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Déontologie

Salaire garanti - Arbitrage

Salaire garanti ‑ Arbitrage

Le Conseil provincial du Hainaut sollicité par un médecin, de donner son avis sur le respect de la déontologie dans la procédure d'arbitrage en matière de salaire garanti et au sujet des expertises régies par le Code judiciaire, soumet son avis au Conseil national.

En sa séance du 16 janvier 1988, le Conseil national prend connaissance du projet et ne formule aucune objection aux réponses du conseil provincial.

Avis du Conseil provincial du Hainaut:

La Commission d'Instruction a transmis au Bureau, votre lettre du 24 novembre 1987, en vue d'une éventuelle réponse aux deux remarques à la page 2 de cette lettre.

La première considération est relative à l'arbitrage en matière de salaire garanti. En général, il s'agit d'un arbitrage convenu à l'amiable entre les deux parties, un médecin arbitre étant choisi de commun accord par le médecin contrôleur et le médecin traitant.
Le médecin arbitre ne peut donc être considéré comme un expert judiciaire au sens vrai du terme puisqu'il n'est pas désigné par le Tribunal du Travail.
Il ne peut donc communiquer aux parties (patient et employeur) que sa décision quant à la capacité de travail du patient à la date contestée, sans justification aucune. Il lui est cependant loisible de faire part des éléments médicaux justifiant sa décision aux médecins de ces parties.

La deuxième considération traite des expertises régies par le Code Judiciaire forçant légalement l'expert à communiquer ses préliminaires et ses conclusions aux parties, c'est‑à‑dire aussi à la partie adverse.

Notre Bureau estime que l'expert doit faire preuve de la plus grande prudence afin de sauvegarder la vie privée de la personne qu'il a mission d'examiner. Il doit, entre autres, respecter scrupuleusement l'article 128 parag. 3 du Code de Déontologie qui énonce:
"le médecin expert ne peut révéler au tribunal que des faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat"
Quant au cas particulier que vous décrivez dans votre lettre, il doit être possible de faire savoir à la Justice que les lésions présentées par le blessé sont sans rapport avec un traumatisme mais doivent être attribuées à une affection médicale qui n'a aucun rapport avec la cause (donc sans citer le cancer en question dans cette affaire).

Notre Bureau comprend l'embarras auquel peut être confronté le médecin-expert et vu l'importance et l'intérét des points soulevés par votre lettre, nous demandons l'avis du Conseil National sur ces questions.