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Déontologie

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Médecin-chef29/09/2001 Code de document: a094005
Permanence médicale en soins intensifs

Le 18 novembre 2000, le Conseil national a émis un avis concernant la permanence médicale en soins intensifs (Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p .7).
Dans le même temps, le Conseil national a adressé à madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, ses observations concernant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes en la matière.
Le 23 mai 2001, la ministre AELVOET a répondu comme suit :

«Nous avons pris connaissance de vos courriers du 23 novembre 2000 et du 26 avril 2001 concernant la garde hospitalière en soins intensifs et dans lesquels vous nous faites part de vos préoccupations sur l’inclusion dans le rôle de garde de médecins qui n’ont pas la compétence requise et sur le problème que représente l’obligation imposée par un gestionnaire à certains spécialistes de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Pour vous répondre, nous faisons référence à l’Arrêté royal du 27 avril 1998 (M.B. le 19 juin 1998), qui prévoit en particulier certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins intensifs et en particulier à l’organisation de la permanence médicale en soins intensifs :

  1. Les soins intensifs sont considérés comme une fonction d’hôpital visée à l’article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

  2. Art. 13. …
    L’équipe médicale comprend, outre le médecin-chef de service, des médecins agréés spécialistes en chirurgie, médecine interne, anesthésie-réanimation ou dans une de leurs sous-spécialités, ou dans des situations spécifiques en pédiatrie, porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs. Il faut veiller à ce que toutes les disciplines précitées soient représentées au sein de l’équipe médicale.

  3. Art. 14.
    La permanence médicale de la fonction est assurée par au moins un médecin, attaché à titre exclusif à l’hôpital dont la fonction fait partie et ayant une des qualification suivantes :
    [1°…]

  4. un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, chirurgie, médecin interne ou dans une sous-spécialité, ou, dans des situations spécifiques, en pédiatrie;

  5. Art. 15. …
    La durée des prestations des médecins participant à la permanence médicale ne peut pas excéder 24 heures consécutives.

  6. Art. 21. …
    Le médecin chef de service, le cadre infirmier intermédiaire et l’infirmier en chef assurent de manière conjointe, la formation permanente du personnel.»

Nous espérons que le rappel des prescriptions légales vous apporte une réponse claire à votre souci en matière de correspondance entre normes déontologiques, normes de compétence et les dispositions légales en vigueur.

Cette réponse ne rencontrant pas les préoccupations des médecins concernés, le Conseil national décide de s'adresser à nouveau à la ministre.

Deuxième lettre du Conseil national à la ministre M. AELVOET :

Le Conseil national tient à vous exprimer sa préoccupation, car il estime que son souci principal n’a pas été rencontré.

Suivant les points 1, 2 et 3 de l’article 14, l’aptitude des spécialistes en anesthésie-réanimation, chirurgie, médecine interne ou dans une sous-spécialité, résulte du cumul de leur spécialité avec un titre professionnel particulier en soins intensifs. Mais en fonction du point 5 du même article, ces spécialistes ne disposant pas de ce titre particulier sont également aptes à assurer la permanence médicale.

Le souhait d’une médecine de qualité peut-il être rencontré en autorisant légalement que soit imposée à des médecins qui n’en n’ont pas la compétence, la pratique d’actes hautement spécifiques pouvant mettre en cause leur responsabilité?

L’article 21 du même arrêté prévoit qu’une formation permanente soit assurée en faveur du personnel par le chef de service, l’infirmier en chef et le cadre infirmier intermédiaire. Cette disposition nous semble s’appliquer au personnel infirmier et ne saurait combler l’incompétence des spécialistes visés par le point 5 de l’article 14.

Ne serait-il donc pas opportun de supprimer ce point 5 dont la mise en pratique sur le terrain peut exposer des patients à des erreurs médicales par l’incompétence du prestataire parfois soumis à une regrettable pression du gestionnaire basée sur l’application textuelle de l’arrêté?

Le Conseil national informe le syndicat des médecins qui avait soumis le problème.

Médecin-chef18/11/2000 Code de document: a091009
Garde hospitalière en soins intensifs

Un syndicat médical fait part au Conseil national de l'inquiétude qui règne parmi de nombreux confrères depuis l'entrée en vigueur des nouvelles normes concernant les services d'urgences et les SMUR (arrêtés royaux du 27 avril 1998). Un membre de ce syndicat, chirurgien orthopédiste, participe non seulement à la garde en orthopédie mais aussi à la garde en traumatologie des urgences de l'hôpital où il travaille. Le responsable de l'organisation de la garde à l'hôpital l'inscrit toutefois également au rôle de garde du service des soins intensifs, ce qui est permis par la loi. Mais le médecin concerné estime qu'il n'a pas la formation requise pour travailler dans un service de soins intensifs. En outre, la société d'assurances à laquelle l'hôpital est affilié, lui a confirmé que son contrat responsabilité civile ne couvre pas une activité pour laquelle l'on a conscience que la formation nécessaire fait défaut. Dans ce cas, ni la responsabilité des organisateurs de ce service ou activité (chef de service, médecin-chef et conseil médical) ni celle de l'hôpital ne sont assurées non plus.

Soulignant que beaucoup de médecins sont mis sous pression par le gestionnaire malgré l'avis du Conseil national du 14 décembre 1985 (Bulletin du Conseil national, n° 34, 1985-1986, p. 28), le syndicat demande d'actualiser cet avis.

Avis du Conseil national :

Tant l’article 9, §1, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 que les articles 113 à 118 du Code de déontologie médicale sous-tendent les dispositions de l’avis de 1985 précité et de ceux qui suivirent ; elles ont pour finalité la continuité des soins des patients d’un praticien et la réponse adéquate à des appels urgents de leur part. Sont dès lors requises compétence et responsabilité.
Le Conseil national est d’avis que le praticien qui accepte d’assurer pareille garde doit disposer d’une compétence actualisée vis-à-vis des pathologies qu’il sera amené à y rencontrer. Toute prestation de sa part dans ce cadre engage sa responsabilité.

Subséquemment, si un médecin invité à prester pareille garde estime n’être pas dans les conditions de compétence optimales, il doit pouvoir solliciter une dérogation auprès du médecin-chef et des chefs de service concernés.

Ces derniers apprécieront la recevabilité de la demande et le cas échéant, étudieront les aspects financiers de l’organisation de ce type de garde.

Si un litige s’installe, le Conseil provincial peut intervenir et proposer une conciliation.

Le Conseil national décide d’adresser la lettre suivante à propos de ce problème à Madame AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement :

Diverses observations communiquées par des médecins pratiquant en institution hospitalière nous conduisent à penser que les dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 1998, réglementant la fonction « urgences » des hôpitaux, encouragent certaines anomalies.

Un des problèmes communément rencontrés est l’obligation imposée par un gestionnaire à des spécialistes, comme des chirurgiens, de son institution de prester des gardes en soins intensifs alors qu’ils n’en ont pas la compétence.

Ceci nous conduit à nous interroger sur la pertinence d’un texte trop général et sur la possibilité qu’il induit d’entraîner certaines dérives.

Nous sommes à votre disposition pour expliciter ce point de vue selon lequel une plus grande correspondance entre les normes déontologiques de compétence, de responsabilité et les dispositions légales est souhaitable.

Avis du Conseil national du 14 décembre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 27

En sa séance du 14 décembre 1985, le Conseil national a explicité sa réponse antérieure.
«Le Conseil national confirme qu'il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d'y organiser la garde médicale.
Le fait qu'un médecin s'estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celle ci.

Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations dues à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s'adresser à son Conseil provincial».

Avis du Conseil national du 9 octobre 1985, BCN n° 34, 1985-1986, p. 28

«Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. Ill art. 113 à 118) (1) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.
Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du Conseil provincial.

Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical.
Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du Conseil provincial».

(1) Art. 116 - L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin. Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au Conseil Provincial.
Art. 117 - Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au Conseil Provincial.
Les Conseils Provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui ci.
Art. 118 - Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

Archives médicales19/06/1999 Code de document: a086005
Archives médicales dans un hôpital - Responsable du stockage

Un Conseil provincial fait parvenir au Conseil national la demande d'avis d'un médecin concernant la conservation des archives médicales dans un hôpital. Le médecin souhaite savoir qui est responsable du stockage: l'hôpital ou le médecin?

Réponse du Conseil national :

En vertu de l'article 6, 5°, de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, il incombe au médecin-chef de l'hôpital de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du dossier du patient, et de le conserver à l'hôpital sous sa responsabilité.

Pour autant que de besoin, vous trouvez copie ci-jointe de l'avis du 20 avril 1985 concernant la conservation des dossiers médicaux.

Avis du Conseil national du 20 avril 1985 :

En matière de problèmes médico déontologiques, le Conseil provincial a la compétence d'émettre un avis en se fondant sur les principes généraux de la déontologie et la jurisprudence disciplinaire.

En ce qui concerne la conservation de documents comptables et autres, purement administratifs, le Conseil provincial renvoie aux dispositions légales et règlements administratifs en vigueur. A défaut, le délai de conservation est laissé à l'appréciation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les dossiers médicaux, I'article 46 du Code de déontologie médicale stipule que le médecin est tenu de les conserver pendant trente ans.
D'une part, la conservation des dossiers médicaux est requise afin de pouvoir disposer de preuves dans l'hypothèse d'actions en justice impliquant le principe de la prescription. Celle ci est de trente ans pour les affaires civiles, et de moins longue durée lorsque la faute civile constitue également une infraction du droit pénal. C'est pourquoi l'article 46 du Code de déontologie prévoit un délai de trente ans
(1).
D'autre part, il n'y va sur le plan de la déontologie médicale, pas seulement de la responsabilité du médecin en raison d'une éventuelle faute professionnelle mais aussi de l'intérêt de la continuité des soins pour le patient. Même après plus de trente ans, certaines données médicales peuvent avoir de l'importance pour la poursuite d'un traitement.

Par conséquent, le Conseil provincial émet l'avis suivant en ce qui concerne la conservation des documents médicaux :

Les données médicales qui sont essentielles aux soins à donner éventuellement par la suite au patient, doivent certainement être conservées pendant trente ans et parfois même plus longtemps si l'intérêt du patient le requiert.

Il serait cependant acceptable qu'après un délai raisonnable de dix ans par exemple, un médecin traitant ventile ses dossiers médicaux en accord et en collaboration avec son conseil médical. Si le rapport médical final comporte toutes les données utiles à la continuité des soins, les autres documents rédigés par le soussigné ne doivent plus être conservés mais bien tous ceux qui émanent d'autres médecins consultants.

Il n'est pas question d'être plus laxiste en ce qui concerne ia conservation des documents médicaux de patients décédés puisque dans ce cas aussi, des actions civiles sont possibles pendant trente ans.

Les données archivées sur microfilm ou ordinateur peuvent tenir lieu de preuve juridique à condition que leur authenticité ne soit pas contestée par l'une des parties en cause. C'est pourquoi il ne peut qu'être conseillé pour cette forme d'archivage, que le médecin effectue un choix judicieux des pièces essentielles dont il conservera l'original.

En ce qui concerne les radiographies et autres documents de ce genre, ainsi que toutes espèces de tracés, en bref, les résultats d'examens techniques non accompagnés d'un protocole interprétatif, le Conseil provincial vous rappelle que l'article 42 du Code de déontologie médicale (2) vous permet de les confier au patient.
Il est une habitude confortée par la jurisprudence des Conseils de l'Ordre, de ne pas refuser de tels documents au patient.
Il est recommandé dans ce cas de faire signer un récépissé par le patient.

Enfin, les prescriptions administratives en matière de conservation de certains documents (cfr. nomenclature INAMI) doivent être respectées.

Le Conseil provincial pense ainsi permettre un archivage raisonnable qui sauvegarde en premier lieu les intérêts du patient mais qui par ailleurs, évite un amoncellement inutile de documents.

