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Déontologie

Médecine de contrôle - Mémoire concernant la politique à suivre

Un Conseil provincial s'étonne du passage suivant du "Mémoire concernant la politique à suivre en matière de médecine de contrôle", établi par le Conseil provincial du Brabant (N) et approuvé moyennant modifications par le Conseil national, le 7 septembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 75, mars 1997, 47): "Le médecin contrôleur peut également informer le mandant du fait que l'incapacité de travail est due à la faute grave du travailleur (ex.: ébriété)."
Selon le Conseil provincial, la loi dispose à cet égard expressément que la mission du médecin contrôleur se limite à vérifier la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
En outre, le Mémoire en question serait sur ce point en contradiction avec l'avis du Conseil national du 21 novembre 1987 (Bulletin Conseil national, n° 39, mars 1988, 14).

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en ses séances des 18 octobre et 15 novembre 1997, le problème soulevé dans votre lettre du 5 mai 1997 en matière de médecine de contrôle.

Le Conseil national estime que dans l'avis circonstancié du 7 septembre 1996 (Bulletin n° 75, pp.41-49)

  1. le point 6.2., deuxième exception, doit être limité à la phrase: "Le médecin contrôleur peut aussi informer l'employeur au sujet: d'une éventuelle rechute dans les deux semaines, ou du fait que l'incapacité de travail est due à un accident";
  2. la phrase : "Le médecin contrôleur peut également informer le mandant du fait que l'incapacité de travail est due à la faute grave du travailleur (ex.: ébriété)" doit être supprimée.

Le Conseil national s'est inspiré de l'arrêt de la Cour de cassation, du 6 décembre 1984, déjà cité dans le précédent avis, et qui se résume comme suit:
"En vertu de l'article 31, § 2, avant-dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel; cette mission légalement définie ne peut être étendue par l'employeur".

Une rectification sera publiée dans un prochain Bulletin du Conseil national.

Avis du Conseil national du 21 novembre 1987

Envisageant uniquement le point de vue déontologique, le Conseil national a rendu l'avis suivant:

  1. lorsque le médecin du travail est invité par l'employeur à examiner, en vertu de l'article 104 §2 du règlement général pour la protection du travail, des personnes qui, en raison des affections dont elles souffrent, représenteraient un grave danger ou une insécurité pour leurs compagnons de bureau ou d'atelier, il donne suite à cette demande. Dans le cadre de cette mission, le médecin du travail juge en toute indépendance des examens qui sont nécessaires. Comme tout médecin, le médecin du travail est lié par le secret professionnel. Il peut seulement déclarer que le sujet est apte ou inapte au travail;
  2. si l'état de santé de l'intéressé l'exige, le médecin du travail donne les premiers soins;
  3. un médecin autre que le médecin du travail requis par l'employeur, ne peut procéder à une prise de sang.
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Cet avis corrige l'avis a075016 en ce qui concerne le point 6.2.
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Date de publication

15/11/1997

Code de document

a079044