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Médicaments20/01/2024 Code de document: a171004
Nouveau statut de "l’aidant qualifié"

Un directeur d'école primaire demande aux parents un certificat médical du médecin traitant pour l’administration à l’école d’un médicament par un enseignant à un élève.

En sa séance du 20 janvier 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si la délivrance d’une attestation médicale pour permettre à un enseignant d’administrer à l’école un médicament à un élève est justifiée et utile sur le plan déontologique.

À plusieurs reprises dans le passé, le Conseil national a donné une réponse positive à des questions liées à l’exercice de simples missions de soins effectuées par le personnel d’accueil d’une structure de garde d’enfants ou dans l’enseignement [1]. Malgré l’absence de cadre légal, le Conseil national estime que dans certaines situations, les surveillants ou les enseignants peuvent être amenés à effectuer certains actes infirmiers sur les enfants, à la demande des parents et en concertation avec le médecin traitant et le service médical qui supervise la structure de garde ou l’école.

Entre-temps, une nouvelle loi [2] a été promulguée qui introduit le statut d’ « aidant qualifié ».

L’aidant qualifié est une personne qui, dans le cadre d’une profession (p. ex. instituteur) ou d’une activité bénévole, exercée en dehors d’une structure de soins, est tenue de s’occuper d’un patient et qui, selon une procédure ou un plan de soins établi par un médecin ou un infirmier [3], est autorisée par ces derniers à effectuer [4], dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques infirmières [5] pour ce patient en particulier.

Un arrêté royal doit énumérer les prestations techniques en question, les conditions de leur exercice et les conditions d'instruction ou de formation requises pour cette autorisation [6].

La loi précitée entrera en vigueur à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté royal [7].

Toutefois, la réglementation relative aux aidants qualifiés risque de créer des difficultés administratives pour les médecins et les infirmiers. En effet, des actes relativement simples nécessitent à chaque fois l'autorisation écrite d'un médecin ou d'un infirmier. Le ministre de la Santé publique a donc proposé un projet d'arrêté royal couvrant les « activités de la vie quotidienne » qui ne nécessitent pas d'instruction préalable, moyennant le respect des conditions énoncées dans le projet d'arrêté [8].

Dans l’attente, le Conseil national maintient sa position antérieure. Un certificat médical destiné à l’enseignant de l’école primaire avec les instructions nécessaires concernant l'utilisation des médicaments, délivré par le médecin traitant de l'enfant, est utile et nécessaire et constitue la meilleure garantie d'une action appropriée.

En ce qui concerne la garde d'enfants, l'Agence pour le développement de l'enfant du gouvernement flamand, en concertation avec les pédiatres et les médecins généralistes, a formulé une recommandation pour l'administration de médicaments spécifiques. Une attestation avec les instructions d'un médecin n'est pas nécessaire si des accords clairs ont été conclus avec les parents et si une étiquette du pharmacien indiquant le nom de l'enfant, le nom du médecin traitant et les instructions nécessaires à son administration est collée sur l'emballage du médicament [9].


[1] Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 9 février 2013, « Responsabilité du personnel d’une garderie lors d’un choc anaphylactique chez un enfant » ; Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 19 novembre 2016, « Réglage des pompes à insuline par les enseignants ».

[2] Loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié.

[3] Un infirmier responsable de soins généraux ou un assistant en soins infirmiers.

[4] Art. 3, alinéa 2, loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[5] Tel que déterminé par l’article 46, §1, 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé : cela concerne les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire. Ces prestations peuvent être liées à l’établissement du diagnostic par le médecin, à l’exécution d’un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive.

[6] Art. 3, alinéa 3 et s., loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[7] Art. 4, loi du 11 juin 2023 modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou un aidant qualifié.

