keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Arbitrage07/09/1996 Code de document: a075002
Contrôle médical - Personnel enseignant - Arbitrage

Une disposition établie par le ministre flamand de l'Enseignement prévoit que, si un arbitrage s'impose entre médecin traitant et médecin contrôleur, l'arbitre doit être choisi dans une liste de médecins établie par l'organisme de contrôle. Un Conseil provincial estime que cette disposition est contraire à l'avis du Conseil national du 19 octobre 1991. Le Conseil décide de faire part de ses observations au médecin directeur de l'organisme de contrôle actuellement chargé de l'examen des membres du personnel enseignant.

Lettre du Conseil national

Le 6 juillet 1994, le Conseil national a communiqué à Monsieur Van Den Bossche, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, ses objections concernant quelques dispositions de la nouvelle réglementation relative au contrôle de l'incapacité de travail du personnel enseignant.

Le Ministre nous a fait savoir qu'il a rappelé à l'organisme de contrôle la demande du Conseil national en vue d'un traitement statistique qui garantisse suffisamment l'anonymat des données.

En ce qui concerne l'imposition d'un choix restreint de médecins-arbitres, assurant une position privilégiée à l'organisme de contrôle, le Ministre a demandé à la firme organisant le contrôle d'examiner si cette liste ne pourrait pas plutôt être utilisée à titre de recommandation.

Le Conseil national souhaiterait que vous le teniez au courant de la suite donnée à ces suggestions.

Arbitrage18/03/1995 Code de document: a068022
Contrôle médical - Médecin arbitre - Honoraires

Un médecin traitant et un médecin contrôleur ne sont pas d'accord sur la durée d'une incapacité de travail. De commun accord, il est fait appel à un médecin arbitre. L'organisme de contrôle perçoit les honoraires du médecin arbitre et rémunère lui-même celui-ci.
Le Conseil provincial qui transmet ce dossier au Conseil national se demande si cette façon de faire est déontologiquement valable et si elle ne pourrait pas mettre en doute l'impartialité du médecin arbitre ,

Avis du Conseil national :

Dans le contexte de recherches en matière de médecine de contrôle, rendues plus difficiles en raison de leurs nombreuses facettes, le Conseil national a examiné à nouveau l'objet de votre lettre mentionnée sous rubrique, en sa séance du 18 mars 1995.

Le Conseil national estime que le seul fait de la perception des honoraires et de leur paiement au médecin-arbitre par un organisme de contrôle -ou de leur paiement par l'employeur après retenue du montant des honoraires sur le salaire du travailleur- ne peut être considéré comme portant atteinte à la neutralité du médecin-arbitre et ne soulève, par conséquent, pas d'objection déontologique.

Le Conseil national estime cependant que :

- les honoraires du médecin-arbitre doivent être fixés suivant des barêmes préalablement à toute intervention d'arbitrage;

- le médecin traitant doit informer le travailleur concerné des risques financiers liés à la procédure d'arbitrage;

- il est indiqué qu'il puisse exister, en toute hypothèse, une liste de médecins-arbitres indépendants, à la disposition du travailleur et de son médecin traitant pour leur permettre de décider ensemble de la désignation du médecin-arbitre.

Contrôle médical18/03/1995 Code de document: a068021
Contrôle médical

Un médecin fait part à son Conseil provincial d'un conflit qui l'oppose au médecin contrôleur qui a examiné une de ses patientes et communique à cette occasion le "Vade-mecum des absences pour maladie" de Belgacom, "contrat" qui lie le personnel à la société en la matière.
Il est précisé, dans ce vade-mecum, que le malade examiné par le médecin contrôleur doit "remettre à son médecin traitant, le plus rapidement possible, le formulaire que le médecin contrôleur a rédigé à son intention; demander à son médecin de se mettre en rapport avec ce médecin contrôleur". Cette procédure ne correspond pas à la position du Conseil de l'Ordre.
Le Conseil national décide d'écrire au médecin chef de service de contrôle en cause et d'envoyer une copie de cette lettre à Belgacom.

Lettre du Conseil national :

Le Conseil national a reçu un courrier comportant un exemplaire du "Vade-mecum des absences pour maladie", édition - Belgacom du 1er septembre 1994.

Les prescriptions-Belgacom n'entrent en contradiction avec aucune disposition légale et ne sont donc pas irrégulières.

Ces prescriptions définissent les relations de Belgacom avec son personnel et ne sont de ce fait pas régies par les règles de déontologie médicale déterminées par l'Ordre des médecins.

En revanche, tel est évidemment le cas lorsque des médecins interviennent pour l'exécution de missions de contrôle dans le cadre des prescriptions-Belgacom.

