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Déontologie

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Médecin-chef07/07/2018 Code de document: a162003
Accès par le médecin-chef de service aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein de son service hospitalier

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'accès par le médecin-chef d'un service hospitalier aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein du service dont il a la responsabilité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 juillet 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'accès par le médecin-chef d'un service hospitalier aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein du service dont il a la responsabilité.

1°/ La consultation des dossiers médicaux par le médecin-chef de service, en cette qualité, se justifie lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice de ses obligations et compétences légales, telles que définies par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et ses arrêtés d'exécution. Les principes de finalité et de proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel s'appliquent(1).

2°/ Le médecin-chef de service est responsable du fonctionnement de son service ainsi que de l'organisation et de la coordination de l'activité médicale dans son service conformément au règlement médical(2).

Cette compétence n'inclut pas l'évaluation de la pratique des collaborateurs du médecin-chef de service ; l'audit médical ciblé relève en effet de la compétence du médecin-chef de l'hôpital(3).

3°/ Dans le cadre de la collaboration avec le médecin-chef de l'hôpital à l'occasion de l'exercice des missions légales de celui-ci, la consultation des dossiers médicaux par le médecin-chef de service peut être justifiée sur délégation du médecin-chef et sous son contrôle.

4°/ Du point de vue déontologique, le Conseil national rappelle ses avis et recommandations antérieurs :

- avis du 17 septembre 2016 du Conseil national, intitulé « Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient », BCN n°154 ;

- avis du 30 mai 2009 du Conseil national, intitulé « Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l'hôpital », BCN n° 126 ;

- recommandations de la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national, intitulées « Missions du Médecin-Chef Aspects déontologiques et juridiques », BCN n°120, p. 11 (modifié par l'avis du 17 septembre 2016).



(1) Articles 4 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

(2) Article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux.

(3) Article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 précité modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014.

Médecin-chef21/01/2017 Code de document: a156002
Cumul des fonctions de médecin-chef et de médecin-chef de service au sein d’une institution hospitalière

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question du cumul des fonctions de médecin-chef et de médecin-chef de service au sein d'une institution hospitalière.

Avis du conseil national :

En sa séance du 21 janvier 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question du cumul des fonctions de médecin-chef et de médecin-chef de service au sein d'une institution hospitalière.

L'organisation et la coordination de l'activité médicale au sein de l'institution médicale repose sur une structure : le médecin-chef, le médecin-chef de service et le staff médical (article 18 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins).

Les compétences respectives du médecin-chef et du médecin-chef de service visent à garantir le bon fonctionnement général du département médical et le bon fonctionnement particulier de tous les services médicaux qui le composent.

Attribuer à une même personne ces deux fonctions aboutit à supprimer un niveau de contrôle interne et à générer un risque de conflit d'intérêts.

Par ailleurs, les responsabilités du médecin-chef et du médecin-chef de service, auxquelles s'est encore récemment ajouté l'audit médical ciblé, nécessitent pour chacune de ces fonctions une disponibilité qui les rend de facto incompatibles.

Pour ces raisons, même s'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de médecin-chef et de médecin-chef de service, le risque de conflits d'intérêts et la nécessaire disponibilité pour chacune de ces deux fonctions justifient sur le plan déontologique qu'un tel cumul soit proscrit au sein d'un hôpital au sens des articles 2 et 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et les autres établissements de soins.

À cet effet, le Conseil national préconise que le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital contienne des règles spécifiques concernant la nomination du médecin-chef, la nomination ou désignation du médecin-chef de service ou l'exercice de ces fonctions pour rendre les deux fonctions incompatibles.

Continuité des soins19/11/2016 Code de document: a155002
Arrêt des activités dans l’hôpital - Communication d’éléments du dossier hospitalier au médecin

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la communication des éléments du dossier hospitalier lorsqu'un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière et qu'un patient fait le choix de poursuivre la relation thérapeutique avec lui.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, dans le cadre de la continuité des soins, la question de la communication des éléments du dossier hospitalier lorsqu'un médecin cesse d'exercer au sein d'une institution hospitalière et qu'un patient fait le choix de poursuivre sa relation thérapeutique avec ce professionnel.

Le dossier hospitalier du patient, composé du dossier médical et infirmier, est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin-chef (art. 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).

Lorsqu'un médecin quitte une institution hospitalière, le dossier hospitalier qu'il a contribué à construire reste au sein de l'institution.