(1) Article 46 - Le médecin est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans; le cas échéant, il doit veiller à ce que la destruction des dossiers ait lieu, le respect du secret professionnel étant assuré.
(2) Article 42 - Le médecin, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les élements objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens

Secret professionnel23/01/1999 Code de document: a083013
Avant-projet de loi relatif aux droits du patient

Le Conseil national est réuni en séance extraordinaire afin d'émettre un avis à propos :

  1. des trois avant-projets de loi concernant la réforme de l'Ordre des médecins, à savoir :

    • l'"avant-projet de loi modifiant l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre1967 relatif à l'Ordre des médecins, l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales";
    • l'"avant-projet de loi concernant les juridictions disciplinaires administratives et les juridictions disciplinaires administratives d'appel des professions de la santé";
    • l'"avant-projet de loi instituant un Conseil fédéral de déontologie des professions de la santé".

    - voir avis : BCN 83 p. 17 (a083012f) -

  2. de l'"avant-projet de loi portant modification de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales" (dit : avant-projet de loi relatif aux droits du patient).

AVIS DU CONSEIL NATIONAL CONCERNANT L'AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES PATIENTS

Comme l'avant-projet de loi relatif aux droits des patients sera prochainement examiné en Commission de la Santé publique de la Chambre des Représentants, le Conseil national de l'Ordre des médecins estime opportun de donner d'initiative un avis sur cet avant-projet de loi, et de le porter à la connaissance du Ministre compétent, des Présidents et Présidents des groupes parlementaires, du Président et des membres de la Commission de la Santé publique. Le Conseil national a en effet une longue expérience en matière d'information au et à propos du patient, du consentement éclairé et dans des matières en pleine évolution comme la transmission des données médicales à caractère personnel et la consultation du dossier médical. Au fil des ans, des directives et avis dans toutes ces matières ont été donnés aux médecins.

Le Conseil national est d'avis qu'un travail législatif sur ces thèmes s'indique, non seulement pour le patient et ses proches, mais aussi qu'il est à même de promouvoir l'exercice déontologique de la médecine. Il est clair que si à terme une reconnaissance des règles de la déontologie médicale par le pouvoir législatif sera utile devant l'évolution sociale, technique et médicale de la société, la déontologie pourra y apporter une solution plus rapide.
A titre d'exemple, le Conseil national rappelle les directives déontologiques en matière de vie finissante, de la prise en charge des toxicomanes, des problèmes suscités par la fécondation, la stérilisation des handicapés mentaux et la transmission des données médicales à caractère personnel aux et à propos des patients.

***

Dans l'actuel avant-projet de loi, le patient est considéré comme une personne seule, isolée de son entourage, et pour laquelle des tiers n'interviennent que lorsque le patient lui-même n'est pas en état d'assimiler l'information nécessaire ou de prendre une décision. Il y est fait abstraction des relations du patient avec des personnes de son entourage qui comptent pour lui et qui peuvent le soutenir. Une approche intersubjective serait toutefois plus conforme à la réalité, parce que, dès le début d'une maladie, une interaction se crée entre le patient et son entourage. Ce dernier est habituellement associé d'emblée à l'information concernant l'affection et joue dès lors un rôle important dans les choix à faire et le consentement à donner. On n'insistera jamais assez sur le rôle du médecin traitant en ce domaine. L'avant-projet de loi isole le patient de cet entourage et procède d'une réalité fictive.

Le contenu de l'avant-projet de loi s'articule sur des prémisses artificielles et réductionnistes. La relation de confiance de type horizontal entre le patient et son médecin est ramenée à une énumération des communications à faire. Il est frappant de constater que l'avant-projet de loi ne fait pas état de la liberté de choix du médecin par le patient, élément fondamental s'il en est de toute relation de confiance. On n'y retrouve aucune trace du dialogue nécessaire entre le médecin et le patient qui ensemble doivent rechercher la meilleure solution au problème posé. Dans ce dialogue, le patient a la possibilité de poser ses questions et d'exprimer ses craintes et ses attentes alors que le médecin quant à lui recherche et présente les solutions qu'il tire de sa connaissance de l'homme et de la médecine. Cette attitude fondamentale fait défaut dans l'avant-projet qui se compose pour ainsi dire exclusivement d'obligations à l'adresse des médecins et des autres praticiens. Dès lors, le concept de base de l'avant-projet n'est pas de nature à favoriser le dialogue médecin-patient et la nécessaire relation de confiance entre eux.

***

Nonobstant les deux objections fondamentales susmentionnées, le Conseil national, après une analyse des articles de l'avant-projet de loi, constate :

  • L'avant-projet de loi ne souligne pas que le médecin n'a en principe qu'une obligation de moyen dont le résultat ne peut que rarement être déterminé au préalable avec certitude. Suivant la doctrine et la jurisprudence, il ne peut être question d'une obligation de résultat que dans des cas exceptionnels. Il serait sage de l'énoncer dans le projet de loi afin d'éviter de fausses certitudes.

  • Les informations fournies par écrit (article 7bis, § 1er, dernier alinéa) et le consentement donné par écrit (article 7ter, § 1er, 2ème alinéa) font figure, dans le projet, de garanties supplémentaires pour le médecin et le patient. Ces exigences pourraient réduire le nécessaire dialogue médecin-patient à l'établissement de formulaires standard ou à la remise d'imprimés.

  • Une personne de confiance peut assurément s'avérer utile dans certains cas (article 7bis, § 2 et § 5, article 7ter, § 4, article 17novies, § 3), mais la question se pose de savoir si cette désignation doit se faire par un mandat spécial donné par écrit stipulant quelles données peuvent être communiquées aux tiers et qui sont ces tiers. Ceci semble aller à l'encontre de la confiance dans la personne désignée.

  • Il est surprenant de constater qu'il est fait appel à l'article 458 du Code pénal pour imposer le secret tant à la personne de confiance qu'aux proches parents (article 7bis, § 5, dernier alinéa). Le Conseil national estime que si ces personnes doivent gérer avec discrétion l'information reçue, il ne se conçoit pas de les poursuivre devant les juridictions répressives pour s'en être ouvertes ou avoir demandé conseil à des personnes compétentes. Un tel secret n'existe d'ailleurs pas pour les parents d'un mineur d'âge.

  • Les restrictions imposées aux droits des mineurs sont gênantes et contraires à la Convention relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée par la Belgique. Contrairement à l'avant-projet, cette Convention ne rend aucun droit dépendant de l'âge. Le critère déterminant de la Convention est celui de la "correspondance avec le développement des capacités de l'enfant". Dans ses avis concernant le traitement des enfants mineurs, le Conseil national se réfère aux notions d' " âge de raison" et de " capacité de discernement". Il est donc totalement dépassé de prendre comme principe, sans le nuancer, que les mineurs d'âge ne peuvent donner un consentement et qu'au-dessous de l'âge de 14 ans, par exemple, la prescription d'un anovulatoire est impossible sans le consentement des parents.

  • L'avant-projet de loi prévoit que les majeurs qui ne sont pas considérés comme aptes à apprécier raisonnablement leurs intérêts, peuvent disposer d'une personne de confiance (article 7bis, § 5). On se demande à quel moment ces majeurs doivent désigner leur personne de confiance et comment, en cas de conflit d'intérêts, les intérêts du majeur seront protégés.

  • L'avant-projet de loi prévoit à l'article 7bis, § 7, que le patient peut décider de ne pas être informé de ses données médicales à caractère personnel ou de l'être seulement partiellement. Par rapport à ce choix, il est inquiétant de constater que le praticien peut, sans l'autorisation du patient, transmettre des données à des tiers lorsqu'il le juge nécessaire pour la santé du patient (§8 de ce même article), et que le §9 de cet article précise que l'information peut malgré tout être fournie au patient, contre sa volonté, si le défaut d'information risque de porter atteinte à sa santé. Il est encore plus étonnant que le refus ou le retrait du consentement doive se faire par écrit et que malgré ce refus ou ce retrait de consentement, des examens et des traitements puissent se poursuivre afin d'éviter un préjudice grave au patient (art.7 ter, § 6).

