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Déontologie

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Contrôle médical05/09/2009 Code de document: a127006
Cumul des fonctions de médecin généraliste, médecin contrôleur et médecin arbitre

En ses séances des 25 juillet et 5 septembre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la lettre du docteur ... concernant le cumul des fonctions de médecin généraliste, médecin contrôleur et médecin arbitre.

Moyennant le respect de certaines conditions (voir en particulier la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle), ce cumul n'est légalement pas interdit.

Sur le plan déontologique, ce cumul - dont l'espace géographique est à définir par le conseil provincial d'inscription du médecin concerné - n'est pas souhaitable dans la région où exerce le médecin généraliste. Tant l'indépendance de sa fonction que l'intérêt du patient concerné pourraient de ce fait être compromis. L'opportunité du cumul des fonctions de médecin contrôleur et de médecin arbitre dans une autre région doit être appréciée en fonction des circonstances par le conseil provincial. Il va sans dire que le cumul des fonctions de médecin contrôleur et de médecin arbitre dans une même affaire est exclu. Il n'est nul besoin non plus de démontrer qu'un médecin généraliste ne peut assumer la mission de médecin contrôleur ou de médecin arbitre dans une affaire concernant son patient et donc le concernant lui-même.

En tout cas, comme cela a déjà été affirmé et confirmé dans des avis précédents du Conseil national , le cumul en question n'est possible qu'avec l'avis favorable du conseil provincial d'inscription du médecin concerné.

[1]Avis 22/1/2000 – BCN 88, p. 15 : Cumul médecin généraliste et médecin fonctionnaire
Avis 13/6/1999 – BCN 69, p. 13 : Cumul médecin fonctionnaire à plein temps et médecine générale
Avis 20/8/1994 – BCN 66, p. 17 : Cumul médecin fonctionnaire à plein temps et médecine générale

Secret professionnel21/02/2009 Code de document: a125009
Médecine de contrôle – La communication de données non médicales

L’avis du Conseil national est demandé à propos de la communication à l’employeur par un médecin de données non médicales recueillies pendant l’exercice de la fonction de médecin contrôleur.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a poursuivi l’examen de votre lettre du 30 janvier 2008 relative à la communication à l’employeur de données non médicales recueillies pendant l’exercice de la fonction de médecin contrôleur.

L’article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit : « Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel ».

Le terme « demeurent » signifie que le médecin contrôleur est tenu au secret professionnel tout comme un médecin dans une mission curative, mais la loi relative à la médecine de contrôle y a apporté quelques exceptions.

La loi limite le rôle du médecin contrôleur aux constatations médicales dans le cadre de la loi relative aux contrats de travail (elle énumère notamment la réalité et la durée de l’incapacité de travail).

Le médecin contrôleur ne peut jamais communiquer le diagnostic à l’employeur. La raison médicale de l’incapacité de travail est couverte par le secret professionnel.

En vertu de l’article 128, § 1er, du Code de déontologie médicale, « il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de son mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions ».

Des données de fait sont des données non médicales qui ainsi constituent, suivant la loi relative aux contrats de travail, « d’autres constatations » et qui dès lors demeurent couvertes par le secret professionnel.

Par conséquent, le Conseil national maintient la position qu’il n’est ni légalement ni déontologiquement acceptable que le médecin contrôleur communique à l’employeur des données de fait, non médicales, et/ou la raison médicale de l’incapacité de travail. Cela n’exclut pas que le médecin contrôleur tienne compte, lorsqu’il juge de l’incapacité de travail, de données de fait, non médicales, qu’il a constatées, et qu’il communique ces données au médecin traitant, avec lequel il doit se concerter avant de prendre sa décision.