Si le patient poursuit sa relation thérapeutique avec ce médecin dans un autre cadre (cabinet privé ou institution hospitalière), la continuité des soins justifie que ce médecin reçoive, sur demande adressée au médecin-chef et avec l'accord exprès du patient, copie de la partie du dossier hospitalier qu'il a contribué à constituer ainsi que toutes les informations utiles et nécessaires pour poursuivre le traitement (article 33 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

Médecin-chef17/09/2016 Code de document: a154009
Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient

Suite à l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le conseil national actualise son avis ‘Missions du médecin-chef, aspects déontologiques et juridiques', 14 avril 2008 (Bulletin du Conseil national n° 120, p. 11) en insérant un point ‘3.1/bis. Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient'.

Avis du conseil national :

Missions du médecin-chef, aspects déontologiques et juridiques, 14 avril 2008 (dernière modification en mars 2010), Bulletin du Conseil national n° 120, p. 11
(Recommandations par la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l'Ordre des médecins)

3.1/bis. Évaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient
Depuis le 18 août 2014(1) , le médecin-chef dispose de la possibilité d'organiser un audit médical ciblé s'il estime que le bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient au sein du département médical est compromis.

La finalité d'un tel audit est de mettre en évidence les causes d'un dysfonctionnement précis et de proposer le cas échéant des points d'action pour le solutionner, dans l'intérêt des patients.

Avant de prendre la décision d'organiser un audit, le médecin-chef se concerte avec le médecin-chef de service. Le Conseil national préconise que le médecin-chef ait aussi à ce stade une discussion avec le médecin concerné par le problème de fonctionnement. Enfin, le médecin-chef informe de ses intentions et des éléments qui en sont la cause, le conseil médical et le directeur général.

Si la décision de procéder à un audit ciblé relève à tous les stades (préalablement à l'audit, durant celui-ci et à son issue) de l'appréciation du médecin-chef, son organisation et ses conclusions résultent d'une concertation entre le médecin-chef et le médecin-chef de service.

Son déroulement et ses résultats sont communiqués au médecin concerné, au gestionnaire et au conseil médical.

L'audit ciblé s'exerce de manière transparente, suivant une procédure définie dans le règlement sur l'organisation et la coordination de l'activité médicale de l'hôpital.

Pour aboutir à un résultat utile, il est indispensable que les différentes personnes concernées par le problème de fonctionnement y collaborent, qu'il s'agisse du médecin hospitalier, du personnel hospitalier, du patient ou de son médecin traitant.

Cette collaboration requiert une procédure qui permette aux intervenants de s'exprimer librement, dans un climat de confiance et de respect mutuel, propice à atteindre un objectif commun : la qualité des soins et la sécurité du patient.

La description de la procédure dans le règlement sur l'organisation et la coordination de l'activité médicale de l'hôpital doit porter sur :

1° la sélection et la définition du problème clinique ou organisationnel

Pour donner lieu à un audit ciblé tel que décrit à l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, le problème clinique ou organisationnel doit être de nature à compromettre la gestion du risque et la sécurité du patient.

Pour autant, ce n'est pas parce qu'un problème clinique ou organisationnel est de nature à compromettre la gestion du risque et la sécurité du patient qu'il doit donner lieu à un audit ciblé. Le médecin-chef peut prendre d'autres mesures qu'il juge plus adéquates en l'espèce, sur la base du règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital.

Le signalement des éléments mettant en évidence un tel problème peut être le fait d'un professionnel de santé ou non.

Ce signalement doit être encouragé et facilité, par une information claire concernant l'objectif poursuivi, la procédure et les modalités pratiques. Cette information est rendue accessible au personnel hospitalier dans son ensemble et aux personnes extérieures, en mettant l'accent sur le but préventif d'une telle démarche.

Lorsque ces éléments apparaissent dans le cadre d'une procédure de médiation en application de la loi relative aux droits du patient, le médiateur informe le patient qu'il peut également signaler les faits au médecin-chef.

À cet égard, il est renvoyé à l'avis du Conseil national du 6 février 2010, intitulé « Relation médecin-chef - fonction de médiation », Bulletin du Conseil national n° 129 en ce qu'il énonce :

En cas de manquements répétés d'un médecin hospitalier ou de négligences structurelles qui mettent ou risquent de mettre gravement en péril la dispensation des soins et son organisation, le médiateur peut, conformément à l'article 11, § 2, 5°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, informer le médecin-chef.