A cet égard, je me réfère d'une part, à la rubrique figurant en page 6 du Vade-mecum: "Que devez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur?", et d'autre part, aux règles établies par l'Ordre à l'intention des médecins contrôleurs concernant la conduite à tenir en cas de divergence de vues entre le médecin contrôleur et le médecin traitant (copies en annexes).

Sans doute souhaitez-vous, en qualité de médecin-chef de l'organisme de contrôle agissant pour Belgacom, prendre contact avec Belgacom afin d'attirer leur attention sur les difficultés d'ordre déontologique que pourraient entraîner pour les médecins contrôleurs les directives du "Vade-mecum des absences pour maladie".
Une copie de cette lettre est envoyée à Belgacom.

Contrôle médical19/11/1994 Code de document: a067005
Contôle médical - Enseignants

Contrôle médical - Enseignants

Le Gouvernement de la Communauté française a décidé de confier le contrôle des absences pour maladie des membres du personnel de ses services à une firme privée. Un arrêté en a fixé les modalités.
Tous les enseignants de la Communauté française ont reçu, au début du mois de septembre, la nouvelle réglementation.
Un Conseil provincial et plusieurs intéressés ont fait part d'observations d'ordre déontologique concernant ce règlement au Conseil national.
Le Conseil charge une Commission d'étudier ce problème et décide d'écrire aux trois Ministres intéressés : Madame Onkelinx, Monsieur Lebrun et Monsieur Mahoux.

Lettre aux Ministres :

En sa séance du 19 novembre 1994, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de l'arrêté du 23 août 1994 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du service de santé administratif (Moniteur belge du 21 octobre 1994).

Ces nouvelles dispositions posent de réels problèmes déontologiques, notamment par la reprise du travail sans l'avis approprié du médecin traitant, l'absence de communication directe du médecin-contrôleur au médecin traitant et de dialogue entr'eux en vue d'une décision commune, des possibilités de choix du médecin expert, ...

Le Conseil national a chargé une Commission d'examiner d'urgence les différents problèmes que pose cette législation. Il vous transmettra prochainement ses remarques détaillées et ses propositions afin que vous puissiez en tenir compte dans l'élaboration et la rédaction de prochains arrêtés concernant le contrôle des absences pour cause de maladie.

Contrôle médical18/06/1994 Code de document: a065019
Contrôle médical - Personnel enseignant

Un Conseil provincial s'élève contre une disposition établie par le Ministre flamand de l'enseignement.
Si le médecin traitant d'un enseignant et le médecin contrôleur décident d'un arbitrage, cette disposition impose de choisir l'arbitre "sur une liste de médecins présentée par l'organisme de contrôle".
Le Conseil provincial estime cette disposition contraire à l'avis émis par le Conseil national le 19 octobre 1991 (Bulletin n° 55, page 26) précisant que les deux parties ont le droit de présenter des candidats comme arbitres.

Avis du Conseil national:

En cas de différend entre le médecin contrôleur et le médecin traitant au sujet de l'incapacité de travail du travailleur et en dehors des possibilités prévues aux articles 31 et 32, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (à savoir le tribunal du travail ou la commission paritaire compétente), le Conseil national pose le principe de la concertation des deux parties pour désigner un médecin arbitre. A cet égard, chacune des parties a le droit de présenter des candidats comme arbitres.
(Avis du Conseil national 16 novembre 1991, Bulletin n° 55, mars 1992).

Déjà le 15 septembre 1984, le Conseil national considérait qu'il ne pouvait approuver la procédure suggérée dans l'avis n° 749 du Conseil national du travail (émis le 7 juin 1983) prévoyant que le médecin traitant désignait un médecin arbitre parmi les trois noms que lui proposait le médecin contrôleur parce qu'elle avantageait une des parties. Et ce, malgré la disposition contenue dans ce même avis du Conseil national du travail suivant laquelle "Le médecin expert est désigné parmi des personnes indépendantes des parties".

Au demeurant, le Conseil national ne peut adhérer à une quelconque restriction concernant le médecin arbitre à proposer.

Le Conseil national renvoie, en outre, à l'article 1678.1 du Code judiciaire qui dispose: "La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres."

Par conséquent, le Conseil national insistera auprès du Ministre compétent en vue d'une adaptation de la procédure d'appel proposée.

