si les adaptations proposées sont réalisables;

- implique le conseiller en prévention - médecin du travail dans le processus et, moyennant accord du patient, le contacte;

- limite dans le temps les ajustements proposés;

- réévalue régulièrement l'état de santé du patient.

L'employeur est libre d'accepter ou non les propositions d'aménagement des conditions de travail.

Enfin, le médecin doit veiller à ce que le patient conserve ses droits et avantages sociaux si l'employeur n'accepte pas les conditions d'aménagement (par exemple le bénéfice du salaire garanti).

C'est la raison pour laquelle une formulation claire est recommandée.

Médecine sportive15/11/2024 Code de document: a171015
Sponsoring d'une équipe sportive par un médecin.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de sponsoriser une équipe sportive.

Ce n’est pas le soutien financier offert par le médecin mais la contrepartie qui en résulte à son avantage, en l’occurrence la promotion de son activité professionnelle, qui motive le présent avis.

Au sens de la loi qualité, l’information professionnelle est toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique.

Si le soutien financier du médecin, par exemple à une équipe sportive, s’accompagne d’une communication dont le but est de le faire connaître ou de fournir des informations sur sa pratique, celle-ci doit respecter les exigences déontologiques et légales relatives à l’information professionnelle (article 31, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; article 37 du Code de déontologie médicale).

Le fait que la promotion de son activité professionnelle n’est pas la principale motivation de son support financier est sans incidence sur l’application de ces règles.

L’information professionnelle, quelle qu'en soit la forme, doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire, outre qu’elle doit être scientifiquement fondée.

Les informations données ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale faite par la personne ou le groupe sponsorisé qui ne respecte pas ce qui précède.

Outre le respect de la loi [1], il ne peut être porté préjudice à l'honneur et à la dignité de la profession.

La conformité d’une information professionnelle aux règles de la déontologie médicale s’apprécie concrètement (article 6, 2°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

En cas de difficulté, l’Ordre est à la disposition de ses membres pour répondre à leurs questions.


[1] La publicité est également réglée par le Code de droit économique (art. I.8., VI.94, VI. 95 et VI. 97 à VI. 100) ; la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (art. 31), la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ( art. 2, 8°, et 20/1), la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain (art. 9, § 1 er), la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 127, § 2).

Mutualités15/11/2024 Code de document: a171017
Mention de l’identité du médecin-conseil sur une décision adressée au patient

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin-conseil d’un organisme assureur de ne pas mentionner son identité sur une décision.

1. Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (loi AMI), le médecin-conseil prend personnellement et de manière indépendante sa décision, laquelle engage l'organisme assureur. Cette décision est soumise à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (C. trav. Bruxelles, 27 mars 2014, R.G. 2012/AB/282). La personne intéressée dispose d’un recours judiciaire contre celle-ci.

La signature et le nom du signataire de la décision établissent qu’elle a bien été rendue et son contenu validé par celui qui a autorité pour la prendre. Cela permet également de vérifier que les règles légales ont été respectées, par exemple les incompatibilités ou l’exigence que celui qui prend la décision est celui qui a procédé à l’évaluation de l’état de santé.

L’absence d’identification de l’auteur de la décision et l’impossibilité qui en découle de vérifier sur plusieurs plans la légalité de celle-ci porte atteinte à l’exercice des droits de la défense.

2. La Commission fédérale « Droits du patient » a rappelé que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique à la médecine de contrôle et d’expertise (avis du 21 juin 2013 concernant la médecine de contrôle et d’expertise et avis du 30 septembre 2019 sur la relation patient/médecin-conseil de mutualité).

L'identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle des autres professionnels des soins de santé qui sont également intervenus dans les soins de santé dispensés doivent figurer dans le dossier (article 33, 3°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).

Dans son avis précité du 21 juin 2013, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce que « toute estimation d’un médecin-conseil/contrôleur/expert, fût-elle provisoire, notamment une estimation du degré d’incapacité du patient (que cette incapacité soit personnelle, ménagère ou de travail, qu’elle soit permanente ou temporaire, ou qu’elle soit totale ou partielle) fait partie du dossier patient ; elle doit donc être accessible au patient en vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits du patient ».

En conséquence, si la personne concernée sollicite l’accès à son dossier en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, elle aura connaissance du nom du médecin-conseil qui a évalué sa situation médicale.

3. Par ailleurs, la personne concernée peut également revendiquer l’application du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour connaître l’identité du médecin-conseil.

En conclusion, le Conseil national estime que le nom du médecin-conseil de l’organisme assureur doit figurer sur la décision communiquée à la personne concernée, prise en exécution de l’article 153 de la loi AMI.

Avis téléphonique15/11/2024 Code de document: a171018
La gestion par le médecin des messages et des appels des patients

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la surcharge mentale entraînée par la gestion des messages et des appels des patients.

Il est fréquent que des confrères expriment subir un stress lié à la crainte de ne pas gérer de manière appropriée une information importante, noyée dans la masse des messages et des appels qui s’ajoutent à leurs consultations.

La bonne organisation de la pratique médicale, en ce compris la communication entre le médecin et ses patients, contribue à la qualité et à la sécurité des soins mais également au bien-être du médecin.

1. La limitation des voies de communication favorise la maîtrise du flux d’informations.

Le médecin détermine lui-même les canaux par lesquels ses patients peuvent le contacter.

Les spécificités techniques des moyens de communication choisis doivent permettre non seulement l’accès aux soins et leur continuité, mais aussi la sécurisation des données et la qualité des échanges.

Le site eSanté renseigne les plates-formes recommandées pour l’échange de messages et de fichiers, telles que siilo ou helena (https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/task-force-data-technology-against-corona-).

S’agissant des échanges avec les confrères, l’intranet du site de l’Ordre des médecins (www.ordomedic.be, section « se connecter ») offre à chaque médecin inscrit au tableau une messagerie personnelle sécurisée (transferbox). Celle-ci permet de transmettre aux confrères des documents et des messages via une connexion sécurisée et cryptée de bout en bout. Ce module permet d’envoyer des messages d’une capacité maximale de 250 Mo. L’espace de stockage individuel total atteint 2 Go.

2. La finalité des moyens de communication doit être claire. Le cas échéant, il est rappelé au patient que ceux-ci n’ont pas pour but de remplacer une consultation ou de contourner un délai d’attente jugé trop long, par convenance personnelle.

Le médecin informe clairement ses patients de sa disponibilité et de la manière dont il assure la continuité des soins. En cas d’absence, un message oriente le patient vers le confrère ou la structure qui assure la continuité des soins. Il est prudent de placer une alerte « sauf situation d’urgence », vocale ou écrite, en marge des moyens de communication qui ne sont pas destinés à une demande urgente.

S’il l’estime opportun, le médecin peut de même préciser par quelle voie le contacter pour le renouvellement d’une ordonnance, une question administrative, l’annulation d’un rendez-vous, etc.

Afin d’éviter les malentendus et le mécontentement, il peut être utile de clarifier les délais de réponse, notamment durant les week-ends et congés, par un message automatique ou préenregistré.

Il peut être nécessaire de sensibiliser le patient aux règles de sécurisation à respecter pour les échanges d’informations ou de documents sensibles, notamment la nécessité de l’identifier. Des données médicales ne peuvent pas être échangées par un e-mail non sécurisé.

Toutes ces informations peuvent être données via un message préenregistré ou une réponse automatique, un avertissement sur le site web, via un affichage dans le cabinet, lors de la confirmation du rendez-vous, etc.

3. Un équilibre doit être recherché entre la disponibilité pour les interactions et pour les consultations, qui doivent être menées sereinement en limitant les causes de distraction et d’interruption.

Réserver des plages horaires dédiées spécifiquement à répondre aux messages vocaux et électroniques, favorise la concentration nécessaire à chaque tâche.

4. Enfin le développement de services, publics ou privés, accessibles via Internet peut également contribuer directement ou indirectement à structurer les contacts entre le médecin et ses patients.

Le patient est encouragé à consulter ses données directement par les réseaux d’échanges régionaux ((CoZo / Collaboratief Zorgplatform, Abrumet / Réseau Santé Bruxellois, RSW / Réseau Santé Wallon).

Un système de prise de rendez-vous en ligne, avec la possibilité pour les patients de choisir des créneaux disponibles, permet de réduire les appels téléphoniques.

5. Il est important de conserver dans le dossier médical la trace des échanges importants qui se sont tenus en-dehors d’une consultation.

Relation médecin-patient13/09/2024 Code de document: a171013
La rupture de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la fin de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le respect est le fondement de la relation thérapeutique qui se construit entre un patient et un médecin. Il doit être mutuel et s’impose tant dans le chef du médecin que dans celui du patient.