Le médiateur transmet au médecin-chef son rapport annuel, qui comprend les recommandations nécessaires.

En outre, confronté à des faits graves susceptibles de mettre en péril les patients ou le bon fonctionnement de l'institution, le médiateur peut invoquer l'état de nécessité pour informer le médecin-chef.

Il n'est pas exclu que le patient s'adresse lui-même au médecin-chef au sujet de sa plainte. Le médecin-chef peut, en effet, être directement contacté par le patient, ou ce dernier, s'étant adressé au médiateur pour demander également l'intervention du médecin-chef, aura été informé par le médiateur que c'est au patient lui-même qu'il appartient de contacter le médecin-chef.

Lorsque les événements se sont déroulés dans le cadre de soins, la question du respect de la vie privée des patients concernés se pose.

Les données à caractère personnel relatives à la santé ne peuvent être traitées que dans les conditions et les hypothèses décrites à l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel(2) . Parmi ces hypothèses, trois paraissent susceptibles de justifier le traitement des données dans le contexte de l'audit ciblé :

- l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 rend nécessaire le traitement des données,
- le traitement est nécessaire pour la prévention d'un danger concret,
- le patient a marqué son accord au traitement.

Le médecin-chef apprécie s'il est face à un problème de fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient.

La concertation avec le médecin-chef de service l'aide dans son appréciation. Il peut également solliciter d'autres avis et s'entretenir avec le médecin concerné afin de prendre la décision d'organiser un audit ciblé.

S'il estime qu'il existe un problème de fonctionnement, il le décrit en mettant en évidence le médecin hospitalier concerné et les risques pour la sécurité des patients qui peuvent en découler dans un document qu'il communique au conseil médical et au directeur général.

Dans l'hypothèse où le problème de fonctionnement met en cause le médecin-chef de service lui-même, le Conseil national estime qu'il convient que le conseil médical désigne, sur proposition du médecin-chef, un médecin de l'hôpital expérimenté pour assumer le rôle dévolu au médecin-chef de service par l'article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 précité.

2° la définition de la nature des données à collecter et, le cas échéant, des normes à évaluer conformément à l'état de la science

L'organisation de l'audit relève de la compétence du médecin-chef.

Pour la réalisation de l'audit, il peut s'entourer d'une ou plusieurs personnes qu'il juge habilitées, compte tenu de leur expérience, de leur objectivité ou de la confiance qu'elles inspirent. Elles peuvent être externes à l'institution.

L'objet de l'audit, les devoirs à mener, en ce compris les normes à évaluer et les données à collecter, ainsi que le calendrier des différentes étapes de la procédure doivent être précisés.

Si une personne impliquée dans la réalisation de l'audit juge l'objet de sa mission ou les devoirs à mener insuffisants, elle doit avoir la possibilité de demander leur élargissement. À défaut, elle fera mention de ses observations dans son rapport.

3° la collecte de données

Lorsque ces données sont des données à caractère personnel, elles doivent être collectées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment tenant compte des principes de finalité et de proportionnalité.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé se fait sous la responsabilité du médecin-chef ; ceux qui y procèdent sont soumis au secret.

La collecte des informations peut être réalisée au moyen de la consultation de documents écrits ou d'auditions.

La personne auditionnée reçoit le rapport de son audition pour signature.

Le médecin hospitalier est légalement obligé de collaborer à l'audit.

Les données à caractère personnel récoltées durant la durée de l'audit sont conservées pendant le temps requis pour l'exécution du plan de mise en œuvre visé au point 4°.


4° la définition des points d'action et la concertation avec les chefs de service concernés

À l'issue de l'audit, le médecin-chef en concertation avec le médecin-chef de service rédige un rapport écrit de son déroulement.

Ce rapport comprend l'identité du médecin hospitalier concerné, le problème de fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient ayant motivé la réalisation de l'audit, le planning et le déroulement des travaux de l'audit, la conclusion concernant le caractère fondé ou non du problème et le cas échéant, les solutions (points d'action) proposées.

Le médecin hospitalier concerné reçoit copie de ce rapport et a la possibilité d'y réagir.

Les résultats de l'audit médical ciblé sont transmis au conseil médical. Seules les données à caractère personnel indispensables à l'exécution des missions du conseil médical sont transmises.

Le médecin-chef communique au gestionnaire une explication orale et le rapport écrit du déroulement de l'audit dans lequel les données à caractère personnel relatives aux patients ont été rendues anonymes.

Le médecin-chef, en collaboration avec le médecin-chef de service concerné, établit un plan 'de mise en œuvre accompagné de points d'action et évalue l'exécution de ces points d'action.

Lors de l'examen du résultat de l'audit médical ciblé au sein de l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital, le médecin-chef et les médecins hospitaliers concernés apportent un commentaire s'ils y sont invités.

1.Date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987
2.Voir notamment l'avis du 30 mai 2009 du Conseil national, intitulé « Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l'hôpital », Bulletin du Conseil national, n° 126.

Médecin-chef23/10/2010 Code de document: a131016
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

Le Conseil national est interrogé concernant l'application de l'avis du Conseil national du 19 décembre 2009, concernant l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle d'un maître de stage, au médecin-chef d'un hôpital psychiatrique.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 23 octobre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative à l'application de son avis du 19 décembre 2009 sur l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage (BCN n° 128), au médecin-chef d'un hôpital psychiatrique.

Le Conseil national vous communique que son avis du 19 décembre 2009 relatif au médecin-chef d'un hôpital est applicable s'il s'agit d'un hôpital psychiatrique.

Quel que soit l'hôpital dans lequel il exerce sa fonction, les tâches du médecin-chef sont identiques.

Comme souligné dans son avis du 5 juin 2010 (BCN n° 130), le but de l'avis émis est d'attirer l'attention sur les obligations légales et déontologiques du maître de stage dans l'optique de la formation adéquate du médecin spécialiste en formation qui lui est attribué. Cette mission d'enseignement est compromise lorsque le maître de stage doit aussi assumer la lourde charge de médecin-chef définie par la loi. Il va sans dire que le médecin spécialiste en formation ne peut pas être le suppléant de son maître de stage lorsque celui-ci assume la fonction de médecin-chef.

Médecin-chef05/06/2010 Code de document: a130020
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

Un conseil provincial fait remarquer que dans les petites structures hospitalières, l'incompatibilité entre la fonction de médecin-chef et celle de maître de stage, telle que soulignée dans l'avis du Conseil national du 19 décembre 2009, est difficilement praticable.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 5 juin 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de vos remarques concernant l'avis émis le 19 décembre 2009 « Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage » (BCN 128), concluant à l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Il est évident qu'un médecin, et donc tout autant un médecin-chef, n'exerçant pas une activité clinique dans l'hôpital ne peut pas légalement assurer la fonction de maître de stage.

Vous faites remarquer, à juste titre, que le problème du cumul des fonctions de médecin-chef et de maître de stage se pose principalement dans les petites structures hospitalières où le médecin-chef exerce en partie une activité clinique.

Le but de l'avis émis est d'attirer l'attention sur les obligations légales et déontologiques du maître de stage dans l'optique de la formation adéquate du médecin spécialiste en formation qui lui est attribué. Cette mission d'enseignement est compromise lorsque le maître de stage doit aussi assumer la lourde charge de médecin-chef définie par la loi.
Il va sans dire que le médecin spécialiste en formation ne peut pas être le suppléant de son maître de stage lorsque celui-ci assume la fonction de médecin-chef.

Le Conseil national renvoie à la motivation de l'avis qu'il a émis et maintient sa position.

Médecin-chef06/02/2010 Code de document: a129012
Relation médecin-chef - Fonction de médiation

La loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 [1], définissent le rôle et les missions du médecin-chef.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et l'arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre précisent la place du médiateur.

Le médecin-chef est chargé de la direction organisationnelle du département médical.

Le médiateur est, entre autres, chargé de la prévention des plaintes et de leur médiation le cas échéant (voir art. 11, §§ 1 et 2).

La loi [2] n'a pas attribué une fonction de médiation au médecin-chef en cas de plainte d'un patient. Au contraire, elle prévoit l'incompatibilité des fonctions de médiateur et de médecin-chef, et met l'accent sur la nette séparation du rôle et des missions des deux acteurs.

La loi [3] requiert la neutralité, l'impartialité et l'indépendance du médiateur dans l'exercice de sa fonction.

Bien que le médecin-chef remplisse une fonction d'intermédiaire entre l'administration de l'hôpital et le staff médical, il reste « partie » à l'égard du patient en raison du mandat qui lui est confié par le gestionnaire.

Tant le médecin-chef que le médiateur doivent respecter le secret professionnel.

Le Conseil national estime dès lors que le médecin-chef ne peut ni exiger ni accepter que le médiateur l'informe systématiquement des plaintes.

L'incompatibilité des deux fonctions n'implique cependant pas l'exclusion d'une concertation entre le médecin-chef et le médiateur.

Ainsi, le médiateur peut consulter le médecin-chef afin d'obtenir les informations dont il a besoin pour traiter une plainte ou des informations générales sur le fonctionnement du département médical.

En cas de manquements répétés d'un médecin hospitalier ou de négligences structurelles qui mettent ou risquent de mettre gravement en péril la dispensation des soins et son organisation, le médiateur peut, conformément à l'article 11, § 2, 5°, de la loi [4], informer le médecin-chef.

Le médiateur transmet au médecin-chef son rapport annuel [5], qui comprend les recommandations nécessaires.

En outre, confronté à des faits graves susceptibles de mettre en péril les patients ou le bon fonctionnement de l'institution, le médiateur peut invoquer l'état de nécessité pour informer le médecin-chef.

Il n'est pas exclu que le patient s'adresse lui-même au médecin-chef au sujet de sa plainte. Le médecin-chef peut, en effet, être directement contacté par le patient, ou ce dernier, s'étant adressé au médiateur pour demander également l'intervention du médecin-chef, aura été informé par le médiateur que c'est au patient lui-même qu'il appartient de contacter le médecin-chef.

Le Conseil national est d'avis que, dans ces circonstances, le médecin-chef peut envisager de :
- soit, compte tenu de la gravité de la plainte et de ses responsabilités organisationnelles, traiter l'affaire,
- soit renvoyer le patient au médiateur.

Si une médiation n'apporte pas de solution, le médiateur informe le patient des autres possibilités de recours dont il dispose [6].

[1] Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

[2] Article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre.

[3] Article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003.

[4] Article 11, § 2, 5°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[5] Article 9 de l’arrêté royal du 8 juillet 2003.

[6] Article 11, §2, 3°, de la loi du 22 août 2002 fixant les conditions auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre.

Médecin-chef19/12/2009 Code de document: a128004
Compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage

La commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l'Ordre des médecins a élaboré en avril 2008 des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects juridiques et déontologiques ».
Ces recommandations sont basées sur la législation en vigueur, le Code de déontologie médicale et des avis antérieurs.
Plusieurs questions ont été soulevées lors de la rédaction de ces recommandations.
L'une de ces questions était de savoir s'il y a une incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage
.

Advies van de Nationale Raad :

En sa séance du 19 décembre 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la compatibilité ou non de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Le Conseil national estime que suffisamment d'arguments sur le plan légal et déontologique conduisent à la conclusion de l'incompatibilité de la fonction de médecin-chef avec celle de maître de stage.

Une série de dispositions légales s'appliquent au maître de stage.

Le texte pertinent est l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, dont les articles 5.3 et 5.6 s'énoncent comme suit :

Article 5.3 :
« [...] le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique pendant toute la durée de son agrément, à temps plein et exclusivement dans son service de stage. Par temps plein, il faut entendre 40 heures par semaines, prestées pendant les heures de travail normal. Le maître de stage ne peut pas hospitaliser des patients sous son nom dans un autre service que son service de stage agréé ; [...] ».

Article 5. 6 :
« [...le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation du médecin candidat spécialiste. Par des contacts personnels fréquents, il apprend au candidat à raisonner et à juger d'une façon critique. Il lui indique le comportement opportun envers les patients, leur famille, les confrères médecins, les autres collaborateurs, le personnel soignant et administratif, les pouvoirs publics et le public; [...] »

Dans des avis précédents, le Conseil national a déjà défini les directives déontologiques en matière de formation médicale.

Dans l'avis du 22 août 1998, le Conseil national précise :
« [...] Dans le contexte large de la formation médicale clinique, la transmission des connaissances tout autant que celle des aptitudes implique qu'elle se fasse dans son ensemble avec engagement et enthousiasme. Ceci est vrai pour tous les aspects de la formation, pour toute sa durée et dans un esprit de participation croissante.

C'est pourquoi les stages cliniques doivent être organisés et se dérouler suivant les critères scientifiques habituels de la formation, tant théoriques que pratiques, et qui restent d'un niveau adapté à la finalité de formation en question.
Le maître de stage, à titre personnel, veillera à ceci et il en portera la responsabilité. [...]»

