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Déontologie

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Secret professionnel25/04/2015 Code de document: a149002
Demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d’un patient décédé

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question relative à la demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d'un patient décédé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 avril 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 janvier 2015 concernant la demande d'avis du docteur X relative à la demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d'un patient décédé.

1/ Lorsque le patient est décédé, l'ayant droit peut, conformément à l'article 4 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, entamer une procédure devant le Fonds des accidents médicaux. En ce qui concerne la demande par le Fonds des informations nécessaires à l'enquête, l'article 16, deuxième alinéa, stipule : « Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier du patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. ».

Conformément à l'article 9, § 4, de la loi relative aux droits des patients, après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et détaillée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément.

Ceci entraîne qu'un ayant droit qui entame une procédure devant le Fonds après le décès du patient, doit soit donner lui-même son accord pour que le Fonds puisse avoir accès au dossier du patient s'il est l'un des proches parents visés à l'article 9, § 4, de la loi relative aux droits des patients, soit avoir reçu l'accord d'un de ces parents.

Si le patient s'est opposé de son vivant au droit de consultation des proches parents, l'accord pour que le Fonds puisse avoir accès au dossier du patient ne peut pas être donné. Au cas où le Fonds ne dispose pas d'assez d'informations en dehors du dossier du patient, l'ayant droit/le demandeur ne pourra donc pas à suffisance satisfaire à la demande d'informations du Fonds. Conformément à l'article 15, alinéa cinq, de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'ayant droit sera dès lors censé renoncer à la demande et à l'effet suspensif de celle-ci en ce qui concerne la prescription.

Le Conseil national recommande au médecin qui prend acte du refus, par le patient, d'accorder un droit de consultation d'informer ledit patient des conséquences au niveau de la procédure devant le Fonds après le décès, afin de s'assurer que le patient soit bien conscient de la portée de son acte..


2/ Dans la mesure où le patient ne s'est pas opposé de son vivant au droit de consultation des proches parents, l'accès du Fonds au dossier du patient, pour lequel les parents en question donnent leur accord, n'est en outre pas illimité.

Par référence à l'avis du Conseil national du 23 mars 2013 « Procédure de réclamation d'un dossier par le Fonds des accidents médicaux », il appartient à la personne qui détient le dossier du patient de décider des informations qu'elle transmettra au Fonds. Cette personne interprète elle-même ce qu'il y a lieu d'entendre par « tous les documents et renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande » (article 15 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé). Le Fonds ne dispose pas d'un droit illimité à l'accès au dossier d'un patient. En effet, le secret professionnel reste d'application après le décès d'un patient. Le fait que les membres du Comité de gestion, les membres du personnel ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels du Fonds soient liés par le secret professionnel ne fait pas exception à cela.

3/ A partir du moment où le Fonds appuie sa motivation sur des informations (médicales), également celles issues du dossier de patient, conformément à l'article 22, deuxième alinéa, de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et à l'Exposé des motifs (Doc. Parl. Chambre 2009-2010, n° 2240/001, 63), ces informations doivent nécessairement être communiquées aux différentes parties. Il s'agit, effectivement, d'une expression du principe du contradictoire, directement lié à l'exercice des droits de la défense. Mentionnons, toutefois, qu'il n'est pas question de transmettre tous les éléments du dossier, seules les pièces pertinentes devant être communiquées aux parties.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins parvient à la conclusion que les dispositions légales actuelles offrent suffisamment de garanties pour qu'il n'y ait pas d'accès direct au/copie du dossier de patient de la personne décédée par le biais de la procédure devant le Fonds des accidents médicaux par un proche/ayant droit.

Secret professionnel23/03/2013 Code de document: a141009
Procédure de réclamation d’un dossier par le Fonds des accidents médicaux
Le Conseil national est interrogé concernant la procédure de réclamation d'un dossier par le Fonds des accidents médicaux : doit-elle être analogue à la procédure suivie pour la saisie de dossiers médicaux par le juge d'instruction ? L'inspecteur du Fonds des accidents médicaux dispose-t-il d'un droit de saisie illimité ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 23 mars 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 28 décembre 2012 demandant si la procédure de réclamation d'un dossier par le Fonds des accidents médicaux doit être analogue à la procédure suivie pour la saisie de dossiers médicaux par le juge d'instruction et si l'inspecteur du Fonds des accidents médicaux dispose d'un droit de saisie illimité.

L'article 15, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé dispose que le Fonds des accidents médicaux a la possibilité « dans le cadre du traitement de la demande » de « demander au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande.
Dans un délai d'un mois après la notification de la demande du Fonds, les prestataires de soins, le demandeur ou ses ayants droit, ou toute autre personne à laquelle le Fonds le demande, fournissent à celui-ci tous les documents et renseignements demandés. ».

1/ Pour diverses raisons, la possibilité pour le Fonds de solliciter des informations supplémentaires diffère fondamentalement de la saisie par un juge d'instruction :

a) La procédure du Fonds est une procédure civile, et non une procédure pénale. Par conséquent, les règles du droit de la procédure pénale ne sont pas d'application en la matière. La demande de documents par le Fonds est analogue à la demande de documents par le juge civil.
En l'occurrence, le membre du Fonds souhaitant obtenir le dossier du patient ne se rend pas sur place pour saisir ce dossier. Il se borne à prier les personnes qui ont la garde de cette information d'envoyer celle-ci au Fonds.
Il n'est dès lors aucunement question d'une saisie.

b) Lorsqu'un patient introduit une demande d'indemnisation auprès du Fonds, il consent implicitement, par cette demande, à ce que ses informations médicales soient transmises au Fonds pour l'analyse de l'accident médical (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 52 - 2009-2010, 2240/001, p. 57). Si la demande d'indemnisation est déposée par une personne autre que le patient, le Fonds n'a accès au dossier du patient que moyennant l'accord exprès de ce dernier ou de l'un de ses représentants si le patient est incapable de manifester sa volonté, donné conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier de patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (article 16 de la loi du 31 mars 2010).

Si le patient ou son représentant ne consent pas à la remise du dossier de patient au Fonds, deux intérêts légitimes entrent en conflit : le droit à la protection de la vie privée et le droit à l'indemnisation. Le cas échéant et si l'une des parties le souhaite, ces conflits devront être soumis au juge, qui réalisera la balance des intérêts (Rapport BURGEON, Doc. Parl., Chambre, n° 52 - 2009-2010, n°2240/006, p. 9).

La transmission du (d'une partie du) dossier du patient à la demande du Fonds des accidents médicaux ne nécessite dès lors pas la présence d'un membre du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

2/ En ce qui concerne la question de savoir si l'inspecteur du Fonds des accidents médicaux dispose d'un droit de saisie illimité, il apparaît, sur la base de la réponse à votre première question, que le Fonds des accidents médicaux dispose seulement d'une possibilité de demander de l'information. Il ne s'agit donc pas d'un « droit de saisie ».

La réponse à la question d'un caractère « illimité » ou non du droit d'information du Fonds comporte deux aspects.

D'une part, il appartient à la personne qui reçoit la demande d'information de décider des informations qu'elle transmettra au Fonds. Cette personne interprète elle-même ce qu'il y a lieu d'entendre par « tous les documents et renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande ».

D'autre part, si la demande d'information n'est pas ou n'est pas à suffisance rencontrée ou si le demandeur de l'indemnisation ou ses ayants droits ne donnent pas suite à cette demande, le Fonds a la possibilité de conclure qu'ils se désistent de leur demande. Si le prestataire de soins, ou toute autre personne que le demandeur et ses ayants droit, ne répondent pas à la demande d'information du Fonds, et sauf cas de force majeure, le Fonds peut leur réclamer, de plein droit, une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour à dater du lendemain du dernier jour du délai, et ce, jusqu'à la transmission des renseignements et documents demandés, avec un maximum de 30 jours.

3/ A propos des questions spécifiques soumises à votre Conseil par le docteur Dekelver, directeur médical de l'AZ Glorieux, suite à la soirée d'étude consacrée à la loi précitée du 31 mars 2012, les réponses suivantes sont apportées.

a) La demande du dossier s'effectue-t-elle auprès du médecin-chef ou du médecin traitant/concerné ?

L'article 15 de la loi du 31 mars 2012 précise que l'information peut être demandée « au demandeur ou à ses ayants droit, à tous les prestataires de soins qui pourraient être impliqués, ou aux prestataires de soins qui ont traité le patient, ou à toute autre personne ».
Il s'en déduit qu'outre le patient, le législateur visait en premier lieu le médecin traitant du patient. Néanmoins, la référence à « toute autre personne » n'exclut pas le médecin-chef, compte tenu de la loi de 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins.

b) Quid de la loi relative aux droits du patient et de la loi relative à la vie privée ?
Qui est responsable en cas d'infractions ou de plaintes ?

Le consentement du patient étant toujours demandé ou présumé, il ne se pose pas de questions en matière d'infractions à la législation sur la vie privée et à la loi relative aux droits du patient.
Tout membre du Fonds qui verra le dossier du patient sera lié par le secret professionnel sur la base de l'article 458 du Code pénal (article 9, § 2, de la loi du 31 mars 2010). En cas d'infraction, il s'expose à une condamnation pour violation de son secret professionnel.

c) Une surveillance par un membre de l'Ordre des médecins lors d'une demande de dossier est-elle prévue ?

Non, ce n'est pas prévu.

PS. La Loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (M.B. 29/03/2013) modifie le statut qui devient un service au sein de l'INAMI.