Confronté à un comportement inadéquat à son encontre, il est légitime que le médecin l’exprime au patient dans des termes nuancés et mesurés. Le médecin n’est pas fermé aux doléances du patient et à la remise en cause de son propre comportement, ce qui n’empêche pas qu’il fixe les limites à ne pas dépasser et mette le patient en garde quant aux conséquences sur la poursuite de leur relation.

Le médecin a le droit de se démettre s'il estime impossible de poursuivre une prise en charge (voir article 32 du Code de déontologie médicale et son commentaire).

Tout différend ne doit pas être sanctionné par la fin de la relation de soins. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins ne peut avoir pour effet dans le chef du médecin de prendre trop prestement la décision de mettre un terme à une relation thérapeutique. L’exercice par le patient de ses droits ne peut pas entraîner la rupture de la relation thérapeutique.

Le médecin évite toute réaction impulsive. Sa décision doit être réfléchie, prise en conscience et en temps utile, le patient devant trouver un autre confrère.

Si les circonstances ou un comportement transgressif font craindre pour la sécurité et l’intégrité physique ou psychique du médecin, il se justifie qu’il soit mis sans délai un terme à une relation. Tel pourra notamment être le cas lorsque le médecin est agressé, menacé, violemment dénigré sur les réseaux sociaux ou encore mis sous pression pour poser des actes injustifiés, voire illégaux.

Confronté à un patient physiquement violent, il fait appel à des collègues pour ne pas être seul au moment d’annoncer sa décision de stopper la prise en charge et oriente le patient vers des structures mieux à même, de par leur infrastructure et leur expérience, de gérer ce type de personnalité ou de pathologie.

Le médecin assure le suivi des examens prescrits, particulièrement si des résultats anormaux lui sont communiqués, ou réfère vers un confrère.

Il s’assure que le patient ait accès aux soins urgents dont il a besoin.

Quelle qu’en soit la forme, la violence envers les soignants est inacceptable. Il est essentiel de documenter la souffrance des médecins pour sensibiliser les autorités à cet enjeu sociétal, ce qui peut être fait sur le site de l’Ordre des médecins en remplissant le formulaire agression (https://ordomedic.be/fr/formulaire-de-notification-agression).

Placer une affiche dans la salle d’attente est un moyen de sensibiliser tous les patients au respect mutuel indispensable à la relation de soin. Une affiche est mise à disposition du médecin en pièce jointe.

Le médecin qui met fin à la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient le fait savoir au conseil provincial de l’Ordre des médecins dont il dépend, en précisant ces motifs.

Continuité des soins13/09/2024 Code de document: a171014
Collaboration entre médecins spécialistes et médecins généralistes afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins.

En sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques relatifs à la collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes, afin de garantir le respect des droits du patient et la continuité des soins après la transmission des résultats d’examens par le médecin spécialiste au médecin traitant du patient.

Notre système de santé actuel ne définit plus la relation typique entre médecin et patient comme bilatérale. Il est devenu courant que les patients reçoivent des soins de la part de plusieurs médecins, qui travaillent en collaboration dans l’optique de garantir des soins de haute qualité.

La collaboration entre les médecins spécialistes et les médecins généralistes nécessite une organisation particulière notamment au niveau des dossiers patients, des droits du patient, de la continuité des soins et de la définition du rôle de chaque médecin.

Dans ce contexte, il est important que les médecins se concertent pour savoir qui informera le patient de son état de santé. Il s'agit d'une responsabilité partagée et la simple transmission des résultats par le médecin spécialiste au médecin traitant n’est pas une garantie suffisante que le droit à l’information du patient est respecté.

Concrètement, le Conseil national recommande que la transmission de ces informations soit accompagnée des modalités de suivi et de continuité, ainsi que des données pertinentes du patient. Si le médecin spécialiste constate des éléments importants, il est recommandé d'en informer sans délai le médecin traitant afin que les dispositions nécessaires puissent être discutées immédiatement. Si le médecin traitant est injoignable, le médecin spécialiste doit lui-même entreprendre les démarches utiles pour informer le patient de ses constatations.

En outre, le droit à l’autodétermination du patient, le secret professionnel et le droit à la vie privée impliquent que le patient peut refuser que les résultats de ses examens soient transmis à son médecin généraliste.

À l’avenir, le patient se verra offrir la possibilité de contrôler qui peut avoir accès à ses données de santé au moyen d’une matrice d’accès, qui lui permettra de désigner quelles catégories de prestataires de soins de santé avec lesquels il entretient une relation thérapeutique peuvent avoir accès à telle ou telle catégorie de documents ou de données.[1] Le médecin a une part de responsabilité dans la sensibilisation des patients aux conséquences de leurs choix au regard de la qualité des soins.

Dans le contexte actuel de patient empowerment, où la relation médecin-patient est considérée comme un partenariat, le médecin spécialiste peut inviter le patient à le contacter ou à contacter le médecin généraliste lui-même pour discuter des résultats des examens.

Enfin, en tout état de cause, les deux médecins doivent agir de manière collégiale et respecter le libre choix du patient.


[1] Comité de sécurité de l’information, Chambre sécurité sociale et santé, « Délibération n°18/190 du 4 décembre 2018, modifiée le 6 juillet 2021 et le 4 juin 2024, relative à la matrice des accès dans le cadre de l’échange électronique de données à caractère personnel relatives à la santé ».

Dossier médical07/06/2024 Code de document: a171012
Accès du patient aux annotations personnelles du médecin le concernant.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le droit du patient d'accéder et de recevoir copie des annotations personnelles du médecin le concernant.

Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier médical, suivant les modalités fixées à l’article 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi relative aux droits du patient).

Auparavant, le droit d’accès direct du patient ne portait pas sur les notes personnelles du médecin, bien qu’elles fassent partie de son dossier patient (avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6).

Suite à la récente modification de la loi relative aux droits du patient par la loi du 6 février 2024, qui ne contient aucune disposition transitoire, cette exception a été supprimée. Il n’est plus fait référence aux annotations personnelles de telle sorte que leur accès n’est dorénavant plus soumis à un régime dérogatoire.

Il s’ensuit que le patient a le droit de consulter et de recevoir copie des notes personnelles du médecin le concernant suivant les mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux autres éléments de son dossier. Seules les données relatives aux tiers contenues dans son dossier échappent à son droit de consultation et de copie.

Droits du patient23/03/2024 Code de document: a171009
Le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales adopté par le Sénat le 15 janvier 2024.

Le Conseil national partage l’incompréhension du corps médical devant l’usage généralisé de l’expression « violences obstétricales », qui tend à stigmatiser l’ensemble de la profession (cf. les auditions qui ont précédé le Rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales, Doc. parl. Sén., sess. 2022-2023, n° 7-245/4, pp. 25-32 et pp. 34-40). Le Conseil national espère qu’à l’avenir, le terme utilisé sera « les soins respectueux de la maternité ».

Les médecins sont attentifs au message des patientes et des parlementaires.

Dans un contexte de soins évolutif et dont la complexité est multifactorielle, parvenir à établir une relation de confiance nécessite de reconsidérer régulièrement son action à l’aune du point de vue de la patiente.

Le respect des droits des patientes, la bienveillance obstétricale, le respect des bonnes pratiques médicales, le droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique et la lutte contre les comportements inadéquats sont essentiels à une relation de soins qui requiert par essence d’être assurée avec humanité et dans un respect mutuel.

Le Conseil national veillera à ce que ses avis guident les médecins quant à leur correcte mise en œuvre dans le contexte des soins obstétricaux et gynécologiques. A cette fin, il sera à l’écoute tant des médecins et des autres professionnels des soins de santé que des patientes.

Personnes vulnérables23/03/2024 Code de document: a171008
Attestation par le médecin généraliste de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut attester de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption dans le cadre d’une procédure d’adoption entreprise par l’un de ses patients.

1/ S’il désire adopter un enfant, l’adoptant doit être qualifié et apte à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.[1]

En règle, l’adoptant doit, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption (jugement d’adoption).[2]

L’aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d’une enquête sociale ; qu’il ordonne.[3] Pour apprécier l’aptitude, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l’intéressé, et des motifs qui l’animent.[4]

L'enquête sociale est concrétisée par des services reconnus par les différentes Communautés. Certains services demandent au médecin traitant de l'adoptant de remplir un questionnaire et d'attester s’il y a une contre-indication médicale à l'adoption.

2/ Il n'est pas rare que les services sociaux fassent appel au médecin traitant d'une personne pour constater l’état de santé de cette personne.

Le médecin généraliste, en tant que gestionnaire du dossier médical global du patient, a accès à un grand nombre d’informations relatives à la santé du patient, est proche de ce dernier et est le mieux placé pour dresser un tableau complet de son état de santé physique et psychologique général.

Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète.[5]

En cas de doute sur l’existence d'une contre-indication médicale à l'adoption, en concertation avec le patient, un deuxième avis peut être demandé à un médecin spécialiste ou à un autre professionnel des soins de santé spécialisé dans un domaine de soins particulier.

En cas de présence d’une contre-indication médicale à l’adoption, le médecin généraliste engage le dialogue avec le patient et lui explique en honneur et conscience les raisons de la présence de cette contre-indication. Le médecin ne se prononce que sur l'aspect médical et n’apprécie pas par ailleurs l'opportunité de l'adoption.

Pour des raisons de secret professionnel et de relation de confidentialité avec le patient, le rapport ou l’attestation ne sera transmis(e) aux services compétents qu'avec le consentement du patient.

3/ Si, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, le médecin généraliste estime ne pas avoir la compétence, l'objectivité ou l'indépendance nécessaires pour établir l'attestation, il peut refuser la mission. Le patient, qui a besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d'adoption, ne peut en subir aucun préjudice. Le médecin généraliste a alors l’obligation déontologique de motiver son refus et de l'attester à la demande du patient.


[1] Art. 346-1, ancien code civil belge.

[2] Art. 346-1/1, premier alinéa, ancien code civil belge.

[3] Art. 346-1/2, premier alinéa, ancien code civil belge.

[4] Art. 346-1/2, quatrième alinéa, ancien code civil belge.

[5] Art. 26, Code de déontologie médicale.

Dossier médical23/03/2024 Code de document: a171010
Refus d'un rendez-vous pour une consulation uniquement pour des raisons de convenance personnelle du patient.

De plus en plus de patients font usage des systèmes d’agenda en ligne pour consulter un médecin généraliste. Lorsque le médecin généraliste détenteur du DMG n’est pas rapidement disponible, le patient prend rendez-vous avec un autre médecin généraliste qui peut le recevoir dans de plus courts délais.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut refuser un patient dont le dossier médical global est détenu par un autre médecin généraliste si ce patient désire une consultation avec lui uniquement pour des raisons de convenance personnelle.

1/ Le patient a droit au libre choix du médecin et il a le droit de modifier son choix.[1]

Lorsqu’un patient inconnu du médecin généraliste prend rendez-vous avec celui-ci par le biais d’un système d’agenda en ligne, le médecin généraliste ne sait pas toujours pour quelle(s) raison(s) le patient vient en consultation. Les raisons peuvent être variées et légitimes : la recherche d’une second opinion, l’empêchement du médecin traitant détenteur du DMG, le souhait du patient de changer de médecin généraliste détenteur de son DMG, la présence d’une pathologie extrêmement urgente, etc.

En conséquence, le médecin généraliste ne peut pas refuser un patient du seul fait que le dossier médical global de ce patient est détenu par un autre médecin généraliste.

2/ Différentes obligations légales et déontologiques incombent au médecin généraliste :

  • l’obligation légale d’assistance[2] en cas de pathologie extrêmement urgente ;
  • la garantie de la continuité des soins[3]. Le médecin généraliste détenteur du DMG doit organiser sa pratique de façon à pouvoir répondre à son obligation de garantir la continuité des soins, et de recevoir les patients dont il détient le DMG dans un délai raisonnable ;
  • le remplacement des confrères empêchés[4] ;
  • la participation à la permanence médicale[5] ;
  • etc.

Par ailleurs, le médecin est attentif à sa propre santé et s’efforce de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.[6]

Si la raison pour laquelle le patient a pris rendez-vous avec un autre médecin généraliste est purement de convenance personnelle, parce que le médecin généraliste détenteur du DMG propose une autre date dans un délai raisonnable qui convient moins au patient, le médecin généraliste peut refuser le patient.

La relation médecin-patient résulte d'un engagement volontaire entre le patient et le médecin, dans le respect de l'autonomie du médecin et du patient. Le médecin généraliste peut s'engager dans cette relation, la refuser ou y mettre un terme, en tenant compte de ses devoirs légaux et déontologiques. En cas de refus, la communication avec le patient doit être claire.

En ce sens, il est recommandé de faire en sorte que le système d’agenda en ligne soit uniquement accessible aux patient connus du médecin ou aux patients détenteurs d’un DMG. Les patients inconnus peuvent, par exemple, être invités à être contactés par téléphone pour demander au préalable les motifs de la consultation.


[1] Art. 6, loi du 22 août 2022 relative aux droits du patient ; art. 15, Code de déontologie médicale.

[2] Art. 422bis, Code pénal.

[3] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[4] Art. 13, Code de déontologie médicale.

[5] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[6] Art. 10, Code de déontologie médicale.

Secret professionnel23/03/2024 Code de document: a171007
Les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

Le champ d’application de cet avis se limite à l’échange d’informations entre professionnels des soins de santé.

Le secret professionnel partagé est une théorie juridique répondant au contexte actuel des soins de santé, où les soins et l’assistance sont fournis par de multiples professionnels des soins de santé et pour lequel le partage des données est nécessaire dans l’optique de fournir des soins efficaces et de qualité.

L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis aux conditions suivantes :

- Le partage des données ne peut être réalisé qu’entre professionnels des soins de santé ou autres prestataires de soins tenus au secret professionnel ;

- Les professionnels des soins de santé exercent dans un même contexte de soins et visent la même finalité ;

- Les professionnels des soins de santé partagent les données uniquement dans l’intérêt du patient ;

- Le partage des données se limite aux informations nécessaires au bon déroulement de la mission des professionnels de la santé ;

- Le patient est informé de quelles données sont partagées, avec qui et pour quelle finalité ;

- Le patient ne s’oppose pas au partage des données.

Dans la pratique, la plupart des problèmes sont liés à la possibilité pour le patient de s’opposer au partage de ses données. Si le patient exerce son droit d’opposition, mais que le médecin estime nécessaire que d’autres professionnels des soins de santé soient informés des antécédents médicaux du patient, il est déontologiquement approprié de procéder comme suit :

- Le médecin interroge le patient sur les raisons pour lesquelles il s’oppose au partage de ses données. Il arrive que le patient ne souhaite exclure qu’un seul professionnel des soins de santé, ou qu’il soit réticent à l’idée de partager une donnée en particulier. En étant à l’écoute du patient, le médecin peut tenir compte des souhaits du patient tout en partageant avec d’autres professionnels des soins de santé certaines données vis-à-vis desquelles le patient n’a pas marqué son opposition ;

- Le médecin informe le patient de l’utilité et de la nécessité du partage des données et précise quelles données seront partagées, avec qui et pour quelle finalité. Le partage des informations peut contribuer à améliorer la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité des patients ;

- Le médecin rappelle également au patient ses responsabilités dans la relation de soins et entame un dialogue avec le patient concernant la manière dont ce dernier entend respecter ses responsabilités ;

- Le médecin informe le patient des risques auxquels il pourrait s’exposer s’il refuse de partager ses données ;

- Enfin, le médecin explique au patient qu’une relation de soins est indissociable d’une relation de confiance réciproque difficile à établir si des informations pertinentes sur la santé du patient sont volontairement dissimulées.

Le médecin qui, après avoir effectué suffisamment de tentatives pour inciter le patient à partager ses données de santé, constate que l’opposition du patient rend de facto la dispensation de soins impossible, peut mettre fin à la relation thérapeutique, dans le respect des règles énoncées à l’article 32 du Code de déontologie médicale.

Si le médecin estime que l’opposition du patient de partager ses données avec un (ou plusieurs) professionnel(s) des soins de santé présente un danger grave et aigu pour l’intégrité du patient ou d’un tiers, l’information peut être partagée sur base de l’état de nécessité.

Certificat d'incapacité de travail17/02/2024 Code de document: a171006
La différence entre une attestation de présentation à un rendez-vous médical et un certificat médical d’incapacité

L’attestation de présentation à un rendez-vous médical n’est pas à confondre avec certificat médical d’incapacité.

Si ces documents ont en commun qu'ils visent à établir la réalité d'un fait auprès de tiers, leur objet est différent.

Dans le premier cas, il vise à prouver que le patient s’est présenté à un rendez-vous médical et dans le second, il vise à prouver que l’état de santé du patient le rend incapable de faire quelque chose (suivre les cours, travailler, etc.).

Lorsqu’une consultation médicale ne met pas en évidence une incapacité dans le chef du patient du fait de son état de santé, le médecin ne lui délivre pas un certificat médical d’incapacité. Il peut lui délivrer une attestation de présentation au rendez-vous médical.

Que ce soit dans le milieu professionnel ou scolaire, les effets attachés à une absence consécutive à une maladie peuvent être différents de ceux attachés à une absence consécutive à une autre cause (par ex. la maladie d’un proche, un rendez-vous médical, etc.).

