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Déontologie

Médecine de contrôle - Arbitrage

Un conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'avis d'un médecin-arbitre concernant différents aspects de la médecine de contrôle. Dans la pratique, des problèmes apparaissent concernant la désignation d'un médecin-arbitre - en concertation collégiale ou non - et la fonction de la commission de suivi à cet égard, le paiement des honoraires pour les arbitrages et le rôle du médecin traitant remplaçant lors de décisions en matière d'incapacité de travail.

Avis du Conseil national:

La loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle dispose en son article 8, §5, que les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations par le médecin contrôleur, l'employeur peut donner au médecin contrôleur, et le travailleur peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre. De commun accord, le médecin-arbitre peut être désigné en dehors de la liste officielle, ce qui apparaît de l'exposé introductif du ministre de l'Emploi et du Travail au projet de loi relatif à la médecine de contrôle (Doc. Parl. Chambre, session ordinaire 1998 - 1999, n°2106/4, p.3) et de l'avis n°1244 du Conseil national du travail du 6 octobre 1998. Si un accord sur cette désignation ne peut être atteint dans le délai précité, la partie la plus diligente (l'employeur ou le travailleur) peut désigner un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi (article 6) et dont le nom figure dans la liste établie en exécution de la loi précitée. Ceci également dans les deux jours ouvrables.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue dans les trois jours qui suivent sa désignation.

Il peut en être déduit logiquement qu'un médecin-arbitre peut en premier lieu être désigné en concertation collégiale dans les deux jours ouvrables qui suivent le rapport du médecin contrôleur à l'employeur. Si cela n'intervient pas, il appartient à la partie la plus diligente (soit l'employeur, soit le travailleur) de désigner unilatéralement un médecin-arbitre choisi dans la liste disponible à cette fin. La loi ne dit toutefois pas s'il doit être procédé à cette désignation par la partie concernée elle-même ou par une personne ou une instance mandatée par cette partie.
Dans les deux procédures, les frais sont à charge de la partie perdante.

En ce qui concerne l'arbitre à désigner en concertation collégiale, chaque conseil provincial est libre de mettre à disposition des listes de candidats.

La commission de suivi créée par la loi est chargée de traiter les plaintes relatives à l'organisation du contrôle, à la compétence et à l'indépendance tant des médecins contrôleurs que des médecins-arbitres, et ce, dans le cadre légal existant.
Les aspects de déontologie médicale dans la procédure de contrôle sont nécessairement de la compétence du conseil provincial concerné.

Un médecin remplaçant a en tant que "partie traitante" lors d'une contestation relative à une incapacité de travail, les mêmes droits et compétences que le médecin qui a délivré initialement le certificat d'incapacité de travail.