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Déontologie

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Secret professionnel25/09/1999 Code de document: a087003
Projet de formulaire "Contrôle médical de l'incapacité de travail"

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national un exemplaire d'un projet de formulaire "Contrôle médical de l'incapacité de travail" et demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 25 septembre 1999, votre demande d'avis du 6 mai 1999 concernant la proposition de formulaire "Contrôle médical de l'incapacité de travail" émanant du Docteur X.

Compte tenu du fait que votre demande d'avis est antérieure à la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dont l'article 8, § 4, prévoit l'éventualité d'une consultation du médecin traitant par le médecin contrôleur, le Conseil national tient à souligner la présence d'une contradiction dans le formulaire proposé. Le volet "Rapport du médecin contrôleur" laisse supposer que la prise de contact s'effectue à l'initiative du médecin contrôleur tandis que le volet "Communication au médecin traitant" fait reposer cette initiative sur le médecin traitant, ce qui est contraire à l'avis précédemment émis à ce sujet par le Conseil national.

En outre, si le travailleur n'est pas d'accord avec les constatations du médecin contrôleur, le même paragraphe de la loi précitée prévoit que ceci sera acté dans les constatations écrites du médecin contrôleur. Le formulaire proposé devra donc être complété sur ce point.

Enfin, le Conseil national ne peut se déclarer d'accord avec la remise, à l'employeur, d'une copie du formulaire proposé, car elle constituerait une violation du secret professionnel du médecin.

Secret professionnel24/04/1999 Code de document: a085002
Règlement du contrôle médical - Communication des motifs médicaux de l'incapacité de travail

Règlement du contrôle médical - Communication des motifs médicaux de l'incapacité de travail

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la lettre d'un avocat l'interrogeant sur l'acceptabilité du règlement du contrôle médical d'un personnel communal. Concrètement, il met en exergue l'obligation imposée au médecin de mentionner les motifs médicaux de l'incapacité de travail sur le formulaire de déclaration de l'incapacité de travail. A son sens, ceci constitue une violation du secret professionnel.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 22 août 1998, le Conseil national a examiné dans un premier temps, le problème que vous avez soumis au Conseil provincial de X. en juin 1998 concernant le contrôle de l'incapacité de travail des agents de la ville de X.. Après enquête auprès du Centre de Contrôle Médical Y., effectuée par le Conseil provincial de X., le Conseil national a réexaminé ce dossier le 24 avril 1999.

Sur la base des informations qui lui ont été communiquées par le Conseil provincial de X., le Conseil national estime que les modalités de fonctionnement du Centre de Contrôle Médical Y. n'apportent pas les garanties du respect du secret professionnel.

Par ailleurs, l'article 31 § 2, 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui prévoit que le médecin contrôleur doit se borner à faire savoir à l'employeur si le travailleur est capable de travailler ou non, répond aussi à votre interrogation.

Contrôle médical16/01/1999 Code de document: a084010
Médecine de contrôle - Mémoire concernant la politique à suivre

Un médecin souhaite obtenir des précisions à propos de l'avis émis par le Conseil national le 23 août 1997 (Bulletin du Conseil national, n 79, p.19-20) : l'impossibilité pour un médecin contrôleur, un employeur ou qui que ce soit, d'obliger un travailleur à reprendre le travail, s'applique-t-elle à un contrôle ou à une situation spécifique dans laquelle le médecin traitant estime que le patient est incapable de travailler ? S'agit-il, par exemple, d'un accident du travail, ou d'un accident relevant du droit commun, ou s'agit-il d'une situation en rapport avec des maladies générales, dans laquelle le médecin contrôleur est un médecin de la mutualité ?

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 1999, le Conseil national s'est penché sur la question que vous lui avez soumise dans votre lettre du 23 octobre 1998. Sa réponse est la suivante.

