keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Contrôle médical16/02/1991 Code de document: a052007
Contrôle médical

Un médecin contrôleur demande à son Conseil provincial s'il peut, pour éviter tout malentendu, faire signer par la personne contrôlée, un document attestant que cette personne déclare "avoir été informée par le médecin contrôleur de sa décision de proposer au médecin traitant de réduire la durée de l'incapacité de travail et avoir été informée de l'éventualité d'un arbitrage en cas de désaccord".
Le Conseil provincial estime que cette proposition est déontologiquement acceptable.

Au cours de la discussion, le rôle du médecin contrôleur est rappelé. Il doit se limiter à la constatation de l'incapacité de travail. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail dispose: "Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel". Le médecin contrôleur ne pourrait donc pas réduire la durée de l'incapacité de travail.

Avis du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 20 décembre 1990 relative à la médecine de contrôle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national partage votre point de vue suivant lequel la proposition de remettre un document au travailleur, est déontologiquement acceptable.

Ce document doit suivre la formulation indiquée dans votre lettre, à savoir ne pas reprendre les termes: "de remise anticipée au travail".

En effet, le législateur a voulu que le médecin contrôleur se borne à vérifier la réalité ou non de l'incapacité de travail. Le médecin contrôleur ne peut donc pas se prononcer sur la durée de l'incapacité. L'article 31 de la loi relative aux contrats de travail ne le permet pas.

Contrôle médical20/10/1990 Code de document: a051005
Secret professionnel - Médecine de contrôle

Un Conseil provincial transmet pour avis au Conseil national, une lettre de la Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen W.E.B. qui pose six questions concernant le problème du secret professionnel en matière de contrôle médical.

"1/ Comment le Conseil provincial décrit‑il les modalités de durée, de moyens et de circonstances concernant le contact préalable du médecin contrôleur avec le médecin traitant lorsque le premier n'est pas d'accord avec le deuxième et qu'il souhaite réduire la durée de l'incapacité de travail ?

2/ Lorsque le médecin contrôleur ne partage pas le même avis que le médecin traitant au sujet d'une attestation d'incapacité de travail, la déontologie prescrit un contact et une discussion préalables avec le médecin traitant; du point de vue du contenu, dans quel sens l'entretien doit‑il se dérouler afin d'éviter qu'il ne donne lieu à la prévention "d'incitation à la violation du secret professionnel"?

3/ Le médecin contrôleur est‑il habilité et autorisé à fournir une information de nature médicale au médecin‑chef d'une compagnie d'assurances organisant le contrôle (sachant que ce médecin est aussi tenu au secret professionnel), et dans l'affirmative, de quelle information s'agit‑il ?

4/ Un médecin‑arbitre peut‑il dans le cadre d'une expertise médicale en vue d'un règlement à l'amiable, fournir des informations au médecin‑chef d'une compagnie d'assurances qui organise le contrôle, et lui transmettre un rapport d'expertise médicale circonstancié ?

5/ Est‑il permis au médecin contrôleur ou au médecin‑chef de la compagnie de fournir des données d'ordre médical concernant les conditions de travail, au médecin du travail de l'entreprise concernée ?

6/ Est‑il permis de transmettre des données globales respectant l'anonymat de l'intéressé au médecin du travail ou à l'employeur, afin de permettre l'amélioration des conditions de travail sur la base de statistiques dans le cadre d'un intérêt général de sécurité et de santé ?"

Le Conseil provincial soumet en même temps au Conseil, une proposition de réponse à ces questions.

Après avoir pris connaissance de ces documents au cours de sa réunion de septembre, le Conseil a chargé un conseiller de rédiger un projet de réponse. Ce projet ‑qui ne diffère guère de la proposition du Conseil provincial‑ est adopté.

Avis du Conseil national :

Question 1 :

En vertu de l'article 31, par. 2, 4ème alinéa de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, le médecin contrôleur vérifie uniquement "la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel".

Suivant la Cour de cassation, ceci signifie que "le médecin délégué par un employeur pour vérifier la réalité de l'incapacité de travail alléguée par un travailleur, peut, sur la base de ses constatations, se prononcer sur l'état de santé dudit travailleur non seulement à la date de l'examen auquel il procède, mais encore depuis le premier jour de la période d'incapacité alléguée" (Cour de cassation, 20 juin 1983, Journal des Tribunaux, 1984, 124).

Toute autre appréciation quant à la durée ou à la fin de l'incapacité de travail relève par conséquent du secret professionnel.

Si le médecin contrôleur ne partage pas l'avis du médecin traitant à propos de l'incapacité prescrite du premier jour de celle-ci au jour de l'examen de contrôle, il doit se mettre en contact verbalement avec le médecin traitant avant de décider d'une quelconque modification. Il lui fait alors part de sa conclusion et des constatations qui y ont conduit, afin de permettre au médecin traitant d'y acquiescer ou non, et éventuellement d'envisager la procédure d'arbitrage.