[8]https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/duiding_bij_kb_bekwame_helper_kb1990_en_kb_adl_evenredigheidsbeoordeling_f_signed.pdf

[9]https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2022-12/website_Flowchart-geneesmiddelen-in-opvang.pdf

Médecine préventive08/04/2017 Code de document: a157001
Vente d’autotests en pharmacie

Le Conseil national a examiné la question de la vente d'autotests en pharmacie pour le dépistage ou le suivi à domicile de certains problèmes de santé.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 8 avril 2017, le Conseil national a examiné la question de la vente d'autotests en pharmacie pour le dépistage ou le suivi à domicile de certains problèmes de santé.

Introduction
Les autotests sont utilisés depuis longtemps pour le suivi de certaines maladies chroniques. Les résultats mesurés à domicile, comme les valeurs de glucose ou les temps de coagulation, sont communiqués au médecin traitant et constituent une plus-value pour le traitement.

Les autotests mis récemment sur le marché élargissent les possibilités d'évaluation par une personne de paramètres concernant son état de santé.
Au vu du grand nombre de tests et de leur diversité, le Conseil national ne peut que formuler des recommandations générales.

Sur le plan légal
Ces autotests relèvent du champ d'application de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (définis à l'article 2. d.) et de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (définis à l'article 1, § 2, 6).

Sur le plan éthique et déontologique
Une réflexion médico-éthique est réalisée sur la base du principlisme (cf. Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Beauchamp and James F. Childress), un cadre utilisable universellement reposant sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice.

Concernant le principe d'autonomie, l'utilisation d'un autotest correspond au concept de « selfempowerment » du patient et cette pratique garantit la confidentialité.

Pour ce qui est de la bienfaisance, l'accessibilité de ces autotests incite les patients à se préoccuper de leur santé. En outre, les autotests permettent le dépistage précoce de certaines maladies et peuvent, de ce fait, augmenter les chances d'obtenir de meilleurs résultats.

En ce qui concerne le principe de justice, les autotests sont accessibles à tous les patients. À court terme, il semble probable que l'on recourt davantage aux soins de santé pour contrôler, en laboratoire, les résultats obtenus grâce à un test. Ceci peut entraîner une augmentation temporaire des dépenses de l'assurance maladie ; cependant, à long terme, l'on peut s'attendre à ce que le dépistage précoce réduise les coûts.

Quant à la non-malfaisance, le risque existe dans certains cas que le résultat d'un test isolé révèle peu d'informations, voire aucune, sur une maladie déterminée et que le test puisse provoquer plus de mal que de bien. Il se pourrait également que des personnes se procurent elles-mêmes un autotest alors qu'elles n'ont pas les capacités pour faire face à un mauvais résultat.

Conclusion
L'utilisation des autotests répond à une demande des citoyens et s'inscrit dans le cadre de l'« empowerment » du patient.

Dans l'intérêt de la sécurité du patient, le Conseil national estime que les autotests ne peuvent être délivrés que dans des pharmacies. En effet, la vente en présence d'un pharmacien offre la garantie que la délivrance est adaptée au patient et que les informations nécessaires sont communiquées. Elle assure en outre l'authenticité, la fiabilité et la durabilité des tests.

Ces tests doivent être individuellement contrôlés quant à leur qualité, spécificité et sensibilité. Les médecins confrontés à des incidents liés à l'utilisation des autotests doivent les signaler à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Par ailleurs, les conséquences du lancement des autotests sur les dépenses du secteur des soins de santé doivent être contrôlées.

Le Conseil national se concertera avec les organisations de patients et l'Ordre des pharmaciens à ce sujet.

Actes infirmiers19/11/2016 Code de document: a155004
Réglage des pompes à insuline par les enseignants

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le réglage des pompes à insuline par les enseignants

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 novembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question, à savoir si l'indication de la quantité de glucides absorbés dans une pompe à insuline relève de la notion d'acte médical et si un enseignant peut assister les enfants plus jeunes lors de l'introduction de la quantité de glucides absorbés pendant les heures scolaires.

1/ Un nombre croissant de jeunes enfants souffrant du diabète de type 1 sont traités à l'aide d'une pompe à insuline. À chaque repas, ces enfants doivent introduire la quantité de glucides absorbés dans leur pompe à insuline qui injecte automatiquement une quantité d'insuline dans leur corps. De ce fait, l'introduction des glucides dans une pompe à insuline relève indirectement de la notion d'acte médical.
Les jeunes enfants ne peuvent pas encore indiquer de façon autonome la quantité de glucides.

Afin de respecter le droit à l'instruction des enfants souffrant du diabète de type 1 et également de suivre les recommandations des autorités flamandes formulées dans le M-decreet (diverses mesures concernant les enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques), il convient actuellement de prévoir de faire appel à un infirmier scolaire ou familial pour introduire les grammes de glucides dans la pompe à insuline quand l'enfant est à l'école. En vue de simplifier dans les plus brefs délais cette procédure, associée à de nombreux obstacles pratiques (par exemple les excursions), la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé doit être adaptée, c'est-à-dire concrètement la réglementation concernant les aidants proches.

L'article 124, 1°, alinéa 4, de la loi du 10 mai 2015 énonce dans le cadre de l'exercice illégal de l'art infirmier : « Elle n'est pas non plus d'application pour la personne qui fait partie de l'entourage du patient et qui, en dehors de l'exercice d'une profession, au terme d'une formation délivrée par un médecin ou un infirmier, selon une procédure ou un plan de soins établi par celui-ci, reçoit l'autorisation de ce dernier d'effectuer auprès de ce patient déterminé une ou plusieurs prestations techniques visées à l'article 46, § 1er, 2°. Un document délivré par le médecin ou l'infirmier indique l'identité du patient et de la personne ayant reçu l'autorisation. Ce document indique également la ou les prestations techniques autorisées, la durée de l'autorisation ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires posées par le médecin ou l'infirmier pour exécuter la ou les prestations techniques. »

Pour qu'un enseignant puisse avoir recours à cette exception à l'exercice de l'art infirmier en tant qu'aidant proche, les mots « en dehors de l'exercice d'une profession » devraient être supprimés.

2/ Le Conseil national réfère également aux concepts présentés par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique au sujet de la réforme de l'A.R. n° 78. Il est notamment proposé d'adapter l'infraction d'exercice illégal de la médecine et de l'art infirmier (http://ar78.be). Cette adaptation signifierait que les enseignants ne relèveraient plus du champ d'application de l'infraction.

3/ Dans l'attente d'une modification législative de la loi du 10 mai 2015 ou de la réforme de l'A.R. n° 78, le Conseil national fait référence à son avis du 9 février 2013, intitulé Responsabilité du personnel d'une garderie lors d'un choc anaphylactique chez un enfant, énonçant : « Dans le prolongement de leur autorité parentale, les parents peuvent remettre à des personnes de l'entourage direct de leur enfant, comme le personnel d'établissements scolaires et d'accueil préscolaire et extrascolaire des enfants, un consentement écrit les autorisant à administrer l'Epipen dans les situations où la vie de l'enfant est en danger, à condition de pouvoir produire une prescription du médecin mandatant ces personnes. Le traitement peut ainsi être mis en œuvre directement sans devoir perdre du temps à attendre l'arrivée des secours.

La meilleure garantie d'une réaction adéquate est une information la plus large possible du service médical de surveillance de la structure d'accueil des enfants ou de l'établissement scolaire, par les parents et le médecin traitant de l'enfant. Le cas échéant, ces derniers peuvent organiser ensemble une formation en vue d'expliquer précisément les mesures préventives pour éviter l'allergène, les symptômes du choc anaphylactique et la technique d'administration de l'Epipen. »

Médecine préventive26/04/2014 Code de document: a145012
Projet pilote « Be Well Point » de la firme MSD

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le projet pilote « Be Well Point » de la firme MSD équipant une vingtaine de pharmacies d'un instrument de mesure pour déterminer des valeurs sanguines chez des patients souffrant d'hypertension ou de diabète.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 26 avril 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le projet pilote « Be Well Point » de la firme MSD équipant une vingtaine de pharmacies d'un instrument de mesure pour déterminer des valeurs sanguines chez des patients souffrant d'hypertension ou de diabète.

