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Garde hospitalière en soins intensifs
Un syndicat médical fait part au Conseil national de l'inquiétude qui règne parmi de nombreux confrères depuis l'entrée en vigueur des nouvelles normes concernant les services d'urgences et les SMUR (arrêtés royaux du 27 avril 1998). Un membre de ce syndicat, chirurgien orthopédiste, participe non seulement à la garde en orthopédie mais aussi à la garde en traumatologie des urgences de l'hôpital où il travaille. Le responsable de l'organisation de la garde à l'hôpital l'inscrit toutefois également au rôle de garde du service des soins intensifs, ce qui est permis par la loi. Mais le médecin concerné estime qu'il n'a pas la formation requise pour travailler dans un service de soins intensifs. En outre, la société d'assurances à laquelle l'hôpital est affilié, lui a confirmé que son contrat responsabilité civile ne couvre pas une activité pour laquelle l'on a conscience que la formation nécessaire fait défaut. Dans ce cas, ni la responsabilité des organisateurs de ce service ou activité (chef de service, médecin-chef et conseil médical) ni celle de l'hôpital ne sont assurées non plus.
Soulignant que beaucoup de médecins sont mis sous pression par le gestionnaire malgré l'avis du Conseil national du 14 décembre 1985 (Bulletin du Conseil national, n° 34, 1985-1986, p. 28), le syndicat demande d'actualiser cet avis.
Avis du Conseil national :
Tant l’article 9, §1, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 que les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale sous-tendent les dispositions de l’avis de 1985 précité et de ceux qui suivirent ; elles ont pour finalité la continuité des soins des patients d’un praticien et la réponse adéquate à des appels urgents de leur part. Sont dès lors requises compétence et responsabilité.
Le Conseil national est d’avis que le praticien qui accepte d’assurer pareille garde doit disposer d’une compétence actualisée vis-à-vis des pathologies qu’il sera amené à y rencontrer. Toute prestation de sa part dans ce cadre engage sa responsabilité.
Subséquemment, si un médecin invité à prester pareille garde estime n’être pas dans les conditions de compétence optimales, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef et des chefs de service concernés.
Ces derniers apprécieront la recevabilité de la demande et le cas échéant, étudieront les aspects financiers de l’organisation de ce type de garde.
Si un litige s’installe, le Conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.
Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à propos de ce problème à Madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement :
Diverses observations communiquées par des médecins pratiquant en institution hospitalière nous conduisent à penser que les dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 1998, réglementant la fonction « urgences » des hôpitaux, encouragent certaines anomalies.
Un des problèmes communément rencontrés est l’obligation imposée par un gestionnaire à des spécialistes, comme des chirurgiens, de son institution de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.
Ceci nous conduit à nous interroger sur la pertinence d’un texte trop général et sur la possibilité qu’il induit d’entraîner certaines dérives.
Nous sommes à votre disposition pour expliciter ce point de vue selon lequel une plus grande correspondance entre les normes déontologiques de compétence, de responsabilité et les dispositions légales est souhaitable.
Avis du Conseil national du 14 décembre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 27
En sa séance du 14 décembre 1985, le Conseil national a explicité sa réponse antérieure.
«Le Conseil national confirme qu'il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d'y organiser la garde médicale.
Le fait qu'un médecin s'estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celle ci.
Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations dues à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s'adresser à son Conseil provincial».
Avis du Conseil national du 9 octobre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 28
«Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. Ill art. 113 à 118) (1) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.
Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du Conseil provincial.
Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical.
Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du Conseil provincial».
(1) Art. 116 - L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin. Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au Conseil Provincial.
Art. 117 - Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au Conseil Provincial.
Les Conseils Provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui ci.
Art. 118 - Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.
Archives médicales dans un hôpital - Responsable du stockage
Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant la conservation des archives médicales dans un hôpital. Le médecin souhaite savoir qui est responsable du stockage: l'hôpital ou le médecin?
Réponse du Conseil national :
En vertu de l'article 6, 5°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, il incombe au médecin-chef de l'hôpital de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et de le conserver à l'hôpital sous sa responsabilité.
Pour autant que de besoin, vous trouvez copie ci-jointe de l'avis du 20 avril 1985 concernant la conservation des dossiers médicaux.
Avis du Conseil national du 20 avril 1985 :
En matière de problèmes médico déontologiques, le Conseil provincial a la compétence d'émettre un avis en se fondant sur les principes généraux de la déontologie et la jurisprudence disciplinaire.
En ce qui concerne la conservation de documents comptables et autres, purement administratifs, le Conseil provincial renvoie aux dispositions légales et règlements administratifs en vigueur. A défaut, le délai de conservation est laissé à l'appréciation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les dossiers médicaux, I'article 46 du Code de déontologie médicale stipule que le médecin est tenu de les conserver pendant trente ans.
D'une part, la conservation des dossiers médicaux est requise afin de pouvoir disposer de preuves dans l'hypothèse d'actions en justice impliquant le principe de la prescription. Celle ci est de trente ans pour les affaires civiles, et de moins longue durée lorsque la faute civile constitue également une infraction du droit pénal. C'est pourquoi l'article 46 du Code de déontologie prévoit un délai de trente ans (1).
D'autre part, il n'y va sur le plan de la déontologie médicale, pas seulement de la responsabilité du médecin en raison d'une éventuelle faute professionnelle mais aussi de l'intérêt de la continuité des soins pour le patient. Même après plus de trente ans, certaines données médicales peuvent avoir de l'importance pour la poursuite d'un traitement.
Par conséquent, le Conseil provincial émet l'avis suivant en ce qui concerne la conservation des documents médicaux :
Les données médicales qui sont essentielles aux soins à donner éventuellement par la suite au patient, doivent certainement être conservées pendant trente ans et parfois même plus longtemps si l'intérêt du patient le requiert.
Il serait cependant acceptable qu'après un délai raisonnable de dix ans par exemple, un médecin traitant ventile ses dossiers médicaux en accord et en collaboration avec son conseil médical. Si le rapport médical final comporte toutes les données utiles à la continuité des soins, les autres documents rédigés par le soussigné ne doivent plus être conservés mais bien tous ceux qui émanent d'autres médecins consultants.
Il n'est pas question d'être plus laxiste en ce qui concerne ia conservation des documents médicaux de patients décédés puisque dans ce cas aussi, des actions civiles sont possibles pendant trente ans.
Les données archivées sur microfilm ou ordinateur peuvent tenir lieu de preuve juridique à condition que leur authenticité ne soit pas contestée par l'une des parties en cause. C'est pourquoi il ne peut qu'être conseillé pour cette forme d'archivage, que le médecin effectue un choix judicieux des pièces essentielles dont il conservera l'original.
En ce qui concerne les radiographies et autres documents de ce genre, ainsi que toutes espèces de tracés, en bref, les résultats d'examens techniques non accompagnés d'un protocole interprétatif, le Conseil provincial vous rappelle que l'article 42 du Code de déontologie médicale (2) vous permet de les confier au patient.
Il est une habitude confortée par la jurisprudence des Conseils de l'Ordre, de ne pas refuser de tels documents au patient.
Il est recommandé dans ce cas de faire signer un récépissé par le patient.
Enfin, les prescriptions administratives en matière de conservation de certains documents (cfr. nomenclature INAMI) doivent être respectées.
Le Conseil provincial pense ainsi permettre un archivage raisonnable qui sauvegarde en premier lieu les intérêts du patient mais qui par ailleurs, évite un amoncellement inutile de documents.
(1) Article 46 - Le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré.
(2) Article 42 - Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les élements objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens