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Déontologie

Contrôle médical - SNCB

Contrôle médical / S.N.C.B.

Au cours de sa séance du 24 mars 1990, le Conseil national, sollicité de donner son avis sur la procédure suivie au sein du service de santé de la S.N.C.B., en cas de désaccord au sujet d'une incapacité de travail entre médecin traitant et médecin inspecteur de la Société, notamment en cas d'arbitrage, a confirmé son avis du 16 septembre 1989, paru au Bulletin n 46. Il a en même temps écrit au Ministre compétent, M. DEHAENE, lui demandant de bien vouloir revoir la procédure suivie à la S.N.C.B. (Bulletin n 48, p.28).

En mai, le Ministre répond au Conseil qu'il a chargé le service compétent en la matière, d'examiner la question.
Le 30 juillet, le Ministre transmet au Conseil national le rapport de ce service. Le dernier alinéa de cette communication dit: "La S.N.C.B. me confirme que désormais, lorsqu'un employé sera considéré comme étant apte au travail avant la date prescrite par son médecin traitant, il recevra une lettre devant être transmise aussi vite que possible à son médecin, dans laquelle le médecin contrôleur aura indiqué les éléments ayant motivé sa décision".

Dans la réponse du Ministre, il n'est pas question d'arbitrage. A la S.N.C.B., I'arbitre en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin inspecteur de la Société‑ n'est pas choisi de commun accord par les deux parties. Le médecin inspecteur principal est désigné d'office.
Le Conseil avait précédemment demandé au Ministre, la révision de cette procédure d'arbitrage. La réponse ne fait non plus aucune allusion à la nécessité préalable d'un échange de vues direct entre le médecin inspecteur et le médecin traitant avant toute décision de remise au travail.
Le Conseil décide d'écrire à nouveau au Ministre.

Lettre du Conseil:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 15 septembre 1990 de votre lettre du 30 juillet 1990 concernant le contrôle médical au sein du centre médical de la S.N.C.B.

Dans votre réponse, vous écrivez que "la S.N.C.B. confirme que désormais, lorsqu'un employé sera considéré comme étant apte au travail avant la date prescrite par son médecin traitant, il recevra une lettre devant être transmise aussi vite que possible à son médecin, dans laquelle le médecin contrôleur aura indiqué les éléments qui auront motivé sa décision".

Le Conseil national estime toutefois que ceci n'est pas suffisant au regard de l'avis émis le 16 septembre 1989 dans lequel le Conseil souligne que le terme "contact" de l'article 126, §4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral".

Le Conseil national vous demande par conséquent de bien vouloir revoir à nouveau la procédure de contrôle au sein de la S.N.C.B.

En ce qui concerne l'arbitrage à la S.N.C.B., le Conseil national estime aussi que la procédure prévue ne peut être acceptée étant donné que le médecin-arbitre n'est pas choisi librement par les deux parties.