Secret professionnel - Médecine de contrôle
Un Conseil provincial transmet pour avis au Conseil national, une lettre de la Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen W.E.B. qui pose six questions concernant le problème du secret professionnel en matière de contrôle médical.
"1/ Comment le Conseil provincial décrit‑il les modalités de durée, de moyens et de circonstances concernant le contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsque le premier n'est pas d'accord avec le deuxième et qu'il souhaite réduire la durée de l'incapacité de travail ?
2/ Lorsque le médecin contrôleur ne partage pas le même avis que le médecin traitant au sujet d'une attestation d'incapacité de travail, la déontologie prescrit un contact et une discussion préalables avec le médecin traitant; du point de vue du contenu, dans quel sens l'entretien doit‑il se dérouler afin d'éviter qu'il ne donne lieu à la prévention "d'incitation à la violation du secret professionnel"?
3/ Le médecin contrôleur est‑il habilité et autorisé à fournir une information de nature médicale au médecin‑chef d'une compagnie d'assurances organisant le contrôle (sachant que ce médecin est aussi tenu au secret professionnel), et dans l'affirmative, de quelle information s'agit‑il ?
4/ Un médecin‑arbitre peut‑il dans le cadre d'une expertise médicale en vue d'un règlement à l'amiable, fournir des informations au médecin‑chef d'une compagnie d'assurances qui organise le contrôle, et lui transmettre un rapport d'expertise médicale circonstancié ?
5/ Est‑il permis au médecin contrôleur ou au médecin‑chef de la compagnie de fournir des données d'ordre médical concernant les conditions de travail, au médecin du travail de l'entreprise concernée ?
6/ Est‑il permis de transmettre des données globales respectant l'anonymat de l'intéressé au médecin du travail ou à l'employeur, afin de permettre l'amélioration des conditions de travail sur la base de statistiques dans le cadre d'un intérêt général de sécurité et de santé ?"
Le Conseil provincial soumet en même temps au Conseil, une proposition de réponse à ces questions.
Après avoir pris connaissance de ces documents au cours de sa réunion de septembre, le Conseil a chargé un conseiller de rédiger un projet de réponse. Ce projet ‑qui ne diffère guère de la proposition du Conseil provincial‑ est adopté.
Avis du Conseil national :
Question 1 :
En vertu de l'article 31, par. 2, 4ème alinéa de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, le médecin contrôleur vérifie uniquement "la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel".
Suivant la Cour de cassation, ceci signifie que "le médecin délégué par un employeur pour vérifier la réalité de l'incapacité de travail alléguée par un travailleur, peut, sur la base de ses constatations, se prononcer sur l'état de santé dudit travailleur non seulement à la date de l'examen auquel il procède, mais encore depuis le premier jour de la période d'incapacité alléguée" (Cour de cassation, 20 juin 1983, Journal des Tribunaux, 1984, 124).
Toute autre appréciation quant à la durée ou à la fin de l'incapacité de travail relève par conséquent du secret professionnel.
Si le médecin contrôleur ne partage pas l'avis du médecin traitant à propos de l'incapacité prescrite du premier jour de celle-ci au jour de l'examen de contrôle, il doit se mettre en contact verbalement avec le médecin traitant avant de décider d'une quelconque modification. Il lui fait alors part de sa conclusion et des constatations qui y ont conduit, afin de permettre au médecin traitant d'y acquiescer ou non, et éventuellement d'envisager la procédure d'arbitrage.
Question 2 :
Le principe du secret professionnel s'applique à ce contact verbal entre les deux médecins.
Ils peuvent néanmoins échanger les données médico‑sociales qui leur paraissent pertinentes en vue d'un règlement à l'amiable. Toutes autres constatations sont couvertes par le secret professionnel. Cet entretien doit être objectif et pragmatique, respecter les règles de la bienséance et être exempt de critiques réciproques.
Question 3 :
Le médecin contrôleur est tenu au secret professionnel vis‑à‑vis du médecin‑chef de la compagnie d'assurances organisant le contrôle. Il est absolument interdit de communiquer des données personnelles concernant les malades contrôlés.
Dans le cadre des études épidémiologiques en matière d'absentéisme, le médecin‑chef peut être mis en possession de données anonymes au sujet de la prévalence et de l'incidence des maladies.
Question 4 :
Le médecin‑arbitre, désigné de commun accord par les parties, ne peut communiquer aucune donnée concernant le patient au médecin-chef précité, envers lequel il est tenu au secret professionnel. Il ne peut communiquer sa conclusion au sujet de l'incapacité de travail du patient qu'au médecin traitant, au médecin contrôleur, au patient et à l'employeur.
Question 5 :
Le médecin contrôleur ne peut transmettre aucune donnée au médecin du travail de l'entreprise concernée, envers lequel il est tenu au secret professionnel. Les données utiles du point de vue de l'adaptation des conditions de travail du patient peuvent être portées à la connaissance du médecin traitant. Celui‑ci décide dans quelle mesure il convient d'en mettre le médecin du travail au courant, et de toute façon avec le consentement du patient.
Question 6 :
La réponse à cette question est affirmative étant entendu que les garanties d'anonymat par vous citées seront respectées.