Secret professionnel19/03/1994 Code de document: a064014
Contrôle médical - Secret professionnel

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant une divergence d'interprétation entre le Conseil d 'appel et lui‑même au sujet du secret professionnel en matière de médecine de contrôle.
Tenant compte d'un avis émis par le Conseil national le 20 juin 1992, le Conseil provincial a condamné, pour violation du secret professionnel, un médecin contrôleur ayant communiqué, lors d'un contrôle médical, les constatations médicales dans son rapport au médecin‑chef de l'organisme de contrôle médical. Le médecin condamné est allé en appel.
Le Conseil d'appel, tenant compte du fait que le médecin contrôleur et le médecin-chef travaillent pour le même organisme; que le médecin‑chef est habilité à vérifier si les missions du médecin contrôleur sont bien exécutées; que le médecin‑chef est amené lui‑même à pratiquer des contrôles; que le médecin‑chef, quand il prend connaissance de dossiers, est soumis au secret professionnel, a renvoyé des poursuites le médecin condamné par le Conseil Provincial et l'a acquitté.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 19 mars 1994, le Conseil national a une nouvelle fois examiné la relation déontologique entre le médecin contrôleur et le médecin-chef de la compagnie qui organise le contrôle dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Conseil national constate que l'activité et la fonction de ce médecin‑chef (n'étant définies par aucun statut légal) comportent dans la pratique les éléments suivants:

  1. Sur mandat de la compagnie, I'organisation administrative du contrôle médical accompli en toute indépendance par les médecins contrôleurs.
  2. Le contrôle de la conformité contractuelle des missions de contrôle effectuées.
  3. Le suivi administratif des décisions médicales des médecins contrôleurs, prises en exécution de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978.
  4. L'apport médical dans le traitement statistique des données de contrôle à l'attention de l'employeur en vue de l'élaboration d'une politique d'absentéisme.

Attendu

  1. que le médecin‑chef agit exclusivement sur mandat de la compagnie qui organise le contrôle et dans l'intérêt de celle‑ci, il se trouve toujours dans la situation de partie adverse vis‑à‑vis du travailleur contrôlé;
  2. que le médecin-chef ne peut en aucun cas s'immiscer ni dans la décision du médecin contrôleur, lequel agit en toute indépendance, ni dans le traitement prescrit au travailleur, qui est du ressort exclusif du médecin traitant;
  3. que le médecin-chef assume une activité et une fonction de nature administrative pour une compagnie de caractère purement commercial au service de l'employeur;
  4. que le médecin‑chef peut participer aux statistiques d'absentéisme destinées à renseigner l'employeur, en s'aidant de données médicales rendues anonymes, transmises par les médecins contrôleurs; qu'il peut aussi vérifier la conformité contractuelle des missions de contrôle sur la base d'éléments purement administratifs pris isolément;
    le Conseil national maintient son avis du 20 juin 1992 spécifiant que le médecin‑contrôleur ne peut communiquer au médecin‑chef du service de contrôle des données qui sont couvertes par le secret médical, étant donné qu'il est tenu au secret professionnel vis‑à‑vis de celui‑ci.

Une copie de cet avis a été transmise au Conseil d'appel et aux Conseils provinciaux:

A titre d'information, veuillez trouver ci-joint copie de la lettre qui a été adressée le 23 mars 1994 au Conseil provincial de la Flandre Orientale concernant la relation déontologique entre le médecin contrôleur et le médecin-chef de la compagnie qui organise le contrôle dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Secret professionnel09/03/1994 Code de document: a064015
Contrôle médical dans l'enseignement

Dans la Communauté flamande, le contrôle des enseignants en matière d'incapacité, n'est plus de la compétence du Service de santé administratif et est confié à un organisme privé.
Un Conseil provincial interrogé par un médecin demande l'avis du Conseil national concernant le formulaire d'incapacité proposé aux médecins par cet organisme de contrôle. Ce formulaire demande la cause de l'incapacité.
Le Conseil décide d'écrire au Ministre de l'Enseignement et de la Fonction publique de la Communauté flamande et de communiquer cette lettre, à titre d'information, aux présidents des Conseils provinciaux.

Lettre au Ministre Van den Bossche :

Depuis quelque temps, les médecins traitants reçoivent du personnel enseignant de la Communauté flamande, un formulaire à remplir en cas d'incapacité de travail, devant être envoyé au médecin du:

x

et ce, sous la mention "Département Enseignement".

Ce formulaire est manifestement destiné au médecin contrôleur de la compagnie qui organise le contrôle, ces missions de contrôle ayant été retirées au SSA.

Prenant connaissance de ce formulaire, le médecin est immédiatement surpris de se voir demander la cause principale de l'incapacité de travail, fût-ce par le biais d'un numéro de code tel que défini dans le tableau annexé.

Le Conseil national est dès lors contraint de rappeler que, suivant les principes de la déontologie médicale, le médecin traitant est tenu au secret professionnel vis-à-vis du médecin contrôleur. Le médecin traitant n'est donc pas autorisé à remplir cette rubrique "Cause principale".

Par conséquent, le Conseil national vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour que cette rubrique soit supprimée.