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Déontologie

Médecine de contrôle - Mémoire concernant la politique à suivre

Un Conseil provincial transmet au Conseil national des remarques au sujet du "Mémoire concernant la politique à suivre en matière de médecine de contrôle", établi par le Conseil provincial du Brabant (N) et approuvé par le Conseil national, moyennant modifications, le 7 septembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 75, mars 1997, 41).
Ces remarques ont trait à plusieurs passages en rapport avec la possibilité pour le médecin contrôleur de se prononcer à propos d'une obligation de reprendre le travail.

Avis du Conseil national :

Nul, médecin contrôleur, employeur ou qui que ce soit, ne peut obliger un travailleur à reprendre le travail.

Le passage figurant au point 4.1., in fine, du mémoire: "Si, après concertation avec le médecin traitant, il ressort que le travailleur est apte au travail, cela implique qu'il doit reprendre le travail le jour ouvrable suivant (le cas échéant, la nuit suivante)" a uniquement pour objet de souligner qu'au jour de la constatation de l'aptitude au travail, la période de repos prescrite au travailleur prend fin, avec l'accord de son médecin traitant, et que le jour suivant, le travailleur n'est plus couvert par un certificat médical.

L'indication donnée au point 4.3. du mémoire : "Il peut aussi ressortir du document que la personne contrôlée a été informée de l'intention du médecin contrôleur de proposer au médecin traitant une reprise du travail ou une modification de la durée de la période de repos" doit être lue dans la même optique. Le but est de ne pas laisser le travailleur dans l'ignorance que les constatations du médecin contrôleur diffèrent de celles du médecin traitant et que le médecin contrôleur, concluant à l'aptitude au travail, a l'intention de faire part au médecin traitant d'une proposition de mettre un terme à la période de repos. A cette occasion, le travailleur peut aussi être informé de la possibilité d'un arbitrage en cas de contestation.

Il ne peut y avoir de malentendu quant à la portée exacte de ces passages, lesquels ne visent une reprise obligatoire du travail qu'en apparence.