Contrôle médical et articles 121 et 126 du Code de déontologie médicale
Contrôle des incapacités de travail
Suite aux avis du Conseil national concernant Ie contrôle médical des incapacités de travail parus dans le Bulletin n° 43 (p. 36 et 47), un médecin interroge le Conseil (Bulletin n° 45, p. 24).
Il demande si les médecins‑conseils ou les médecins‑contrôleurs qui ne prennent pas contact avec les médecins traitants préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier, sont blamables ? Si oui, que fera le Conseil pour remédier à cette situation ?
Il soulève aussi la question, déjà posée, de l'arbitrage entre médecin‑contrôleur du Service de Santé Administratif et médecin traitant.
Le Conseil examine la note rédigée par un de ses membres.
L'obligation pour le médecin‑contrôleur, dans le cadre du salaire garanti, de prendre contact avec le médecin traitant est confirmée par le Conseil (Bulletin n° 43, p 47)
En ce qui concerne la S.N.C.B., la fonction de médecin‑contrôleur est incluse dans leur statut et elle fait l'objet d'une obligation légale, de sorte que seule une modification de ces dispositions, constate le rapporteur, pourrait permettre d'atteindre une solution.
Une série de règlements et d'arrêtés fixent, d'autre part, le fonctionnement du Service de Santé Administratif. Les conclusions des médecins du Service de Santé Administratif sont impératives et en cas de contestation, le médecin traitant n'intervient pas dans le choix de l'arbitre.
Au cours de la discussion se dégage l'opinion générale que le contrôle doit toujours s'exercer en toute indépendance du "mandant" du médecin‑contrôleur et que quels que soient les services intéressés, le médecin‑contrôleur doit préalablement à toute modification de la décision du médecin traitant, prendre contact avec celui‑ci.
Quant au problème de l'arbitrage dans le Service de Santé Administratif, il y aurait lieu de prendre contact avec le Ministre de la Santé.
Le Conseil national décide de préciser le terme "contact" repris à l'article 126, § 4 du Code de déontologie et d'écrire au Secrétaire Général du Ministère de la Santé.
Avis du Conseil national:
Le Conseil national souligne que le terme "contact" de l'article 126, § 4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral". Les dispositions du Code de déontologie médicale s'adressent à tous les médecins. C'est pour cette raison que la procédure spéciale concernant le Service de Santé Administratif (S.S.A.) sera soumise à révision; le fonctionnaire compétent en sera averti.