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Déontologie

Médecin-chef et Conseil médical

Le Conseil national est interrogé sur les missions du médecin chef et du Conseil médical dans l'organisation et la surveillance des soins et l'appréciation de leur qualité dans les services hospitaliers.
Le Conseil national a déjà rendu un avis sur le rôle du médecin chef, avis paru dans le Bulletin n° 64, p. 27.

Avis du Conseil national:

En réponse à la lettre de votre prédécesseur, du 25 avril 1994, le Conseil national vous fait savoir que l'objet de cette lettre a été longuement débattu en sa séance du 17 septembre 1994.

Pour compléter sa lettre du 23 février 1994, le Conseil national souhaite apporter les précisions suivantes en se basant sur les missions respectivement attribuées au médecin chef et au Conseil médical par l'arrêté royal du 15 décembre 1987.

En ce qui concerne la promotion et l'évaluation de la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital, il est évident qu'il appartient au médecin chef de prendre les initiatives nécessaires à cet effet et que le Conseil médical doit veiller à ce que les médecins hospitaliers y collaborent. Dans cette construction préétablie, le Conseil national ne peut que discerner un élément de complémentarité et de responsabilité partagée.

En ce qui concerne l'"audit médical", le Conseil national estime que
celui ci doit justement être considéré comme étant un des instruments de promotion et d'évaluation de la qualité des soins visée ci dessus, et ce, dans l'esprit d'une "intervision" confraternelle ou d'une évaluation inter-confraternelle.
Et puisque, toujours suivant l'arrêté royal précité, le médecin chef a pour mission de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'organiser l'audit médical, cela signifie d'une part que le médecin chef n'est pas nécessairement l'organisateur de l'audit médical et d'autre part que le Conseil médical est tenu de veiller à ce que les médecins hospitaliers y prêtent leur concours. Dans ce cadre, le Conseil national n'aperçoit aucune atteinte à l'autonomie du médecin chef ni un quelconque indice de soumission de l'une des deux parties concernées.

Enfin, quant aux réponses données par le Conseil national, dans sa lettre du 23 février 1994, aux questions concrètes du Dr X., Ie Conseil national souhaite ajouter que le médecin chef n'est pas autorisé, dans l'exercice de ses attributions, à consulter ou à faire apprécier par des tiers des dossiers médicaux sans l'accord exprès du médecin dont relève la gestion du dossier en question.