Contrôle médical - Personnel enseignant - Arbitrage
Une disposition établie par le ministre flamand de l'Enseignement prévoit que, si un arbitrage s'impose entre médecin traitant et médecin contrôleur, l'arbitre doit être choisi dans une liste de médecins établie par l'organisme de contrôle. Un Conseil provincial estime que cette disposition est contraire à l'avis du Conseil national du 19 octobre 1991. Le Conseil décide de faire part de ses observations au médecin directeur de l'organisme de contrôle actuellement chargé de l'examen des membres du personnel enseignant.
Lettre du Conseil national
Le 6 juillet 1994, le Conseil national a communiqué à Monsieur Van Den Bossche, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, ses objections concernant quelques dispositions de la nouvelle réglementation relative au contrôle de l'incapacité de travail du personnel enseignant.
Le Ministre nous a fait savoir qu'il a rappelé à l'organisme de contrôle la demande du Conseil national en vue d'un traitement statistique qui garantisse suffisamment l'anonymat des données.
En ce qui concerne l'imposition d'un choix restreint de médecins-arbitres, assurant une position privilégiée à l'organisme de contrôle, le Ministre a demandé à la firme organisant le contrôle d'examiner si cette liste ne pourrait pas plutôt être utilisée à titre de recommandation.
Le Conseil national souhaiterait que vous le teniez au courant de la suite donnée à ces suggestions.