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Déontologie

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Arbitrage16/11/1991 Code de document: a055008
Médecine de contrôle - Arbitrage

Médecine de contrôle ‑ Arbitrage

L'Union professionnelle des médecins contrôleurs de langue française pose trois questions au Conseil national.
En cas de divergences d'avis entre le médecin contrôleur et le médecin traitant, la loi prévoit, outre le recours au tribunal du travail, une procédure arbitrale amiable pour laquelle un médecin‑arbitre est choisi de commun accord par les deux parties.
Première question: Permettre à la partie la plus diligente de proposer à la partie adverse le choix, entre au moins trois candidats proposés comme arbitres, satisfait‑il la déontologie (comme l'équité par choix triple)?
Deuxième question: L'arbitrage par un autre médecin contrôleur désigné entre trois, dont la compétence et l'intégrité sont connues, est‑il compatible avec les dispositions du Code de déontologie ?
Troisième question: Une liste de noms de candidats arbitres, spécialement préparés à ce genre de missions, peut‑ elle être constituée et publiée avec un classement par province et par langue nationale ?

Le Conseil émet l'avis suivant (16 novembre 1991):

En réponse à votre première question, le Conseil national estime devoir souligner que chacune des parties a le droit de présenter des candidats comme arbitres. Quant à votre deuxième question, le Conseil national est d'avis qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de médecin contrôleur et médecin arbitre.

Il ne peut être répondu à votre troisième question sans autres précisions de votre part quant à la procédure d'établissement de la liste de candidats arbitres spécialement préparés à ce genre de mission.

Arbitrage20/01/1990 Code de document: a048003
Médecin arbitre - ONEM

Médecin arbitre ‑ ONEM

Au cours de sa séance de décembre, le Conseil national a été sollicité de donner son avis concernant la procédure d'arbitrage entre médecin traitant et médecin de l'ONEM.

La procédure en la matière, réglée par la loi, est portée à la connaissance du Conseil. Cette procédure ne prévoit pas l'intervention du médecin traitant dans le choix de l'arbitre.

Le Conseil décide de s'adresser aux autorités compétentes afin d'obtenir une modification du règlement.

Lettre du Conseil national au Ministre communautaire (N) de l'Emploi:

L'avis du Conseil national a souvent été sollicité à propos de la procédure d'arbitrage de l'ONEM.

L'article 38 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, dispose que "si le travailleur déclaré apte par le médecin du bureau régional produit, au plus tard dans les huit jours ouvrables de cette notification, une attestation de son médecin traitant contestant l'avis du médecin du bureau régional, le litige est soumis à l'arbitrage du médecin de l'Inspection médicale du travail. Le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant".

Le Conseil national rappelle que dans les litiges opposant le médecin contrôleur et le médecin traitant, ceux‑ci ont en général la possibilité de désigner un arbitre après s'être concertés à cette fin.

On ne peut considérer que la procédure en vigueur au sein de l'ONEM permette de garantir le même arbitrage.

Par conséquent, le Conseil national vous prie de bien vouloir revoir cette procédure.

Arbitrage16/01/1988 Code de document: a040026
Salaire garanti - Arbitrage

Salaire garanti ‑ Arbitrage

Le Conseil provincial du Hainaut sollicité par un médecin, de donner son avis sur le respect de la déontologie dans la procédure d'arbitrage en matière de salaire garanti et au sujet des expertises régies par le Code judiciaire, soumet son avis au Conseil national.

En sa séance du 16 janvier 1988, le Conseil national prend connaissance du projet et ne formule aucune objection aux réponses du conseil provincial.

Avis du Conseil provincial du Hainaut:

La Commission d'Instruction a transmis au Bureau, votre lettre du 24 novembre 1987, en vue d'une éventuelle réponse aux deux remarques à la page 2 de cette lettre.

La première considération est relative à l'arbitrage en matière de salaire garanti. En général, il s'agit d'un arbitrage convenu à l'amiable entre les deux parties, un médecin arbitre étant choisi de commun accord par le médecin contrôleur et le médecin traitant.
Le médecin arbitre ne peut donc être considéré comme un expert judiciaire au sens vrai du terme puisqu'il n'est pas désigné par le Tribunal du Travail.
Il ne peut donc communiquer aux parties (patient et employeur) que sa décision quant à la capacité de travail du patient à la date contestée, sans justification aucune. Il lui est cependant loisible de faire part des éléments médicaux justifiant sa décision aux médecins de ces parties.

La deuxième considération traite des expertises régies par le Code Judiciaire forçant légalement l'expert à communiquer ses préliminaires et ses conclusions aux parties, c'est‑à‑dire aussi à la partie adverse.

Notre Bureau estime que l'expert doit faire preuve de la plus grande prudence afin de sauvegarder la vie privée de la personne qu'il a mission d'examiner. Il doit, entre autres, respecter scrupuleusement l'article 128 parag. 3 du Code de Déontologie qui énonce:
"le médecin expert ne peut révéler au tribunal que des faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat"
Quant au cas particulier que vous décrivez dans votre lettre, il doit être possible de faire savoir à la Justice que les lésions présentées par le blessé sont sans rapport avec un traumatisme mais doivent être attribuées à une affection médicale qui n'a aucun rapport avec la cause (donc sans citer le cancer en question dans cette affaire).

Notre Bureau comprend l'embarras auquel peut être confronté le médecin-expert et vu l'importance et l'intérét des points soulevés par votre lettre, nous demandons l'avis du Conseil National sur ces questions.

Arbitrage15/09/1984 Code de document: a033002
Procédure d'arbitrage

Le 8 juin 1984, I'avis du Conseil national est à nouveau sollicité sur le même sujet. Il s'agit d'un avis émanant du Conseil national du Travail modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail et à l'arbitrage des litiges concernant l'incapacité de travail du travailleur.

Le point f 4 de la proposition prévoit que dans le cas où le médecin traitant peut entrer en contact avec le médecin contrôleur, ils désignent d'un commun accord un médecin expert.

Si le médecin traitant n'est pas parvenu à prendre contact avec le médecin contrôleur, il désigne un médecin expert parmi les trois noms qui lui ont été proposés par le médecin contrôleur dans la note lui remise par le travailleur (point f/5).

Si un accord ne peut être atteint, un médecin expert est choisi dans la liste qui a été établie par l'ONEM (point g).

Avis émis par le Conseil national (15 septembre 1984):

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est d'avis que la procédure d'arbitrage proposée par le Conseil national du Travail, tout en évitant le recours au Tribunal du Travail, a pour effet de compliquer la procédure.

Le Conseil national n'est pas favorable à la solution préconisée aux points 5 et suivants de l'avis du Conseil national du Travail, car elle donne la priorité à une des parties.

Le Conseil national estime que seule la possibilité prévue au point 4, de désigner un arbitre commun, doit être maintenue.

Service de Santé Administratif16/06/1984 Code de document: a033001
Procédure d'arbitrage

Le 27 avril 1984 l'avis du Conseil national a été sollicité sur un point précis de la législation en vigueur en matière de contrôle médical au sein de l'Office national de l'Emploi (ONEM) et du service de santé administratif (SSA).

Arrêté Ministériel du 4 juin 1964 pour l'ONEM :

Le travailleur qui se déclare inapte à exercer un emploi doit être soumis, dans le plus bref délai, à la visite médicale du médecin désigné par le bureau régional. Le bureau régional notifie l'avis de ce médecin au travailleur par lettre recommandée à la poste.

Si le travailleur déclaré apte par le médecin du bureau régional produit, au plus tard dans les huit jours ouvrables de cette notification, une attestation de son médecin traitant contestant l'avis du médecin du bureau régional, le litige est soumis à l'arbitrage du médecin de l'lnspection Médicale du Travail. Le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant.

L'Office établit des documents spéciaux permettant au médecin désigné par le bureau régional et au médecin arbitre de formuler leurs conclusions.

Ordre de service n° 1978/A/M/7 du SSA:

«5.5.2. La concertation entre le médecin contrôleur et le médecin traitant n'aboutit pas à un accord, ce qui implique l'arbitrage final du médecin chef du centre.»

Ces règles administratives permettent à ces organismes de régler comme ils le veulent la procédure finale d'arbitrage sans tenir compte de l'avis du médecin traitant en ce qui concerne le choix de l'arbitre.

Avis du Conseil national (16 juin 1984):

Le Conseil national rappelle que, de manière générale, en cas de divergence de vues entre médecin contrôleur et médecin traitant, ceux-ci ont la possibilité de proposer un arbitre choisi de commun accord.

La procédure qui est prévue au niveau de l'ONEM et du SSA ne peut être considérée comme un tel arbitrage.
Procédure d'arbitrage

Arbitrage17/11/1979 Code de document: a028039
Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins et l'arbitrage

LES CONSEILS PROVINCIAUX DE L'ORDRE DES MEDECINS ET L'ARBITRAGE (17/11/79)

L'article 6, 5°, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins cite parmi les attributions des conseils provinciaux: «arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie invalidité».

Cet arbitrage, tombe t il sous l'application des dispositions de la Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage faite à Strasbourg le 20 janvier 1966, approuvée par la loi du 4 juillet 1972, qui a introduit dans le Code judiciaire une sixième partie concernant l'arbitrage et contenant les articles 1676 à 1723 dont les dispositions sont conformes à la Convention.

Ces dispositions ont non seulement valeur de loi, mais, trouvant leur origine dans une convention internationale, elles prévalent sur les dispositions légales ordinaires, dont l'application devra en principe être refusée si elles ne sont pas conciliables avec les dispositions de la Convention.

L'article 1.3 de la Convention prévoit cependant que «chacune des Parties Contractantes a le droit de prévoir dans sa législation, pour des matières déterminées, que les différends ne pourront être soumis à arbitrage ou pourront être soumis à un arbitrage régi par des règles autres que celles prévues à la loi uniforme».

L'article 1.4 dispose que «chacune des Parties Contractantes a le droit de déclarer au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, qu'elle n'appliquera la loi uniforme qu'aux différends casus de rapports de droit qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale».