Le médecin a à l’esprit que le document qu’il délivre est destiné à être opposé à un tiers. Il se doit de qualifier précisément ce dont il atteste pour ne pas induire ce tiers en erreur quant aux conséquences, sur le plan social ou scolaire notamment, du document délivré au patient. Ce faisant, le médecin engage sa responsabilité. Tout document médical doit être rédigé avec sincérité, objectivité et prudence (article 26 du Code de déontologie médicale).

En conclusion, le médecin délivre un certificat médical d’incapacité uniquement lorsqu’il ressort de ses constatations, sur base d’un examen clinique ou sur base d’éléments objectifs du dossier médical (radiographie, rapport d’hospitalisation, etc.), que l’état de santé du patient le rend incapable de faire une action déterminée (son travail, suivre les cours, etc).

Secret professionnel17/02/2024 Code de document: a171005
Echange d’informations entre le médecin en charge d’un enfant et celui de sa mère dans le contexte de la naissance.

Le Conseil national est interrogé concernant le respect du secret médical dans le cadre de l’échange d’informations médicales entre un gynécologue et un pédiatre en charge d’une mère et de son enfant dans le contexte de la naissance.

1. En règle, l’accord de la patiente doit être demandé pour permettre l’accès à ses données médicales par un médecin qui n’a pas de relation thérapeutique avec elle. Les raisons pour lesquelles cet accès est demandé et les informations qui sont recherchées sont préalablement portées à sa connaissance.

Ce n’est que lorsque l’urgence des soins de santé à apporter à l’enfant ne permet matériellement pas de demander à la mère son consentement que l’intérêt supérieur de l’enfant justifie de consulter les données de santé de celle-ci sans solliciter préalablement son accord.

2. Dans le contexte d’une naissance, l'échange d'informations entre les professionnels en charge de la mère et de l’enfant se fait sur la base d'une fiche de liaison (un dossier) de l'enfant.

Par définition, celui-ci reprend les informations pertinentes de la grossesse (maladies infectieuses, médicaments, complications,...) et les antécédents familiaux qui sont nécessaires pour que l’enfant reçoive des soins de qualité auxquels il a droit, dans les délais nécessaires (vaccination immédiate (hépatite b), médicaments contre la toxoplasmose, lait antiallergique pour les parents atopiques, examens complémentaires en cas d'anomalies à l'échographie fœtale, etc.).

Le recueil du consentement de la maman à la communication de données de santé la concernant à l’équipe médicale qui prend en charge son enfant peut se faire durant sa grossesse. Il s’accompagne d’une information concernant les raisons d’une telle communication et le type de données visées. Cela permet d’anticiper et de gérer dans de meilleures conditions un éventuel refus. Le médecin reste attentif au fait que la mère peut changer d’avis, dans un sens comme dans l’autre.

3. Dans l’hypothèse, exceptionnelle, où une mère refuse l’accès à ses données de santé en dépit de l’intérêt de son enfant, il convient de s’intéresser aux raisons de ce refus pour s’assurer qu’il n’est pas motivé par un malentendu ou une incompréhension qui pourrait être levé, par la crainte que le père de l’enfant ait accès à ses données (voir point 5 ci-dessous), qu’il ne s’adresse pas à un soignant déterminé et non au reste de l’équipe médicale, etc.

Face à un refus persistant, le gynécologue et le pédiatre se concertent pour décider s’il se justifie pour protéger un intérêt essentiel de l’enfant sur le plan de la santé d’outrepasser le refus de la mère.

Pour rappel l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution dispose que « dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ». Cette disposition a une portée générale et s’applique également en matière de santé.

Le Conseil national estime que l’intérêt de l’enfant à être en bonne santé prévaut sur le droit de sa mère au respect de sa vie privée.

Le cas échéant, la mère est informée de la consultation de ses données.

4. L’accès doit être limité aux données de santé de la mère nécessaires tenant compte du but poursuivi, en l’espèce une prise en charge médicale qualitative de l’enfant.

5. En tant que représentant légal, le père peut consulter directement ou recevoir copie du dossier médical de son enfant à l’exception des données qui concernent des tiers. La mère doit être considérée comme un tiers[1]. Le père n’a donc pas accès aux informations médicales relatives à la mère qui seraient contenues dans le dossier médical de son enfant, à moins que la mère consente à ce qu’elles lui soient communiquées.

Si l’enfant souffre d’une pathologie héréditaire ou doit prendre un traitement préventif ou curatif du fait de la situation de santé de l’un de ses parents, cet élément concerne cette fois la santé de l’enfant lui-même et ne peut pas être caché à l’autre parent exerçant l’autorité parentale[2].

6. En cas de décès de la mère, le proche qui a le droit de consultation indirecte du dossier médical de la défunte peut charger le pédiatre de prendre connaissance des informations utiles à la santé de l’enfant[3].


[1] Au sens de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[2] Avis du 19 juin 2021 du Conseil national, Secret médical – information du père d’un nouveau-né quant au traitement prescrit à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère, a168013.

[3] Article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Patients de nationalité étrangère20/01/2024 Code de document: a171001
Recours à la contrainte pour imposer un acte médical à un étranger dans le cadre d’une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a été sollicité par plusieurs confrères pour donner son avis concernant le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive (Doc. Parl., sess. 2022-2023, doc 55 3599/001).

Leur question s’inscrit dans les débats qui sont actuellement menés autour de l’article 26 du projet de loi qui insère un article 74/23 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (l’article est repris in extenso à la suite de cet avis), dont il ressort que, dans certaines conditions à vérifier au cas par cas, l’étranger majeur peut être soumis par la contrainte à des examens médicaux afin de permettre l'exécution forcée d'une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement le concernant et à laquelle il refuse de coopérer.

1. Dans l’état actuel de la législation belge relative aux procédures de contrainte justifiant l’intervention d’un médecin, la contrainte physique pour l’exécution d’un acte médical est exceptionnelle et strictement encadrée[1].

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre d’une politique migratoire européenne que chaque État doit respecter au même titre que les droits humains fondamentaux qui sont en jeu.

En l’occurrence, le projet prévoit le recours à la contrainte pour imposer un acte médical qui n’est pas réclamé par la loi belge mais imposé, comme à d’autres États européens, par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l’étranger, dans le cadre d’une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé.

Les actes médicaux qui pourront être imposés par la force ne sont pas définis, ni leur degré d’atteinte à l’intégrité physique de l’individu qui y est soumis. Il est seulement affirmé que l’acte médical doit permettre de déterminer si l’étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L’acte médical doit en outre figurer sur une liste dressée par le Roi, sur « proposition conjointe du ministre[2] et du ministre de la Santé publique », par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L’individu n’a pas de recours permettant de s’opposer, avant son application, à la coercition au motif que la mise en place d’une telle procédure compliquerait très sérieusement l’exécution de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d’éloignement et que, par conséquent, l’introduction de l’obligation de se soumettre à un examen médical n’aurait plus d’utilité (Doc. Parl., doc 55 3599/001, p. 15).

Face au refus d’un étranger de coopérer à l’examen médical, la décision de recourir à la contrainte et l’exercice de celle-ci appartient au délégué du ministre (un membre du personnel de l’Office des Étrangers), qui aura reçu une formation spécifique à cet effet, à déterminer par le Roi.

2. Il est légitime que le corps médical, dont les valeurs déontologiques et éthiques reposent par essence sur le respect de l’intégrité et l’intérêt de l’individu, s’interroge sur son rôle dans une procédure fondée sur une conception où la bonne exécution de la politique migratoire, qui s’exerce à l’égard d’un groupe d’individus par nature vulnérables, est jugée supérieure à ces valeurs.

Le Bureau du Conseil national a été interrogé par le cabinet du Secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration sur un avant-projet de loi avant que le présent projet de loi ne soit déposé à la Chambre.

Sans se positionner sur le fond, il a fait valoir que compte tenu de l’étendue de la gamme d’examens médicaux possibles et du fait notamment que l’examen médical peut être une exigence du seul transporteur, le type d’examen et sa finalité devraient être précisés. La mention que l’examen ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l’étranger, sans d’ailleurs mentionner qui apprécie que tel est bien le cas, ne lui a pas paru suffisante.

Le Bureau a souscrit à l’interdiction de recourir à la contrainte pour pratiquer un examen médical sur un mineur ou en présence d’un mineur, qu’un examen ne peut jamais être réalisé lorsqu’il est susceptible de mettre en danger la santé de la personne concernée, à l’obligation que l’examen médical soit réalisé par du personnel médical qualifié, au fait que l’examen le moins invasif soit effectué, au caractère résiduaire de l’examen médical, qui ne sera pratiqué qu’en l’absence des attestations et certificats médicaux nécessaires, et de la contrainte, prévue à défaut d’autre moyen moins coercitif. Ces restrictions sont reprises dans le projet de loi déposé.

