Contrôle médical - Personnel enseignant
Un Conseil provincial s'élève contre une disposition établie par le Ministre flamand de l'enseignement.
Si le médecin traitant d'un enseignant et le médecin contrôleur décident d'un arbitrage, cette disposition impose de choisir l'arbitre "sur une liste de médecins présentée par l'organisme de contrôle".
Le Conseil provincial estime cette disposition contraire à l'avis émis par le Conseil national le 19 octobre 1991 (Bulletin n° 55, page 26) précisant que les deux parties ont le droit de présenter des candidats comme arbitres.
Avis du Conseil national:
En cas de différend entre le médecin contrôleur et le médecin traitant au sujet de l'incapacité de travail du travailleur et en dehors des possibilités prévues aux articles 31 et 32, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (à savoir le tribunal du travail ou la commission paritaire compétente), le Conseil national pose le principe de la concertation des deux parties pour désigner un médecin arbitre. A cet égard, chacune des parties a le droit de présenter des candidats comme arbitres.
(Avis du Conseil national 16 novembre 1991, Bulletin n° 55, mars 1992).
Déjà le 15 septembre 1984, le Conseil national considérait qu'il ne pouvait approuver la procédure suggérée dans l'avis n° 749 du Conseil national du travail (émis le 7 juin 1983) prévoyant que le médecin traitant désignait un médecin arbitre parmi les trois noms que lui proposait le médecin contrôleur parce qu'elle avantageait une des parties. Et ce, malgré la disposition contenue dans ce même avis du Conseil national du travail suivant laquelle "Le médecin expert est désigné parmi des personnes indépendantes des parties".
Au demeurant, le Conseil national ne peut adhérer à une quelconque restriction concernant le médecin arbitre à proposer.
Le Conseil national renvoie, en outre, à l'article 1678.1 du Code judiciaire qui dispose: "La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres."
Par conséquent, le Conseil national insistera auprès du Ministre compétent en vue d'une adaptation de la procédure d'appel proposée.