Contrôle médical
Un conseil provincial a soumis au Conseil national un projet de circulaire concernant le contrôle médical.
Cette circulaire insiste sur trois points:
- Contact du médecin contrôleur avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
- Le médecin contrôleur doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
- Le médecin contrôleur ne peut devenir médecin traitant d'une personne qu'il aurait examinée au cours d'une mission de contrôle qu'après un délai de 3 ans.
Les prescrits 2 et 3 étant difficilement vérifiables et étant susceptibles d'être transgressés inconsciemment le Conseil provincial de ... a décidé qu'il serait interdit au médecin de pratiquer des examens de contrôle dans un rayon de dix kilomètres de son cabinet médical.
Après délibération, le Conseil national qui a déjà eu à connaître du même problème dans d'autres provinces a répondu:
Suite à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a approuvé votre projet de circulaire du 13 mars 1980.
Il appartient à chaque Conseil provincial de prendre les mesures nécessaires en vue de l'application de l'article 121* du Code de déontologie médicale.
*Art. 121: § 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'art. 11 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à I'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.