Dans l'avis du 21 janvier 1995, le Conseil national souligne :
« [...] Leur responsabilité [celle des maîtres de stage] est engagée non seulement dans la supervision et l'enseignement mais aussi dans les conditions de travail imposées aux candidats spécialistes. [...] »

Dans des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects déontologiques et juridiques », auxquelles le Conseil national a adhéré, la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national a dressé un inventaire des missions et obligations des médecins-chefs. Il en ressort que la fonction de médecin-chef requiert le temps et l'engagement nécessaires pour pouvoir l'exercer.

En outre, le rôle d'un maître de stage ne se limite pas à une mission strictement didactique, mais comprend aussi en continu un accompagnement et une formation de type général entraînant des exigences en matière de temps, de présence, de suivi permanent et de supervision.

Tenant compte de ces données et des exigences spécifiques de chaque fonction, le Conseil national estime que la fonction de médecin-chef est incompatible avec celle de maître de stage.

Secret professionnel30/05/2009 Code de document: a126021
Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l'hôpital

Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l’hôpital

La commission « Médecine hospitalière » du Conseil national de l’Ordre des médecins a élaboré en avril 2008 des recommandations « Missions du médecin-chef - Aspects juridiques et déontologiques ». Ces recommandations sont basées sur la législation en vigueur, le Code de déontologie médicale et des avis antérieurs.
Plusieurs questions ont été soulevées lors de la rédaction de ces recommandations.
L’une de ces questions était de savoir si la consultation du dossier médical d’un patient par le médecin-chef de l’hôpital est justifiée.

Avis du Conseil national :

Le dossier médical hospitalier est défini par l’arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical visé à l’article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987(1), doit répondre. Combiné au dossier infirmier, ce dossier médical constitue le dossier du patient (art 1er, alinéa 1, de l’arrêté royal du 3 mai 1999).

Le dossier médical du patient est avant tout un outil de travail pour le médecin. Mais c’est également un outil de communication, un outil d’évaluation, un élément de preuve et un élément de gestion.

Le dossier médical est un outil de communication indispensable à la coordination et à la continuité des soins. Dans cette mesure, la confidentialité de son contenu est partagée entre les différents praticiens professionnels de la santé qui administrent des soins au patient.

L’accès par ces praticiens à son dossier médical protège le patient contre les examens répétés inutilement, les interférences médicamenteuses, les erreurs liées à la méconnaissance, par exemple, d’allergies, et lui assure une prise en charge médicale optimale.

C’est un outil d’évaluation : la démarche qualité doit être basée, entre autres, sur des éléments objectifs figurant dans le dossier médical.

C’est un élément de preuve sur le plan médical tant pour le médecin, l’information donnée au patient et son consentement faisant utilement l’objet d’une note dans le dossier médical (art. 7 et 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), que pour le patient, par exemple en cas d’accident transfusionnel (art. 2, alinéa 10, de l’arrêté royal du 3 mai 1999).

C’est aussi un élément de preuve sur le plan administratif en cas de contestation de la classification de la pathologie traitée en ARP/DRG, qui constitue une des bases du financement des hôpitaux (art. 56 quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). A cette fin, il doit être accessible à l’équipe de codification.

Le dossier médical du patient est également un élément de gestion puisqu’il sert à l’enregistrement du Résumé Clinique Minimum (RCM) et à l’enregistrement du Résumé Infirmier Minimum (RIM) dont la combinaison va devenir le Résumé Hospitalier Minimum (RHM)

Enfin, la constitution d’un dossier médical soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr est un droit du patient, qui pourra y avoir accès et en obtenir copie (art. 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Les missions du médecin-chef sont décrites aux articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l’arrêté royal du 7 août 1987(1).

Parmi celles-ci, figure celle « d’ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier patient ».

Le dossier du patient, composé du dossier médical et infirmier, est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin-chef (art. 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).

Il ressort de cette législation que le législateur donne clairement au médecin-chef un rôle de coordination du département médical et une responsabilité organisationnelle dans la continuité et la qualité des soins, tant vis-à-vis des malades que de la société.

L’exécution des dispositions précitées, et plus largement le fonctionnement harmonieux de l’institution hospitalière, justifient que le médecin-chef ait accès au dossier médical du patient dans les limites de l’exécution de ses missions.

Le médecin-chef doit exercer sa fonction dans le respect de la déontologie et en particulier limiter son droit de consultation aux situations définies par la loi.

Les dossiers médicaux dans les hôpitaux doivent être rédigés dans cet esprit.

(1) Loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

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