keyboard_arrow_right
Déontologie

Contrôle médical

Suite aux avis du Conseil national en matière de secret professionnel et médecine de contrôle, la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen " demande au Conseil de réévaluer sa position.
Trois questions sont abordées:
‑ Le médecin contrôleur peut‑il émettre un avis sur la durée de l'incapacité de travail et la modifier ou doit‑il se borner à en constater la réalité le jour de son examen;
‑ le médecin contrôleur peut‑il communiquer ses observations au médecin contrôleur en chef de son organisme;
‑ relations du médecin contrôleur avec le médecin traitant.
Deux Conseils provinciaux interrogent également le Conseil national sur ce sujet.

Après avoir pris connaissance des documents lui transmis par la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen" et d'une note de son Service d'études, le Conseil examine ces problèmes et émet l'avis suivant.

Avis à la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen":

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 4 novembre 1991 relative au secret professionnel ‑ contrôle médical.

En principe, le médecin contrôleur doit uniquement vérifier si le travailleur est effectivement incapable de travailler au moment où a lieu le contrôle.

Il peut se prononcer sur l'état de santé du travailleur à partir du début de la période d'incapacité de travail qui a été prescrite.

a) S'il estime que le travailleur est apte au travail, il doit immédiatement prendre contact avec le médecin traitant;

b) s'il estime que le travailleur est inapte au travail, mais n'est pas d'accord avec la période de repos prescrite par le médecin traitant:

1. il peut procéder à un contrôle supplémentaire en fonction de son pronostic au sujet de la durée de l'incapacité de travail, ou

2. il peut, sans en aviser le travailleur, contacter immédiatement le médecin traitant pour procéder à un échange de vues qui les conduira à un accord.

La prise de contact du médecin contrôleur avec le médecin traitant est toujours verbale. Si celle‑ci s'avère réellement impossible, un écrit peut suffire.

Le cas échéant, le médecin contrôleur doit adresser cet écrit directement au médecin traitant (donc sans que la patient intervienne). Le médecin contrôleur en porte la responsabilité.

A défaut d'accord, les deux parties se concertent pour désigner un médecin-arbitre, lequel tranche la question de la remise au travail.

Le médecin contrôleur ne peut communiquer au médecin‑chef du même service de contrôle des données qui sont couvertes par le secret médical.

Le médecin‑chef n'a d'ailleurs pas de statut légal et sa fonction se limite à l'organisation pratique des activités dudit service de contrôle. Le médecin contrôleur est également tenu au secret professionnel médical vis‑à‑vis du médecin‑chef. Le médecin‑chef ne peut être mis au courant ni de l'identité du travailleur ni du diagnostic établi par le médecin contrôleur.

Avis au Conseil provincial de Flandre orientale:

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 29 avril 1992 concernant la décision rendue par le Conseil d'appel, le 6 avril 1992, à charge du Docteur X.

Vous trouverez en annexe l'avis émis par le Conseil national à l'adresse de la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", auquel il vous prie de bien vouloir vous reporter.

Avis à la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", voir p. 28.

Avis au Conseil provincial de Flandre occidentale:

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 20 mai 1992 concernant la communication de constatations médicales par le médecin contrôleur au médecin‑chef de l'organisme de contrôle. Vous trouverez copie en annexe de l'avis émis par le Conseil national à l'adresse de la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", auquel il vous prie de bien vouloir vous reporter.

Avis à la "Vlaamse Vereniging Kontroleartsen", voir p. 28.