Contrôle médical
Un médecin expert en évaluation du dommage corporel, pratiquant des expertises médicales, communique ses remarques au Conseil national concernant l'avis du Conseil sur le "contrôle médical", paru dans le Bulletin n° 52, page 27.
Dans cet avis, le Conseil souligne que "le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de I'incapacité. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail ne le permet pas." Le médecin estime que le Conseil donne de la loi une interprétation fort restrictive qui est loin de faire l'unanimité dans les tribunaux et la jurisprudence et il cite certains jugements et divers auteurs.
Avis du conseil national (19 octobre 1991):
Le Conseil national a, en sa séance du 19 octobre 1991, pris connaissance de votre lettre du 5 juillet 1991 au sujet de l'avis, paru au Bulletin n° 52, page 27, sur le contrôle médical.
Le Conseil national ne peut que maintenir son avis du 16 février 1991.
Avis du 16 février 1991: Me référant à votre lettre du 20 décembre 1990 relative à la médecine de contrôle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national partage votre point de vue suivant lequel la proposition de remettre un document au travailleur, est déontologiquement acceptable.
Ce document doit suivre la formulation indiquée dans votre lettre, à savoir ne pas reprendre les termes: "de remise anticipée au travail".
En effet, le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de l'incapacité. L'article 31 de la Ioi relative aux contrats de travail ne le permet pas.