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Déontologie

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Acupuncture17/05/2014 Code de document: a145020
Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.

Acupuncture02/06/2012 Code de document: a138013
Enseignement d’acupuncture destiné aux kinésithérapeutes - Exercice de l’acupuncture par des non-médecins
Fin octobre 2011 et début janvier 2012, l'Union professionnelle des Médecins acupuncteurs de Belgique, contacte le Conseil national concernant :
1- l'intention d'un de ses confrères de débuter un enseignement d'acupuncture destiné aux kinésithérapeutes ;
2- la présentation d'un texte par les associations ABADIC, BAF et EUPHOM concernant l'exercice de l'acupuncture par des praticiens non titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, lors de la 2ième réunion de la chambre acupuncture organisée dans le cadre de la loi Colla.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 juin 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos courriers concernant l'exercice de l'acupuncture.

Sur le plan historique, le Conseil national rappelle sa lettre du 24 septembre 1997 au ministre de la Santé publique concernant les pratiques non conventionnelles 1 . Dans ce courrier, le Conseil national insistait sur le fait que la prise en charge globale du patient nécessite impérativement un diagnostic avant toute démarche thérapeutique et qu'en vertu de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, seul le médecin dispose de la compétence pour ce faire.

Par ailleurs, il ressort des avis récents à la fois de l'Académie royale de médecine (28 mai 2011 2) et du KCE (27 avril 2011 3) qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité et de bases scientifiques permettant de démontrer, voire d'espérer démontrer l'efficacité des pratiques non conventionnelles dont l'acupuncture.

[1] http://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/médecines-non-conventionnelles

[1] http://www.armb.be/avis%20PNC%20mai%202011.htm

[1] https://kce.fgov.be/fr/press-release/l%E2%80%99acupuncture-fait-elle-mouche

Anesthésie20/12/2008 Code de document: a123019
Réalisation d’anesthésies par un infirmier

La police fédérale souhaite connaître la position d’un conseil provincial concernant la réalisation d’anesthésies par des médecins anesthésistes, ou non, lors d’interventions chirurgicales effectuées dans un centre de traitements esthétiques.
Il est demandé au Conseil national de formuler un avis.

Avis du Conseil national :

Concernant la réalisation d’anesthésies par un infirmier, le Conseil national souhaite émettre les remarques suivantes.

En application de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, nul ne peut, en règle, exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

En son article 5, § 1er, le même arrêté royal précise que le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles certains actes médicaux peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l’art infirmier.

La liste des prestations techniques de soins infirmiers et celle des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l’art infirmier ont été fixées par l’arrêté royal du 18 juin 1990. Ce dernier détermine aussi les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

De l’analyse de ces textes, il apparaît au Conseil national que, dans l’hypothèse visée, l’infirmier n’était pas dans les conditions légales pour réaliser ou surveiller une anesthésie et que, ce faisant, il a été contrevenu à l’article 2 de l’arrêté royal n° 78.

Par ailleurs, tout infirmier porteur d’un diplôme délivré par un Etat membre doit, après avoir obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, obtenir le visa de la commission médicale provinciale(1).

Concernant le titre professionnel d’infirmier spécialisé en anesthésie dont disposerait aux Pays-Bas l’infirmier en question, il faut remarquer que si ce titre est reconnu en Belgique par l’arrêté royal du 27 septembre 2006, cet arrêté n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’exécution fixant les critères d’agrément.

Concernant la réalisation d’anesthésies par un médecin non-anesthésiste, l’article 35, point b, du Code de déontologie médicale énonce que le médecin ne peut outrepasser sa compétence.

L’Association professionnelle belge des spécialistes en anesthésiologie et réanimation considère que l’anesthésie est une spécialisation médicale exclusivement réservée aux anesthésistes(2).

En outre, l’anesthésiologie est une discipline officiellement agréée par le SPF Santé publique.
Quant aux conditions dans lesquelles une anesthésie doit être pratiquée, le Conseil national rappelle dans son avis du 14 novembre 1998 que toutes les conditions de sécurité doivent être réunies, tant au point de vue de la préparation du malade que de la présence de l'équipement technique et des aides nécessaires. Ces conditions paraissent d’autant plus importantes lorsque ces actes sont réalisés en dehors du milieu hospitalier.
A cet égard, la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation a entrepris de définir les normes pour la sécurité des malades soumis, par un anesthésiologiste, à une anesthésie générale, une anesthésie régionale majeure ou à une sédation, en vue d’actes thérapeutiques ou de diagnostic. Ces normes sont accessibles sur le site de la Société belge d’anesthésie et de réanimation et l’Association professionnelle belge des médecins spécialistes en anesthésiologie et réanimation : http://www.sarb.be/fr/activites/apsar/act_safety.htm.

1 Article 37 §1er, 2° a) de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

2 Acta Anesthesiologica Belgica, 2008, 59, n°3

Commission médicale provinciale17/02/1999 Code de document: a084035
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Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales : Commission médicale (art. 186)

LOI DU 25 JANVIER 1999 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES

(Moniteur belge 6 février 1999)*.

Ci-dessous figure un aperçu de plusieurs articles de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales qui pourraient intéresser les médecins et l'Ordre des médecins.

[...]

Commission médicale (art. 186)

Si, en raison d'une inaptitude physique ou psychique d'un praticien, son visa doit être retiré ou le maintien de celui-ci être subordonné à l'acceptation par l'intéressé de certaines limitations, la commission médicale ne peut se prononcer qu'après avoir pris l'avis de trois médecins-experts.
L'intéressé, tant qu'il se soustrait à l'examen des experts, ne peut être limité dans sa pratique.

Pour y remédier, un nouvel alinéa de l'art. 37, §1er, 2°, b, de l'arrêté royal n° 78 dispose que "le praticien n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts". Le cas échéant, "la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à trois mois, renouvelable.
Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves pour les patients, la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, pendant une période nécessaire à obtenir l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à deux mois, renouvelable.
Le retrait provisoire ou le maintien conditionnel du visa prend fin dès que la commission médicale a statué définitivement."

[...]

*Cette note a été rédigée à l'attention des Membres du Conseil national en vue d'un avis éventuel dans certaines matières abordées.

N.B. : Deux avis du Conseil national sont en préparation concernant la communication de décisions disciplinaires au Service du Contrôle médical de l'INAMI et les Commissions médicales.

M. Van Lil
Service d'études du Conseil national
17 février 1999