Les Commissions médicales provinciales d'Anvers (par courrier du 22 janvier 2014) et du Brabant d'expression néerlandaise (par courrier du 27 mars 2014) ont fait savoir au Conseil national, qu'elles ont émis un avis négatif sur ce projet.

Après analyse de la description du projet, le Conseil national s'associe aux points de vue des commissions médicales provinciales en se référant à son avis du 1er février 2003 « Médecine préventive - Dépistage de masse » (BCN 100, p. 5) qui énonce : « Un test prédictif doit être réalisé dans les conditions de fiabilité scientifique les plus grandes, pour éviter d'alerter ou de rassurer à tort les participants. (...)
La transmission d'un résultat qui peut être alarmant ne peut se faire qu'avec un encadrement permettant de le nuancer et de discuter les mesures diagnostiques et thérapeutiques à prendre. (...)
Il ne convient pas qu'un tel dépistage soit réalisé à l'insu et en l'absence de participation du médecin traitant. »

Le Conseil national formule en outre les remarques suivantes :

1/ Suivant les directives de MSD, ces tests peuvent être réalisés entre autres sur proposition du pharmacien. Sans préjudice de l'obligation de dispenser des soins pharmaceutiques en vertu de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et des arrêtés d'exécution y afférents, le Conseil national considère que l'initiative de ce test peut uniquement venir soit du patient lui-même, sur la base de son droit à l'autodétermination, soit du médecin traitant.

2/ Il ressort des directives de MSD que le pharmacien, ou son « assistant » formé à cette fin en quelque qualité que ce soit, offre une assistance au patient lors de de la lecture des résultats. Le Conseil national estime que cette assistance dépasse les obligations en matière de dispensation de soins pharmaceutiques et qu'il est effectivement question ici d'une interprétation des résultats du test, ce qui équivaut à une évaluation de l'état de santé du patient.

Dans son rapport du 28 juin 2008, l'Académie royale de médecine de Belgique écrit e.a. : « L'interprétation par le pharmacien des résultats des tests d'automesure, l'établissement d'un diagnostic et l'instauration d'un traitement constituent un exercice illégal de l'art médical.».

3/ Si la réalisation de ces tests comprend une prise de sang veineux, le Conseil national ne trouve aucune base légale qui donne cette compétence au pharmacien d'officine et/ou à son assistant.

4/ Le médecin traitant n'est impliqué dans ces tests que lorsque le patient a consenti à la transmission des résultats via « Medibridge ». Les médecins ne disposant pas de ce programme ne peuvent pas y accéder. Référant à son avis précité, le Conseil national déplore profondément que, d'une part, le rôle du médecin traitant soit à tel point limité, et, d'autre part, qu'il ne sera en outre pas possible de contacter tous les médecins.

5/ Sur la base de l'information mise à notre disposition, il ne ressort pas suffisamment que des garanties soient offertes en matière de conformité aux normes de qualité en vigueur. Rien n'assure que ces appareils soient contrôlés par un laboratoire de biologie clinique agréé, ni soumis à un quelconque suivi de qualité ni à un contrôle indépendant, soit par les autorités, soit par une instance indépendante.

6/ La clause « L'appareil HbA1c-Lipides utilisé ne donne pas de test validé. La validation peut uniquement être faite par un biologiste clinique . Les valeurs obtenues peuvent diverger du test réalisé dans un laboratoire clinique. Les résultats du test en soi sont insuffisants pour poser un diagnostic. Il est toujours indispensable de faire établir un diagnostic par le médecin traitant et de se faire suivre régulièrement par lui. » sur laquelle le patient doit cliquer avant de commencer le test, fait naître de sérieuses questions au sujet de l'utilité médicale de ce test.

La non-validation de ce test contraste manifestement avec l'installation de l'appareil dans une pharmacie. Ce contexte médico-professionnel crée chez le patient l'impression que le test est effectivement médicalement validé.

7/ Dans la présentation de MSD, on ne parle pas du coût de ce type de test. Faut-il en déduire que faute de remboursement par l'Inami, les frais seront entièrement supportés par le patient ou par la firme pharmaceutique ?

8/ Eu égard à l'article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, il n'y a pas de directives qui ont été rédigées ou de garanties offertes concernant la protection de la vie privée du patient lorsqu'il subit ces tests.

9/ Sur la fiche d'information attachée au formulaire de consentement éclairé, il est mentionné que le patient peut recevoir son dossier médical personnel via « Familyware ». Le Conseil national estime que ceci est en contradiction avec l'affirmation plusieurs fois avancée, que toutes les données sont effacées automatiquement de l'appareil après la fin du test.

Le Conseil national voit une contradiction semblable dans le fait que, lorsqu'un patient choisit qu'on lui envoie les données par mail, il doit s'identifier avec un code s'il veut consulter les résultats électroniquement. Ce procédé implique pour le moins que les données soient conservées sur un support électronique.

10/ En rapport avec le point 2 susmentionné concernant l'interprétation des résultats du test et le point 7 concernant le paiement des frais, le Conseil national considère qu'il est tout à fait inutile que les coordonnées ou les conditions de vie soient introduites. La mise à disposition des coordonnées au moyen de la carte d'identité électronique est uniquement justifiée dans le cas où le patient accepterait que les données soient transmises au médecin traitant.

11/ Le Conseil national émet de sérieuses réserves sur la conservation de l'adresse électronique du patient par « Familyware ». Il craint que cela ne soit dicté par une raison commerciale, par exemple pour pouvoir faire plus tard la publicité d'un nouveau test.

12/ A l'instar des points précédents, le Conseil national se demande si la Commission pour la protection de la vie privée a autorisé le traitement de ces données.

Le Conseil national conclut que ce projet ne peut être accepté du point de vue de la déontologie médicale.

cc. Ordre des pharmaciens

Médecine du travail30/05/2009 Code de document: a126017
Réalisation d’examens de prévention de médecine du travail par un infirmier

Un conseil provincial soumet au Conseil national une demande d’avis concernant la réalisation d’examens de prévention de médecine du travail par un infirmier.

Avis du Conseil national :

La proposition suivante a été soumise à un Conseil provincial par le service de médecine du travail X. Excédant les limites provinciales, elle a été transmise au Conseil national de l’Ordre des médecins.

En tant que service de médecine du travail, X connaît une pénurie aiguë et chronique de médecins du travail, et souhaite savoir s’il existe une base légale, éthique et déontologique permettant de faire effectuer par un infirmier, à la place du médecin du travail personnellement, des examens de prévention de médecine du travail pour des professions à faibles risques comme les travailleurs sur écran de visualisation.

Si de son côté, le travailleur en faisait la demande ou si le médecin du travail le jugeait utile, le travailleur pourrait toujours être vu par le médecin du travail personnellement.
Les résultats des examens effectués par l’infirmier seraient ensuite soumis au médecin du travail, qui à son tour, procéderait à l’évaluation du travailleur concerné en remplissant et signant le formulaire d’évaluation de santé.

Le Conseil national a examiné cette proposition en sa réunion du 30 mai 2009.

***

Il faut d’abord mentionner qu’il résulte de la lecture conjointe de la législation actuelle concernant les services de médecine du travail, à savoir la loi Bien-être (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, qu’il n’est pas interdit au médecin du travail de se faire assister par du personnel infirmier ou du personnel ayant reçu la formation adéquate, pour la réalisation d’un certain nombre d’examens préventifs.

Le conseiller en prévention - médecin du travail est et demeure le responsable final de l’exécution de la surveillance médicale.

D’autres législations plus spécifiques comme la directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation et l’arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, qui est la transposition de cette directive dans le droit belge, indiquent que les examens de prévention ne doivent pas tous être effectués, personnellement, par le conseiller en prévention - médecin du travail

Il convient de se référer aussi à l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, suivant lequel seuls les médecins peuvent exercer l’art médical. Les infirmiers peuvent accomplir les activités qui relèvent de l’art infirmier.

