Contrôle médical - Médecin arbitre - Honoraires
Un médecin traitant et un médecin contrôleur ne sont pas d'accord sur la durée d'une incapacité de travail. De commun accord, il est fait appel à un médecin arbitre. L'organisme de contrôle perçoit les honoraires du médecin arbitre et rémunère lui-même celui-ci.
Le Conseil provincial qui transmet ce dossier au Conseil national se demande si cette façon de faire est déontologiquement valable et si elle ne pourrait pas mettre en doute l'impartialité du médecin arbitre ,
Avis du Conseil national :
Dans le contexte de recherches en matière de médecine de contrôle, rendues plus difficiles en raison de leurs nombreuses facettes, le Conseil national a examiné à nouveau l'objet de votre lettre mentionnée sous rubrique, en sa séance du 18 mars 1995.
Le Conseil national estime que le seul fait de la perception des honoraires et de leur paiement au médecin-arbitre par un organisme de contrôle -ou de leur paiement par l'employeur après retenue du montant des honoraires sur le salaire du travailleur- ne peut être considéré comme portant atteinte à la neutralité du médecin-arbitre et ne soulève, par conséquent, pas d'objection déontologique.
Le Conseil national estime cependant que :
- les honoraires du médecin-arbitre doivent être fixés suivant des barêmes préalablement à toute intervention d'arbitrage;
- le médecin traitant doit informer le travailleur concerné des risques financiers liés à la procédure d'arbitrage;
- il est indiqué qu'il puisse exister, en toute hypothèse, une liste de médecins-arbitres indépendants, à la disposition du travailleur et de son médecin traitant pour leur permettre de décider ensemble de la désignation du médecin-arbitre.