Contrôle médical05/04/2008 Code de document: a120006
Patient absent lors d'un contrôle médical à domicile - Complément à l'avis du 1er septembre 2007

Patient absent lors d’un contrôle médical à domicile – Complément à l’avis du 1er septembre 2007

Dans le cadre de la réorganisation du contrôle médical au sein de la fonction publique, le président du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement élève des objections concernant l’avis du Conseil national du 1er septembre 2007 relatif au contrôle médical chez un patient absent.
Le Conseil national constitue un groupe de travail où les difficultés rencontrées sont analysées et discutées avec le responsable de l’expertise médicale au sein du SPF concerné.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 avril 2008, le Conseil national a consacré une discussion à la réorganisation de la médecine de contrôle au sein de la fonction publique.

Le Conseil national décide de préciser ci-dessous son avis du 1er septembre 2007 concernant le contrôle médical chez un patient absent (BCN n° 118, p 5).

1/ Contrôle chez un patient absent

Dans son avis du 1er septembre 2007, le Conseil national avait estimé que le médecin contrôleur ne pouvait imposer au patient de se déplacer si le médecin traitant avait indiqué « sortie non autorisée ».

Le Conseil national maintient ce point de vue.

Il ressort d’échanges avec le SPF Santé publique et le SPF Personnel et Organisation ainsi que de la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie (Moniteur Belge, 19 février 2007) que le fonctionnaire absent au moment du contrôle médical, au sujet duquel le médecin qui a délivré le certificat médical a jugé qu’il ne pouvait pas se déplacer (fonctionnaire « en sortie non autorisée »), ne peut pas être obligé à se rendre chez le médecin contrôleur. Le fonctionnaire qui dispose de ce type de certificat médical doit prendre contact sans délai avec MEDEX afin d’éventuellement programmer un nouveau contrôle. A défaut de contrôle, le fonctionnaire a toujours la possibilité de faire valoir vis-à-vis de son employeur la raison justifiant son absence au moment du contrôle médical.

2/ Secret professionnel

Dans son avis du 1er septembre 2007, le Conseil national demandait également des précisions concernant les termes de l’article 61, al. 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié par l’article 17 de l’arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Le Conseil national était d’avis que cette disposition portait directement atteinte aux principes légaux et déontologiques du secret professionnel dans la mesure où elle prévoit que le certificat de maladie justifiant une absence de plus d’un jour, doit mentionner explicitement le diagnostic.

Il résulte des discussions avec le SPF Santé publique que le diagnostic n’est jamais communiqué à l’employeur du fonctionnaire, mais uniquement au service MEDEX dans le cadre du contrôle médical.

Service de Santé Administratif01/09/2007 Code de document: a118004
Patient absent lors d'un contrôle médical à domicile

Patient absent lors d’un contrôle médical à domicile

Un médecin, médecin inspecteur de l’administration de l’Expertise médicale (Medex) (anciennement Service de santé administratif (SSA)) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement interroge le Conseil national concernant le contrôle médical des fonctionnaires des services publics.
Après examen de la législation et de la réglementation récente en la matière, le Conseil national constate que les agents contractuels et les agents statutaires relèvent de dispositions différentes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 1er septembre 2007, le Conseil national a débattu de la question suivante :
«Si, lors d’un contrôle à domicile, un patient présentant un certificat mentionnant « sortie interdite » est absent, le médecin contrôleur peut-il l’inviter à se présenter à son cabinet médical à des date et heure ultérieures ou doit-il obligatoirement se rendre une seconde fois au domicile du patient ? ».

Cette question est posée dans le cadre de la réorganisation du contrôle médical au sein de la fonction publique.

Le Conseil national est d’avis que le médecin contrôleur ne peut imposer au patient de se déplacer, dès lors que le médecin traitant a indiqué que les sorties étaient interdites.

Cette position est d’ailleurs confirmée, en ce qui concerne les travailleurs sous contrat de travail (et ne relevant donc pas d’un statut), par l’article 31, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cet article précise ceci :
« A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur ».