Ces activités sont définies dans l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.

Ainsi, l’annexe I à cet arrêté royal précise que certaines prestations techniques peuvent être effectuées par les infirmiers eux-mêmes, sur la base ou non d’une prescription d’un médecin, tandis que l’annexe II définit les actes confiés qui peuvent également être posés par des infirmiers, mais uniquement sous la surveillance d’un médecin.

Il ressort de ce qui précède que les infirmiers ont la compétence légale de poser de manière autonome un certain nombre d’actes, soit sur prescription, soit sous le contrôle d’un médecin. Le médecin demeure le responsable final de ces actes prestés par des infirmiers. Sa responsabilité peut être mise en cause et il est le seul compétent pour prendre la décision finale.

Enfin, le Conseil national renvoie au Code de déontologie médicale précisant que, lors de la délégation d’actes à des infirmiers, le médecin doit toujours veiller à éviter toute initiative qui pourrait les amener à exercer illégalement l’art médical, de même que de les charger de fonctions ou d’actes n’entrant pas dans leurs attributions ou compétences.

Le Conseil national conclut, par conséquent, qu’il n’est pas autorisé de faire effectuer par un infirmier de manière indépendante et autonome l’examen, en l’occurrence, de travailleurs sur écran, car cette fonction n’est pas prévue dans la liste des prestations que les infirmiers sont autorisés à effectuer de manière autonome, telle que définie par l’arrêté royal du 18 juin 1990. En effet, le conseiller en prévention - médecin du travail n’est pas présent lors de l’examen ; il ne peut non plus le contrôler puisqu’il ne voit pas lui-même le patient, et il ne peut donc pas être question d’assistance ; le contrôle par le médecin du travail se limite à remplir et signer le formulaire d’évaluation de santé alors qu’il n’a pas vu et examiné personnellement le patient.

Faire effectuer ces examens par un infirmier, en lieu et place et sans supervision d’un médecin, pourrait conduire, dans le cadre législatif actuel, à un exercice illégal de l’art médical, et est déontologiquement inacceptable.

Responsabilité du médecin30/10/1999 Code de document: a087010
Défibrillateur semi-automatique

Par l'intermédiaire d'un Conseil provincial, le Conseil national reçoit une demande d'avis d'une firme à propos d'un défibrillateur semi-automatique pouvant être utilisé sur les lieux de travail par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Cette firme s'inquiète sur plusieurs points :

  • l'appareil "peut être utilisé par une personne n'ayant pas de formation explicitement médicale";
  • "cet appareil donne à la personne qui le manipule des instructions verbales courtes et précises …";
  • quid de la personne qui serait formée par les soins du fournisseur du défibrillateur si cette personne n'utilise pas ledit appareil pendant plusieurs mois ?

Ne risquerait-on pas de tomber sous le coup de la législation relative à l'exercice illégal de l'art de guérir dans le chef de la personne préposée ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné votre demande du 27 mai 1999 relative à l'utilisation sur les lieux de travail d'un défibrillateur cardiaque semi-automatique par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Le fait de confier cet appareillage et son utilisation à de fins de réanimation à du personnel non médical soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux .

Le Conseil national confirme que doivent être observés les principes énoncés dans son avis du 17 novembre 1990 publié au Bulletin du Conseil national n° 51, p. 30, à savoir :

- la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe , doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.

- l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires au diagnostic et à la réalisation de l'acte en question doivent être établis par des responsables, médecins ayant compétence en ces matières et être réalisés soit par eux-même soit sous leur contrôle réel et efficace.

- la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.

Responsabilité du médecin17/11/1990 Code de document: a051008
Défibrillation précoce

Défibrillation précoce.

Un hôpital universitaire a sollicité l'avis de son Conseil provincial de l'Ordre quant à la possibilité de laisser pratiquer la technique de la défibrillation semi‑automatique précoce par des ambulanciers (voir Bulletin n 50, p. 33).

Après échange de vues, le projet d'avis, proposé par un conseiller, est adopté.

Avis du Conseil national :

Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 1990, ainsi que ses annexes, concernant la défibrillation cardiaque semi‑automatique confiée à des ambulanciers.

Il semble en premier lieu que la thérapeutique en question se base sur des arguments médicaux et scientifiques bien établis par des équipes médicales compétentes, tant sur le plan national qu'international, et dont l'aspect expérimental a été avalisé par la Commission d'Ethique de l'Hôpital Universitaire St Pierre à Bruxelles.

Le fait de confier cet appareillage et cette technique de réanimation à des ambulanciers soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux à des auxiliaires, délégation par ailleurs de plus en plus fréquente et concernant parfois des actes impliquant une haute technicité et non sans risques pour le malade.

Nous estimons que les principes suivants doivent être observés :

  • la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe, doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.

  • l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires à l'acte en question doivent être établis par des responsables médecins et être réalisés par des médecins ou du moins sous leur contrôle réel et efficace.

  • la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.

Psychiatrie20/04/1985 Code de document: a033040
Activités thérapeutiques de non-médecins (CP Brabant/N)

Activités thérapeutiques de non médecins

- Sous quelles conditions une personne titulaire d'un diplôme universitaire mais non médecin peut elle exercer des activités thérapeutiques ?

- Quelles mesures peut on conseiller d'une part au non médecin, d'autre part, au médecin ou à l'équipe dont il fait partie d'une manière ou d'une autre, afin de se conformer aux exigences déontologiques et légales ?

Réponse du Conseil national:

Le Conseil provincial du Brabant (N) interrogé à ce sujet soumet au Conseil national un projet de réponse à ces questions.

«Le Conseil national a pris connaissance en sa séance du 20 avril dernier de votre lettre du 26 mars 1985 sur la question de savoir si des psychologues peuvent exercer des activités thérapeutiques et le cas échéant, sous quelles conditions.

Le Conseil national a approuvé la note que vous aviez rédigée à ce sujet étant entendu cependant qu'il ne puisse être question que d'un contrat de collaboration entre un psychologue et un psychiatre».

Ci-dessous, le texte de la note rédigée par le Conseil provincial:

Un psychologue ne peut exercer l'art de guérir. Il ne peut donc pas traiter à lui seul une personne atteinte d'une maladie psychique. Il ne peut a fortiori non plus traiter une personne pour une maladie qui ne serait pas d'origine psychique ou une personne qui ne souffrirait d'aucune affection.
Un psyschologue pourrait donc ne traiter que des maladies d'origine psychique sur prescription et sous le contrôle d'un médecin.

Il semble inacceptable qu'un psychologue entreprenne seul un traitement psychothérapeutique, ce qui du reste, équivaudrait à un exercice illégal de la médecine.

Le travail au sein d'une équipe comportant au moins un médecin-psychiatre ne poserait aucun problème à condition que le médecin acquière au sein de l'équipe la compétence nécessaire pour pouvoir exercer un contrôle effectif.

Une disposition devrait être prévue en ce sens dans les statuts.

La collaboration privée d'un psychologue et d'un médecin psychiatre ne pose aucun problème non plus si le psychologue travaille sous la direction d'un psychiatre. Dans le cas d'une association entre un psychologue et un psychiatre, le contrat d'association doit être soumis au Conseil provincial de l'Ordre des médecins qui doit vérifier s'il satisfait aux règles de la déontologie médicale. Il doit apparaître dans le contrat que le médecin dispose au sein de l'association de la compétence nécessaire pour faire respecter la déontologie médicale au sein de l'association.

Les exigences posées à la collaboration ou association entre un psychologue et un médecin non psychiatre sont les mêmes que pour la collaboration avec un psychiatre, mais en outre, celle ci n'est autorisée que si le médecin possède les connaissances requises pour superviser un traitement psychothérapeutique. Il doit donc disposer de la compétence nécessaire pour traiter lui même des maladies psychiques.

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