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Déontologie

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Service de Santé Administratif22/12/1980 Code de document: a029014
Contrôle médical. Service de santé administratif

Contrôle médical - Service de santé administratif

Un conseil provincial demande, à l'occasion d'une lettre émanant du Ministre de la santé publique, quelle doit être la règle à suivre par les médecins contrôleurs en cas de divergences entre les règles établies par le Ministre de la santé publique et celles édictées par le Conseil national ou provincial de l'Ordre des médecins.

Circulaire adressée aux médecins contrôleurs sous contrat, du Service de santé administratif (doc. 107/80) du 16 octobre 1980:

«ll me revient que certains Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins ont adressé à leurs membres une circulaire par laquelle ils interdisent aux médecins contrôleurs d'effectuer des visites de contrôle dans un rayon de 12 km. D'autres mesures y sont également édictées.

J'ai demandé à M. Ie Secrétaire général d'examiner ces problèmes avec les représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins car tous les problèmes de principe doivent être résolus de la même façon pour l'ensemble du pays et donc à I'échelon national.

J'attire votre attention sur le fait que seuls les responsables du service compétent du Ministère de la santé publique sont habilités à vous donner des instructions pour l'organisation de votre travail.

Je vous rappelle également pour autant que besoin en soit, que des fautes telles que par exemple d'accepter une visite ou un examen de contrôle pour un patient que vous auriez en traitement ou pour un membre de votre entourage immédiat, seront d'office sanctionnées»

En date du 22 décembre 1980, le Conseil national a répondu au Président du Conseil provincial intéressé:

Il est évident que les directives déontologiques sont aussi obligatoires pour les médecins du service de santé administratif;

Il ressort de la circulaire précitée que le Service de santé administratif estime que le traitement et le contrôle d'un même patient sont déontologiquement incompatibles de sorte qu'il ne semble pas y avoir de désaccord de principe;

Il est souhaitable que chaque Conseil provincial, qui estime que des applications pratiques sont nécessaires en vue de faire respecter les principes, se concerte avec le service provincial du Service de santé administratif compétent afin de parvenir à un règlement amiable. Le Conseil provincial de la Flandre Occidentale a élaboré un tel accord.

Contrôle médical11/05/1980 Code de document: a029005
Contrôle médical

Le Conseil national a été interrogé sur l'interprétation à donner à la circulaire d'un conseil provincial approuvée par le Conseil national concernant la pratique du contrôle des incapacités de travail dans le cadre du salaire hebdomadaire garanti.Un point avait été particulièrement critiqué: la limitation à 12 km du rayon d'action autour du cabinet d'un médecin praticien, dans lequel il ne pouvait faire de contrôle, c'est-à-dire là où, en principe, il a sa clientèle.

Interprétation du Conseil national, en date du 5 novembre 1980:

  1. Lorsque les missions de contrôle représentent l'occupation exclusive du médecin contrôleur, il n'y a pas de problème;
  2. Lorsque le médecin contrôleur exécute des missions de contrôle au-delà du rayon de 12 km de sa pratique personnelle, il n'y a pas de problème non plus;
  3. Lorsque le médecin contrôleur exécute des missions de contrôle et que sa pratique personnelle ne dépasse pas le rayon des 12 km, il doit prendre contact avec le Conseil provincial qui appliquera la règle de manière plus souple en tenant compte des circonstances propres à chaque cas concret.

Il serait souhaitable que lors de cette prise de contact, le médecin puisse présenter une proposition démontrant que les domaines de ses pratiques en tant que médecin de famille et en tant que médecin contrôleur, sont distincts.

Si une solution satisfaisante ne peut être obtenue, il est en ce cas nécessaire que le Conseil provincial prenne une décision selon la procédure des affaires disciplinaires afin de donner au médecin la possibilité d'interjeter appel contre la décision du Conseil provincial.

Contrôle médical01/01/1980 Code de document: a028028
Contrôle médical

Un conseil provincial a soumis au Conseil national un projet de circulaire concernant le contrôle médical.

Cette circulaire insiste sur trois points:

  1. Contact du médecin contrôleur avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
  2. Le médecin contrôleur doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
  3. Le médecin contrôleur ne peut devenir médecin traitant d'une personne qu'il aurait examinée au cours d'une mission de contrôle qu'après un délai de 3 ans.

Les prescrits 2 et 3 étant difficilement vérifiables et étant susceptibles d'être transgressés inconsciemment le Conseil provincial de ... a décidé qu'il serait interdit au médecin de pratiquer des examens de contrôle dans un rayon de dix kilomètres de son cabinet médical.

Après délibération, le Conseil national qui a déjà eu à connaître du même problème dans d'autres provinces a répondu:

Suite à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a approuvé votre projet de circulaire du 13 mars 1980.

Il appartient à chaque Conseil provincial de prendre les mesures nécessaires en vue de l'application de l'article 121* du Code de déontologie médicale.

*Art. 121: § 1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'art. 11 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§ 2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à I'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§ 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§ 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§ 5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

Service de Santé Administratif01/01/1977 Code de document: a026027
Contrôle médical et Service de Santé Administratif de l'etat

CONTROLE MEDICAL ET SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF DE L'ETAT

«Le médecin conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier. Article 126, § 4 du Code de déontologie.»

La mise au repos d'un malade fait partie du traitement et sa remise au travail, avant la date prévue par le médecin traitant, est donc une modification du traitement.

En conséquence, le médecin conseil ou contrôleur doit se mettre en rapport avec le médecin traitant avant de remettre un patient au travail.

Ce contact préalable n'est prévu, explicitement, dans aucun organisme de contrôle, que ce soit une organisation privée, une mutuelle ou un service de l'Etat.

D'où nombreuses occasions de conflits entre médecins traitants et médecins contrôleurs.

Le Conseil national a dû, à plusieurs reprises, se pencher sur ce problème.

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Le Conseil national a notamment été sollicité de donner son avis concernant le texte figurant sur un document du service de santé administratif de l'Etat, destiné au fonctionnaire de l'Etat remis au travail lors d'un contrôle médical. «Si vous ne pouvez accepter l'ordre de reprendre le travail, vous devez en informer immédiatement votre médecin traitant et lui demander de se mettre en rapport avec le médecin contrôleur endéans les 48 heures».

Ce texte inverse la procédure prévue à l'article 126, § 4 du Code de déontologie.

Après examen du problème avec le médecin directeur général de l'Administration de la médecine sociale du Ministère de la santé publique et échanges de projets, le Conseil admet le nouveau texte suivant, qui remplacera sur le formulaire remis au fonctionnaire soumis à un contrôle médical, le texte ancien:

«Si le médecin contrôleur estime que vous êtes capable de reprendre le travail plus tôt que vous l'avait prescrit votre médecin traitant, il vous est remis une lettre que vous devez remettre immédiatement à votre médecin traitant.

Après avoir pris connaissance de cette lettre votre médecin traitant vous fera part de son opinion».

Le Conseil marque également son accord sur le texte de la lettre que le médecin contrôleur doit adresser au médecin traitant dont il remet un patient au travail.

Dans cette lettre le médecin contrôleur communique au médecin traitant les éléments sur lesquels il se fonde pour remettre l'intéressé au travail et lui demande de se mettre en rapport avec lui s'il a une information complémentaire de nature à lui faire revoir sa position, dans les 48 heures.

La remise de cette lettre, immédiatement après l'examen du malade, au médecin traitant, par le malade lui‑même, avant la reprise effective du travail, est donc considérée ici, comme une prise de contact préalable avec le médecin traitant.

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