En ce qui concerne le personnel statutaire des administrations de l’Etat, le Conseil national prend acte du libellé de l’article 62, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié par l’article 17 de l’arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Cette disposition précise :
« L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent. En cas d'absence de l'agent, le médecin-contrôleur laisse un avis priant l'agent de se présenter à l'heure mentionnée auprès du médecin-contrôleur ».

Le Conseil national prend contact avec le ministre fédéral de la Fonction publique afin de s’assurer que cette disposition ne vise que les agents dont le certificat médical ne mentionne pas une interdiction de sortie.

Il interpelle également le ministre quant au libellé de l’article 61, alinéa 2, qui est en opposition directe avec le principe légal et déontologique du secret professionnel, en ce que cet disposition prévoit que le certificat médical attestant de la maladie justifiant une absence de plus d’un jour, doit mentionner explicitement la maladie dont souffre l’agent.

Secret professionnel14/01/2006 Code de document: a112001
Contrôles médicaux du Service de santé administratif (SSA)

Un conseil provincial transmet une lettre d'un médecin inspecteur du Service de santé administratif (SSA) du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Il souhaite savoir si la procédure de contrôle suivie par le SSA n'entre pas en contradiction avec les dispositions de la déontologie médicale et si elle peut être appliquée de la même manière à l'égard des fonctionnaires contractuels et des fonctionnaires statutaires.
La troisième question a trait au secret professionnel. Le règlement du SSA mentionne que le SSA peut juger "opportun d'informer l'administration de circonstances particulières de nature non médicale". Le médecin contrôleur pourrait constater au domicile de la personne contrôlée certaines choses qui pourraient lui faire conclure que l'intéressé est bien en état de travailler. La communication, par le SSA, de ce type de données au mandant du contrôle constituerait une violation du secret professionnel. La question se pose, dès lors, de savoir si le médecin contrôleur pourrait être appelé à en répondre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 14 janvier 2006, les questions que vous avez posées concernant la procédure à suivre lors d'un contrôle médical par le service de santé administratif (SSA) d'une part et les problèmes possibles en matière de secret professionnel lors de la communication de la décision administrative à l'autorité d'autre part.

En ce qui concerne le premier problème soulevé, le Conseil national estime que la déontologie médicale doit s’appliquer sans considération du statut professionnel du patient. Du point de vue déontologique, le médecin traitera dès lors le fonctionnaire contractuel et le fonctionnaire statutaire de la même manière.

En ce qui concerne l’application aux fonctionnaires de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, le Conseil national n’est pas compétent en la matière. Il a à cet effet contacté le service de santé administratif, dont vous trouverez la réponse en annexe. Il ressort de cette réponse que la loi s’applique à la médecine de contrôle au sein du service de santé administratif. Le Règlement ne pourra dès lors s’appliquer que dans la mesure où il est conforme à la loi.
Le Conseil national constate, avec le service concerné, que le Règlement doit être adapté en fonction de la réorganisation du contrôle médical. Le Conseil national souhaiterait être tenu au courant des modifications apportées.

La deuxième question relève de la compétence du Conseil provincial.

Concernant la troisième question :

Dans le Code de déontologie médicale, le secret professionnel est décrit comme suit:

« Art. 56 Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

Art. 57 Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. »

La seule information qu'un médecin contrôleur peut communiquer au service de santé administratif et, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'administration du malade contrôlé est: l'intéressé est apte ou inapte au travail. Ce qui a conduit à cette conclusion fait clairement partie du secret professionnel.

Il n'est donc pas possible non plus que le service de santé administratif communique des informations de nature non médicale à l'administration de l'intéressé. La responsabilité du médecin ne peut par conséquent pas être engagée.

Le Conseil national attire votre attention sur le fait que les collaborateurs administratifs et infirmiers sont respectivement tenus au devoir de discrétion et au secret professionnel. Si cela n'est pas respecté, il convient de veiller à ce que l'accès au dossier médical (électronique) soit interdit.

Arbitrage17/07/2004 Code de document: a106004
Médecine de contrôle - Arbitrage

Un conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'avis d'un médecin-arbitre concernant différents aspects de la médecine de contrôle. Dans la pratique, des problèmes apparaissent concernant la désignation d'un médecin-arbitre - en concertation collégiale ou non - et la fonction de la commission de suivi à cet égard, le paiement des honoraires pour les arbitrages et le rôle du médecin traitant remplaçant lors de décisions en matière d'incapacité de travail.

Avis du Conseil national:

La loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle dispose en son article 8, §5, que les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations par le médecin contrôleur, l'employeur peut donner au médecin contrôleur, et le travailleur peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre. De commun accord, le médecin-arbitre peut être désigné en dehors de la liste officielle, ce qui apparaît de l'exposé introductif du ministre de l'Emploi et du Travail au projet de loi relatif à la médecine de contrôle (Doc. Parl. Chambre, session ordinaire 1998 - 1999, n°2106/4, p.3) et de l'avis n°1244 du Conseil national du travail du 6 octobre 1998. Si un accord sur cette désignation ne peut être atteint dans le délai précité, la partie la plus diligente (l'employeur ou le travailleur) peut désigner un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi (article 6) et dont le nom figure dans la liste établie en exécution de la loi précitée. Ceci également dans les deux jours ouvrables.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue dans les trois jours qui suivent sa désignation.

Il peut en être déduit logiquement qu'un médecin-arbitre peut en premier lieu être désigné en concertation collégiale dans les deux jours ouvrables qui suivent le rapport du médecin contrôleur à l'employeur. Si cela n'intervient pas, il appartient à la partie la plus diligente (soit l'employeur, soit le travailleur) de désigner unilatéralement un médecin-arbitre choisi dans la liste disponible à cette fin. La loi ne dit toutefois pas s'il doit être procédé à cette désignation par la partie concernée elle-même ou par une personne ou une instance mandatée par cette partie.
Dans les deux procédures, les frais sont à charge de la partie perdante.

En ce qui concerne l'arbitre à désigner en concertation collégiale, chaque conseil provincial est libre de mettre à disposition des listes de candidats.

La commission de suivi créée par la loi est chargée de traiter les plaintes relatives à l'organisation du contrôle, à la compétence et à l'indépendance tant des médecins contrôleurs que des médecins-arbitres, et ce, dans le cadre légal existant.
Les aspects de déontologie médicale dans la procédure de contrôle sont nécessairement de la compétence du conseil provincial concerné.

Un médecin remplaçant a en tant que "partie traitante" lors d'une contestation relative à une incapacité de travail, les mêmes droits et compétences que le médecin qui a délivré initialement le certificat d'incapacité de travail.

Contrôle médical26/06/2004 Code de document: a105004
Contrôle avant la délivrance d'un certificat d'incapacité de travail

Contrôle avant la delivrance d'un certificat d'incapacite de travail

A l'occasion d'une lettre émanant d'un médecin contrôleur, un conseil provincial soumet la question suivante au Conseil national: "Quelle doit être l'attitude du médecin contrôleur et quelle décision a-t-il la possibilité de prendre lorsqu'il voit le patient avant le médecin traitant?".

Avis du Conseil national:

Avant toute chose, il convient de préciser que la situation particulière dans laquelle le médecin contrôleur contrôle le patient concerné avant que celui-ci soit interrogé et examiné par le médecin traitant, n'est pas prévue par la loi du 13 juin 1999 concernant la médecine de contrôle. Cette loi est en effet muette à propos du moment auquel intervient le contrôle à effectuer. Concernant la présente problématique, le Conseil national n’a pas non plus jusqu’à ce jour émis d’avis.

Le contrôle est possible dès l'annonce de son incapacité de travail par le travailleur à son employeur.

Le Conseil national estime que dans cette situation particulière, le médecin contrôleur propose la durée d’une éventuelle incapacité de travail. Dans ce cas, le médecin contrôleur remet au patient un message écrit destiné au médecin traitant dans lequel il lui demande de le contacter dans les 24 heures afin de prendre en commun une décision à propos d’une éventuelle incapacité de travail.

Secret professionnel18/10/2003 Code de document: a103001
Médecine de contrôle - Service médical de la police fédérale - Relations entre médecin contrôleur et médecin traitant - Certificat médical

Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin souhaitant savoir si le certificat d'incapacité de travail délivré à l'un de ses patients peut être refusé par le service médical de la police fédérale parce que le diagnostic n'y est pas précisé.

Avis du Conseil national:

  1. A priori, il n’y a pas de raison que le service médical de la police fédérale fonctionne différemment de ce qui est prévu dans le Code de déontologie médicale en ce qui concerne les relations entre le médecin contrôleur et le médecin traitant (articles 126 et 127). La mise en place de la police fédérale n’a pas modifié les règles de déontologie en matière de médecine de contrôle.

    L’on peut même constater que le principe de l’article 126, §4, du Code de déontologie médicale (cf. annexe) est repris dans l’arrêté royal du 30 mars 2001 qui réglemente spécifiquement le contrôle médical exercé par le service médical de la police fédérale (1): Art.X.II.8. : « Le médecin contrôleur confirme ou modifie les modalités ou la durée du congé de maladie prescrit par le médecin traitant. Une décision de modification n’a lieu qu’après concertation avec le médecin traitant ».

  2. Ceci étant, l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité fait état du certificat médical spécifique que le membre du personnel de la police fédérale doit adresser, pour entérinement, au service médical de ladite police à partir du deuxième jour de sa maladie (cf. annexe).

    Le modèle dudit certificat a été fixé par le Ministre, eu égard à la mission particulière des médecins contrôleurs de la police fédérale, dans l’annexe 8 de l’A.M. du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (cf annexe).

    Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalité de l’incapacité de travail du membre du personnel de la police, le médecin contrôleur est donc en droit de solliciter des précisions au médecin traitant quant au contenu de ce certificat «réglementaire», et notamment quant au diagnostic.

(1) A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, M.B. 31 mars 2001.

Contrôle médical18/01/2003 Code de document: a100001
Médecine de contrôle

Un conseil provincial reçoit régulièrement des demandes d'avis concernant la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée.
Il soumet un projet de texte au Conseil national pour approbation.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 janvier 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 9 juillet 2002 relative à la médecine de contrôle et vous fait part des éléments suivants :

  1. Dans de nombreux avis, le Conseil national a rappelé et commenté la règle prévue à l’article 126, §4 du Code de déontologie médicale .

    Ces avis sont pour la plupart unanimes : le médecin contrôleur doit prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.

    Ces avis précisent pour le surplus la manière dont ce contact doit être effectué : le contact doit être direct et verbal. Si la prise de contact s’avère réellement impossible, un écrit peut suffire .

  2. Même si la loi du 13 juin 1999 (Mon. b., 13 juillet 1999) relative à la médecine de contrôle ne prévoit pas explicitement l’obligation prévue ci-dessus, ceci n’empêche cependant pas l’Ordre des médecins de veiller au prescrit déontologique.

    Pour rappel, ce prescrit est justifié par le fait que « l’incapacité de travail (mise au repos) est un élément essentiel du traitement ne pouvant être déterminé que de manière scientifiquement fondée en connaissance de tous les facteurs sous-jacents, connaissance propre à la situation du traitement . Par conséquent, il incombe au médecin contrôleur de demander les informations complémentaires nécessaires à ce sujet avant de réfuter cette incapacité» .

    Ce prescrit n’apparaît pas incompatible avec la ratio legis de la loi du 13 juin 1999, ni, plus particulièrement, avec l’article 8 de celle-ci .

