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Déontologie

Contrôle médical

Un médecin contrôleur demande à son Conseil provincial s'il peut, pour éviter tout malentendu, faire signer par la personne contrôlée, un document attestant que cette personne déclare "avoir été informée par le médecin contrôleur de sa décision de proposer au médecin traitant de réduire la durée de l'incapacité de travail et avoir été informée de l'éventualité d'un arbitrage en cas de désaccord".
Le Conseil provincial estime que cette proposition est déontologiquement acceptable.

Au cours de la discussion, le rôle du médecin contrôleur est rappelé. Il doit se limiter à la constatation de l'incapacité de travail. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail dispose: "Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel". Le médecin contrôleur ne pourrait donc pas réduire la durée de l'incapacité de travail.

Avis du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 20 décembre 1990 relative à la médecine de contrôle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national partage votre point de vue suivant lequel la proposition de remettre un document au travailleur, est déontologiquement acceptable.

Ce document doit suivre la formulation indiquée dans votre lettre, à savoir ne pas reprendre les termes: "de remise anticipée au travail".

En effet, le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de l'incapacité. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail ne le permet pas.