  • L'article 17decies, § 1er, de la Loi sur les Hôpitaux prévoit que, sans préjudice de l'article 7quater de l'arrêté royal n° 78, le médecin-chef permet au patient de consulter le dossier médical le concernant et d'en obtenir copie. On oublie à cet égard que le médecin-chef n'est que le dépositaire des dossiers médicaux qui lui sont confiés par les médecins hospitaliers.

    Le médecin-chef n'a pas connaissance du contenu de ces dossiers; il se borne à les tenir à la disposition des médecins hospitaliers. Il ne peut lui incomber de donner aux patients le droit de consulter des dossiers qu'il n'a pas constitués lui-même. Il ne peut juger de ce qui est "particulièrement préjudiciable" pour le patient (§ 2, 1er alinéa) et il ne peut non plus juger de l'aptitude du patient (§ 2, 2ème alinéa). De ce fait, il apparaît plus sage de confier le droit, pour un patient, de consulter les dossiers médicaux uniquement à ceux qui les ont constitués, ainsi que le prévoit l'article 7quater de l'arrêté royal n° 78.

  • En ce qui concerne la fonction d'ombudsman définie à l'article 17undecies, § 1er, le Conseil national rappelle que dans la recherche d'un règlement amiable, le médecin est limité par son contrat d'assurance en responsabilité civile: il est obligé de s'en tenir à la communication des faits et, par exemple, ne peut reconnaître avoir commis une faute. Cette limitation est encore plus grande lorsqu'à défaut d'un règlement amiable, l'ombudsman doit informer le patient des autres recours possibles (article 17undecies, §2, 2°).

Sur la base de ces remarques, non exhaustives, le Conseil national est d'avis que l'actuel avant-projet de loi doit être modifié sur des points essentiels, même en partant du concept restrictif sur lequel il est basé.

Le Conseil national estime que pour élaborer une loi concernant des matières qui, depuis tant d'années, font l'objet de réflexions, d'une doctrine, d'une jurisprudence déontologiques, il eût été souhaitable de prendre comme point de départ l'inventaire de ce qui existe. Ceci permettrait ainsi au législateur de conserver ce qui a prouvé son utilité, de rectifier et parfaire ce qui est susceptible d'être amélioré et précisé et de combler ce qui fait défaut.

Médecin-chef17/09/1994 Code de document: a066008
Médecin-chef et Conseil médical

Le Conseil national est interrogé sur les missions du médecin chef et du Conseil médical dans l'organisation et la surveillance des soins et l'appréciation de leur qualité dans les services hospitaliers.
Le Conseil national a déjà rendu un avis sur le rôle du médecin chef, avis paru dans le Bulletin n° 64, p. 27.

Avis du Conseil national:

En réponse à la lettre de votre prédécesseur, du 25 avril 1994, le Conseil national vous fait savoir que l'objet de cette lettre a été longuement débattu en sa séance du 17 septembre 1994.

Pour compléter sa lettre du 23 février 1994, le Conseil national souhaite apporter les précisions suivantes en se basant sur les missions respectivement attribuées au médecin chef et au Conseil médical par l'arrêté royal du 15 décembre 1987.

En ce qui concerne la promotion et l'évaluation de la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital, il est évident qu'il appartient au médecin chef de prendre les initiatives nécessaires à cet effet et que le Conseil médical doit veiller à ce que les médecins hospitaliers y collaborent. Dans cette construction préétablie, le Conseil national ne peut que discerner un élément de complémentarité et de responsabilité partagée.

En ce qui concerne l'"audit médical", le Conseil national estime que
celui ci doit justement être considéré comme étant un des instruments de promotion et d'évaluation de la qualité des soins visée ci dessus, et ce, dans l'esprit d'une "intervision" confraternelle ou d'une évaluation inter-confraternelle.
Et puisque, toujours suivant l'arrêté royal précité, le médecin chef a pour mission de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'organiser l'audit médical, cela signifie d'une part que le médecin chef n'est pas nécessairement l'organisateur de l'audit médical et d'autre part que le Conseil médical est tenu de veiller à ce que les médecins hospitaliers y prêtent leur concours. Dans ce cadre, le Conseil national n'aperçoit aucune atteinte à l'autonomie du médecin chef ni un quelconque indice de soumission de l'une des deux parties concernées.

Enfin, quant aux réponses données par le Conseil national, dans sa lettre du 23 février 1994, aux questions concrètes du Dr X., Ie Conseil national souhaite ajouter que le médecin chef n'est pas autorisé, dans l'exercice de ses attributions, à consulter ou à faire apprécier par des tiers des dossiers médicaux sans l'accord exprès du médecin dont relève la gestion du dossier en question.

Audit médical19/02/1994 Code de document: a064010
Mission du médecin-chef - Audit médical

L'arrêté royal du 15 décembre 1987, portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, énumère, en son article 6, les mesures à prendre par le médecin-chef pour assurer le bon fonctionnement des services.
Le médecin-chef d'un hôpital interroge son Conseil de l'Ordre sur l'aspect déontologique du recours à l'"audit médical" prévu dans l'arrêté royal de 1987 et la procédure à suivre pour son organisation.

Avis du Conseil national:

La loi ne spécifie ni la procédure à suivre pour l'organisation de l'audit médical ni les mesures sur lesquelles un médecin-chef pourrait s'appuyer pour imposer l'audit médical.

Le Conseil national estime que le but de l'audit médical n'est pas de rechercher les fautes médicales ou de définir les responsabilités. L'audit médical est un instrument collectif nécessaire dont disposent les médecins hospitaliers pour évaluer et promouvoir la qualité des soins au moyen d'un contrôle collégial de l'activité médicale.

L'arrêté royal du 15 décembre 1987 confie au médecin-chef la mission de veiller à ce que des mesures soient prises en vue d'organiser l'audit médical. Par ailleurs, I'article 124, 1, de la loi sur les hôpitaux, dispose que le Conseil médical veille à ce que les médecins hospitaliers collaborent à des mesures propres à favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital.

Le Conseil national estime qu'il apparaît, à la lecture de ces textes de loi, que l'organisation de l'audit médical, instrument de contrôle et de promotion de la qualité, doit être le résultat d'une concertation entre le médecin-chef et le Conseil médical. Il est de toute évidence, pour le Conseil national, que le Conseil médical doit présenter le fruit de cette concertation à l'assemblée générale des médecins hospitaliers.

Le Conseil national est convaincu que l'obligation déontologique d'évaluation collégiale et de promotion de la qualité des soins médicaux peut être concrétisée d'une manière déontologique si cette concertation est menée à bien. Les Conseils provinciaux sont en tout cas chargés de veiller au respect de cette obligation déontologique.

Enfin, pour ce qui concerne l'éventualité de fautes médicales, le Conseil national estime qu'il est indiqué de consulter le Conseil médical afin qu'il apprécie l'opportunité de proposer des mesures adéquates à l'instance compétente. Le Conseil national considère que le médecin-chef est habilité à prendre d'urgence les mesures destinées à protéger les patients.

Les réponses suivantes peuvent être données aux questions concrètes du Docteur X.:

  • si le médecin-chef estime qu'il doit exiger, consulter ou faire apprécier par des tiers des dossiers médicaux de patients afin de remplir sa tâche, il ne pourra le faire qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil médical;

  • si le médecin-chef estime qu'il est nécessaire de contraindre un médecin à se soumettre à un audit, il ne pourra le faire qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil médical;

  • si le médecin-chef sait ou présume qu'un collègue de l'hôpital commet des fautes médicales, il devra consulter le Conseil médical à ce sujet, afin de proposer les mesures appropriées à la personne compétente en la matière.