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Déontologie

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Contrôle médical16/09/1989 Code de document: a046012
Contrôle médical et articles 121 et 126 du Code de déontologie médicale

Contrôle des incapacités de travail

Suite aux avis du Conseil national concernant Ie contrôle médical des incapacités de travail parus dans le Bulletin n° 43 (p. 36 et 47), un médecin interroge le Conseil (Bulletin n° 45, p. 24).
Il demande si les médecins‑conseils ou les médecins‑contrôleurs qui ne prennent pas contact avec les médecins traitants préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier, sont blamables ? Si oui, que fera le Conseil pour remédier à cette situation ?
Il soulève aussi la question, déjà posée, de l'arbitrage entre médecin‑contrôleur du Service de Santé Administratif et médecin traitant.

Le Conseil examine la note rédigée par un de ses membres.

L'obligation pour le médecin‑contrôleur, dans le cadre du salaire garanti, de prendre contact avec le médecin traitant est confirmée par le Conseil (Bulletin n° 43, p 47)

En ce qui concerne la S.N.C.B., la fonction de médecin‑contrôleur est incluse dans leur statut et elle fait l'objet d'une obligation légale, de sorte que seule une modification de ces dispositions, constate le rapporteur, pourrait permettre d'atteindre une solution.

Une série de règlements et d'arrêtés fixent, d'autre part, le fonctionnement du Service de Santé Administratif. Les conclusions des médecins du Service de Santé Administratif sont impératives et en cas de contestation, le médecin traitant n'intervient pas dans le choix de l'arbitre.

Au cours de la discussion se dégage l'opinion générale que le contrôle doit toujours s'exercer en toute indépendance du "mandant" du médecin‑contrôleur et que quels que soient les services intéressés, le médecin‑contrôleur doit préalablement à toute modification de la décision du médecin traitant, prendre contact avec celui‑ci.

Quant au problème de l'arbitrage dans le Service de Santé Administratif, il y aurait lieu de prendre contact avec le Ministre de la Santé.

Le Conseil national décide de préciser le terme "contact" repris à l'article 126, § 4 du Code de déontologie et d'écrire au Secrétaire Général du Ministère de la Santé.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national souligne que le terme "contact" de l'article 126, § 4 du Code de déontologie médicale vise un contact "direct et oral". Les dispositions du Code de déontologie médicale s'adressent à tous les médecins. C'est pour cette raison que la procédure spéciale concernant le Service de Santé Administratif (S.S.A.) sera soumise à révision; le fonctionnaire compétent en sera averti.

Service de Santé Administratif19/11/1988 Code de document: a043016
Contrôle médical du S.S.A.

Le Conseil national est interrogé par un conseil provincial sur le fonctionnement du contrôle du Service de Santé Administratif de l'Etat.

Le médecin‑contrôleur ne devrait‑il pas prendre contact avec le médecin traitant en cas de contestation ? En cas d'arbitrage, n'y aurait‑il pas lieu d'imposer l'accord des deux parties sur le choix de l'arbitre ? Le S.S.A. prévoit que le médecin‑arbitre est obligatoirement un médecin‑chef de service de l'Etat. N'y aurait‑il pas lieu de préciser l'obligation pour le médecin‑arbitre d'examiner l'intéressé et de prendre connaissance de son dossier ?

Réponse du Conseil national:

Les dispositions légales prévoient que lorsqu'il existe une divergence d'opinions entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, notamment en cas de remise au travail dans le cadre du Service de Santé Administratif de l'Etat, les deux médecins se soumettent à l'arbitrage d'un troisième.

Dans le règlement du Service de Santé Administratif, cet arbitrage est exercé par le médecin‑chef du Service de Santé Administratif de l'Etat, qui est le supérieur hiérarchique du médecin contrôleur et qui, dès lors, n'a pas été "choisi" de commun accord par les deux confrères en conflit.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a suggéré à plusieurs reprises de mettre fin à cette anomalie en permettant dans ce cas, comme dans tous les autres, aux médecins, de choisir librement l'arbitre.

Le Conseil national a chargé son Bureau de rencontrer le Docteur BAILLEUX, médecin‑directeur du service S.S.A., en vue de discuter du problème.

Contrôle médical16/11/1985 Code de document: a034012
Contrôle médical des agents des services publics

Suite à la publication au Moniteur du 13 septembre 1985 d'un arrêté ministériel instituant et mettant en service une cellule médicale chargée exclusivement du contrôle sur place des agents portés absents pour cause de maladie, la Vlaamse Kontroleartsen Unie pose deux questions au Conseil national.

La première concerne le point de savoir ce que le médecin contrôleur peut dire à son mandant.

La seconde a trait au souhait exprimé antérieurement par le Conseil national, que le contrôle médical soit exercé par des médecins ayant au moins dix années de pratique médicale ou qui peuvent faire valoir une compétence spéciale et reconnue en la matière.

En sa séance du 16 novembre 1985, le Conseil national a répondu comme suit:

«L'arrêté précité ne donne pas une représentation suffisamment précise du fonctionnement de cette nouvelle cellule médicale. Le Conseil national a prié le Ministère compétent de lui fournir de plus amples renseignements à ce sujet. Dès que le Conseil national sera en possession de ces informations, il apportera une réponse circonstanciée à votre première question.

En ce qui concerne votre seconde question, le Conseil national ne peut que déplorer le fait que l'on n'ait pas tenu compte de son souhait de voir le contrôle médical exercé par des médecins ayant au moins dix années de pratique médicale ou pouvant faire valoir une compétence spéciale et reconnue en la matière».