Le Conseil national maintient ces observations.

3. Le Conseil national prend acte que l’intervention médicale sous la contrainte envisagée ne pourra viser qu’une situation d’« urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé ». Il conviendrait de s’assurer que la loi en projet ne permettra pas d’accomplir un tel acte médical hors le type d’urgence précité.

Le Conseil national s’interroge sur la portée de la « contrainte physique » préalable à l’intervention médicale. Ce concept n’est pas explicité dans l’exposé des motifs, bien que le Conseil d’État en avait déjà fait l’observation dans son avis relatif à l’avant-projet de loi (Doc. Parl., doc 55 3599/001, pp. 102-103). La contrainte physique peut prendre des formes très diverses et il ne faudrait pas que cette autorisation de la loi soit comprise comme un blanc-seing pour les agents de l’exécutif. Au regard des droits et libertés consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, cette notion devrait être clarifiée.

En ce qui concerne l’examen médical, l’article 26 du projet prévoit que seul l’examen le moins invasif sera effectué « à condition que cet examen soit disponible ». Les dispositions qui s’imposent doivent avoir été prises pour que l’examen le moins invasif soit réellement disponible. A défaut de quoi, le Conseil national estime que l’examen ne pourra pas être pratiqué.

4. Sur le plan déontologique, dans l’hypothèse où ce projet aboutirait, le Conseil national estime qu’un médecin appelé à prêter son concours à un examen médical pratiqué sous la contrainte dans le cadre d’une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, garde son indépendance professionnelle. Aucun médecin ne peut être tenu de pratiquer un tel acte.

Il est de la responsabilité du médecin de vérifier que son intervention est conforme à la loi, tant sur le plan des exigences légales relatives à l’examen médical qu’à sa réalisation par contrainte.

S’il considère que ces conditions ne sont pas rencontrées ou que le recours à la contrainte n’est pas adapté à la vulnérabilité de la personne ou que l’objectif peut être atteint par des moyens moins coercitifs, il ne posera pas l’acte médical en question.

Le médecin a toujours le droit de refuser de poser cet acte s’il l’estime en conscience contraire aux valeurs prônées par la déontologie médicale de professionnalisme, respect, intégrité et responsabilité. L’intervention du médecin doit toujours être conforme au Code de déontologie médicale (entre autres son article 30) et est susceptible de contrôle.

Enfin, le Conseil national tient à affirmer avec force qu’en aucun cas, il ne faudrait que les médecins et aucun professionnel des soins de santé ne soient instrumentalisés pour parer les difficultés et les impasses diplomatiques avec les pays tiers dans l’exercice de la politique migratoire.

****

L’article 26 du projet de loi du 29 septembre 2023 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive, énonce :

Dans le Chapitre I, inséré (dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) par l’article 24, il est inséré un article 74/23, rédigé comme suit:

“Art. 74/23. § 1er. En vue de l’exécution forcée d’une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d’éloignement, un étranger peut être soumis à un examen médical, le cas échéant par la contrainte, pour autant qu’un tel l’examen soit requis afin de déterminer si l’étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L’examen médical obligatoire ne peut être effectué que s’il est nécessaire parce qu’il est imposé comme condition d’entrée ou de transit par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l’étranger, dans le cadre d’une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la santé, et que les attestations médicales disponibles ne sont pas acceptées comme étant suffisantes par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur.

L’étranger est informé au préalable de l’examen médical qui lui sera imposé, de la manière dont il sera effectué, de l’objectif de l’examen, de son éventuel effet sur sa santé et de la possibilité, en cas de refus de coopérer, de procéder à l’examen médical par la contrainte conformément au paragraphe 2. Ces informations sont fournies dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

L’étranger signe une déclaration dans laquelle il s’engage à coopérer à cet examen médical. Cette déclaration comprend les informations mentionnées à l’alinéa 2. L’étranger a la possibilité, avant de signer la déclaration et en étant séparé du personnel impliqué dans l’examen, de relire les informations fournies.

Sur proposition conjointe du ministre et du ministre de la Santé publique, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les examens médicaux qui peuvent être imposés à l’étranger en application du présent article.

§ 2. Si l’étranger ne se soumet pas volontairement à l’examen médical visé au paragraphe 1er et que l’objectif ne peut être atteint par des moyens moins coercitifs, l’examen médical peut être effectué par la contrainte.

Le recours à la contrainte lors de l’examen médical est exclu pour les mineurs étrangers. Le recours à la contrainte lors de l’examen médical ne se fait jamais en présence de mineurs étrangers.

Le recours à la contrainte est effectué par le délégué du ministre qui a reçu une formation spécifique à cet effet. Le Roi détermine le contenu de cette formation.

Le recours à la contrainte est soumis aux conditions prévues à l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Le recours à la contrainte est adapté à la vulnérabilité de la personne.

Les moyens de contrainte autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds.

Tout recours à la contrainte lors d’un examen médical fait l’objet d’un rapport détaillé sans délai. Le délégué du ministre indique dans le rapport les moyens de contrainte utilisés, la durée du recours à la contrainte et la justification de celle-ci.

§ 3. L’examen médical visé au paragraphe 1er est effectué par du personnel médical qualifié.

Seul l’examen médical le moins invasif est effectué, compte tenu des conditions imposées par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur, et à condition qu’un tel examen soit disponible.

L’examen médical ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l’étranger. Si le personnel médical estime que l’examen est susceptible de mettre en danger la santé de l’étranger, il ne l’effectue pas.”.


[1] Voir par exemple l’article 90undecies, du Code d’instruction criminelle (analyse ADN) et l’article 524quater, § 2, du Code d’instruction criminelle (analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction).

[2] Il faut sans doute lire « secrétaire d’État à l’Asile et la Migration », comme il est mentionné dans l’exposé des motifs (Doc. Parl., doc 55 3599/001, p. 15).

Hôpitaux20/01/2024 Code de document: a171002
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Cet avis remplace les avis a167013 et a167039.
Un punt 2.13. a été rajouté par le Conseil national le 21 février 2025.

Collaboration entre la police, le ministère public et les hôpitaux, les postes de gardes de médecine générale et les cabinets médicaux – Principes généraux

En sa séance du 20 janvier 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur l’avis relatif à la collaboration entre la police, le ministère public et les hôpitaux et l’a étendu aux postes de garde de médecine générale et aux cabinets médicaux.

Cet avis remplace les avis a167013 et a167039.

Contenu

1. Introduction

2. Situations particulières

2.1 Le patient commet un fait punissable dans l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical

2.2 Le médecin a connaissance d’un fait punissable – patient en tant qu’auteur ou victime

2.3 Stupéfiants sur ou dans le corps du patient

2.4 Patient sous surveillance policière

2.5 Donner priorité à la police au service d’urgence, au poste de garde ou au cabinet médical

2.6 La police pénètre dans l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical

2.7 La police demande des informations sur les interventions à l’hôpital

2.8 Interrogatoire à l’hôpital, au poste de garde ou au cabinet médical

2.9 Personnes disparues

2.9.1 Appréciation du caractère « inquiétant » de la disparition

2.9.2 Recherche du patient

2.9.3 Pour la rédaction d’un dossier ante mortem

2.10 Attestation médicale concernant une disposition à l’enfermement

2.11 Moyens légaux soutenant l’information ou l’instruction

2.11.1. Témoignage en justice

2.11.2. Concertation

2.11.3. Désignation d’un médecin expert judiciaire pendant l’enquête – Prise de sang ou salive dans le cadre de la détection d’une intoxication (alcool, drogues) ou pour déterminer le profil ADN

2.11.3.1. Généralités

2.11.3.2. Prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire

2.11.3.3. Application spécifique : prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire si la victime a potentiellement été contaminée par une maladie grave à la suite d’un fait punissable

2.11.3.4. Test ADN

2.12. Caméras de surveillance pour éviter ou constater les délits en milieu hospitalier, au poste de garde ou au cabinet médical

2.13. Prise de contact avec les ambassades étrangères en Belgique

3. Conclusion

1. Introduction

Dans le cadre du fonctionnement de l’hôpital, du poste de garde et du cabinet médical, les médecins visent une autre finalité que les services de police et les parquets. La mission des premiers est de dispenser des soins de qualité à tout patient qui se présente, tandis que celle des seconds est de garantir la sécurité de la société et de faire des constatations objectives pour faciliter par la suite la découverte de la vérité judiciaire.

Cependant, ces deux groupes d’intervenants sont régulièrement en contact et la situation les oblige à collaborer, nonobstant leurs objectifs et normes souvent divergents. Ainsi, le médecin est tenu au secret professionnel, alors que la police, dans le cadre d’une enquête, tente de recueillir autant d’informations que possible sur un potentiel auteur ou sur une victime. D’autres droits fondamentaux, comme le droit aux soins et le droit de la défense, restent d’application.