En ratifiant la Convention, la Belgique n'a pas fait usage de la réserve permise par l'article 1.4 qui aurait écarté, si elle avait été invoquée, I'application des dispositions de la Convention à l'arbitrage par les conseils provinciaux, qui porte sur des litiges qui n'ont pas un caractère commercial.

Au contraire, I'article 1.3 n'exige pas que les Parties Contractantes expriment une réserve au moment de la ratification. Elles conservent, en vertu de la Convention elle même, le droit de prévoir dans leur législation, pour des matières déterminées, que les différends pourront être soumis à un arbitrage régi par des règles autres que celles prévues à la loi uniforme.

Cette disposition vaut, à mon avis, non seulement pour l'avenir, mais également pour les arbitrages qui, déjà antérieurement, étaient régis par des règles autres que celles prévues de la loi uniforme; en ne modifiant pas ces règles particulières, lorsqu'il a introduit la loi uniforme dans la législation nationale, le législateur belge a manifesté, sans équivoque, sa volonté de maintenir ce régime particulier dans les matières déterminées où la loi le prévoyait.

L'arrêté royal n° 79 ayant valeur législative, on peut considérer que ses dispositions relatives à l'arbitrage en matière d'honoraires médicaux constituent des règles particulières qui, par la volonté du législateur, écartent l'application de la loi uniforme, mais dans la mesure seulement où ces règles sont incompatibles avec cette loi.

L'article 6, 5° de l'arrêté royal n° 79 est la seule disposition qui règle l'arbitrage des honoraires médicaux par les conseils provinciaux.

L'arbitrage est confié au Conseil provincial comme tel, dont la composition est fixée par la loi. Le Conseil provincial siège valablement alors que ses membres sont en nombre pair (voir article 28, § 2, de l'arrêté royal n° 79, qui dispose qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante).

La disposition de la loi uniforme (article 1681 du Code judiciaire) suivant laquelle «le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres» n'est donc pas applicable au conseil provincial.

La loi uniforme (article 1702.2 du Code judiciaire) prévoit que le président du tribunal arbitral dépose l'original de la sentence au greffe du tribunal de première instance. Cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, a pour but d'assurer la garde de la sentence (Krings, L'exécution des sentences arbitrales, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, p. 181).

L'article 30 de l'arrêté royal n° 79 prévoit que les membres des conseils provinciaux, sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Cette disposition exclut le dépôt de la sentence au greffe du tribunal de première instance par le président du Conseil provincial.

D'autre part, la garde des sentences est assurée par le Conseil provincial lui même.

Celui ci est une juridiction; il a un secrétaire (AR n° 79, art. 10, alinéa 1); celui ci est chargé de la tenue du régistre des délibérations (AR du 6 février 1970, art. 10), ce qui implique qu'il accomplit notamment la tâche d'un greffier et qu'il a, comme celui-ci, la garde des archives de la juridiction.

Si les honoraires, fixés par la sentence arbitrale, ne sont pas payés et si le médecin intéressé, voulant la faire exécuter, désire obtenir une ordonnance d'exéquatur du président du tribunal, ce médecin pourra demander à être mis en possession de la sentence et effectuera lui même le dépôt.

Ce dépôt peut, en effet, être effectué ultérieurement à la prononciation de la sentence, par l'une des parties (Krings, loi cit., p. 181 et 182, texte ci annexé).

D'autre part, le médecin intéressé à l'arbitrage, n'est pas, comme les membres du conseil provincial, tenu au secret professionnel en ce qui concerne cet arbitrage et il a le droit de poursuivre l'exécution de la sentence.

***

Même si l'on ne partage pas l'opinion suivant laquelle l'arrêté royal n° 79 a pu établir un régime particulier en ce qui concerne l'arbitrage des honoraires médicaux par les conseils provinciaux, il ne semble pas que sur les deux points examinés ci dessus (nombre impair des arbitres et dépôt de la sentence) des difficultés puissent surgir dans la pratique.

La loi uniforme (art. 1704.2, f. du Code judiciaire) prévoit que la sentence arbitrale peut être annulée si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué, ce qui serait le cas, par exemple, si elle avait été rendue par un nombre pair d'arbitres.

Mais l'article 1704.4 prévoit que ne sont pas retenus comme causes d'annulation de la sentence notamment les cas prévus à l'article 1704.2, f), lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.

Si lors de l'arbitrage, le médecin et son client ont comparu ou ont été représentés, ils sont en mesure de constater si le Conseil provincial siège avec un nombre pair de membres ayant voix délibérative. Dans ce cas ils ne pourront plus s'en prévaloir ultérieurement s'ils ne l'ont pas fait au cours des débats. Le Conseil provincial pourrait d'ailleurs attirer l'attention des parties sur cette circonstance et acter qu'elles n'ont pas fait valoir d'observations à cet égard.

En ce qui concerne le dépôt de la sentence, son omission ne peut entraîner de conséquences, puisque les parties ont la faculté de la déposer ultérieurement, si cela est nécessaire pour son exécution.