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Déontologie

Contrôle médical

Un conseil provincial a soumis au Conseil national un projet de circulaire concernant le contrôle médical.

Cette circulaire insiste sur trois points:

  1. Contact du médecin contrôleur avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
  2. Le médecin contrôleur doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
  3. Le médecin contrôleur ne peut devenir médecin traitant d'une personne qu'il aurait examinée au cours d'une mission de contrôle qu'après un délai de 3 ans.

Les prescrits 2 et 3 étant difficilement vérifiables et étant susceptibles d'être transgressés inconsciemment le Conseil provincial de ... a décidé qu'il serait interdit au médecin de pratiquer des examens de contrôle dans un rayon de dix kilomètres de son cabinet médical.

Après délibération, le Conseil national qui a déjà eu à connaître du même problème dans d'autres provinces a répondu:

Suite à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a approuvé votre projet de circulaire du 13 mars 1980.

Il appartient à chaque Conseil provincial de prendre les mesures nécessaires en vue de l'application de l'article 121* du Code de déontologie médicale.

*Art. 121: § 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'art. 11 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à I'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.