Le cadre légal prévu n’est souvent pas suffisamment connu, tant par les médecins que par les services de police, ou n’indique pas assez clairement comment les deux acteurs doivent agir dans une situation spécifique. Dans certaines régions[1], les hôpitaux, les cercles de médecins généralistes, la police et le ministère public ont rédigé un protocole de collaboration, qui fixe plusieurs accords sur la façon dont les interactions entre eux doivent se dérouler en vue d’une efficacité maximale des deux services.

De tels protocoles favorisent une collaboration aisée entre les différents acteurs sur le terrain et offrent une réponse à plusieurs situations spécifiques. Cependant, le risque existe que chaque région rédige des accords différents ou contraires à la législation existante ou à la déontologie médicale.

Pour éviter ces cas de figure, le Conseil national donne, dans le présent avis, un aperçu des principes déontologiques que le médecin doit prendre en compte dans une situation spécifique, dans le respect du droit à la vie privée, du secret professionnel, de l’accès aux soins, de la qualité des soins, de la sécurité du patient, de la dignité humaine et de l’autonomie du patient.

2. Situations particulières

2.1. Le patient commet un fait punissable dans l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical

Si un patient se rend coupable d’un fait punissable envers un autre patient, un médecin, le personnel ou l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical peut porter plainte auprès de la police. Il peut par exemple s’agir de menaces à l’encontre du médecin, de violences physiques à l’égard de collaborateurs ou de patients, de destructions dans le local de consultation ou aux infrastructures de l’hôpital, de la possession d’armes dangereuses[2], etc.

Le médecin donne à la police le nom de l’auteur et le lieu où les faits se sont produits. Les données médicales de l’auteur ne sont pas divulguées.

La police qui se rend sur place a accès au local où le patient se trouve et où les faits se sont produits pour pouvoir faire les premières constatations.

2.2. Le médecin a connaissance d’un fait punissable– patient en tant qu’auteur ou victime

Lorsque le médecin apprend dans l’exercice de sa profession que le patient a commis un fait punissable, cela relève du secret professionnel.

De même, lorsque le médecin apprend dans l’exercice de sa profession que le patient a été victime d’un fait punissable, cela relève du secret professionnel et le médecin respecte le choix de la victime de ne pas porter plainte auprès de la police.

Pour certaines infractions commises sur un mineur ou une personne vulnérable, l’article 458bis du Code pénal dispose que le médecin peut briser son secret professionnel, moyennant le respect de certaines conditions.[3] C’est le cas en particulier d’infractions qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable, comme la traite d’êtres humains, l’assassinat ou des violences conjugales, abus de nature sexuelle, comme un attentat à la pudeur ou le viol d’un enfant ou d’une personne handicapée.[4]

Si le médecin a connaissance d’un délit précité et s’il estime qu’il existe un danger grave et imminent que l’auteur récidive et s’il n’est pas en mesure de protéger, seul ou avec l’aide de tiers, l’intégrité physique ou psychique du mineur ou de la personne vulnérable, il peut en informer le procureur du Roi.[5]

Outre l’exception légale de l’article 458bis du Code pénal, le médecin est soumis à l’article 422bis du Code pénal qui comporte une obligation légale d’assistance envers une personne exposée à un péril grave. Dans certaines situations, il n’est pas évident de concilier ces deux normes, à savoir le secret professionnel et l’obligation légale d’assistance.[6] Dans le cas d’un tel conflit de devoirs, « l’état de nécessité » peut être d’application.

L’état de nécessité est une notion issue de la doctrine et de la jurisprudence, impliquant que, dans des circonstances exceptionnelles, la transgression d’une norme pénale (par exemple la violation du secret professionnel) ne sera pas punie lorsque cette infraction peut être justifiée pour protéger un autre intérêt ayant une même valeur ou une valeur considérée supérieure ou en prévention d’une autre infraction (par exemple un meurtre). Une violation du secret professionnel peut exceptionnellement être justifiée si un danger grave, actuel et certain ne peut être évité autrement.[7] Tout dépend des circonstances de fait pour qu’il soit question d’état de nécessité. Il incombe au médecin de confronter les deux normes ou intérêts.[8]

Enfin, conformément à l’article 30 du Code d’instruction criminelle, toute personne qui a été témoin d’une atteinte, soit à la sécurité publique, soit à la vie ou à la propriété d’une personne, est obligée de le signaler au procureur du Roi, soit du lieu du délit ou du crime, soit du lieu où peut se trouver le suspect.[9]

Dans le cadre de la relation de soins entre un médecin et un patient, cette obligation générale de déclaration de crime de violence et contre la propriété est contraire au secret professionnel. Par conséquent, la doctrine et la jurisprudence énoncent que la déclaration obligatoire contenue à l’article 30 du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas à une infraction commise par un patient.[10]

Si un patient a été la victime d’une infraction, l’obligation générale de déclaration, lue en lien avec les exceptions de l’article 458bis du Code pénal, doit être nuancée. L’objectif ne peut jamais être de faire une déclaration d’un délit lorsque cela va à l’encontre des intérêts du patient. Dans le cadre de la relation de soins, une déclaration sera uniquement faite après une évaluation réfléchie des différentes normes. Par conséquent, il est question d’un droit de parole et non d’une obligation.

2.3. Stupéfiants sur ou dans le corps du patient

Le médecin qui découvre pendant l’examen ou le traitement des stupéfiants sur ou dans le corps d’un patient remet ces stupéfiants, dans les plus brefs délais, aux services de police sans mentionner de données à caractère personnel ou médical du patient, à moins qu’il ne soit question d’une exception au secret professionnel (cf. 2.2). Ceci est communiqué au patient et indiqué dans son dossier. Il est primordial que le patient continue à avoir confiance dans le médecin et les soins qu’il lui prodigue et qu’il lui soit clairement expliqué que le médecin n’a pas de compétence de recherche et que son identité ne sera pas divulguée aux services de police.

Dans ce contexte, le médecin peut prendre en compte le principe de proportionnalité.

2.4. Patient sous surveillance policière

Si la police estime qu’un patient accompagné d’agents constitue une menace pour l’intégrité (physique) du personnel, le médecin autorise la police à être présente dans la zone de traitement ou dans l’environnement immédiat.

Le médecin respecte la décision de la police de laisser le patient menotté et peut uniquement s’opposer à cette décision pour des raisons médicales, par exemple lorsque les menottes du patient empêchent fortement la dispense de soins. Dans ce cas, le médecin et les services de police se concertent sur la façon dont ils peuvent, chacun, remplir leurs tâches de façon sécurisée et qualitative. Les deux sont tenus au respect de l’obligation légale d’assistance telle que prévue à l’article 422bis du Code pénal.

2.5. Donner priorité à la police au service d’urgence, au poste de garde ou au cabinet médical

Pour autant que l’urgence des soins à prodiguer à d’autres patients le permette, le médecin donne priorité au patient sous surveillance policière ou à l’agent de police qui, dans l’exercice de ses fonctions, est lui-même blessé ou a besoin de soins.

2.6. La police pénètre dans l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical

La police peut pénétrer librement dans les espaces publics, tels que le hall d’accueil, la salle d’attente et les couloirs.

Il est uniquement permis de pénétrer dans le local de consultation moyennant l’accord du patient et du médecin traitant. Ce dernier s’y opposera seulement si cette intrusion dans le local empêche gravement la dispense de soins.

Dans un contexte hospitalier, il est seulement autorisé de pénétrer dans la chambre du patient moyennant son autorisation, sauf en cas de flagrant délit ou sur ordre du juge d’instruction conformément à l’article 89bis du Code d’Instruction criminelle.

2.7. La police demande des informations sur les interventions à l’hôpital

Les services de police qui mènent l’enquête essayent de recueillir autant d’informations que possible, notamment des informations médicales sur un auteur potentiel ou une victime.

Le médecin traitant est tenu au respect du secret professionnel et ne peut en principe pas transmettre d’informations médicales aux services de police. Ceci complique l’enquête et n’est pas favorable, plus tard, à la découverte de la vérité par le juge, en particulier lorsque l’agent de police interprète la situation médicale d’une façon qui ne correspond pas complètement à la réalité médicale.[11]

La relation de confiance entre le médecin et le patient prime et le médecin doit être très prudent quant à la violation du secret professionnel. Une attitude trop laxiste par rapport au secret professionnel peut entraîner des risques plus grands que les dangers ou inconvénients qui peuvent éventuellement être prévenus.