    Le Conseil national se déclare par conséquent d'accord avec le projet de texte soumis par le Conseil provincial X qui entend maintenir l'obligation déontologique en cause, moyennant modification du terme apparaissant à plusieurs reprises "werkonbekwaamheid" en "arbeidsongeschiktheid".

Projet de texte du Conseil provincial:

Attitude déontologique des médecins contrôleurs

Dans le cadre du contrôle médical de l'incapacité de travail à la demande d'un employeur, l'avis du Conseil provincial est régulièrement demandé à propos de la prise de contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsqu'il n'est pas d'accord avec la durée d'incapacité de travail accordée par ce dernier.

Ces derniers mois, ces questions se multiplient. Ceci est sans doute lié à la confusion croissante au sujet des réglementations apparemment différentes en la matière et aux interprétations contradictoires qui en découlent.

De quelles réglementations s'agit-il?

  1. Ordre des médecins (Code de déontologie médicale):
    l'article 126, §4 dispose que le médecin contrôleur, en tout état de cause, prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
    • Le contact doit être direct et verbal, si impossible alors seulement par écrit;
    • il doit être pris contact directement avec le médecin traitant, et donc sans intervention du patient;
    • la responsabilité en incombe au médecin contrôleur.
  2. Le personnel de la Communauté flamande:
    1. "Personnel statutaire et contractuel des services du Gouvernement flamand (circulaire du 12 octobre 2000):
      - le patient doit - s'il n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur de reprise anticipée du travail - prendre lui-même une initiative: il/elle doit prendre contact immédiatement avec son médecin traitant et celui-ci doit lui-même contacter le médecin contrôleur dans les 24 heures qui suivent la décision de ce dernier … à défaut, la décision du médecin contrôleur est considérée comme définitive, et il n'y a pas non plus possibilité d'arbitrage.
    2. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 (modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993), qui s'applique en particulier au personnel de l'Enseignement en Communauté flamande: cet arrêté dispose qu'en ce qui concerne la procédure mentionnée sous le point 2.a), ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.
  3. Le personnel des autorités fédérales ou d'un organisme affilié au SSA pour le contrôle des absences pour cause de maladie:
    lorsque le médecin contrôleur estime que la personne examinée peut reprendre le travail plus tôt que prescrit par le médecin traitant, il/elle en informe l'agent. La reprise anticipée du travail ne peut avoir lieu que le deuxième jour suivant l'examen.
    Lorsque le patient s'estime lésé par la décision du médecin contrôleur, il/elle doit prendre l'initiative en faisant appel et en prenant contact avec son médecin traitant. Ce dernier doit prendre contact avec le médecin qui a effectué le contrôle, dans les 48 heures qui suivent l'examen de contrôle.
  4. Ministère de l'Emploi et du Travail: loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle:
    - le médecin contrôleur effectue sa mission, remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites au travailleur, éventuellement après consultation du confrère qui a délivré le certificat médical.

Tant la réglementation concernant le personnel du Gouvernement flamand, que l'arrêté de la Communauté flamande concernant le personnel de l'Enseignement en Flandre, que la réglementation du contrôle pour maladie du personnel des autorités fédérales et que la loi relative au contrôle médical, entraînent l'idée chez d'aucuns que l'article 126, §4, du Code ne doit plus être respecté et que le médecin contrôleur ne doit plus contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier (qui est finalement de raccourcir la durée d'une incapacité de travail).

Le Conseil provincial souhaite éclaircir la question.

Il est exact que les réglementations spéciales, arrêtés et loi précités n'obligent pas le médecin contrôleur à prendre contact avec le médecin traitant.

Ils n'interdisent toutefois pas non plus de prendre contact.