Question 2 :

Le principe du secret professionnel s'applique à ce contact verbal entre les deux médecins.

Ils peuvent néanmoins échanger les données médico‑sociales qui leur paraissent pertinentes en vue d'un règlement à l'amiable. Toutes autres constatations sont couvertes par le secret professionnel. Cet entretien doit être objectif et pragmatique, respecter les règles de la bienséance et être exempt de critiques réciproques.

Question 3 :

Le médecin contrôleur est tenu au secret professionnel vis‑à‑vis du médecin‑chef de la compagnie d'assurances organisant le contrôle. Il est absolument interdit de communiquer des données personnelles concernant les malades contrôlés.
Dans le cadre des études épidémiologiques en matière d'absentéisme, le médecin‑chef peut être mis en possession de données anonymes au sujet de la prévalence et de l'incidence des maladies.

Question 4 :

Le médecin‑arbitre, désigné de commun accord par les parties, ne peut communiquer aucune donnée concernant le patient au médecin-chef précité, envers lequel il est tenu au secret professionnel. Il ne peut communiquer sa conclusion au sujet de l'incapacité de travail du patient qu'au médecin traitant, au médecin contrôleur, au patient et à l'employeur.

Question 5 :

Le médecin contrôleur ne peut transmettre aucune donnée au médecin du travail de l'entreprise concernée, envers lequel il est tenu au secret professionnel. Les données utiles du point de vue de l'adaptation des conditions de travail du patient peuvent être portées à la connaissance du médecin traitant. Celui‑ci décide dans quelle mesure il convient d'en mettre le médecin du travail au courant, et de toute façon avec le consentement du patient.

Question 6 :

La réponse à cette question est affirmative étant entendu que les garanties d'anonymat par vous citées seront respectées.

Contrôle médical15/09/1990 Code de document: a050009
Contrôle médical

La Centrale Alimentation A.B.V.V. interroge le Conseil sur les formulaires que peuvent employer les médecins qui contrôlent les incapacités de travail.
Elle demande d'autre part quels sont les moyens d'action contre des médecins contrôleurs qui commettent diverses infractions (ivresse, menaces, insultes, désinvolture...). Cette firme joint à sa demande la copie d'un document utilisé par certains médecins contrôleurs qui outrepassent Ies exigences du contrôle, et qui notamment, prévoit l'indication du terme de l'incapacité de travail.

L'article 31, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est rappelé: "Le médecin délégué et rémunéré par l'employeur, vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel".

Le Conseil national, dans un avis émis le 15 septembre 1984 (Bulletin n° 33), rappelle que ce texte est impératif et qu'il ne souffre aucune exception. Une proposition de loi sur le statut de la médecine de contrôle, déposée le 17 mars 1989, prévoit que le médecin contrôleur indique la durée éventuelle de l'incapacité, mais cette loi n'est pas encore en vigueur.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 15 septembre 1990, de votre lettre du 18 juin 1990 concernant la tâche du médecin contrôleur vis-à‑vis des travailleurs.

Si vous estimez que certains médecins contrôleurs doivent faire l'objet d'une plainte, celle‑ci peut être introduite auprès du Conseil provincial de l'Ordre du ressort concerné, lequel est légalement habilité à prononcer les sanctions qui s'imposent.

Le Conseil national constate que la proposition de loi portant statut de la médecine de contrôle, déposée au Sénat le 17 mars 1989, n'est pas encore entrée en vigueur.

L'article 9, §1er, 1er alinéa de la proposition de loi susmentionnée prévoit que "le médecin contrôleur informe l'employeur que le travailleur est soit apte au travail, soit inapte au travail par suite d'une maladie ou d'un accident, soit inapte au travail pour un autre motif. Il indique la durée éventuelle de l'incapacité de travail en communiquant les dates du début et de la fin de celle-ci, ou stipule que la date précise de reprise du travail ne peut pas être fixée. (...) Toutes autres constatations sont couvertes par le secret médical".

Le document qui émane de..., indiquant la durée de l'incapacité de travail ("malade jusqu'au...inclus"), est par conséquent inacceptable.

Contrôle médical15/09/1990 Code de document: a050007
Contrôle médical - SNCB

Contrôle médical / S.N.C.B.

Au cours de sa séance du 24 mars 1990, le Conseil national, sollicité de donner son avis sur la procédure suivie au sein du service de santé de la S.N.C.B., en cas de désaccord au sujet d'une incapacité de travail entre médecin traitant et médecin inspecteur de la Société, notamment en cas d'arbitrage, a confirmé son avis du 16 septembre 1989, paru au Bulletin n 46. Il a en même temps écrit au Ministre compétent, M. DEHAENE, lui demandant de bien vouloir revoir la procédure suivie à la S.N.C.B. (Bulletin n 48, p.28).

En mai, le Ministre répond au Conseil qu'il a chargé le service compétent en la matière, d'examiner la question.
Le 30 juillet, le Ministre transmet au Conseil national le rapport de ce service. Le dernier alinéa de cette communication dit: "La S.N.C.B. me confirme que désormais, lorsqu'un employé sera considéré comme étant apte au travail avant la date prescrite par son médecin traitant, il recevra une lettre devant être transmise aussi vite que possible à son médecin, dans laquelle le médecin contrôleur aura indiqué les éléments ayant motivé sa décision".

Dans la réponse du Ministre, il n'est pas question d'arbitrage. A la S.N.C.B., I'arbitre en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin inspecteur de la Société‑ n'est pas choisi de commun accord par les deux parties. Le médecin inspecteur principal est désigné d'office.
Le Conseil avait précédemment demandé au Ministre, la révision de cette procédure d'arbitrage. La réponse ne fait non plus aucune allusion à la nécessité préalable d'un échange de vues direct entre le médecin inspecteur et le médecin traitant avant toute décision de remise au travail.
Le Conseil décide d'écrire à nouveau au Ministre.

Lettre du Conseil:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 15 septembre 1990 de votre lettre du 30 juillet 1990 concernant le contrôle médical au sein du centre médical de la S.N.C.B.

Dans votre réponse, vous écrivez que "la S.N.C.B. confirme que désormais, lorsqu'un employé sera considéré comme étant apte au travail avant la date prescrite par son médecin traitant, il recevra une lettre devant être transmise aussi vite que possible à son médecin, dans laquelle le médecin contrôleur aura indiqué les éléments qui auront motivé sa décision".

Le Conseil national estime toutefois que ceci n'est pas suffisant au regard de l'avis émis le 16 septembre 1989 dans lequel le Conseil souligne que le terme "contact" de l'article 126, §4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral".

Le Conseil national vous demande par conséquent de bien vouloir revoir à nouveau la procédure de contrôle au sein de la S.N.C.B.

En ce qui concerne l'arbitrage à la S.N.C.B., le Conseil national estime aussi que la procédure prévue ne peut être acceptée étant donné que le médecin-arbitre n'est pas choisi librement par les deux parties.

Contrôle médical15/09/1990 Code de document: a050011
Commission de contrôle - Commission d'appel nationale

Commission de contrôle
Commission d'appel nationale

La loi‑programme du 22 décembre 1989 a institué, en plus de la commission de contrôle de l'INAMI, une Commission de contrôle chargée, sans préjudice des compétences de l'Ordre des médecins en matière de droit disciplinaire, de constater les manquements aux dispositions de l'article 35, alinéas 2 et 3 (abus de prestations). Cette Commission se divise en 10 sections, une par province, deux pour le Brabant. Est également institué une Commission d'appel qui siège à Bruxelles.
A côté des magistrats, doivent siéger dans ces commissions, des médecins désignés par les organisations professionnelles réprésentatives, et le même nombre de médecins désignés par les organismes assureurs.

Le Président de la Confédération des Médecins Belges, le Docteur VRAYENNE, interroge son Conseil provincial de l'Ordre sur l'aspect déontologique de la question:
"1/ Un médecin peut‑il siéger sans contrevenir à l'éthique et à la déontologie dans une pareille commission où les interlocuteurs sont des confrères représentant les organismes à la fois assureurs et prestataires de soins ?
2/ Puis‑je, sans contrevenir à l'éthique et à la déontologie, désigner des candidats et ainsi peut-être les mettre en situation délicate ?"

Le Conseil provincial interrogé estime, compte tenu des articles 119 et 121, §2(1) du Code de déontologie, qu'il y a incompatibilité dans le chef des médecins représentant des organismes à la fois assureurs et prestataires de soins. il lui paraît donc que les médecins représentant les organismes assureurs au sein de cette commission de contrôle, ont un comportement antidéontologique et qu'en conséquence, aucun autre médecin ne peut être désigné pour siéger avec eux.

Au cours de la discussion, différents aspects du problème sont examinés et précisés. Celui‑ci intéresse avant tout les médecins qui assument une double fonction: représentant de mutuelle et prestataire de soins en même temps. Les médecins désignés par les organismes assureurs seront‑ils, de par leur statut, suffisamment indépendants ? Il ne faut pas non plus, soulignent certains, poser a priori que ces médecins n'agiraient pas d'une manière déontologique. Il y a d'ailleurs des médecins-conseils qui ne sont pas prestataires de soins.