Effectivement, nul ne peut contraindre un travailleur à reprendre le travail.
Un médecin, quelle que soit la nature de sa mission, est uniquement habilité à prendre une décision relative à l'incapacité de travail. Le travailleur a la liberté de se plier ou non à cette décision.
Si un médecin habilité à ce faire, qu'il soit médecin traitant, médecin du travail, médecin-conseil d'un organisme assureur ou d'une assurance privée, ou médecin contrôleur, estime qu'un travailleur n'est plus en incapacité de travail et que néanmoins ce dernier ne reprend pas le travail, il se trouve dans la situation d'absence injustifiée et se rend ainsi coupable de rupture de contrat. Il perd dès lors tout droit à une allocation.

Il est bien sûr loisible au travailleur de s'opposer à cette décision en usant des recours légaux appropriés.

Médecine du travail14/11/1998 Code de document: a083008
Politique de santé intégrée du ministre de la Communauté flamande

Politique de santé intégrée du Ministère de la Communauté flamande

Le Directeur général de l'Administration de la Fonction publique du Département Affaires générales et Finances du Ministère de la Communauté flamande demande un avis urgent au Conseil national à propos de deux points d'achoppement en matière de médecine de contrôle et de médecine du travail :

  1. dans quelle mesure un minimum de données peuvent-elles être échangées entre le médecin du travail et le médecin contrôleur, sans enfreindre la déontologie ?
  2. le médecin contrôleur peut-il remettre au travail un membre du personnel déclaré temporairement incapable de travailler par le médecin du travail ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance, en sa séance du 14 novembre 1998, de votre lettre du 18 septembre 1998 concernant la politique de santé intégrée du Ministère de la Communauté flamande.

Le Conseil national constate la singularité des affirmations appelées à régir l'élaboration de cette politique.

Il y a lieu de relativiser l'affirmation suivant laquelle "vont de pair" la réduction la plus importante possible en matière d'absentéisme pour cause de maladie et un environnement de travail le plus sain possible pour les membres du personnel. L'existence d'un lien entre l'environnement de travail et l'absence pour cause de maladie est dans certains cas indéniable, mais cette corrélation ne peut certainement pas être présentée comme étant une règle générale.

L'évaluation du lien entre l'environnement de travail et la maladie est une mission du médecin traitant : il est le mieux placé pour juger de cette matière délicate.

L'impact du travail sur l'état de santé d'un travailleur n'est, en effet, pas seulement déterminé par la nature du travail, mais souvent aussi par l'ambiance au travail et les relations avec les collègues et les supérieurs. Il est préférable que ces expériences et cet univers strictement personnels soient abordés par le patient-travailleur dans le climat confidentiel d'une relation médecin-patient réunissant toutes les garanties en matière de secret professionnel. Le cas échéant, le médecin traitant peut, en concertation avec le patient, prendre contact avec le médecin du travail afin de rechercher une solution au problème existant. Ce serait positif si la concertation entre le médecin traitant et le médecin du travail conduisait plus fréquemment à un résultat que ce qui n'est le cas jusqu'à présent.

La nécessaire relation de confiance, qui permettra de cerner le lien entre l'absence au travail et la maladie, est un élément qui fait défaut dans la relation travailleur-médecin contrôleur, parce que ce dernier n'est pas librement choisi par le patient et parce que sa mission consiste uniquement à vérifier le bien-fondé de l'absence pour cause de maladie, et ce, à la demande de l'employeur.

En ce qui concerne les principales difficultés dont votre lettre fait état, le Conseil national fait remarquer que l'interdiction pour le médecin du travail de discuter du dossier médical avec le médecin contrôleur n'est pas uniquement prévue par la déontologie médicale: des dispositions légales lui interdisent aussi de transmettre ces données, notamment l'article 148quater, §1, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 créant les services médicaux du travail. Mais avec l'accord du patient, le médecin du travail peut communiquer au médecin traitant des données concernant l'état de santé de l'intéressé, ce qui rend toujours possible une concertation entre médecin traitant et médecin du travail.

