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Déontologie

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Contrôle médical20/03/1993 Code de document: a060015
Contrôle médical SNCB

A plusieurs reprises, le Conseil national a été sollicité de donner son avis au sujet du contrôle médical par le centre médical de la SNCB.
Dans son article 126 § 4, le Code de déontologie dispose que le médecin contrôleur doit, en cas de divergence avec le médecin traitant, prendre contact avec lui préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
Dans son avis du 16 septembre 1989, le Conseil national souligne que le terme "contact" visé dans cet article 126 § 4 est un contact direct et verbal.
Cependant, une circulaire de la SNCB ne prévoit de demande que provenant du médecin traitant.

Le Conseil national est intervenu à plusieurs reprises auprès des ministres des Communications à ce sujet. Il est heureux de communiquer aux médecins la lettre de Monsieur Coëme, vice‑ premier ministre et ministre des Communications et des entreprises publiques, précisant, dans le respect des règles prévues dans le Code de déontologie et de l'avis du Conseil national, la procédure à suivre en cas de divergence entre les médecins de la SNCB et le médecin traitant.

Lettre de Monsieur Coëme au Conseil national (28/02/93):

Faisant suite à ma lettre du 11/01/93, mêmes références, je vous prie de trouver ci‑après, les informations que la SNCB m'a transmises en ce qui concerne la procédure en matière de contrôle médical.

Cette dernière est identique à celle en vigueur à l'Etat, à savoir: lorsqu'un fonctionnaire est absent pour raison de santé (maladie ou blessure autre que résultant d'un accident de travail), une visite de contrôle peut être exécutée par le Service de santé de l'Administration.

La SNCB confirme que dorénavant, lorsqu'un agent sera prié de reprendre le service avant la date prescrite par son médecin traitant, le médecin de la SNCB prendra immédiatement contact verbalement avec le médecin traitant.

Si cette prise de contact s'avère être impossible, le médecin de la SNCB communiquera par écrit au médecin traitant les éléments sur lesquels il se base pour préconiser une reprise du travail et lui demandera de transmettre toute information complémentaire de nature à revoir sa position et ce, dans les quarante‑huit heures.

Il est également à noter, qu'en cas de désaccord entre les médecins après cette procédure de concertation, il est prévu à la SNCB un recours réel devant une Commission médicale composée paritairement, dans laquelle l'agent doit se présenter, éventuellement accompagné par son médecin traitant.

Contrôle médical20/06/1992 Code de document: a057013
Contrôle médical

Suite aux avis du Conseil national en matière de secret professionnel et médecine de contrôle, la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen " demande au Conseil de réévaluer sa position.
Trois questions sont abordées:
‑ Le médecin contrôleur peut‑il émettre un avis sur la durée de l'incapacité de travail et la modifier ou doit‑il se borner à en constater la réalité le jour de son examen;
‑ le médecin contrôleur peut‑il communiquer ses observations au médecin contrôleur en chef de son organisme;
‑ relations du médecin contrôleur avec le médecin traitant.
Deux Conseils provinciaux interrogent également le Conseil national sur ce sujet.

Après avoir pris connaissance des documents lui transmis par la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen" et d'une note de son Service d'études, le Conseil examine ces problèmes et émet l'avis suivant.

Avis à la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen":

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 4 novembre 1991 relative au secret professionnel ‑ contrôle médical.

En principe, le médecin contrôleur doit uniquement vérifier si le travailleur est effectivement incapable de travailler au moment où a lieu le contrôle.

Il peut se prononcer sur l'état de santé du travailleur à partir du début de la période d'incapacité de travail qui a été prescrite.

a) S'il estime que le travailleur est apte au travail, il doit immédiatement prendre contact avec le médecin traitant;

b) s'il estime que le travailleur est inapte au travail, mais n'est pas d'accord avec la période de repos prescrite par le médecin traitant:

1. il peut procéder à un contrôle supplémentaire en fonction de son pronostic au sujet de la durée de l'incapacité de travail, ou

2. il peut, sans en aviser le travailleur, contacter immédiatement le médecin traitant pour procéder à un échange de vues qui les conduira à un accord.

La prise de contact du médecin contrôleur avec le médecin traitant est toujours verbale. Si celle‑ci s'avère réellement impossible, un écrit peut suffire.

Le cas échéant, le médecin contrôleur doit adresser cet écrit directement au médecin traitant (donc sans que la patient intervienne). Le médecin contrôleur en porte la responsabilité.

A défaut d'accord, les deux parties se concertent pour désigner un médecin-arbitre, lequel tranche la question de la remise au travail.

Le médecin contrôleur ne peut communiquer au médecin‑chef du même service de contrôle des données qui sont couvertes par le secret médical.

Le médecin‑chef n'a d'ailleurs pas de statut légal et sa fonction se limite à l'organisation pratique des activités dudit service de contrôle. Le médecin contrôleur est également tenu au secret professionnel médical vis‑à‑vis du médecin‑chef. Le médecin‑chef ne peut être mis au courant ni de l'identité du travailleur ni du diagnostic établi par le médecin contrôleur.

Avis au Conseil provincial de Flandre orientale:

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 29 avril 1992 concernant la décision rendue par le Conseil d'appel, le 6 avril 1992, à charge du Docteur X.

Vous trouverez en annexe l'avis émis par le Conseil national à l'adresse de la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", auquel il vous prie de bien vouloir vous reporter.

Avis à la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", voir p. 28.

Avis au Conseil provincial de Flandre occidentale:

En sa séance du 20 juin 1992, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 20 mai 1992 concernant la communication de constatations médicales par le médecin contrôleur au médecin‑chef de l'organisme de contrôle. Vous trouverez copie en annexe de l'avis émis par le Conseil national à l'adresse de la "Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen", auquel il vous prie de bien vouloir vous reporter.

Avis à la "Vlaamse Vereniging Kontroleartsen", voir p. 28.

Contrôle médical21/03/1992 Code de document: a056011
Contrôle médical - Service de Santé Administratif

Un Conseil provincial a mis en prévention un médecin faisant des contrôles pour le Service de santé administratif; pour ne pas avoir établi un contact direct et verbal avec un médecin traitant, préalablement à une décision modifiant celle de ce dernier en matière d'incapacité de travail.
Un médecin chef de service du Ministère de la Santé et de l'Environnement demande au Conseil national de confirmer son avis antérieur concernant la procédure à suivre par le S.S.A.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance en sa séance du 21 mars 1992 de votre lettre du 31 janvier 1992 concernant le contrôle médical du Service de Santé Administratif.

Le Conseil national a décidé que son avis du 16 septembre 1989, publié au Bulletin officiel n°46 (décembre 1989), vaut également à l'égard du médecin contrôleur du Service de Santé Administratif.

Le Conseil ne peut intervenir dans la décision du Conseil provincial de Flandre orientale, du 27 novembre 1991.

Pour rappel: Avis du 16 septembre 1989

En ce qui concerne le point 1, le Conseil national souligne que le terme "contact" de l'article 126, §4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral".

En ce qui concerne le point 2, le Conseil national fait remarquer ce qui suit:

Au sujet du secteur à l'intérieur duquel des missions de contrôle ne peuvent être exercées, ll peut être accepté que tout médecin a, en effet, l'obligation de respecter la déontologie.

Nous savons pourtant que tel n'est pas toujours le cas dans la pratique. Une mesure préventive apparaît plus pertinente. La délimitation de ce secteur résulte des considérations suivantes:

  • Le contrôle est le plus objectif lorsque le médecin ne connaît pas la personne qui doit être examinée et il l'est très certainement lorsque celle-ci n'a jamais été le ou la patient(e) du médecin contrôleur. La garantie en est optimale lorsqu'un secteur a été délimité où les contrôles ne sont pas autorisés.
  • Pour éviter que des conflits n'opposent des médecins entre eux à cet égard, il est à conseiller que le médecin contrôleur et le médecin traitant ne travaillent pas dans le même secteur. Il y a ainsi moins de risques que n'apparaissent parfois certaines tensions

C'est pourquoi plusieurs Conseils ont délimité un secteur de la pratique à l'intérieur duquel des contrôles ne peuvent être exercés.

Arbitrage16/11/1991 Code de document: a055008
Médecine de contrôle - Arbitrage

Médecine de contrôle ‑ Arbitrage

L'Union professionnelle des médecins contrôleurs de langue française pose trois questions au Conseil national.
En cas de divergences d'avis entre le médecin contrôleur et le médecin traitant, la loi prévoit, outre le recours au tribunal du travail, une procédure arbitrale amiable pour laquelle un médecin‑arbitre est choisi de commun accord par les deux parties.
Première question: Permettre à la partie la plus diligente de proposer à la partie adverse le choix, entre au moins trois candidats proposés comme arbitres, satisfait‑il la déontologie (comme l'équité par choix triple)?
Deuxième question: L'arbitrage par un autre médecin contrôleur désigné entre trois, dont la compétence et l'intégrité sont connues, est‑il compatible avec les dispositions du Code de déontologie ?
Troisième question: Une liste de noms de candidats arbitres, spécialement préparés à ce genre de missions, peut‑ elle être constituée et publiée avec un classement par province et par langue nationale ?

Le Conseil émet l'avis suivant (16 novembre 1991):

En réponse à votre première question, le Conseil national estime devoir souligner que chacune des parties a le droit de présenter des candidats comme arbitres. Quant à votre deuxième question, le Conseil national est d'avis qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de médecin contrôleur et médecin arbitre.

Il ne peut être répondu à votre troisième question sans autres précisions de votre part quant à la procédure d'établissement de la liste de candidats arbitres spécialement préparés à ce genre de mission.

Contrôle médical19/10/1991 Code de document: a055002
Contrôle médical

Un médecin expert en évaluation du dommage corporel, pratiquant des expertises médicales, communique ses remarques au Conseil national concernant l'avis du Conseil sur le "contrôle médical", paru dans le Bulletin n° 52, page 27.
Dans cet avis, le Conseil souligne que "le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de I'incapacité. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail ne le permet pas." Le médecin estime que le Conseil donne de la loi une interprétation fort restrictive qui est loin de faire l'unanimité dans les tribunaux et la jurisprudence et il cite certains jugements et divers auteurs.

Avis du conseil national (19 octobre 1991):

Le Conseil national a, en sa séance du 19 octobre 1991, pris connaissance de votre lettre du 5 juillet 1991 au sujet de l'avis, paru au Bulletin n° 52, page 27, sur le contrôle médical.

Le Conseil national ne peut que maintenir son avis du 16 février 1991.

Avis du 16 février 1991: Me référant à votre lettre du 20 décembre 1990 relative à la médecine de contrôle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national partage votre point de vue suivant lequel la proposition de remettre un document au travailleur, est déontologiquement acceptable.

Ce document doit suivre la formulation indiquée dans votre lettre, à savoir ne pas reprendre les termes: "de remise anticipée au travail".

En effet, le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de l'incapacité. L'article 31 de la Ioi relative aux contrats de travail ne le permet pas.