Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins et l'arbitrage
LES CONSEILS PROVINCIAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS ET L'ARBITRAGE (17/11/79)
L'article 6, 5°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins cite parmi les attributions des conseils provinciaux: «arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie invalidité».
Cet arbitrage, tombe t il sous l'application des dispositions de la Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage faite à Strasbourg le 20 janvier 1966, approuvée par la loi du 4 juillet 1972, qui a introduit dans le Code judiciaire une sixième partie concernant l'arbitrage et contenant les articles 1676 à 1723 dont les dispositions sont conformes à la Convention.
Ces dispositions ont non seulement valeur de loi, mais, trouvant leur origine dans une convention internationale, elles prévalent sur les dispositions légales ordinaires, dont l'application devra en principe être refusée si elles ne sont pas conciliables avec les dispositions de la Convention.
L'article 1.3 de la Convention prévoit cependant que «chacune des Parties Contractantes a le droit de prévoir dans sa législation, pour des matières déterminées, que les différends ne pourront être soumis à arbitrage ou pourront être soumis à un arbitrage régi par des règles autres que celles prévues à la loi uniforme».
L'article 1.4 dispose que «chacune des Parties Contractantes a le droit de déclarer au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, qu'elle n'appliquera la loi uniforme qu'aux différends casus de rapports de droit qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale».
En ratifiant la Convention, la Belgique n'a pas fait usage de la réserve permise par l'article 1.4 qui aurait écarté, si elle avait été invoquée, I'application des dispositions de la Convention à l'arbitrage par les conseils provinciaux, qui porte sur des litiges qui n'ont pas un caractère commercial.
Au contraire, I'article 1.3 n'exige pas que les Parties Contractantes expriment une réserve au moment de la ratification. Elles conservent, en vertu de la Convention elle même, le droit de prévoir dans leur législation, pour des matières déterminées, que les différends pourront être soumis à un arbitrage régi par des règles autres que celles prévues à la loi uniforme.
Cette disposition vaut, à mon avis, non seulement pour l'avenir, mais également pour les arbitrages qui, déjà antérieurement, étaient régis par des règles autres que celles prévues de la loi uniforme; en ne modifiant pas ces règles particulières, lorsqu'il a introduit la loi uniforme dans la législation nationale, le législateur belge a manifesté, sans équivoque, sa volonté de maintenir ce régime particulier dans les matières déterminées où la loi le prévoyait.
L'arrêté royal n° 79 ayant valeur législative, on peut considérer que ses dispositions relatives à l'arbitrage en matière d'honoraires médicaux constituent des règles particulières qui, par la volonté du législateur, écartent l'application de la loi uniforme, mais dans la mesure seulement où ces règles sont incompatibles avec cette loi.
L'article 6, 5° de l'arrêté royal n° 79 est la seule disposition qui règle l'arbitrage des honoraires médicaux par les conseils provinciaux.
L'arbitrage est confié au Conseil provincial comme tel, dont la composition est fixée par la loi. Le Conseil provincial siège valablement alors que ses membres sont en nombre pair (voir article 28, § 2, de l'arrêté royal n° 79, qui dispose qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante).
La disposition de la loi uniforme (article 1681 du Code judiciaire) suivant laquelle «le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres» n'est donc pas applicable au conseil provincial.
La loi uniforme (article 1702.2 du Code judiciaire) prévoit que le président du tribunal arbitral dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal de première instance. Cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, a pour but d'assurer la garde de la sentence (Krings, L'exécution des sentences arbitrales, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, p. 181).
L'article 30 de l'arrêté royal n° 79 prévoit que les membres des conseils provinciaux, sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Cette disposition exclut le dépôt de la sentence au greffe du tribunal de première instance par le président du Conseil provincial.
D'autre part, la garde des sentences est assurée par le Conseil provincial lui même.
Celui ci est une juridiction; il a un secrétaire (AR n° 79, art. 10, alinéa 1); celui ci est chargé de la tenue du régistre des délibérations (AR du 6 février 1970, art. 10), ce qui implique qu'il accomplit notamment la tâche d'un greffier et qu'il a, comme celui-ci, la garde des archives de la juridiction.
Si les honoraires, fixés par la sentence arbitrale, ne sont pas payés et si le médecin intéressé, voulant la faire exécuter, désire obtenir une ordonnance d'exéquatur du président du tribunal, ce médecin pourra demander à être mis en possession de la sentence et effectuera lui même le dépôt.
Ce dépôt peut, en effet, être effectué ultérieurement à la prononciation de la sentence, par l'une des parties (Krings, loi cit., p. 181 et 182, texte ci annexé).
D'autre part, le médecin intéressé à l'arbitrage, n'est pas, comme les membres du conseil provincial, tenu au secret professionnel en ce qui concerne cet arbitrage et il a le droit de poursuivre l'exécution de la sentence.
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Même si l'on ne partage pas l'opinion suivant laquelle l'arrêté royal n° 79 a pu établir un régime particulier en ce qui concerne l'arbitrage des honoraires médicaux par les conseils provinciaux, il ne semble pas que sur les deux points examinés ci dessus (nombre impair des arbitres et dépôt de la sentence) des difficultés puissent surgir dans la pratique.
La loi uniforme (art. 1704.2, f. du Code judiciaire) prévoit que la sentence arbitrale peut être annulée si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué, ce qui serait le cas, par exemple, si elle avait été rendue par un nombre pair d'arbitres.
Mais l'article 1704.4 prévoit que ne sont pas retenus comme causes d'annulation de la sentence notamment les cas prévus à l'article 1704.2, f), lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.
Si lors de l'arbitrage, le médecin et son client ont comparu ou ont été représentés, ils sont en mesure de constater si le Conseil provincial siège avec un nombre pair de membres ayant voix délibérative. Dans ce cas ils ne pourront plus s'en prévaloir ultérieurement s'ils ne l'ont pas fait au cours des débats. Le Conseil provincial pourrait d'ailleurs attirer l'attention des parties sur cette circonstance et acter qu'elles n'ont pas fait valoir d'observations à cet égard.
En ce qui concerne le dépôt de la sentence, son omission ne peut entraîner de conséquences, puisque les parties ont la faculté de la déposer ultérieurement, si cela est nécessaire pour son exécution.