Le conflit, évoqué dans votre lettre, entre un médecin contrôleur et un médecin du travail est dénué de tout fondement, car en raison de sa mission telle que définie par la loi, le médecin du travail décide de la reprise du travail. Tant les médecins traitants que les médecins-conseils de mutualités et de sociétés d'assurances privées reconnaissent cette compétence du médecin du travail, et l'on ne s'explique pas, dès lors, que des médecins contrôleurs puissent vivre cette divergence de vues comme conflictuelle.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins constate que la Communauté flamande entend parvenir à une véritable politique de santé pour ses travailleurs, et il met à disposition ses connaissances et son expérience sur ce plan. Par conséquent, le Conseil national donnera suite à une invitation en vue d'une rencontre constructive.

Contrôle médical19/09/1998 Code de document: a082018
Médecine de contrôle - Interdiction de quitter le domicile pour le travailleur en incapacité de travail

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une lettre d'un médecin demandant s'il est admissible de mentionner dans un formulaire d'incapacité de travail, établi par une compagnie organisant des contrôles, que le membre du personnel doit rester présent à son domicile ou à sa résidence pendant les trois premiers jours de l'absence au travail, même en cas de sortie autorisée par le médecin traitant.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 19 septembre 1998, examiné la demande du Docteur X. au sujet de la pratique des contrôles par les médecins employés par la firme Y.

L'obligation de présence au domicile durant les trois premiers jours de l'incapacité, même en cas de sortie autorisée par le médecin traitant est, en l'espèce, une clause prescrite par le règlement général de travail de l'entreprise qui emploie le travailleur.

En principe, celui-ci en a été informé lors de l'embauche ou en vertu d'un nouveau règlement en vigueur au moment des faits. Il est supposé avoir marqué son accord et s'y conformer.

Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont compétents pour traiter des plaintes de patients ou de leur médecin traitant à l'encontre de praticiens effectuant une mission de contrôle dans des conditions incompatibles avec un des articles 119 à 130 du Code de déontologie médicale ou avec l'avis du Conseil du Brabant néerlandophone, approuvé par le Conseil national le 7 septembre 1996 (Bulletin du Conseil national n° 75, p. 41).

Arbitrage16/05/1998 Code de document: a081015
Contrôle de l'absence pour cause de maladie du personnel de l'enseignement en Communauté flamande

Le Conseil national reçoit plusieurs demandes d'avis relatives au contrôle de la maladie au sein du ministère de la Communauté flamande.
Madame W. DEMEESTER, Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé, demande avis sur le projet d'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 concernant le contrôle de l'absence pour cause de maladie.

Le Conseil national fait parvenir l'avis suivant à Madame DEMEESTER, dont copie aux personnes ayant adressé des questions portant sur le même objet.

Le Conseil national a reçu en bon ordre votre demande d'avis du 4 mai 1998 concernant le projet d'arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de l'absence pour cause de maladie.
Après avoir étudié ce projet d'arrêté et la note jointe, le Conseil national vous fait parvenir l'avis déontologique suivant.

A l'article 5 du projet d'arrêté et au point 6.4.3) de la note, le droit à l'initiative de prendre contact lorsque la décision du médecin contrôleur n'est pas acceptée, est transféré du médecin contrôleur au membre du personnel, et en tant que tel au médecin traitant.
Ceci est contraire à la règle déontologique de l'article 126,§ 4, du Code de déontologie médicale disposant que le médecin contrôleur, en tout état de cause, doit prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier. L'incapacité de travail est, en effet, un élément essentiel du traitement, ne pouvant être déterminé que de manière scientifiquement fondée en connaissance de tous les facteurs sous-jacents, connaissance propre à la situation de traitement. Par conséquent, il incombe au médecin contrôleur de demander les informations complémentaires nécessaires à ce sujet avant de réfuter cette incapacité.

