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Déontologie

Inspection médicale du personnel administratif communal

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur le mode de désignation d'un médecin-arbitre lorsque le médecin traitant et le médecin de l'administration sont en désaccord lors de l'examen médical d'un membre du personnel de l'administration communale.

Avis du Conseil national :

L'instruction contenue à l'article 60, §6, de ce règlement confie au Centre du contrôle la décision de désigner un médecin-arbitre (dénommé dans le texte "médecin-expert") et précise que ce médecin-expert est choisi, certes en concertation avec le médecin traitant, mais à partir d'une liste de médecins approuvée par le Conseil communal et parmi les médecins qui sont indépendants des deux parties.

Cette instruction est contraire aux directives déontologiques élaborées en la matière par le Conseil national.
La décision d'engager une procédure d'arbitrage doit en fait être prise en concertation par les deux parties concernées et celles-ci doivent également pouvoir désigner un médecin arbitre en toute liberté et en commun.

Cette instruction est aussi contraire à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'article 31 §2, 4ème alinéa, de cette loi dispose :
"Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, instaurer une procédure d'arbitrage concernant les litiges d'ordre médical survenant entre le médecin du travailleur et le médecin délégué et rémunéré par l'employeur."

Or, jusqu'à présent, trois arrêtés royaux ont été adoptés, qui prévoient une procédure d'arbitrage pour certains secteurs de l'industrie, à savoir :

  • l'arrêté royal du 29 juillet 1965 s'appliquant à l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers, excepté les entreprises situées dans les cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith;
  • l'arrêté royal du 7 janvier 1974 s'appliquant à l'industrie du textile et de la bonneterie;
  • l'arrêté royal du 11 octobre 1988 s'appliquant à la zone portuaire d'Anvers.

A défaut d'un arrêté royal s'appliquant à un secteur déterminé, il n'est légalement pas possible de disposer d'une manière générale, dans un règlement du travail ou dans un contrat de travail individuel, que l'employeur et le travailleur s'engagent à désigner un arbitre en cas de contestation. L'article 13 de la loi relative aux contrats de travail s'oppose à un tel arrangement.

La procédure d'arbitrage à appliquer en ce cas, a été fixée dans des accords nationaux conclus par les organisations interprofessionnelles représentées au sein du Conseil national du travail, les 8 juin et 12 octobre 1961, prévoyant que les parties désignent un médecin en qualité d'arbitre, à l'amiable, de commun accord.
Des listes limitatives de médecins-arbitres peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne peuvent certainement pas être imposées.

Il existe bien entendu toujours la possibilité de désigner un médecin-arbitre par l'intermédiaire du Tribunal du travail.