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Déontologie

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Secret professionnel27/04/2019 Code de document: a165005
Notes personnelles dans le dossier patient

Le 27 avril 2019, le Conseil national a rendu un avis concernant les notes (annotations) personnelles dans le dossier patient.

1°/ La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne définit pas les notes personnelles.

Ses travaux préparatoires énoncent qu'il s'agit des notes quele médecin a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins(1).

Le patient ne peut pas les consulter ou en recevoir copie, bien que ces notes fassent partie du dossier patient(2), même s'il est lui-même un praticien professionnel(3). Par contre, s'il exerce son droit de consultation ou de copie de son dossier patient par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui est elle-même un praticien professionnel, celle-ci a accès aux notes personnelles du médecin(4).

2°/ Le concept des notes personnelles ne peut pas être utilisé pour des données de santé dont l'accès est limité aux autres professionnels de santé du fait de la volonté du patient.

Tel peut être par exemple le cas de ses confidences sur des aspects qui touchent particulièrement à son intimité.

Les données confiées par le patient sont consultables par celui-ci et ne constituent donc pas une note personnelle.

3°/ Les notes personnelles ne sont pas non plus à confondre avec les données relatives à la santé du patient qui, à titre exceptionnel, ne lui sont pas communiquées en cas de risque manifeste de causer un préjudice grave à sa santé (exception thérapeutique)(5).

L'application de l'exception thérapeutique requiert en effet impérativement que le médecin ait consulté un autre praticien professionnel et en informe l'éventuelle personne de confiance du patient.

4°/ Plus de quinze ans après l'entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient, des questions demeurent concernant les informations qui peuvent être qualifiées de notes personnelles au sens de la loi relative aux droits des patients.

Il ne revient pas au Conseil national de formuler une définition exhaustive mais d'émettre des recommandations de bonne conduite, tenant compte des évolutions intervenues depuis 2002 sur le plan législatif (6), dans la pratique médicale (approche pluridisciplinaire) et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (logiciel de dossier médical électronique ne prévoyant pas toujours une fenêtre destinée aux annotations personnelles).

Le Conseil national considère que les données relatives à la santé physique ou psychique du patient et les données sur lesquelles le médecin fonde les soins qu'il dispense au patient (examen de l'état de santé, élaboration et suivi du diagnostic et du traitement, action de prévention) ne peuvent pas être qualifiées de notes personnelles. Sauf dans le cas de l'exception thérapeutique, il ne se conçoit pas que de telles données ne soient pas accessibles au patient.

N'est pas non plus une note personnelle une information utile à la continuité des soins ou à la prise en charge du patient par un autre professionnel des soins de santé ; il en va de même d'une information relative à la santé du patient reçue d'un autre professionnel des soins de santé.

La rédaction du dossier médical, dont font partie les notes personnelles, doit être empreinte de correction et respecter la dignité du patient. Dès lors, le Conseil national préconise que le médecin s'abstienne de considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique.

Enfin, il partage le constat de la Commission fédérale « Droits du patient » que compte tenu de l'évolution d'une pratique monodisciplinaire vers une collaboration multidisciplinaire, la question se pose de savoir si la notion de notes personnelles, telle qu'elle est décrite dans l'exposé des motifs, est encore suffisamment actuelle(7).



(1) Doc Parl., La Chambre, 50-1642/001, page 33

(2) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

(3) Avis du 11 février 2011 de la Commission fédérale « Droits du patient », Accès d'un prestataire de soins à son propre dossier de patient, p. 3

(4) Article 9, § 2 et § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

(5) Article 7, § 4, et art. 9, § 2, alinéa 5 et § 3,

(6) Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé

(7) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

Personnes vulnérables16/03/2019 Code de document: a164007
Protection extrajudiciaire – Mandataire d’un patient

Avis du 16 mars 2019 du conseil national de l'ordre des médecins

Dans le cas d'une protection extrajudiciaire (articles 489 et suivants du Code civil), un médecin (traitant ou coordinateur et conseiller) peut-il être mandataire d'un patient ?

Le 16 mars 2019, le Conseil national a examiné si un médecin, dans le cadre d'un mandat comme mesure de protection extrajudiciaire, peut être désigné comme mandataire de biens du patient et représentant de sa personne.

Le Conseil national estime que, du point de vue déontologique, il n'est pas conseillé qu'un médecin accepte d'être désigné comme mandataire des biens d'un patient ou représentant de sa personne dans le cadre d'une protection extrajudiciaire. Que le médecin agisse en qualité de médecin traitant ou de médecin coordinateur de la maison de repos où réside le patient est ici sans incidence.

Le mandat peut en effet avoir une influence sur la relation de confiance entre le médecin et le patient. La mission principale du médecin vis-à-vis du patient consiste à procurer des soins de santé. Il n'est pas recommandé que le médecin s'ingère en plus dans la situation financière de son patient ni dans les droits liés à sa personne. Cette ingérence peut facilement mener à une rupture de confiance, nuisible à la relation de soins.

Néanmoins, certaines circonstances exceptionnelles, comme un lien familial ou une relation amicale, peuvent justifier un tel mandat.

La conformité déontologique de l'acceptation de pareil mandat dépend de circonstances et faits concrets. Le Conseil provincial compétent peut apprécier cet aspect.


Droits du patient20/02/2010 Code de document: a129017
Choix de la personne de confiance

Le Conseil national est interrogé concernant les critères auxquels doit répondre une personne pour être désignée par un patient comme personne de confiance, au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 février 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à la personne de confiance.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient n'a pas prévu de critères auxquels doit répondre la personne de confiance au moment de sa désignation.

Le seul critère légal est l'existence d'une relation de confiance entre cette personne et le patient, qui justifie que ce dernier exerce avec son aide ou par son entremise tout ou partie de ses droits.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la personne qui assume le rôle de personne de confiance, accepte tacitement de n'utiliser les informations obtenues que dans le seul intérêt du patient.

L'exposé des motifs insiste notamment sur l'intérêt du patient que doit poursuivre la personne de confiance dans ses interventions.

La loi n'a toutefois prévu aucune condition pour éviter la désignation d'une personne dont la qualification professionnelle ou le statut est objectivement susceptible d'indiquer que l'accès aux données pourrait servir un autre intérêt que celui du patient.

C'est pourquoi le Conseil national énonce dans son avis du 26 juillet 2003 (BCN n° 101, p. 6) qu'il estime que seules des personnes physiques agissant en leur nom propre peuvent être désignées comme personnes de confiance.

Il demeure que la liberté de choix du patient est le principe choisi par le législateur : la loi relative aux droits du patient est fondée sur le respect de l'autonomie et de la volonté du patient.

Dès lors, sauf l'hypothèse visée à l'article 9, § 3, de la loi, le praticien ne peut pas s'opposer au choix du patient.

Néanmoins, le médecin qui doute que la personne de confiance de son patient défende exclusivement les intérêts de ce dernier, doit communiquer au patient ses incertitudes.

Ce faisant, il doit lui-même avoir exclusivement à l'esprit la défense des intérêts de son patient.

Si pour des motifs indépendants de la relation qui lie le patient à la personne de confiance de son choix, le médecin considère que cette personne nuit à la relation de confiance qu'il a avec son patient ou entrave à la consultation, il doit s'en entretenir avec celui-ci. S'ils ne parviennent pas à trouver une solution à cette situation, cela peut constituer pour le médecin une raison de mettre un terme à sa relation avec le patient, dans le respect des dispositions déontologiques en matière de continuité des soins.

En aucun cas cette situation ne peut entraver l'exercice des droits du patient, tel qu'il est réglementé par la loi en ses articles 7, 8 et 9.

Il est recommandé de faire figurer au dossier médical une note exposant la décision motivée prise dans les situations évoquées ci-avant.