Au point 5.2. de la note, il est précisé que le diagnostic doit être mentionné sur l'attestation médicale destinée à l'organe de contrôle. A plusieurs reprises, le Conseil national a émis l'avis, et le réitère, suivant lequel ceci est contraire au secret professionnel médical étant donné que ce secret ne peut être déontologiquement partagé - sauf les cas définis par la loi - qu'avec un médecin ou un collaborateur impliqué dans le traitement. Le médecin contrôleur agit d'ailleurs dans l'intérêt de l'employeur et non dans l'intérêt du travailleur.
En outre, la communication à des tiers, de données médicales à caractère personnel, est contraire à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les points 6.4.3) et 7 de la note fixent la procédure d'appel comme suit: un autre médecin de l'organisme de contrôle est désigné de commun accord comme arbitre, à partir d'une liste de médecins présentée par l'organisme de contrôle. Cette procédure est contraire au principe de l'impartialité de l'arbitre. Le Conseil national a souligné, dans son avis du 16 novembre 1991 (Bulletin du Conseil national, n° 55, mars 1992), que chacune des parties a le droit de présenter des candidats comme arbitres pouvant être désignés de commun accord. A cet égard, le Conseil national renvoie à l'article 1678.1 du Code judiciaire, qui dispose : "La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres."

Arbitrage15/11/1997 Code de document: a079044
report_problem Cet avis corrige l'avis a075016 en ce qui concerne le point 6.2.
Médecine de contrôle - Mémoire concernant la politique à suivre

Un Conseil provincial s'étonne du passage suivant du "Mémoire concernant la politique à suivre en matière de médecine de contrôle", établi par le Conseil provincial du Brabant (N) et approuvé moyennant modifications par le Conseil national, le 7 septembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 75, mars 1997, 47): "Le médecin contrôleur peut également informer le mandant du fait que l'incapacité de travail est due à la faute grave du travailleur (ex.: ébriété)."
Selon le Conseil provincial, la loi dispose à cet égard expressément que la mission du médecin contrôleur se limite à vérifier la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
En outre, le Mémoire en question serait sur ce point en contradiction avec l'avis du Conseil national du 21 novembre 1987 (Bulletin Conseil national, n° 39, mars 1988, 14).

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en ses séances des 18 octobre et 15 novembre 1997, le problème soulevé dans votre lettre du 5 mai 1997 en matière de médecine de contrôle.

Le Conseil national estime que dans l'avis circonstancié du 7 septembre 1996 (Bulletin n° 75, pp.41-49)

  1. le point 6.2., deuxième exception, doit être limité à la phrase: "Le médecin contrôleur peut aussi informer l'employeur au sujet: d'une éventuelle rechute dans les deux semaines, ou du fait que l'incapacité de travail est due à un accident";
  2. la phrase : "Le médecin contrôleur peut également informer le mandant du fait que l'incapacité de travail est due à la faute grave du travailleur (ex.: ébriété)" doit être supprimée.

Le Conseil national s'est inspiré de l'arrêt de la Cour de cassation, du 6 décembre 1984, déjà cité dans le précédent avis, et qui se résume comme suit:
"En vertu de l'article 31, § 2, avant-dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel; cette mission légalement définie ne peut être étendue par l'employeur".

Une rectification sera publiée dans un prochain Bulletin du Conseil national.

Avis du Conseil national du 21 novembre 1987

Envisageant uniquement le point de vue déontologique, le Conseil national a rendu l'avis suivant:

  1. lorsque le médecin du travail est invité par l'employeur à examiner, en vertu de l'article 104 §2 du règlement général pour la protection du travail, des personnes qui, en raison des affections dont elles souffrent, représenteraient un grave danger ou une insécurité pour leurs compagnons de bureau ou d'atelier, il donne suite à cette demande. Dans le cadre de cette mission, le médecin du travail juge en toute indépendance des examens qui sont nécessaires. Comme tout médecin, le médecin du travail est lié par le secret professionnel. Il peut seulement déclarer que le sujet est apte ou inapte au travail;
  2. si l'état de santé de l'intéressé l'exige, le médecin du travail donne les premiers soins;
  3. un médecin autre que le médecin du travail requis par l'employeur, ne peut procéder à une prise de sang.
Alcoolisme20/09/1997 Code de document: a079029
Constatation par un médecin de l'alcoolisme au travail

Un Conseil provincial a été saisi d'une demande d'avis concernant la constatation par un médecin de l'état d'ivresse au travail.
Le Conseil provincial a établi un projet d'avis et le soumet à l'approbation du Conseil national.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné la question sous rubrique en sa séance du 20 septembre 1997.

Le Conseil national est d'avis que seul un médecin du travail ou quelqu'un agissant en tant que tel (les entreprises de moindre taille sont rattachées à un service médical du travail) peut procéder aux constatations visées.

Il propose que la réponse au Dr X. soit formulée comme suit à partir du quatrième paragraphe du projet de lettre : Sur la base de l'article 104, §2, du RGPT, l'employeur peut faire appel à son médecin du travail ou à un médecin agissant en tant que tel afin d'examiner le travailleur susceptible de constituer un grave danger de contagion ou d'insécurité pour ses compagnons d'atelier ou de bureau. Mais le médecin du travail peut seulement et uniquement déclarer à l'employeur que le travailleur est, au moment de l'examen, apte ou inapte à effectuer le travail qui lui est attribué.

Un médecin contrôleur, auquel il ne peut être fait appel que si un travailleur se déclare incapable d'accomplir son travail pour cause de maladie ou d'accident, ne peut en l'occurrence intervenir, ni procéder à des constatations.

A cet égard, il convient de noter que l'employeur peut recourir, au sujet de l'ivresse d'un travailleur, à la preuve testimoniale, mode de preuve valable dans le droit relatif aux contrats de travail.

Arbitrage23/08/1997 Code de document: a079023
Médecine de contrôle - Mémoire concernant la politique à suivre

Un Conseil provincial transmet au Conseil national des remarques au sujet du "Mémoire concernant la politique à suivre en matière de médecine de contrôle", établi par le Conseil provincial du Brabant (N) et approuvé par le Conseil national, moyennant modifications, le 7 septembre 1996 (Bulletin Conseil national, n° 75, mars 1997, 41).
Ces remarques ont trait à plusieurs passages en rapport avec la possibilité pour le médecin contrôleur de se prononcer à propos d'une obligation de reprendre le travail.

Avis du Conseil national :

Nul, médecin contrôleur, employeur ou qui que ce soit, ne peut obliger un travailleur à reprendre le travail.

Le passage figurant au point 4.1., in fine, du mémoire: "Si, après concertation avec le médecin traitant, il ressort que le travailleur est apte au travail, cela implique qu'il doit reprendre le travail le jour ouvrable suivant (le cas échéant, la nuit suivante)" a uniquement pour objet de souligner qu'au jour de la constatation de l'aptitude au travail, la période de repos prescrite au travailleur prend fin, avec l'accord de son médecin traitant, et que le jour suivant, le travailleur n'est plus couvert par un certificat médical.

L'indication donnée au point 4.3. du mémoire : "Il peut aussi ressortir du document que la personne contrôlée a été informée de l'intention du médecin contrôleur de proposer au médecin traitant une reprise du travail ou une modification de la durée de la période de repos" doit être lue dans la même optique. Le but est de ne pas laisser le travailleur dans l'ignorance que les constatations du médecin contrôleur diffèrent de celles du médecin traitant et que le médecin contrôleur, concluant à l'aptitude au travail, a l'intention de faire part au médecin traitant d'une proposition de mettre un terme à la période de repos. A cette occasion, le travailleur peut aussi être informé de la possibilité d'un arbitrage en cas de contestation.

Il ne peut y avoir de malentendu quant à la portée exacte de ces passages, lesquels ne visent une reprise obligatoire du travail qu'en apparence.