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Déontologie

Commission de contrôle - Commission d'appel nationale

Commission de contrôle
Commission d'appel nationale

La loi‑programme du 22 décembre 1989 a institué, en plus de la commission de contrôle de l'INAMI, une Commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences de l'Ordre des médecins en matière de droit disciplinaire, de constater les manquements aux dispositions de l'article 35, alinéas 2 et 3 (abus de prestations). Cette Commission se divise en 10 sections, une par province, deux pour le Brabant. Est également institué une Commission d'appel qui siège à Bruxelles.
A côté des magistrats, doivent siéger dans ces commissions, des médecins désignés par les organisations professionnelles réprésentatives, et le même nombre de médecins désignés par les organismes assureurs.

Le Président de la Confédération des Médecins Belges, le Docteur VRAYENNE, interroge son Conseil provincial de l'Ordre sur l'aspect déontologique de la question:
"1/ Un médecin peut‑il siéger sans contrevenir à l'éthique et à la déontologie dans une pareille commission où les interlocuteurs sont des confrères représentant les organismes à la fois assureurs et prestataires de soins ?
2/ Puis‑je, sans contrevenir à l'éthique et à la déontologie, désigner des candidats et ainsi peut-être les mettre en situation délicate ?"

Le Conseil provincial interrogé estime, compte tenu des articles 119 et 121, §2(1) du Code de déontologie, qu'il y a incompatibilité dans le chef des médecins représentant des organismes à la fois assureurs et prestataires de soins. il lui paraît donc que les médecins représentant les organismes assureurs au sein de cette commission de contrôle, ont un comportement antidéontologique et qu'en conséquence, aucun autre médecin ne peut être désigné pour siéger avec eux.

Au cours de la discussion, différents aspects du problème sont examinés et précisés. Celui‑ci intéresse avant tout les médecins qui assument une double fonction: représentant de mutuelle et prestataire de soins en même temps. Les médecins désignés par les organismes assureurs seront‑ils, de par leur statut, suffisamment indépendants ? Il ne faut pas non plus, soulignent certains, poser a priori que ces médecins n'agiraient pas d'une manière déontologique. Il y a d'ailleurs des médecins-conseils qui ne sont pas prestataires de soins.

Avis du Conseil national:

Selon le Conseil national, cette problématique qui revêt des aspects tant juridiques que déontologiques, concerne en premier lieu les médecins qui représenteront les mutualités dans ladite commission. Si ces médecins sont médecins‑conseils d'une mutuelle, le Conseil national estime que ceux‑ci peuvent siéger au sein de cette commission à condition que leur statut légal leur offre ‑ pour cette fonction également ‑ les garanties nécessaires en matière d'autonomie et d'impartialité.

S'il s'avérait que ces garanties font défaut, il y aurait une incompatibilité déontologique.

Article 119:
Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 121, §2:
Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.