Secret professionnel20/09/2008 Code de document: a122003
Secret professionnel des médecins des prisons à l'égard des membres des commissions de surveillance

Secret professionnel des médecins des prisons à l’égard des membres des commissions de surveillance

Un médecin, membre d’une commission de surveillance d’une prison, s’interroge à propos de l’avis du Conseil national du 22 septembre 2007 (Bulletin du Conseil national n°118, décembre 2007, p.5) énonçant qu’en vertu de la loi et de la déontologie médicale, les médecins des prisons sont tenus au secret professionnel vis-à-vis du médecin de la commission de surveillance.
Le médecin concerné estime que la consultation du dossier médical du détenu est indispensable dans le cadre de l’exercice de sa fonction.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a discuté de votre lettre du 11 mai 2008 en ses séances des 19 juillet et 20 septembre 2008.

Dans votre lettre, vous émettez des objections concernant l’avis du Conseil national du 22 septembre 2007 relatif au secret professionnel des médecins des prisons à l’égard des membres des commissions de surveillance dans les prisons.

Cet avis mentionne, notamment, que le médecin membre de la commission de surveillance ne peut se prévaloir d’un droit de consultation du dossier médical du détenu.

Le Conseil national fait remarquer ce qui suit :

Vous considérez que :
1. « La consultation des dossiers est une prérogative prévue à l’article 138quater de l’arrêté royal du 4 avril 2003 (il s’agit en fait de l’article 138quater de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, inséré par l’article 6 de l’arrêté royal du 4 avril 2003).
Vous écrivez également que « la consultation des dossiers doit permettre à la fois une information sur des situations ponctuelles et sur le fonctionnement général de l’établissement », et plus loin : « avec l’accord écrit du détenu, le médecin membre de la commission peut avoir accès à son dossier médical ».

L’article 138quater, § 1er, de l’arrêté royal du 21 mai 1965, précité, remplacé par l’article 14 de l’arrêté royal du 27 septembre 2005 dispose :
« Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions définies à l’article 138ter, les membres de la commission de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant. ».

Le Conseil national, confirmant une position antérieure, estime que ces dispositions générales ne portent pas sur le dossier médical.

Il convient en outre de noter que l’article 138quater concerne tous les membres des commissions de surveillance, et donc également ceux qui ne sont pas médecins. Le Code de déontologie des commissions comporte une formulation évoquant une attribution spécifique du médecin de la commission. On ne retrouve cependant pas cette attribution spécifique du médecin dans cet article 138quater.

2. Le médecin membre de la commission de surveillance ne peut invoquer le « secret professionnel partagé » car il ne participe pas aux actes diagnostiques et/ou thérapeutiques.

3. La « personne de confiance » au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (article 9, § 2) a le droit de consulter le dossier du patient à la demande de ce dernier.

La personne de confiance au sens de la loi précitée défend les intérêts du patient qui l’a désignée en cette qualité, et est donc l’une des parties. Comme vous l’écrivez, les membres des commissions sont « clairement le regard de la société civile sur le régime auquel sont soumis les prévenus et détenus ».

Ils agissent, en effet, au nom de la société et non au nom d’intéressés particuliers.

Ils ne sont pas une des parties, mais doivent juger en toute indépendance et impartialité de certaines situations dans la prison, ce qui n’empêche pas qu’ils puissent, à l’instar d’un juge, donner finalement raison au nom de la « société civile », après un examen objectif, à l’une des parties pouvant être aussi bien le détenu qu’un membre du personnel de la prison.

La loi de principes du 12 janvier 2005 (dite « loi Dupont ») prévoit (cf. article 27, 3°) que les commissions de surveillance ont aussi une mission de médiation entre le directeur et les détenus : s’ils étaient l’une des parties, ils ne pourraient pas intervenir comme médiateur.

Dès lors, le Conseil national maintient qu’un membre d’une commission de surveillance ne peut être la « personne de confiance » d’un détenu (au sens de la loi relative aux droits du patient). Si, en raison de leur indépendance, les membres de la commission jouissent de la confiance des détenus, il est tout autre chose d’être leur « personne de confiance ».

4. Dans l’exercice de ses droits du patient, le détenu dispose du droit de consultation de son dossier de patient.

L’article 92, § 1er, de la loi de principes précitée indique quelles sont les personnes pouvant être désignées par le détenu comme « personne de confiance » : un médecin extérieur à la prison, un avocat, un représentant de son culte ou de sa philosophie.

Ces personnes de confiance ont accès au dossier de patient et le détenu peut demander par écrit de transmettre une copie de ce dossier à sa personne de confiance (article 62, § 2, de la loi de principes précitée).

Compte tenu des possibilités légales dont dispose le détenu lui-même, le fait que le médecin de la commission de surveillance n’a pas accès au dossier de patient n’exclut aucunement qu’il puisse tout de même obtenir des informations de nature médicale.

Pour ces raisons, le Conseil national confirme son avis du 22 septembre 2007.

Secret professionnel03/01/0001
Notes (annotations) personnelles dans le dossier patient

Le 27 avril 2019, le Conseil national a rendu un avis concernant les notes (annotations) personnelles dans le dossier patient.

1°/ La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne définit pas les notes personnelles.

Ses travaux préparatoires énoncent qu'il s'agit des notes quele médecin a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins(1).

Le patient ne peut pas les consulter ou en recevoir copie, bien que ces notes fassent partie du dossier patient(2), même s'il est lui-même un praticien professionnel(3). Par contre, s'il exerce son droit de consultation ou de copie de son dossier patient par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui est elle-même un praticien professionnel, celle-ci a accès aux notes personnelles du médecin(4).

2°/ Le concept des notes personnelles ne peut pas être utilisé pour des données de santé dont l’accès est limité aux autres professionnels de santé du fait de la volonté du patient.

Tel peut être par exemple le cas de ses confidences sur des aspects qui touchent particulièrement à son intimité.

Les données confiées par le patient sont consultables par celui-ci et ne constituent donc pas une note personnelle.

3°/ Les notes personnelles ne sont pas non plus à confondre avec les données relatives à la santé du patient qui, à titre exceptionnel, ne lui sont pas communiquées en cas de risque manifeste de causer un préjudice grave à sa santé (exception thérapeutique)(5).

L'application de l'exception thérapeutique requiert en effet impérativement que le médecin ait consulté un autre praticien professionnel et en informe l'éventuelle personne de confiance du patient.

4°/ Plus de quinze ans après l'entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient, des questions demeurent concernant les informations qui peuvent être qualifiées de notes personnelles au sens de la loi relative aux droits des patients.

Il ne revient pas au Conseil national de formuler une définition exhaustive mais d'émettre des recommandations de bonne conduite, tenant compte des évolutions intervenues depuis 2002 sur le plan législatif (6), dans la pratique médicale (approche pluridisciplinaire) et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (logiciel de dossier médical électronique ne prévoyant pas toujours une fenêtre destinée aux annotations personnelles).

Le Conseil national considère que les données relatives à la santé physique ou psychique du patient et les données sur lesquelles le médecin fonde les soins qu'il dispense au patient (examen de l'état de santé, élaboration et suivi du diagnostic et du traitement, action de prévention) ne peuvent pas être qualifiées de notes personnelles. Sauf dans le cas de l'exception thérapeutique, il ne se conçoit pas que de telles données ne soient pas accessibles au patient.

N'est pas non plus une note personnelle une information utile à la continuité des soins ou à la prise en charge du patient par un autre professionnel des soins de santé ; il en va de même d'une information relative à la santé du patient reçue d'un autre professionnel des soins de santé.

La rédaction du dossier médical, dont font partie les notes personnelles, doit être empreinte de correction et respecter la dignité du patient. Dès lors, le Conseil national préconise que le médecin s'abstienne de considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique.

Enfin, il partage le constat de la Commission fédérale « Droits du patient » que compte tenu de l'évolution d'une pratique monodisciplinaire vers une collaboration multidisciplinaire, la question se pose de savoir si la notion de notes personnelles, telle qu'elle est décrite dans l'exposé des motifs, est encore suffisamment actuelle(7).



(1) Doc Parl., La Chambre, 50-1642/001, page 33

(2) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

(3) Avis du 11 février 2011 de la Commission fédérale « Droits du patient », Accès d'un prestataire de soins à son propre dossier de patient, p. 3

(4) Article 9, § 2 et § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

(5) Article 7, § 4, et art. 9, § 2, alinéa 5 et § 3,

(6) Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé

(7) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6