Avis du Conseil national:

Selon le Conseil national, cette problématique qui revêt des aspects tant juridiques que déontologiques, concerne en premier lieu les médecins qui représenteront les mutualités dans ladite commission. Si ces médecins sont médecins‑conseils d'une mutuelle, le Conseil national estime que ceux‑ci peuvent siéger au sein de cette commission à condition que leur statut légal leur offre ‑ pour cette fonction également ‑ les garanties nécessaires en matière d'autonomie et d'impartialité.

S'il s'avérait que ces garanties font défaut, il y aurait une incompatibilité déontologique.

Article 119:
Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code.

Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 121, §2:
Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.

Contrôle médical24/03/1990 Code de document: a048019
Contrôle médical SNCB

Le Conseil national est sollicité par un Conseil provincial de donner son avis concernant la procédure suivie au sein du service de santé de la SNCB en cas de désaccord au sujet d'une incapacité de travail, entre médecin traitant et médecin inspecteur de la société.

Après échange de vues, le Conseil décide de confirmer son avis du 16 septembre 1989 (Bulletin n° 46), et par ailleurs, d'écrire au Ministre compétent pour lui demander de revoir la procédure prévue en la matière à la SNCB.

Réponse du Conseil national au Conseil provincial:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 24 mars 1990 de votre lettre du 14 février 1990 relative à la procédure du contrôle médical prévue par la SNCB.

Le Conseil national confirme son avis du 16 septembre 1989, publié au Bulletin n° 46.

Il adresse, par même courrier, une lettre au Ministre compétent.

Lettre au Ministre Dehaene:

A plusieurs reprises, le Conseil national a été sollicité de donner son avis au sujet du contrôle médical exercé par le centre médical de la SNCB.

Le personnel de la SNCB est soumis aux règlements administratifs de cette compagnie. A cet égard, tous les membres du personnel de la SNCB, malades ou blessés, doivent se présenter au centre médical s'ils sont valides. La décision peut être contestée par le membre concerné du personnel ou par le médecin, suivant une procédure définie par les règlements de la SNCB.

En son article 126, §4 le Code de déontologie médicale dispose que le médecin contrôleur doit, en cas de divergence, prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.

Dans son avis du 16 septembre 1989, le Conseil national souligne que le terme "contact" vise dans cet article 126, §4 un contact direct et oral.

Les dispositions du Code de déontologie médicale s'appliquent à tous les médecins.

Cependant, la circulaire de la SNCB ne prévoit de démarche que provenant de la partie adverse.

Le Conseil national vous demande par conséquent de bien vouloir revoir la procédure de la SNCB.

Contrôle médical16/09/1989 Code de document: a046012
Contrôle médical et articles 121 et 126 du Code de déontologie médicale

Contrôle des incapacités de travail

Suite aux avis du Conseil national concernant Ie contrôle médical des incapacités de travail parus dans le Bulletin n° 43 (p. 36 et 47), un médecin interroge le Conseil (Bulletin n° 45, p. 24).
Il demande si les médecins‑conseils ou les médecins‑contrôleurs qui ne prennent pas contact avec les médecins traitants préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier, sont blamables ? Si oui, que fera le Conseil pour remédier à cette situation ?
Il soulève aussi la question, déjà posée, de l'arbitrage entre médecin‑contrôleur du Service de Santé Administratif et médecin traitant.

Le Conseil examine la note rédigée par un de ses membres.

L'obligation pour le médecin‑contrôleur, dans le cadre du salaire garanti, de prendre contact avec le médecin traitant est confirmée par le Conseil (Bulletin n° 43, p 47)

En ce qui concerne la S.N.C.B., la fonction de médecin‑contrôleur est incluse dans leur statut et elle fait l'objet d'une obligation légale, de sorte que seule une modification de ces dispositions, constate le rapporteur, pourrait permettre d'atteindre une solution.

Une série de règlements et d'arrêtés fixent, d'autre part, le fonctionnement du Service de Santé Administratif. Les conclusions des médecins du Service de Santé Administratif sont impératives et en cas de contestation, le médecin traitant n'intervient pas dans le choix de l'arbitre.

Au cours de la discussion se dégage l'opinion générale que le contrôle doit toujours s'exercer en toute indépendance du "mandant" du médecin‑contrôleur et que quels que soient les services intéressés, le médecin‑contrôleur doit préalablement à toute modification de la décision du médecin traitant, prendre contact avec celui‑ci.

Quant au problème de l'arbitrage dans le Service de Santé Administratif, il y aurait lieu de prendre contact avec le Ministre de la Santé.

Le Conseil national décide de préciser le terme "contact" repris à l'article 126, § 4 du Code de déontologie et d'écrire au Secrétaire Général du Ministère de la Santé.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national souligne que le terme "contact" de l'article 126, § 4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral". Les dispositions du Code de déontologie médicale s'adressent à tous les médecins. C'est pour cette raison que la procédure spéciale concernant le Service de Santé Administratif (S.S.A.) sera soumise à révision; le fonctionnaire compétent en sera averti.