Partant du raisonnement qu'une période d'incapacité de travail fait partie d'un traitement et qu'un médecin contrôleur ne peut intervenir dans ce traitement et donc ne peut modifier la durée du congé de maladie, sauf accord du médecin traitant, l'article 126, §4, du Code oblige (encore toujours) le médecin contrôleur à contacter le médecin traitant avant de prendre une décision modifiant celle de ce dernier.
Cette prise de contact demeure donc une obligation que la déontologie vient ajouter à la législation en vigueur. Les arrêtés et les lois imposent certaines obligations et au patient et au médecin. Le Code impose des obligations supplémentaires au médecin. Ceci est parfaitement possible à moins que l'obligation déontologique ne soit en contradiction avec la loi. Ce qui n'est en l'occurrence clairement pas le cas.

Le Conseil national précise que ce contact doit être direct et verbal (BCN 43, p.47). A l'époque du GSM, cela ne doit pas être insurmontable. S'il s'avère réellement impossible de prendre contact, précise le Conseil national, un contact par écrit peut suffire. Ce contact par écrit doit aussi être direct: ce qui veut dire sans intervention du patient. Le médecin contrôleur en porte la responsabilité (1) et s'expose même à des sanctions disciplinaires le cas échéant.

Le Conseil provincial souhaite souligner cette obligation déontologique. Cette obligation vaut pour tous les médecins qui effectuent des contrôles dans le cadre d'un congé pour maladie, y compris les médecins contrôleurs qui agissent pour toutes les autres institutions parastatales ou non (notamment la SNCB, la Poste, les sociétés d'eau et d'électricité, les villes, les communes et les provinces), salariés ou non.

Le Conseil provincial tient en outre à rappeler à nouveau les directives impératives du Code (article 121, §§ 1,2 et 3) suivant lesquelles il n'est déontologiquement pas acceptable qu'un seul et même médecin exerce de manière cumulative pour un seul patient dans une même problématique, des fonctions de médecine d'assurance ou du travail d'une part et de médecine de contrôle d'autre part.

Le Conseil provincial espère par cette communication éclaircir cette matière au sujet de laquelle l'imprécision règne ces derniers mois (années) et prévenir ainsi des situations conflictuelles entre les médecins traitants et les médecins contrôleurs, dont souvent le patient est finalement la victime.

Votre Conseil provincial
1-6-02

(1) Etant donné l'évolution de la télématique et compte tenu de le mention des adresses e-mail au Tableau du Conseil provincial, le Conseil souhaite vous rappeler encore les règles de à suivre lors de l'expédition de données médicales par voie électronique. Ces données doivent être protégées au moyen d'un système de double-clé. Les clés certifiées du CN et dans certains cas, les clés PGP également peuvent être utilisées à cette fin. Un envoi muni d'une signature électronique certifiée par l'Ordre peut donc être considéré comme un document portant la signature originale.
En pratique, cela signifie que les médecins contrôleurs sont en mesure d'informer les médecins généralistes de leurs points de vue concernant la durée d'une incapacité de travail ainsi que de leurs motifs par des courriers encryptés munis d'une signature électronique, uniquement et seulement si un contact verbal direct s'est avéré impossible.

  • Voir notamment : avis de 1977, BO n°26, p.45 ; avis du 16 septembre 1989, BCN n°46, p.27 ; avis du 20 juin 1992, BCN n°57, p.27 ; avis du 20 mars 1993, BCN n°60, p.33 ; avis du 7 septembre 1996, BCN n°75, p.41 ; avis du 23 août 1997, BCN n°79, p.19 ; avis du 16 mai 1998, BCN n°81, p.16.
  • Voir particulièrement l’avis du 7 septembre 1996, BCN n°75, p.41.
  • Voir avis du 16 mai 1998, BCN, n°81, p.16. et avis de 1977, BO n°26, p.45
  • Article 8 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ajoutant un article 31 dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : Art.31, §3, al.2 : « Le médecin contrôleur examine la réalité de l’incapacité de travail, vérifie la durée probable de la durée de l’incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi … »