Dossier médical - Propriété
Le Conseil national est interrogé sur la propriété du dossier médical et le droit du patient sur celui-ci.
Avis du Conseil national:
En sa séance du 20 novembre 1993, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre, reçue en date du 4 août 1993, concernant la "propriété" du dossier médical et les droits du patient sur celui-ci, notamment le droit d'obtenir une copie du contenu du dossier.
Le Conseil national estime que votre question ne peut être approchée en termes de "propriété", du moins au sens donné à cette notion par le droit civil, compte tenu des composantes très diversifiées d'un dossier médical.
Les dispositions ci-dessous, auxquelles vous renvoie le Conseil national, renferment la solution au problème que vous soulevez:
1. article 13, 1er alinéa, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales:
"Tout praticien visé aux articles 2,3 ou 4 est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre praticien traitant désigné par ce dernier pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical ou pharmaceutique le concernant";
2. Ies articles 41 et 42 du Code de déontologie médicale:
article 41: "Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement."
article 42: "Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens."