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Déontologie

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Personnes vulnérables23/04/2022 Code de document: a169011
Consentement du représentant du patient aux soins de santé

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant le consentement du représentant du patient aux soins de santé.

Tous les patients ont les mêmes droits mais tous ne savent pas les exercer personnellement (jeunes mineurs, adulte handicapé mental, patient dans le coma, etc.).

1. Si un patient majeur est incapable d’exercer ses droits, ceux-ci sont exercés, suivant un régime en cascade prévu par l’article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, soit par le mandataire choisi par le patient à un moment où il était capable (voir en annexe l’avis du 19 septembre 2020 du Conseil national, intitulé Capacité du patient à exprimer sa volonté - procuration de santé, a167026), soit par l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix (art. 492/1 du Code civil), soit par le représentant désigné par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait ou, si celui-ci n’intervient pas par, en ordre successif, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient). A défaut c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes habilitées à représenter le patient (article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le patient majeur qui est incapable de fait ou de droit est associé à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension. Le fait qu'il ait un représentant qui exerce ses droits, notamment à être informé, n'empêche pas qu'une information adaptée lui soit personnellement fournie.

Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même (article 8, § 4, alinéa 4, de la loi relative aux droits du patient).

2. Si le patient est mineur, ses droits en tant que patient, dont celui de consentir aux soins après avoir reçu une information, sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits, tenant compte de son âge et de sa maturité. Si le médecin estime qu’en l’espèce le patient mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts et à décider de manière autonome concernant les soins qui lui sont proposés, son consentement suffit (article 12 de la loi relative aux droits du patient).

3. Dans l'intérêt du patient mineur ou majeur incapable et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin déroge, le cas échéant dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire, à la volonté du représentant (mettre une motivation dans le dossier) (article 15, §2, de la loi relative aux droits du patient). Le médecin a donc un rôle fondamental dans la protection et le respect de la personne vulnérable dans le contexte des soins qui lui sont apportés.

En cas d’urgence et d’incertitude sur la volonté du patient ou de son représentant, le médecin pratique toute intervention nécessaire, dans l'intérêt du patient (mettre une mention dans le dossier) (article 8, § 5, de la loi relative aux droits du patient).

Le médecin doit toujours proposer l'intervention la plus opportune en fonction des besoins et de l'intérêt du patient, sans céder aux pressions extérieures.

4. En règle, la loi n’impose pas que le consentement soit formalisé. En cas de contestation, sa preuve peut être apportée par tous moyens (courrier du médecin traitant, témoignage, formulaire de recueil de consentement éclairé, etc.). Il est prudent de mentionner dans le dossier du patient les informations majeures qui lui ont été délivrées ainsi qu’à son représentant, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuelles de communication. Le plus important n'est pas de rechercher la preuve parfaite mais de s'assurer que le patient ou son représentant a bien compris et assimilé les informations et a pu librement consentir.

5. Lorsqu’un médecin constate qu’un patient est incapable d’exprimer un consentement éclairé concernant l’acte de soins qu’il lui propose de réaliser et qu’il se présente accompagné d’une personne qui n’est pas son représentant, il lui revient d’apprécier en l’espèce, tenant compte notamment des propos de la personne qui l’accompagne, du lien de proximité de celle-ci avec le patient et son représentant, de la prescription d’examen par le confrère, de la pathologie dont il souffre, de la nature de l’acte médical à poser (gravité, irréversibilité, caractère urgent, etc.), et des autres éléments mis à sa disposition (formulaire de consentement, etc.), s‘il peut légitimement considérer que le consentement a été donné.

En cas de difficulté, il lui revient d’entamer les démarches nécessaires pour s’assurer du consentement éclairé du représentant. L’intérêt du patient vulnérable à recevoir des soins de qualité impose d’agir avec prudence et efficacité afin de ne pas le priver des soins nécessaires. La collaboration et la relation de confiance avec les autres membres de l’équipe soignante ou le service d’aide social sont fondamentales pour l’accès de ces patients aux meilleurs soins.

Documentations :

  • avis du 18 septembre 2009 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à la communication d’informations concernant l’état de santé des mineurs d’âge
  • avis du 18 mars 2011 de la Commission fédérale « droits du patient » relatif à l'application de l'article 8 de la loi relative aux droits du patient dans le secteur des soins de santé mentale ou au droit du patient au consentement préalable, libre et éclairé à toute intervention du praticien professionnel
Capacité à exprimer sa volonté19/09/2020 Code de document: a167026
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.

Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.

Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient

(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).

Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.

(Avis n° 9 - l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté | SPF Santé publique (belgium.be))

Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).

Certificat17/03/2018 Code de document: a160009
Capacité du patient à exprimer sa volonté – Attestation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire pour que ce dernier puisse s'assurer de la capacité du patient à exprimer sa volonté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mars 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire.

La relation de confiance entre le médecin traitant et le patient présente en l'espèce deux aspects. D'une part, la relation de confiance peut entraîner que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour établir une attestation concernant la capacité du patient à exprimer sa volonté. D'autre part, une telle demande peut faire pression sur la relation de confiance lorsque le médecin estime que le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté alors que le patient pense cependant qu'il en serait capable.

Le Conseil national estime que le médecin traitant peut transmettre au notaire par l'intermédiaire du patient une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, à sa demande ou avec son accord.

Le médecin traitant doit prendre en considération les conditions suivantes :

- si le médecin traitant consent à établir un certificat, il mentionne en vue de la transparence qu'il agit en tant que médecin traitant ;
- s'il refuse d'accéder à la demande du patient, il doit renvoyer celui-ci vers un confrère.

Cet avis remplace la réponse de la troisième question de l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 1997 « Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne ».

Secret professionnel15/11/1997 Code de document: a079042
Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne

Un Président de section à la Cour de cassation pose trois questions au Conseil national concernant le certificat médical relatif à l'état de santé d'une personne.

  1. Peut-il être confirmé qu'en vue de l'application de l'article 488bis-B, §3, 1er alinéa, du Code civil, le Conseil national a émis l'avis suivant lequel le médecin traitant de la personne peut délivrer sous pli fermé à l'attention du juge de paix "un certificat médical circonstancié" décrivant l'état de santé de la personne à protéger ?
  2. Quelle est la position du Conseil national dans les autres cas où une mesure de protection doit être prise (interdiction, placement sous conseil judiciaire, placement sous statut de minorité prolongée) et qu'un tiers (procureur du Roi, avocat, notaire ...) demande un tel certificat ?
  3. Quelle est la position du Conseil national dans le cas où un notaire, devant s'assurer que la partie voulant passer un acte est saine d'esprit, demande un tel certificat par l'intermédiaire de cette partie afin de couvrir sa responsabilité? Le médecin traitant peut-il accéder à cette demande sans violer le secret professionnel? Si oui, sous quelles conditions ?

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 1997, le Conseil national a examiné les questions par vous posées en rapport avec le certificat médical relatif à l'état mental d'une personne.

En ce qui concerne votre première question au sujet de la délivrance d'un certificat médical circonstancié lors de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, le Conseil national confirme son avis du 16 mai 1992 (Bulletin n° 57, p. 24; cf. aussi l'article 58, g, du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 18 janvier 1992, Bulletin n° 56, p. 23) indiquant que le médecin traitant de la personne concernée peut délivrer ce certificat, sous pli fermé à l'attention du juge de paix.

En ce qui concerne votre deuxième question au sujet des cas dans lesquels une mesure de protection doit être prise et où ce certificat est demandé par un tiers, le Conseil national a émis un avis négatif. Une exception est cependant prévue dans un précédent avis du 15 novembre 1980 (Bulletin n° 29, pp. 28-29): "Pour entamer la procédure en vue du placement sous statut de minorité prolongée, les parents peuvent obtenir un certificat à ce sujet du médecin traitant".

En ce qui concerne votre troisième question visant le cas dans lequel un notaire, souhaitant s'assurer que la partie voulant passer un acte est saine d'esprit, demande un tel certificat par l'intermédiaire de cette partie, le Conseil national est d'avis que le médecin traitant ne peut accéder à cette demande. Lorsqu'il y a un doute concernant la santé mentale, il est préférable de passer l'acte en présence d'un expert qui ne peut être le médecin traitant.

Avis du Conseil national du 16 mai 1992 :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 mai 1992, pris connaissance de votre lettre du 6 mars 1992 relative à l'avis du Conseil national du 18 janvier 1992 concernant la loi du 18 juillet 1991 sur la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état de santé physique ou mental.

La lettre du 19 février 1992 remplace la lettre du 22 janvier 1992 qui doit être annulée.

Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant, pour autant qu'il ne soit pas attaché à un titre quelconque à l'établissement (c'est-à-dire ni contractuellement ni statutairement) dans lequel la personne à protéger se trouve, peut délivrer un certificat médical décrivant l'état de santé de la personne à protéger; ce document, destiné au juge de paix, doit être mis sous pli fermé pour être joint à la requête (art. 4, § 3, de la loi du 18 juillet 1991).

Article 58, g du Code de déontologie médicale

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements. (...)

g) La délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protection de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.

Avis du Conseil national du 18 janvier 1992

Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant peut délivrer un certificat médical décrivant l'état de santé de la personne à protéger; ce document, destiné au juge de paix, doit être mis sous pli fermé pour être joint à la requête.