Cependant, le patient peut être demandeur de communiquer des informations médicales aux services de police ou au parquet. Le patient a le droit de disposer lui-même des informations médicales le concernant et de collaborer avec les services de police. Dans ce cas, le médecin peut accepter de rédiger une attestation médicale spécifique, comprenant des données médicales limitées[12], qui est remise à la police par l’intermédiaire du patient. Le médecin a pour tâche de protéger le patient de la transmission de ses données médicales à des tiers et de l’informer des conséquences possibles du transfert de ses données médicales aux services de police.

Le médecin note dans le dossier patient s’il a rédigé une attestation, quel en était le contenu et s’il a délivré ce document au patient ou directement aux services de police à la demande du patient.

Enfin, le médecin informe le patient de la possibilité de rédiger un rapport médical circonstancié. Le patient peut opter pour ajouter ce rapport au dossier de police, éventuellement ultérieurement. Le cas échéant, le médecin adresse le rapport sous pli fermé à l’éventuel médecin expert judiciaire et le transmet aux services de police avec la mention « secret médical ».

Si le patient n’est pas capable d’exprimer sa volonté, il est d’usage que le médecin transmette un certificat médical, avec un nombre limité de données médicales, au représentant du patient ou à des membres de la famille[13] en cas d’absence du représentant.

En cas d’absence du représentant ou des membres de la famille, le médecin peut remettre, dans l’intérêt du patient, un certificat médical avec un nombre limité de données médicales aux services de police après avoir considéré le principe de proportionnalité et si nécessaire. Des exemples d’un tel certificat figurent dans l’annexe 1.

2.8. Interrogatoire à l’hôpital, au poste de garde ou au cabinet de médecine

Si la police estime qu’il est nécessaire d’auditionner l’auteur potentiel ou la victime à l’hôpital, au poste de garde ou au cabinet médical, le médecin autorise la police à accéder à la zone de traitement ou à la chambre du patient, si le patient y consent et si sa situation médicale le permet.

2.9. Personnes disparues

Lorsqu’une personne est signalée disparue, la police a de nombreuses raisons de prendre contact avec le médecin traitant de cette personne ou avec les hôpitaux environnants.

2.9.1. Appréciation du caractère « inquiétant » de la disparition

La police peut être obligée de demander les informations médicales de la personne disparue pour évaluer le « caractère inquiétant » de la disparition. Le médecin traitant de la personne disparue peut uniquement communiquer avec les services de police si la disparition, au vu de la situation médicale du patient, menace potentiellement le pronostic vital, par exemple parce que le patient est suicidaire, qu’il est dépendant d’une médication vitale ou qu’il y a un risque de désorientation.

2.9.2. Recherche du patient

Sur la base de la directive ministérielle du 26 avril 2014 relative à la « Recherche des personnes disparues », en cas de disparition, qu’elle soit ou non de nature inquiétante, les services de police ont la possibilité de prendre contact avec les hôpitaux environnants. La compétence de contrôle n’est pas formulée de manière exhaustive et peut être étendue aux postes de garde et aux cabinets médicaux.

Pour éviter de poursuivre inutilement les recherches, le médecin concerné peut informer les services de police de la présence ou non du patient dans l’hôpital, sans divulguer les données médicales du patient.

Des problèmes concrets se posent quand le patient souhaite garder secrète son admission à l’hôpital pour son entourage. D’une part, le droit à la vie privée du patient concerné doit être respecté ; d’autre part, il convient d’éviter de poursuivre les recherches. Dans ce cas, il est recommandé de faire appel à un intermédiaire, par exemple le président ou un membre délégué d’un Conseil provincial de l’Ordre des médecins, ou un membre du conseil délégué, qui communique au magistrat du parquet compétent qu’il n’y a pas de raisons de considérer la disparition comme « inquiétante »[14].

En ce qui concerne la recherche de délinquants, le médecin confronte le secret professionnel à l’intérêt général.

2.9.3. Pour la rédaction d’un dossier ante mortem

Le service Disaster Victim Identification (DVI) de la Police fédérale a, notamment, pour tâche d’identifier les victimes décédées sur la base d’une comparaison entre le dossier ante mortem et le dossier post mortem.[15]

En vue de la préparation d’une identification d’une victime potentielle, un médecin expert judiciaire peut être désigné, sur ordre du Procureur du Roi ou du juge d’instruction, pour la constitution d’un dossier ante mortem. Dans ce cas, le médecin traitant transmettra le dossier patient de la personne disparue aux services de police, sous pli fermé, adressé au médecin expert judiciaire, avec la mention « secret médical ». Le médecin expert judiciaire appréciera les données issues du dossier patient qui sont nécessaires à la rédaction du dossier ante mortem.

L’accès au dossier patient par les services de police en vue de la rédaction d’un dossier ante mortem implique une violation du secret professionnel.

2.10. Attestation médicale concernant une disposition à l’enfermement

Il peut arriver qu’une personne soit blessée pendant qu’elle commet un fait de nature criminelle. Lorsque les services de police arrêtent une personne blessée, celle-ci doit être amenée en premier lieu à l’hôpital, au service de garde ou au cabinet médical pour des soins. Dans le cas où les services de police procèdent à une privation de liberté, il est demandé au médecin traitant, le cas échéant, si l’état de santé du patient permet son enfermement ou son audition.

Il n’incombe pas au médecin traitant de délivrer un certificat d’aptitude fixant que l’état de santé du patient lui permet d’être auditionné ou enfermé. En effet, le médecin traitant n’a pas pour tâche d’intervenir comme médecin expert judiciaire ; il a uniquement pour mission de dispenser des soins et peut délivrer, via le patient, une attestation aux services de police comportant un nombre limité de données médicales (cf. supra).[16]

2.11. Moyens légaux soutenant l’information ou l’instruction

Le secret professionnel n’est pas absolu. La loi prévoit plusieurs exceptions qui permettent au médecin de parler (cf. 2.2.).

En outre, le Procureur du Roi et le juge d’instruction ont des moyens légaux à disposition pour mener une enquête efficace et fiable.

2.11.1. Témoignage en justice

Le médecin peut être appelé à témoigner en justice devant le juge d’instruction ou devant une commission d’instruction parlementaire.[17]

Le médecin a un droit de parler, pas une obligation de parler.[18]

Cette exception légale ne permet toutefois pas de témoigner devant les services de police ou le parquet.

2.11.2. Concertation

L’article 458ter du Code pénal permet d’organiser une concertation entre divers acteurs soumis au secret professionnel et d’aboutir à une collaboration pluridisciplinaire, en vue de la protection de l’intégrité physique ou psychique d’une personne ou de tiers, ou pour éviter des actes terroristes ou des délits dans le cadre d’une organisation criminelle comme prévu à l’article 324bis du Code pénal.

La concertation est organisée par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, ou en cas d’autorisation motivée du procureur du Roi.[19]

Le médecin qui est prié de participer à une concertation a le droit de parler, pas une obligation de parler.

2.11.3. Désignation d’un médecin expert judiciaire pendant l’enquête – Prise de sang ou salive dans le cadre de la détection d’une intoxication (alcool, drogues) ou pour déterminer le profil ADN

2.11.3.1. Généralités

Pendant l’information ou l’instruction, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut désigner un médecin-expert judiciaire pour examiner l’état médical de l’auteur potentiel ou de la victime.[20]

Le médecin qui, dans les limites de sa mission en tant que médecin expert judiciaire, établit le rapport sur l’état de santé d’une personne, ne viole pas le secret professionnel.

Le médecin traitant doit mettre les informations nécessaires à la disposition du médecin expert judiciaire.

Les missions du médecin expert judiciaire sont incompatibles avec celles du médecin traitant.[21]

2.11.3.2. Prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire

Le médecin qui exécute un prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire, sur réquisition des autorités compétentes, et qui rédige le rapport y afférent ne se rend pas coupable d’une violation du secret professionnel. Si seul le médecin traitant peut être réquisitionné, il prélève un échantillon de sang sans fournir d’informations sur les éventuels signes d’intoxication ou d’autres données médicales.

Le médecin est contraint de poser les actes requis et peut seulement s’en abstenir si ses constatations montrent une contre-indication formelle à cette mesure ou lorsqu’il reconnaît comme fondées les raisons avancées par la personne concernée pour s’y soustraire.[22]

Les résultats du prélèvement sanguin et le rapport y afférent peuvent être communiqués, sous pli fermé, aux services de police, qui les transmettront au magistrat les réclamant.

Le médecin ne peut utiliser la contrainte physique contre la personne concernée qui refuse de se soumettre à un prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire.

2.11.3.3. Application spécifique : prélèvement sanguin dans le cadre judiciaire si la victime a potentiellement été contaminée par une maladie grave à la suite d’un fait punissable

Lorsqu’il existe de sérieuses indications qu’une victime d’un délit puisse avoir été contaminée, à la suite de ce fait punissable, par une maladie grave reprise sur une liste fixée par arrêté royal[23], le procureur du Roi peut demander au suspect le prélèvement d’un échantillon sanguin pour vérifier s’il est porteur de cette maladie.

Le cas échéant, l’information médicale relève du secret professionnel et le laboratoire de référence requis transmettra les résultats uniquement au médecin traitant de la victime et à celui du suspect à sa demande. Les données médicales ne sont pas communiquées au procureur du Roi.

2.11.3.4. Test ADN

Le médecin peut aussi être requis pour des prélèvements capillaires (avec racines), de muqueuses buccales ou de sang pour réaliser un test ADN dans le cadre judiciaire.[24] Le médecin est obligé de poser ces actes et d’établir un rapport.

Pour le test ADN, le médecin ne peut utiliser la contrainte physique contre la personne concernée. Si la personne concernée refuse de se soumettre à cette expérience, ce refus est mentionné dans le procès-verbal.

2.12. Caméras de surveillance pour éviter ou constater les délits en milieu hospitalier, au poste de garde ou au cabinet médical

Le fait de prendre des images dans le local de consultation ou dans la chambre du patient est inacceptable.[25]

Selon les conditions prévues par la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, des caméras peuvent être placées dans des espaces accessibles au public (hall, couloirs de l’hôpital, etc.) afin de garantir la sécurité des médecins et des patients et de recueillir des preuves d’un délit. Le matériel visuel du délit peut être transmis aux services de police.

2.13. Prise de contact avec les ambassades étrangères en Belgique

Lorsqu'une personne de nationalité étrangère reçoit une aide médicale urgente sur le territoire belge conformément à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, par exemple à la suite d'une maladie soudaine, d'un accident ou d'une catastrophe, il est souhaitable de prendre contact avec les autorités étrangères afin d'informer la famille du patient, de demander ses données de santé nécessaires et de déterminer la suite des soins qu’il doit recevoir. Le contact doit être établi de préférence par l'intermédiaire de l'ambassade ou du consulat.

Si le patient est capable d’exprimer sa volonté ou si un représentant est présent (dans ce cas, un ami ou un membre de la famille), le contact est établi avec le consentement du patient ou, en cas d'incapacité, avec le consentement du représentant.

Si le patient est incapable et qu'aucun représentant n'est présent, l'hôpital/le médecin peut contacter l'ambassade et communiquer l'identité du patient. En outre, seul le fait que la personne est gravement blessée ou que son pronostic vital est engagé peut être communiqué, sans que d'autres données relatives à la santé ou à la vie privée du patient ne soient divulguées.

En aucun cas les ambassades ou consulats des réfugiés reconnus ne doivent être informés. En cas de doute sur le statut de la personne concernée, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut être contacté : https://www.cgra.be/fr/contact.

En revanche, lorsque le SPF Affaires étrangères intervient pour un Belge à l'étranger et demande des informations médicales pour soigner un belge à l'étranger, éventuellement par l'intermédiaire de la police, toutes les informations pertinentes et nécessaires doivent être communiquées. Le médecin prend, dans ce cas, directement contact avec le médecin en charge du patient à l’étranger ou communique les informations de santé aux services de police sous pli fermé à l’attention des services de santé étrangers.

3. Conclusion

La collaboration entre le médecin, l’hôpital, le poste de garde ou le cabinet médical et les services de police ou le ministère public doit aller de pair avec le respect des principes déontologiques propres à chaque profession. Il incombe au médecin de s’informer des dispositions légales et des principes de la déontologie médicale avant de transmettre des informations médicales aux autorités judiciaires et à la police.

Le médecin a le devoir déontologique de remplir honnêtement et scrupuleusement sa mission de médecin expert judiciaire en cas de réquisition par un magistrat. Une bonne communication et des accords clairs entre les deux acteurs favorisent le fonctionnement correct du système judiciaire et du secteur des soins.

Les principes déontologiques repris dans cet avis s’appliquent à tous les médecins.

Les médecins peuvent toujours s’adresser à leur conseil provincial pour obtenir un avis déontologique sur des situations concrètes.

Sources

- Législation :

Artt. 422bis, 458, 458bis, 458ter, Code pénal

Artt. 30, 43, 44, 56, Code d’instruction criminelle

Arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l’alcool et fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d’instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse

Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière

- Documentation :

Code de déontologie médicale, version 2018

Handboek Gezondheidsrecht Volume II, T. Vansweevelt et F. Dewallens

Omgaan met beroepsgeheim, B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Roose, K. Stas, F. Vander Laenen

Beroepsgeheim en hulpverlening, I. Van der Straete, J. Put

Forensische geneeskunde, W. Van de Voorde

Beroepsgeheim en Politie/Justitie, KNMG

Samenwerkingsprotocol tussen de Limburgse algemene ziekenhuizen – Limburgse politiediensten – Parket Limburg

Samenwerkingsprotocol tussen de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg en de lokale politie Antwerpen

Samenwerkingsprotocol politiezones-huisartsen tussen de lokale huisartsenkring en artsenkring Zennevallei

Protocolakkoord-organisatie en afspraken wachtdienstregeling artsen gedwongen opnames voor meerderjarigen-Parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen-afdeling Dendermonde

- Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins :

Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical, avis CN du 21 septembre 2019, a166010

La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques, avis CN du 19 mars 2005, a108007

Admission dans un hôpital psychiatrique - Communication à la police ou au procureur du Roi, avis CN 24 avril 1999, a085004

Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police, avis CN du 20 avril 2013, a141014-R

Notion d’incapacité de travail personnel’ dans le chef de la victime de coups et blessures volontaires – article 399 du Code pénal, avis CN du 6 mai 2017, a157009

Le secret médical et la justice, avis CN du 30 septembre 2013, a144011



[1] Par exemple à Anvers et au Limbourg

[2] Voir aussi l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques, 19 mars 2005, a108007

[3] Ceci vaut tant pour les situations dans lesquelles le patient est l’auteur que pour les situations dans lesquelles le patient est victime.

[4] Art. 458bis, Code pénal

[5] Ibidem

[6] Par exemple : un patient veut mourir et confie au médecin qu’il va d’abord tuer son épouse quand il rentre. D’une part, le médecin est tenu au secret professionnel ; d’autre part, il est obligé d’aide une personne en grand péril (c’est-à-dire le patient et son épouse). Le médecin peut estimer que l’obligation légale d’assistance prime sur le secret professionnel et peut en informer des tiers (par exemple les services de police).

[7] C’est par exemple le cas lorsque le patient confie au médecin qui a l’intention de tuer quelqu’un.

[8] En cas de conflit, il revient finalement au juge d’apprécier s’il est question d’un état de nécessité.

[9] Art. 30, Code d’Instruction criminelle

[10] Cependant, il n’est pas exclu que la divulgation des faits soit justifiée en invoquant l’état de nécessité, p. ex. lorsque le patient menace sérieusement le médecin, d’autres collaborateurs de l’hôpital ou d’autres patients ou détruit l’hôpital (cf. 2.1.). Le médecin du patient-auteur qui sera parfois le seul témoin de l’infraction peut appeler les services de police pour garantir la sécurité des confrères et des autres patients. Cependant, dans une telle situation, le médecin ne peut pas transmettre à la police des informations médicales relatives au patient.

[11] Par exemple l’identification du type de lésions.

[12] Les informations suivantes figurent dans cette attestation : nom et prénom du patient, date de naissance, adresse, date de soins, nom de l’hôpital, description générale des lésions, estimation de la gravité, estimation de la durée prévue d’incapacité de travail.

[13] Le conjoint, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait, les enfants, les parents, les sœurs ou les frères.

[14] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, Admission dans un hôpital psychiatrique - Communication à la police ou au procureur du Roi, 24 avril 1999, a085004

[15] Interpol standing committee on DVI – Resolution AGN/65/res/13 ; Arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention ; Arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale

[16] Voir aussi avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, Délivrance d’une attestation pour un placement en cellule par la police, 20 avril 2013, a141014-R

[17] Art. 458, Code pénal

[18] Art. 28, Code de déontologie médicale

[19] Art. 458ter, Code pénal

[20] Art. 43, 44 et 56, Code d’Instruction criminelle

[21] Art. 43, Code de déontologie médicale

[22] Arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l’alcool et fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant le Code d’instruction criminelle, la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police du roulage et l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse.

[23]Arrêté royal du 17 mai 2018 déterminant les maladies contagieuses pour lesquelles la procédure visée par le `Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction', du livre II, titre IV, du Code d'Instruction criminelle, peut être appliquée et déterminant les laboratoires auxquels ces examens peuvent être confiés

[24] Art. 44ter et suivants, Code d’Instruction criminelle

[25] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical, 21 septembre 2019, a166010