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Déontologie

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Etat de nécessité26/10/2013 Code de document: a143014
Administration de calmants par un médecin appelé par la police

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 26 octobre 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique que vous avez soumise au sujet de l'intervention d'un médecin appelé par la police afin qu'il administre des calmants à un individu non collaborant pour aider à le maîtriser.

Dans le présent avis, le Conseil national rappelle les différents aspects de la question.

1/ La réquisition d'un médecin invité à se rendre sur place

Lorsque le parquet ou le juge d'instruction requiert l'intervention d'un médecin, celui-ci est tenu de donner suite. Il résulte de l'article 3 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, que le médecin est alors considéré comme un expert en matière pénale tenu, sous peine de sanctions, d'obtempérer à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction s'il est en mesure de répondre à la demande. Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour laquelle il a été requis, est puni d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Sur la base de l'article 2bis, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la police est compétente pour réquisitionner un médecin, d'office ou à la demande de la personne privée de liberté.

En outre, le médecin est tenu, en raison de l'obligation légale d'assistance, de venir en aide à une personne exposée un péril grave.

2/ La réquisition d'un médecin pour accomplir un acte médical

Le médecin réquisitionné par une autorité compétente afin de pratiquer un prélèvement sanguin est légalement tenu de l'effectuer sous peine de sanction, sauf cas particulier (cf. l'article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994 « Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique », BCN n° 64, p. 29).

Bien qu'un médecin soit tenu d'intervenir suite à toute réquisition du parquet ou du juge d'instruction, cette réquisition implique sur le plan légal l'obligation d'accomplir un acte médical uniquement dans la situation précitée du prélèvement sanguin.

Dans toutes les autres situations, le médecin conserve son autonomie professionnelle telle que garantie par la loi et la déontologie. Elle lui permet de procéder à une évaluation professionnelle de la situation et de décider en toute indépendance de poser ou non l'acte médical.

3/ L'administration de calmants par un médecin

A cet égard, le Conseil national souhaite attirer l'attention sur la différence entre une mesure de contrainte et un traitement forcé. La mesure d'administrer des calmants dans le seul but de maîtriser une personne est une mesure de contrainte et non un traitement forcé. Dès lors, elle ne fait pas partie de la thérapie. C'est pourquoi les avis antérieurs du Conseil national concernant le traitement forcé ne sont pas d'application.

Aucune disposition légale n'a trait à la réalisation d'une mesure de contrainte par un médecin. Celle-ci est généralement fondée sur la théorie de l' « état de nécessité » qui vise la protection de la personne contre elle-même et la protection d'autrui contre cette personne. L'administration de calmants ne sera cependant autorisée que si d'autres mesures, tel le transfert immédiat dans une unité de soins spécialisés, ne sont pas possibles ou ne constituent pas la solution adéquate.

L'administration de calmants doit toujours être faite dans des circonstances médicalement justifiées, sous la responsabilité d'un médecin ou par un médecin. Ceci implique au moins la possibilité pour le médecin de refuser d'administrer des calmants quand il ne sait pas ou ne peut pas savoir quels sont les médicaments ou autres substances que la personne aurait consommés auparavant et quand il ignore les antécédents médicaux de l'intéressé.

Médecine légale24/03/2012 Code de document: a137026
Consultation du dossier médical par un médecin légiste
Un conseil provincial demande des explications complémentaires concernant l'avis du Conseil national du 28 mai 2011 intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste ».

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 mars 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 19 octobre 2011 par lequel vous sollicitez des explications complémentaires concernant l'avis du Conseil national du 28 mai 2011 intitulé « Consultation du dossier médical par un médecin légiste », BCN n° 134.

Plus précisément, vous l'interrogez concernant la modification éventuelle de l'article 62b du Code de déontologie médicale, en ce qu'il prévoit l'accord du patient, alors que tel n'est pas toujours le cas en matière pénale.

1. Dans le cadre d'une enquête pénale, le parquet ou le juge d'instruction peuvent, selon les modalités définies par la loi, faire usage de la contrainte pour saisir un dossier médical. Dans ce cas, le consentement du patient n'est pas requis.

Le juge d'instruction a le pouvoir de faire saisir un dossier médical ou de requérir pour le consulter un médecin expert, sans l'accord du patient.

Le procureur du Roi ne dispose de ce pouvoir qu'en cas de flagrant délit. En dehors de ce cas, il ne peut requérir un médecin expert pour consulter un dossier médical sans avoir préalablement obtenu l'accord du patient concerné ou l'accord de son représentant ou de son mandataire.

Il s'ensuit que c'est l'autorité judiciaire qui décide de saisir un dossier ou d'ordonner la consultation de données médicales, et non l'expert désigné.

2. Dans le cadre d'une procédure civile, le juge du fond peut décider qu'un médecin expert prenne connaissance du dossier médical du patient.

Plusieurs situations peuvent se présenter :
o le patient a introduit une procédure en justice pour obtenir réparation d'un dommage. La loi lui impose de faire la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre eux. S'il refuse l'accès du médecin légiste à son dossier médical, il risque de se voir reprocher de ne pas rapporter cette preuve et de voir rejetée sa demande d'indemnisation.

o le patient a introduit une procédure en justice pour obtenir réparation d'un dommage qu'il impute à une faute de son médecin, dont il met en cause la responsabilité. Dans ce cas, le juge du fond peut ordonner la production du dossier ou sa consultation par le médecin expert (art. 877 du Code judiciaire).

Deux situations sont envisageables :
 si le patient, partie demanderesse, s'y oppose, le tribunal constatera que l'expertise ne peut avoir lieu, ce qui aura des conséquences pour la preuve de la faute ;
 si le médecin, partie défenderesse, s'y oppose, il appartiendra au tribunal de vérifier si les motifs d'opposition sont ou non valables, que le médecin invoque le secret médical ou toute autre cause.

3. Dans sa rédaction actuelle, l'article 62b ne vise pas la communication de données médicales à la suite d'une contrainte judiciaire.

Cette disposition ne saurait d'ailleurs en toute hypothèse faire échec à l'application de règles légales d'ordre public (Code d'instruction criminelle).

Sur la base de cette clarification, le Conseil national estime qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de modification à l'article 62b du Code de déontologie.

Prélèvement de sang03/03/2012 Code de document: a137024
Médecins requis en vue de procéder à un prélèvement sanguin

Le Conseil national examine la procédure lors de la réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin.

Avis du Conseil national :

Concerne: Réquisition d'un médecin en vue de procéder à un prélèvement sanguin

Faisant suite à votre lettre du 18 octobre 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rendu en sa séance du 3 mars 2012 l'avis suivant.

Le médecin requis par une autorité compétente pour, entre autres, effectuer un prélèvement sanguin est légalement tenu, sous peine de sanction, de donner suite à cette réquisition, sauf dans des cas exceptionnels (cf. article 131 du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 19 février 1994, BCN n° 64, p.29).

Des problèmes susceptibles d'interférer avec le fonctionnement correct du service de garde (cf. notamment les articles 8 et 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'avis du Conseil national du 6 décembre 2008 « Garde de médecine générale ») surgissent dans ce cadre, en particulier lors de la réquisition d'un médecin de garde (tant des médecins généralistes de garde que des médecins des services des urgences).

La recherche par le Conseil national de solutions acceptables a montré que celles-ci sont dans une large mesure influencées par des circonstances locales et régionales. A la lumière de ces recherches, le Conseil national estime qu'une solution uniforme pour cette problématique n'est pas opportune et réalisable. Le Conseil national recommande que, par région, les instances professionnelles organisant les gardes s'orientent vers des solutions locales, de préférence décidées en concertation avec le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire, le conseil provincial et la commission médicale provinciale.

Médecine légale28/05/2011 Code de document: a134004
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L'avis a137026 (BCN n° 137) est une clarification de cet avis.

Consultation du dossier médical par un médecin légiste

Le Conseil national est interrogé sur le droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.

Avis du Conseil national

En sa séance du 28 mai 2011, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question relative au droit de consultation du dossier médical d'une victime par un médecin légiste agissant comme expert judiciaire.

Le siège de la matière réside dans les articles 43 à 44bis du Code d'instruction criminelle.

Une expertise judiciaire, qui requiert que l'expert prête serment, peut être requise par un juge, notamment le juge d'instruction.

En cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi peut également requérir un expert car il dispose dans ces circonstances de pouvoirs plus larges et notamment celui d'accomplir des actes d'instruction réservés au juge d'instruction (article 43 du Code d'instruction criminelle).

L'étendue de la mission de l'expert et les modalités de son exécution sont fixées par l'autorité requérante.

Si la consultation du dossier médical de la victime fait partie de la mission de l'expert, le médecin traitant doit autoriser son accès.

En cas de doute quant à l'étendue de la mission de l'expert, le médecin traitant doit refuser l'accès au dossier dans l'attente d'une clarification, par l'autorité requérante, de la mission de l'expert sur ce point.

Si le dossier médical est saisi sur réquisitoire du juge d'instruction ou du procureur du Roi (lorsqu'il y a flagrant délit ou crime), l'autorité requérante peut, si elle le juge utile, autoriser le médecin légiste de le consulter.

La situation est différente lorsque le médecin légiste intervient comme conseiller technique, et non comme expert judiciaire.

En dehors du cas de flagrant délit ou crime, le procureur du Roi ne peut pas ordonner une expertise dans le sens strict du terme mais rien ne l'empêche de prendre l'avis d'une personne spécialisée, appelée généralement « conseiller technique ». A ce titre, il fait souvent choix d'une personne qui intervient comme expert judiciaire devant les juridictions.

Sauf exceptions prévues par la loi (dont le flagrant délit ou crime), le procureur du Roi ne peut pas ordonner la saisie d'un dossier médical.

Dès lors, le conseiller technique ne peut prendre connaissance d'un dossier médical que si le patient, son représentant ou son mandataire consent à cette consultation.

Si ce consentement fait défaut ou si le patient est décédé, le procureur du Roi peut solliciter du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction, en l'espèce la saisie du dossier médical.

Psychiatrie07/02/2009 Code de document: a125006
Psychiatrie – Admission forcée – Rédaction d’un rapport médical circonstancié ou d’un avis

La question concerne l’application en psychiatrie infanto-juvénile de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Un pédopsychiatre attaché à un département de psychiatrie infanto-juvénile peut-il être le médecin traitant après avoir rédigé un avis ou un rapport médical circonstancié destiné au procureur du Roi ou à un juge (juge de paix ou juge de la jeunesse) ? Les questions suivantes sont aussi posées en rapport avec cette problématique:

  1. Un psychiatre qui a rédigé l’avis ou le rapport médical circonstancié destiné au procureur du Roi ou au juge doit-il être considéré comme un expert judiciaire ?

  2. Ce psychiatre peut-il par la suite être le médecin traitant, par exemple, dans la situation où le jeune, encore sous statut d’admission forcée ou pas, ou ses parents demande(nt) son transfert dans le service de ce psychiatre ?

  3. Si pas, y a-t-il alors un délai raisonnable au terme duquel cela serait possible ?

Des collègues du psychiatre qui a rédigé l’avis/le rapport médical circonstancié peuvent-ils agir comme médecin traitant, en sachant que ce confrère doit assurer la continuité des soins avec eux pendant les services de garde, lors de remplacements pendant les vacances ou d’autres absences des premiers ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 février 2009, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 octobre 2008.

Question 1

La procédure ordinaire, qui conduit à une mise en observation forcée dans un service psychiatrique, requiert un « rapport médical circonstancié » rédigé par un médecin après avoir examiné le patient. La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ne prévoit que deux incompatibilités : le médecin ne peut pas être un médecin parent ou allié du malade, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve. La loi ne contient aucune exigence concernant les compétences ou la spécialisation du médecin qui rédige le rapport. Cela fait apparaître clairement que le médecin qui rédige le rapport n’agit pas comme expert judiciaire.

La procédure d’urgence est de loin la plus fréquente dans la pratique médicale et elle est conduite par le procureur du Roi. Celui-ci agit :

  • soit à la demande écrite d’une personne intéressée, accompagnée d’un rapport médical circonstancié comme dans la procédure ordinaire ;
  • soit d’office, à la suite d’un avis écrit d’un médecin désigné par lui.

Si le procureur du Roi agit d’office, il peut requérir un médecin à qui il demandera de lui remettre un « avis » (il n’est donc plus question d’un rapport médical circonstancié). Dans aucun des deux cas, le médecin n’est un « expert » au sens juridique de ce terme. Dans la pratique, l’avis exigé par la loi est souvent demandé à des services d’urgences des hôpitaux. Bien que la loi ne précise pas si l’avis doit être donné par un pédopsychiatre, le Conseil national considère, à l’instar des auteurs de la demande d’avis, que dans ce contexte de mesure privative de liberté à l’égard d’un mineur, il convient que l’avis soit donné par un médecin disposant des compétences nécessaires.

Le Conseil national approfondit la question de savoir si le médecin/psychiatre traitant peut rédiger lui-même l’avis ou le rapport médical circonstancié. La loi le permet pour autant que le médecin traitant ne soit pas attaché au service où le patient se trouve.

Il faut cependant tenir compte, sur le plan déontologique, des considérations suivantes.

Dans son avis du 18 août 2001[1], le Conseil national rappelle que « le médecin doit toujours rester objectif dans la rédaction d'un certificat, c'est-à-dire professionnellement et intellectuellement indépendant, sans implication émotionnelle, a priori ou partialité ». En outre, le fait que le rapport soit rédigé par le médecin traitant peut porter atteinte à la relation médecin-patient. Les médecins traitants ont de bonnes raisons de ne pas rédiger eux-mêmes le document et de faire appel à un confrère pour juger en indépendance de la situation et éventuellement rédiger le rapport médical circonstancié. De plus, la pratique apprend que certains juges de paix rejettent la demande d’admission forcée en raison des qualifications du rédacteur du rapport. Il arrive que le patient concerné refuse d’être examiné par un médecin tiers et que, par conséquent, le médecin traitant soit le seul à pouvoir rédiger les documents médicaux nécessaires (avis ou rapport médical circonstancié). Il est parfois impossible de faire appel à un médecin tiers en raison de l’urgence. Dans ces situations, l’intérêt du patient doit être la préoccupation première et à défaut de tout autre traitement adéquat, le médecin traitant prendra ses responsabilités. Mais en dehors de ces situations particulières, la règle sur le plan déontologique est de recourir, pour juger de la situation, dans le cadre de la procédure d’admission forcée, à un médecin tiers et non au médecin traitant.

Questions 2 et 3

Le psychiatre ou le médecin qui délivre le rapport médical circonstancié ou l’avis requis pour la mise en observation ne peut pas intervenir comme médecin traitant tant que la période d’observation forcée est en cours (durée maximale de 40 jours). Le médecin traitant qui aurait rédigé le rapport médical circonstancié ou l’avis, ne pourrait traiter à nouveau le patient qu’après cette période d’observation forcée.

La décision éventuelle du juge de paix de « maintien » du patient, ce qui équivaut à une prolongation de l’admission forcée, est prise suivant une procédure spécifique où les médecins requis pour la mise en observation forcée n’ont plus de rôle à jouer. Il n’y a dès lors plus d’objection déontologique à ce que ces médecins prennent en charge le traitement du patient après la période d’admission forcée. Ceci a pour point de départ déontologique et légal que le médecin ayant rempli les documents médicaux en vue de l’admission forcée d’un patient ne peut avoir une quelconque responsabilité dans le traitement de ce même patient tant que ce patient se trouve sous le statut initié par ce médecin.

Question 4

Les médecins attachés au service psychiatrique du psychiatre qui a rédigé l’avis ou le rapport médical circonstancié ne peuvent agir comme médecins traitants du patient mis en observation. Cette règle est respectée de manière très stricte et sans trop de problèmes en psychiatrie adulte. La même règle s’applique aux pédopsychiatres, mais la situation se complique en raison de leur nombre restreint et du manque de services de psychiatrie infanto-juvénile. Le secteur est en plein développement mais la réalité sur le terrain est que dans la plupart des régions, les patients doivent être adressés pour le traitement à l’unique service de psychiatrie infanto-juvénile de la région concernée. C’est pourquoi il est indiqué que le pédopsychiatre dans ces régions ne rédige pas le rapport et que cette mission soit confiée, sur la base d’accords mutuels, à un confrère, par exemple, un psychiatre des adultes. L’appel à un pédopsychiatre pour rédiger le rapport prévu par la loi est louable mais en cas de pénurie des spécialistes compétents, il doit être fait appel à des confrères. Cela permet de confier rapidement le traitement du patient à un pédopsychiatre. Les auteurs de la demande d’avis mentionnent d’ailleurs que cette mesure de protection à l’égard d’un jeune peut souvent être rapidement levée. Un pédopsychiatre qui aura rédigé le rapport requis pour la mise en observation pourra lui aussi assurer la fonction de médecin traitant dès la levée de la mesure.

[1] Avis du Conseil national du 18 août 2001, Rapport médical circonstancié en vue de la protection de la personne des malades mentaux, BCN 94, p.3

Secret professionnel21/06/2008 Code de document: a121007
Médecins requis de procéder à un prélèvement sanguin durant la garde

Un conseil provincial soumet au Conseil national une demande d’avis concernant la réquisition d’un médecin pour effectuer un prélèvement sanguin en vue de la détermination du taux d’alcool. Il apparaît dans la pratique que la réquisition d’un médecin par l’autorité compétente ne se fait pas de la même manière partout.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 juin 2008, le Conseil national a examiné les questions suivantes :

A partir de quel moment est-il question de réquisition ? Quelles sont les personnes compétentes pour réquisitionner les médecins ? Quelles sont les modalités de la réquisition ? Le médecin est-il fondé à réclamer une preuve écrite de la réquisition ?

Le Conseil national estime qu’il est seulement question de réquisition lorsque l’autorité compétente (en d’autres termes, le procureur du Roi, les substituts, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ou auxiliaires des magistrats) contacte le médecin, par téléphone ou non, pour le prier de procéder à certaines constatations. La réquisition commence donc avant le moment où le système de prélèvement sanguin est remis au médecin.

Le médecin réquisitionné est désigné par l’autorité judiciaire pour réaliser un examen en tant qu’expert. En vertu de la loi, le médecin est tenu d’effectuer la prestation demandée (Code d’instruction criminelle, arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool).

A titre d’exception, le médecin peut refuser la mission s’il constate une contre-indication médicale et/ou s’il existe une objection déontologique (voir article 131 du Code de déontologie médicale). Dans son avis du 19 février 1994 (Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique, BCN 64, p.29), le Conseil national de l’Ordre des médecins se réfère à cet égard à l’impossibilité morale d’agir et à la violation éventuelle du secret professionnel.

L’article 63, § 1er, de la loi relative à la circulation routière détermine les conditions dans lesquelles un prélèvement sanguin doit être imposé. Mais cela n’implique pas que ces conditions doivent être remplies au moment où il est fait appel au médecin.

La loi ne définit pas les modalités de la réquisition.

Ni la loi ni l’arrêté royal ne font état de la remise de la réquisition au médecin, mais il peut comme « expert » en demander copie. La copie doit être délivrée ultérieurement par la police.

Alcoolisme19/02/1994 Code de document: a064011
Prélèvement sanguin - Intoxication alcoolique

Un Procureur du Roi demande l'avis d'un Conseil provincial concernant le refus d'un médecin, chef d'un service des urgences d'un hôpital, d'effectuer ou de laisser effectuer par d'autres médecins de l'hôpital, un prélèvement de sang pour dosage d'alcoolémie chez un blessé amené à l'hôpital par des gendarmes.

Avis du Conseil national:

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool (texte en annexe), le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière, ne peut, sous peine de sanctions, s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, Ia personne qui doit subir la prise de sang.

L'article 131 du Code de déontologie médicale ajoute que la prise de sang ne peut être imposée de force à l'intéressé, et que le médecin peut se soustraire à cette obligation si l'intéressé est un de ses propres patients, à condition qu'il soit possible pour l'autorité requérante de recourir à un autre médecin.

Aux termes des dispositions légales applicables en la matière (entre autres, I'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle - texte en annexe), il n'y a pas d'infraction lorsque le médecin se trouve dans l'impossibilité d'agir.

Cette impossibilité n'est pas seulement matérielle. Elle peut aussi être morale, par exemple, en cas de conflit entre l'obligation d'obtempérer à la réquisition et une autre obligation légale ou professionnelle ayant un caractère impératif.

Tel serait le cas du médecin qui ne pourrait donner suite à la réquisition qu'en violant le secret professionnel dont il était le confident nécessaire avant d'être requis par l'autorité judiciaire ou par des agents de police et/ou de gendarmerie qualifiés.

Le médecin traitant de la personne qui doit se soumettre à une expertise, peut ainsi se trouver dans l'impossibilité d'effectuer une mission qui, en raison de son objet, le conduirait à enfreindre le secret professionnel.

En l'occurrence, il convient d'établir une distinction entre le prélèvement sanguin visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959 d'une part, et le rapport clinique, d'autre part, qui doit permettre au médecin, confor-mément à l'article 2, de remplir le point B du formulaire dont le modèle constitue l'annexe 1 à cet arrêté.

Normalement, la prise de sang en elle même (prélèvement d'un échantillon de sang) ne peut pas mettre en péril le secret professionnel. La Cour de cassation a décidé, à plusieurs reprises, que le médecin qui procède à un prélèvement sanguin conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1959, ne se rend pas coupable, par ce seul fait, de révélation de secrets qui lui ont été confiés en raison de sa profession.

Par contre, Ie médecin traitant pourrait enfreindre le secret professionnel en évaluant, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1959, les contre-indications formelles à ce prélèvement ou le bien fondé des raisons invoquées, pour s'y soustraire, par la personne qui doit subir la prise de sang.

Par ailleurs, I'examen clinique est aussi susceptible de compromettre le secret professionnel du médecin traitant, et par conséquent, de placer ce médecin dans l'impossibilité de fournir les renseignements prévus au point B du formulaire.

A cet égard, il est utile de consulter: NYS, H., Geneeskunde Recht en medisch handelen, Algemene Practische Rechtsverzameling, Bruxelles, E. Story Scientia, 1991, n° 974, pp. 416-417, texte en annexe.

Dans la présente affaire, en tout cas selon les données du procès-verbal communiqué en copie, les médecins désignés comme étant les médecins traitants ne pouvaient pas invoquer l'impossibilité d'effectuer l'acte technique d'une prise de sang. Même opérée par un médecin traitant, cette prise de sang n'aurait pas entraîné la nullité du prélèvement.

Cela n'était a fortiori pas le cas pour d'autres médecins sous le prétexte qu'ils auraient été également des médecins traitants en raison d'un soi-disant principe de "solidarité".

Sous réserve des raisons qui justifieraient l'impossibilité évoquée ci-dessus, mais que les pièces soumises ne font pas apparaître, le point de vue du Docteur X., et de la doctoresse dont le nom n'est pas cité, ne peut être accepté.

Article 1 de l'arrêté royal du 10 juin 1959:

Sous les sanctions prévues par l'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis de la loi du 1er août 1899 ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondées les raisons qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.
Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise n'est pas faite directement au magistrat requérant. Le rapport ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.
Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, Ie fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.

Article 10 de la Loi du 1er juin 1849:

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, médecins- vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif en matière criminelle, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été légalement requis, seront punis d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

Secret professionnel16/03/1991 Code de document: a052015
Secret professionnel médical

Le Conseil national a approuvé, en sa réunion du 16 mars 1991, un projet de brochure élaboré par le Conseil provincial d'Anvers.

LE SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL

Sommaire

Introduction

  1. Principes généraux:

    1. Fondement
    2. Etendue
      1. Contenu
      2. Personnes
    3. Règles de base
      1. Principe
      2. Exceptions:
        1. Témoignage en justice
        2. Autres exceptions légales
        3. Droit de la défense
  2. Applications:

    1. Le secret professionnel du médecin traitant vis à vis d'autres médecins:
      1. Confrères concernés par le diagnostic et le traitement
      2. Médecin du travail
      3. Médecin conseil d'une compagnie d'assurances
      4. Médecins inspecteurs de l'assurance maladie, médecins conseils des organismes assureurs contre la maladie et l'invalidité, inspecteurs d'hygiène
      5. Médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire
      6. Médecin chargé d'une mission d'inspection médicale scolaire
      7. Médecins contrôleurs
    2. Le secret professionnel du médecin traitant vis à vis des infirmiers et paramédicaux
    3. Le secret professionnel et le certificat médical en général
    4. Renseignements à fournir en cas d'accident
    5. Le secret professionnel et les perquisitions
    6. Le secret professionnel et le mineur d'âge
    7. Le secret professionnel et l'enregistrement des données médicales
    8. Le secret professionnel du médecin qui n'est pas le médecin traitant
    9. Le secret professionnel et l'Ordre des médecins

    Annexe

    NB. A ce texte étaient jointes les annexes suivantes, dont nous nous bornerons à reproduire la dernière:

    1. Serment d'Hippocrate
    2. Code de déontologie médicale
    3. Guide européen d'éthique médicale
    4. Article 458 du Code pénal
    5. Exemple de certificat médical

INTRODUCTION

Les problèmes et les questions que suscite le secret professionnel sont nombreux. Ceci apparaît tant au plan déontologique ‑ comme l'indiquent les articles et avis publiés dans le Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins et les communications des conseils provinciaux ainsi que le nombre de plaintes et de décisions disciplinaires en cette matière ‑ qu'au plan juridique (pour la période de 1970 à 1984, publication d'une cinquantaine de jugements ayant trait au secret dans les soins de santé).

Le but de ce document n'est pas de faire un cours condensé de déontologie ou de droit. Inspiré du Code de déontologie et de quelques principes généraux du secret professionnel médical d'une part, et des avis émis par le Conseil national d'autre part, il est conçu comme un guide pratique destiné à aider les confrères qui cherchent à s'orienter dans le labyrinthe du secret professionnel.

I. Principes généraux:

A. Fondement:

D'une manière générale, l'existence du secret professionnel se justifie par la notion de confiance nécessaire.

Le patient qui consulte un médecin doit notamment pouvoir lui confier ce qu'il cacherait et tairait en d'autres circonstances et à d'autres personnes.

Destiné à protéger les intérêts de la société résultant des rapports entre médecins et malades, et non pas seulement les intérêts particuliers du malade, le secret médical est d'ordre public et sa violation est sanctionnée pénalement.

Le principe du secret professionnel médical apparaît déjà dans le Serment d'Hippocrate. Le Code de déontologie médicale établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins en 1975 comporte des directives précises en la matière et le Guide européen d'éthique médicale, adopté à Paris le 6 janvier 1987, consacre trois articles à ce problème.

L'article 458 du Code pénal constitue le cadre légal du secret professionnel en matière de soins de santé.

B. Etendue:
1. Contenu:

Du point de vue déontologique, le Code donne une description précise et complète du secret professionnel médical (articles 56 et 57).

Le secret médical s'étend à tout ce que le médecin a appris ou constaté dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Par conséquent, le secret médical couvre non seulement les secrets confiés au médecin, mais également ceux qu'il découvre à l'insu du patient.

A cet égard, il convient de remarquer qu'en matière de secret professionnel, il ne peut et ne doit y avoir de distinction entre les éléments que l'on considérerait comme étant importants ou anodins. Par ailleurs, ce qui est de notoriété publique relève aussi de l'obligation au silence.

2. Personnes:

Suivant une doctrine et une jurisprudence constantes, I'article 458 du Code pénal a une portée générale et absolue et s'applique indistinctement à toute personne qui assume une fonction de confiance, à tous ceux qui en vertu de la loi, de la tradition ou de l'usage, sont nécessairement dépositaires des secrets qu'on leur confie.

Il ne fait aucun doute que l'article 458 du Code pénal s'applique au médecin traitant. Le médecin qui donne les premiers soins à la victime d'un accident et le médecin qui ne traite le patient qu'occasionnellement doivent aussi être considérés comme étant le médecin traitant du patient.

Les infirmiers(ères), les kinésithérapeutes et tout membre du personnel, qui assistent le médecin, sont aussi tenus au secret; conformément à l'article 70 du Code de déontologie médicale, le médecin doit veiller à ce que ses auxiliaires respectent les impératifs du secret médical.

C. Règles de base:
1. Principe:

En principe, I'obligation au silence s'applique à tout ce qui relève du secret professionnel. Ni la déclaration du patient relevant le médecin du secret professionnel ni le décès du patient ne délient le médecin de son obligation au silence (articles 64‑65 du Code).
Les héritiers du patient ne peuvent non plus relever le médecin de cette obligation au silence.

2. Exceptions:

Les exceptions à cette règle sont au nombre de trois:

  1. le témoignage en justice
  2. les autres exceptions légales
  3. le droit de la défense
a) Le témoignage en justice:

Le témoignage en justice est une déclaration sous la foi du serment devant le juge civil, le juge pénal ou le juge d'instruction.

Le médecin appelé à témoigner en justice décide en conscience s'il parlera ou non. Il s'agit du droit au silence du dépositaire du secret.

Le médecin qui fait l'objet d'une citation, est obligé de comparaître et de prêter serment, mais il lui est, ensuite, loisible de parler ou de se taire.

Il appartient cependant au juge d'apprécier sur la base des données connues si le secret professionnel invoqué par le médecin n'est pas détourné de son but.

- Remarque importante:

Seul un juge peut recevoir le témoignage, à savoir le juge civil, le juge pénal ou le juge d'instruction.

Une déclaration aux membres de la police, de la gendarmerie ou de la BSR à propos de faits qui relèvent du secret professionnel, ne peut être considérée comme étant un témoignage en justice. Une telle déclaration peut avoir des conséquences déontologiques et pénales.

b) Autres exceptions légales:

L'article 58 du Code de déontologie médicale vise entre autres:

  • La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑Invalidité, aux médecins‑inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle‑ci.

  • La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs agréés et dans les limites de la consultation médico‑ sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.

  • La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.

  • L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.

  • La déclaration à l'officier de l'état civil de la naissance à laquelle le médecin a assisté et qui n'aurait pas été déclarée par d'autres.

  • La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal. Le législateur a prévu pour cette déclaration un formulaire type auquel il est obligatoire de se conformer (cf. annexe).

  • La délivrance de certificats médicaux en matière de collocation.

En outre, constituent aussi des exceptions légales:

  • le certificat de décès

  • le certificat attestant une maladie professionnelle.

c) Droit de la défense:

Il est admis que le médecin en tant que détenteur du secret, rompe le silence dans la mesure où il a lui‑même à se défendre en justice.

Le principe général du droit de la défense prévaut dans pareil cas sur l'obligation au silence.

Le médecin peut invoquer tous les éléments qu'il estime utiles à sa défense, sans enfreindre son secret professionnel.

Il est évident que ceci vise uniquement les cas dans lesquels le médecin ne peut se défendre qu'en rompant l'obligation au silence.

Il. Applications:

A. Le secret professionnel du médecin traitant vis‑à‑vis d'autres médecins:
1. Les confrères concernés par le diagnostic et le traitement:

La communication de données relevant du secret professionnel à un confrère auquel le malade est renvoyé, est limitée aux données essentielles à sa mission.

2. Médecin du travail:

Il est nécessaire de faire la distinction entre un examen d'engagement et un examen par le médecin du travail dans le cadre de sa mission préventive.

a) Lors d'un engagement, le médecin, qu'il soit médecin du travail ou non, agit en tant qu'expert commis par l'employeur et l'article 129 du Code est d'application.

Le médecin qui dans ce cadre examine les aptitudes du candidat, ne peut demander des renseignements médicaux au médecin traitant de ce candidat, excepté les cas prévus par le Règlement Général du Travail.

Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat‑travailleur au sujet duquel pèse un doute concernant son aptitude à exercer une profession déterminée, se mettre en rapport avec le médecin chargé de l'examen d'engagement s'il l'estime utile. A cet égard, il peut délivrer au patient une attestation que ce dernier peut remettre au médecin chargé de l'examen d'engagement.

b) Dans le cadre de la mission spécifique de médecin du travail, celui‑ci peut en revanche demander des renseignements médicaux au médecin traitant moyennant l'accord de l'intéressé et dans le respect du prescrit de l'article 106 du Code.

3. Le médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances hormis l'assurance contre les accidents du travail:

En premier lieu, il convient de souligner que les déclarations d'ordre médical préalables à la conclusion d'une police d'assurance, ne peuvent jamais être faites par le médecin traitant.

Lorsque celui‑ci y est invité, il est tenu d'adresser le candidat à un autre médecin auquel il ne peut fournir aucune information concernant le candidat.

Le médecin traitant est souvent confronté au problème complexe d'être sollicité au sujet des assurés par des confrères que les compagnies d'assurances privées ont chargés d'émettre un avis sur le droit à une indemnité.

Il ne s'agit pas uniquement d'assurances complémentaires en matière de revenus garantis, mais aussi d'assurances contre les accidents, de polices d'hospitalisation, d'assurances de voyage, etc.
Les articles du Code, qui traitent de cette matière, sont susceptibles d'interprétations différentes et ne donnent que peu de certitude au médecin.

Pour plus de clarté, le Conseil national a adopté les directives suivantes:

  • En ce qui concerne les assurances vie, la position à adopter est très claire; notamment: le médecin traitant ne peut communiquer ni directement ni indirectement à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré (art. 68 du Code).

    Par conséquent, aucun renseignement ne peut être fourni si ce n'est l'attestation de décès suite à un accident.

    Le suicide ne peut jamais être mentionné.

  • En ce qui concerne les assurances en matière d'hospitalisation, le médecin doit limiter son attestation au fait de l'hospitalisation et ne peut y indiquer que la date de l'admission et du départ. Toute autre indication n'est pas autorisée.

  • En ce qui concerne les assurances d'annulation, I'attestation ne peut porter que la mention du fait que le patient est contraint d'annuler en raison de son état de santé.

  • En ce qui concerne les assurances en matière de revenus garantis, le médecin ne peut attester que la durée de la maladie. Il peut aussi communiquer le "degré" (pourcentage) et la nature de l'invalidité physique ou économique.

  • En ce qui concerne les assurances privées contre les accidents, seule la durée de l'incapacité de travail et le pourcentage éventuel de l'incapacité peuvent être communiqués.

Dans tous les cas où le patient doit prouver le dommage subi, une attestation ne peut être délivrée qu'au bénéficiaire qui, le cas échéant, peut la remettre au médecin conseil de la compagnie d'assurances.
Le diagnostic ne peut jamais être mentionné.

Il est toujours loisible au médecin traitant d'apprécier si pareille attestation peut être délivrée ou non au patient. Pour ce genre d'attestations, le médecin traitant n'est pas tenu de se conformer strictement aux formulaires types des compagnies d'assurances: il peut limiter ses réponses éventuelles aux questions posées par le médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances, qui ont spécifiquement trait au patient concerné. Il est interdit de remettre au médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances des protocoles exclusivement destinés au médecin de famille.

Cette position résulte de ce qu'il n'appartient pas au médecin traitant de communiquer à la compagnie d'assurances que le patient a omis certaines données concernant ses antécédents personnels ou familiaux lors de la conclusion d'un contrat.

4. Les médecins‑inspecteurs de l'assurance maladie, les médecins‑conseils des organismes assureurs contre la maladie et l'invalidité, les inspecteurs d'hygiène:

Le médecin traitant ne peut communiquer à ces médecins que les seuls renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission légale dans les limites strictes de celle‑ci (article 58 du Code).

5. Les médecins chargés d'une mission d'expertise judiciaire:

Dans les limites de la nécessité absolue, un diagnostic ou un renseignement d'ordre médical ne peut être communiqué à ce médecin que dans la mesure où cette communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.

La confidence d'un patient ne sera jamais révélée (article 62 du Code).

6. Le médecin chargé d'une mission d'inspection médicale scolaire:

Conformément aux articles 105 et 106 du Code, le médecin traitant est autorisé à transmettre au médecin de l'inspection médicale scolaire, avec l'accord de l'écolier ou de son représentant légal, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.

7. Les médecins contrôleurs:

Les obligations découlant du secret professionnel s'imposent pariter au médecin contrôleur.

Sur le plan légal, le médecin traitant n'est jamais obligé de fournir une quelconque information au médecin contrôleur.

Sur le plan déontologique, il est toutefois recommandé dans l'intérêt du patient, de communiquer le diagnostic et en cas de divergence de vues, de proposer une procédure d'arbitrage.

A cet égard, le médecin traitant et le médecin contrôleur doivent rester attentifs à l'absence de tout lien entre l'arbitre et les parties concernées, qui pourrait donner la moindre impression de partialité.

B. Le secret professionnel du médecin traitant vis‑à‑vis des infirmiers et des paramédicaux:

Les infirmiers et les paramédicaux sont strictement tenus au secret professionnel pour ce qui concerne les informations de nature médicale qui leurs sont confiées. Le médecin y veille.

C. Le secret professionnel et le certificat médical en général:
  • Le médecin peut refuser de délivrer un certificat. Le médecin est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient (article 67 du Code).

  • Dans les limites de ce qui est strictement indispensable, un certificat peut être remis au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient (article 62 du Code).

  • La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer (article 65 du Code).

  • Le médecin ne peut pas remettre de certificat médical à un tiers (avocat, notaire,...).

D. Renseignements à fournir en cas d'accident:

Cet avis ne concerne pas les accidents du travail, car ceux‑ci font l'objet d'une législation spéciale.

En cette matière, le Conseil renvoie à l'avis du Conseil national du 12 février 1983 (I., III. et IV.), dont le texte est le suivant:

Remarque: Le service 900 est devenu le service 100.

l. Dans quelle mesure peut‑on fournir à la police ou à la gendarmerie des renseignements concernant des accidents (à l'exclusion des accidents du travail qui font l'objet d'une législation particulière) qui entraînent l'hospitalisation du patient ?

1. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE A PROPOS DES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC ‑ service 900:

Il convient de souligner au préalable que l'hospitalisation tombe stricto sensu sous le secret professionnel.
On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.

A. Spécification des lésions:

Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents qui surviennent sur la voie publique ou en des lieux publics et qui nécessitent l'intervention du service 900.
Par conséquent, n'entre absolument pas en ligne de compte: l'hospitalisation par le service 900 lorsque celui‑ci fonctionne comme ambulance privée.

a. Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté Dans cette situation, on peut, avec l'autorisation du patient, donner:

  1. une description générale des lésions,
  2. une évaluation de la gravité,
  3. une évaluation de la durée prévue d'incapacité de travail avec mention de "sous toute réserve".

On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par exemple, épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).

b. Lorsque le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté

  1. Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant).
    Dans ce cas valent les mêmes critères que pour a).

  2. Lorsqu'il n'y a pas de représentant légal (parents ou tuteur d'un mineur) ou de fait.
    Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit: "Le patient est incapable de juger de la portée des déclarations concernant son état". On peut encore y ajouter:
    "L'état doit être considéré comme

    • moyennement grave
    • grave (sans danger de mort immédiat)
    • très grave (danger de mort)".

Dans ces cas, on peut éventuellement déclarer qu'il n'est pas possible de prévoir la durée de l'incapacité de travail.
Si l'on doute de la qualité de réprésentant de fait d'une personne, on utilisera la même formulation qu'au point b.2.

B. Durée prévue d'incapacité de travail:

Dans le cas A b2, on peut éventuellement mentionner qu'il n'est pas possible d'évaluer l'incapacité de travail.

C. Décès de la victime:

Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause:

  • naturelle
  • violente ou
  • indéterminée,

peut remettre exactement la même déclaration à la gendarmerie ou à la police.

NB. Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une "mort naturelle" avant d'en faire la déclaration !

2. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE EN CAS D'AC‑ CIDENT N'ETANT PAS SURVENU SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC ‑ TRANSPORT PAR LE SERVICE 900 EN TANT QU'AMBULANCE PRIVEE OU PAR D'AUTRES MOYENS

Lorsqu'un patient est hospitalisé et qu'il est transporté autrement que par le service 900 en tant que service public, il convient de partir du principe que l'hospitalisation tombe sous le secret professionnel et qu'aucun renseignement ne peut être fourni à la gendarmerie ou à la police.
Il en découle que le secret vaut tant pour les accidents qui ne sont pas survenus sur la voie publique ou en un lieu public, même lorque le transport s'effectue par le 900 en tant qu'ambulance privée, que pour les accidents survenus sur la voie publique ou en un lieu public sans intervention du service 900 pour le transport à l'hôpital.
Aucune attestation ne peut être remise directement à la gendarmerie ou à la police dans tous ces cas. Le médecin ne peut remettre les attestations demandées qu'à son patient ou son représentant légal.
Il arrive que la gendarmerie désire savoir si des patients présentant des lésions particulières comme des blessures par balles ou des brûlures, ont été hospitalisés. Il est évident qu'il est interdit aux médecins de fournir toute information à ce sujet. Il est tout aussi clair que la direction de l'hôpital ne peut fournir des renseignements ni au nom du médecin ni en son nom.
(...)

III. Dans quelle mesure peut‑on fournir des renseignements aux compagnies d'assurances concernant des accidents (à l'exclusion des accidents du travail) ?

a. Si le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté:
Le médecin peut délivrer l'attestation demandée, mais doit en cela tenir compte de l'article 67 du Code de déontologie médicale:
"Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre au patient qui le lui demande, un certificat concernant son état de santé.
Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient. Lorsqu'un patient demande un certificat dans le but d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans la rédaction; le cas échéant, il peut, avec l'accord du patient ou de ses proches, remettre le certificat directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux".
La description doit se limiter à la description des lésions. On peut en même temps rédiger une évaluation des conséquences. Tout ceci s'effectue avec l'accord du patient à qui l'attestation est remise.
Il s'impose de ne pas donner suite aux questions concernant l'anamnèse du patient ainsi qu'aux questions voulant contraindre le médecin à confirmer ou nier la déclaration de la victime.

b. Si le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté:
On peut remettre une attestation au représentant légal ou de fait ‑ comme au point a.
En l'absence d'un représentant légal ou de fait, ou en cas de doute au sujet de la qualité de représentant de fait d'une personne, on peut délivrer une attestation au bénéficiaire d'une assurance dans les termes visés au point I., 1., A., b., 2).

c. En cas de décès suite à un accident, I'attestation peut être fournie au bénéficiaire de l'assurance.

IV. Qu'en est‑il de l'hospitalisation pour intoxication ?

Les circonstances de l'intoxication n'apparaissent pas toujours clairement au premier abord. Accident ? Tentative de suicide ? Toxicomanie ? Tentative d'homicide ?

a. Le médecin peut‑il prendre l'initiative d'avertir l'autorité judiciaire lorsque les circonstances de l'intoxication sont encore incertaines ?
En cas de doute, le médecin traitant ne peut absolument pas prendre l'initiative d'informer l'autorité judiciaire. Si le médecin soupçonne sérieusement qu'il s'agit d'une tentative d'homicide et que l'état du patient ne permet pas d'en discuter avec elle/lui, il doit juger en conscience s'il peut ou non faire part de ses soupçons à l'autorité judiciaire (Procureur du Roi).

b. Quelle attitude le médecin traitant doit‑il prendre lorsque la police ou la gendarmerie lui demande des renseignements concernant un patient hospitalisé pour intoxication ?

Le médecin n'est pas tenu de faire des déclarations concernant l'intoxication lorsque la police ou la gendarmerie le lui demande, et il convient qu'il se comporte comme dit sous a.

E. Le secret professionnel et les perquisitions:

Les dispositions légales qui régissent cette matière ainsi que les usages qui s'y attachent en vertu des contacts établis entre le Conseil supérieur à l'époque (devenu plus tard le Conseil national de l'Ordre des médecins) et les autorités judiciaires, plus précisément les procureurs généraux près les Cours d'appel, peuvent être résumés comme suit.

I. PRINCIPE GENERAL

Le juge d'instruction peut pratiquer ou faire pratiquer des perquisitions et des saisies tant au domicile d'un inculpé qu'en tout autre lieu.

Les perquisitions et les saisies dans les cabinets médicaux et les services cliniques doivent cependant se faire avec ménagement et réserve.

Il y a, dans ce cas, certaines formes à observer, en vertu des usages qui ont été établis en vue d'assurer le respect du secret médical.

  1. Autant que possible, la perquisition doit se faire en présence du médecin;

  2. Elle doit se faire en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre;

  3. Le juge d'instruction procède, en principe personnellement, à la perquisition;

  4. En définitive, le membre du Conseil de l'Ordre ne peut s'opposer à la perquisition ni empêcher la saisie de pièces dans le cabinet du médecin, sauf à faire acter ses réserves comme il sera dit ci‑après.

II. CAS D'APPLICATION

A. Première éventualité: c'est le médecin qui est inculpé

1) L'infraction est étrangère au domaine médical (par exemple, détention illégale d'armes).

Dans ce cas, il est peu probable que se posent des problèmes de secret professionnel et la mission du membre du Conseil de l'Ordre, présent à la perquisition, sera très réduite.

2) Infraction dans le domaine médical

En principe, le juge peut saisir ce qui lui semble utile.
La mission du membre du Conseil de l'Ordre est de veiller au respect du secret médical à l'égard des personnes étrangères à l'infraction; par exemple, il doit s'opposer à la saisie de tout un fichier, mais il doit accepter d'en retirer les fiches signalées par le juge.
Toutes autres pièces à conviction peuvent également être saisies, par exemple, du matériel "ayant servi à une intervention illégale".
Note: En cas de difficultés, le membre du Conseil de l'Ordre peut demander la mise sous scellés des documents saisis.

B. Deuxième éventualité: le médecin n'est pas inculpé

La perquisition ne peut avoir pour objet la saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à un malade par le médecin, parce que la recherche de preuves de cette nature contre le malade seul se trouve, en fait, absolument exclue par le secret médical.
Dans ce cas, le délégué du Conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect du secret professionnel.
Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au procès‑verbal ses plus expresses réserves sous l'angle du secret professionnel et demander que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui. Ce pli ne sera ouvert ultérieurement qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.
Note: Lorsque le médecin n'est pas inculpé, le juge peut toujours le convoquer comme témoin et le médecin devra prêter le serment de témoin. Il devra alors, au point de vue du secret professionnel, agir selon sa conscience.

(cf. I.C. ‑ 2a)

F. Le secret professionnel et le mineur d'âge:

Le médecin consulté par une mineure peut‑il ou doit‑il garder le secret professionnel vis‑à‑vis des parents ?

"Il n'existe ni disposition légale ni article du Code de déontologie médicale qui y réponde de manière explicite.

La doctrine et la jurisprudence établissent une distinction fondamentale, qui n'apparaît pas dans la loi, entre mineurs capables et incapables de discernement.

En ce qui concerne les mineurs incapables de discernement, le médecin n'est pas tenu au secret professionnel vis‑à‑vis des parents ou des représentants légaux (LEENEN, Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1974, p.321). Etant donné que la loi n'a pas fixé l'âge de discernement, le médecin comme le juge, devront tenir compte de tous les éléments utiles, comme la personnalité de l'enfant, la nature de la prestation médicale, la situation familiale et sociale.

En ce qui concerne les mineurs capables de discernement, il convient, à la lumière de la doctrine unanime, et tenant compte de l'intérêt public sur lequel se fonde le secret professionnel, de poser qu'en principe, le médecin est tenu au secret vis‑à-vis des parents ou des représentants légaux. Lorsque le mineur, ayant pris connaissance de son état, souhaite que ses parents en soient informés, le médecin peut l'aider dans cette communication. Si le mineur s'oppose à la communication de son état, mais qu'en revanche, le médecin l'estime souhaitable, il doit essayer d'en convaincre le mineur.

Même lorsque le mineur a atteint l'âge de discernement, il peut se trouver dans un état qui l'empêche de veiller à sa santé avec lucidité, ce qui, dans son intérêt, requiert que les parents soient avertis (ex., troubles mentaux, tendances suicidaires, usage de stupéfiants...). L'article 62 du Code de déontologie médicale prévoit cette possibilité: "La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient...La confidence d'un patient ne sera jamais révélée". Dans pareil cas, le médecin devra toujours faire preuve de la plus grande circonspection".

Quant à la question: "Le médecin doit‑il personnellement avertir les parents ou peut‑il en charger un service social ?", le Conseil national estime qu'il convient que le médecin se charge personnellement de cette tâche délicate.
(Avis du Conseil national ‑ BO, 1984-85, n° 33; p.38‑39).

G. Le secret professionnel et l'enregistrement médical:

Question A: Quelles données peuvent être mentionnées dans l'enregistrement médical au sein des hôpitaux ?

Les données mentionnées dans l'enregistrement médical sont les données nécessaires aux soins médicaux à apporter au patient. Ces données peuvent y être mentionnées pour autant que l'on soit certain qu'elles restent au sein de l'hôpital.

Question B: Qui doit avoir la responsabilité de l'enregistrement ?

Par responsabilité de l'enregistrement, le Conseil national suppose qu'il s'agit d'une part de la responsabilité de la nature des données à consigner ainsi que la responsabilité de la communication de ces données. Le médecin en chef de l'hôpital a la responsabilité de l'enregistrement.

Question C: Quelles précautions précises doivent être prises en vue de la préservation du secret médical ?

Il y a lieu de rappeler que le secret médical est d'ordre public. Tant la loi que la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux ainsi que les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale. Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.

C'est pourquoi, pour répondre à votre question, il importe de prendre les précautions habituelles pour la protection des renseignements médicaux dans le cadre du secret médical qui doit être observé."
(Avis du Conseil national ‑ BO, 1984‑85, n° 33, p.48‑49).

H. Le secret professionnel du médecin qui n'est pas le médecin traitant:

D'une manière générale, il peut être posé qu'un médecin examinant une personne à la demande d'un tiers, n'est délié de son obligation au silence que vis‑à‑vis de son mandant et, par ailleurs, uniquement pour ce qui concerne sa mission spécifique.

‑ Il est INTERDIT au médecin désigné soit par un employeur, soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de leur mandant qu'à tout tiers, les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.

Cependant, dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner. (Article 128, §1 et 2 du Code).

‑ Suivant l'article 31, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

‑ Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre.

Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat.
(Article 128, § 3 du Code).

‑ Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.

L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission. (Article 123 du Code).

‑ Le médecin requis par la gendarmerie ou la police en vue d'effectuer une prise de sang, agit en tant qu'expert.
S'il s'avère que le médecin requis est le médecin traitant du suspect, il doit immédiatement le faire savoir aux verbalisants.

Si la police ou la gendarmerie ne peut s'adresser à un autre médecin, le médecin traitant ainsi requis doit se limiter à l'exécution de la prise de sang.
Le médecin qui est requis doit toujours refuser de procéder à un examen clinique ou d'émettre une appréciation d'ordre clinique concernant l'intoxication alcoolique de l'intéressé lorsqu'il s'agit de l'un de ses patients.

I. Le secret professionnel et l'Ordre des médecins:

En vertu de l'article 69 du Code, les principes suivants sont en vigueur:

1. Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.

2. Le médecin appelé à témoigner en matière disciplinaire est, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers ses malades, tenu de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.
Ces principes s'appliquent aussi aux médecins convoqués dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'une instruction disciplinaire.
L'infraction à ces règles peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Les déclarations des confrères ne sont jamais livrées à la publicité et sont totalement couvertes par le secret professionnel de l'Ordre des médecins.

Annexe: CERTIFICAT MEDICAL

destiné à la compagnie d'assurances

Jour, heure et lieu du 1er examen:

1) Nom, prénoms, qualité, adresse du médecin

2) Nom, prénoms, adresse de la victime

(3) Indiquer: le genre et la nature des lésions et les parties du corps atteintes (fractures du bras, contusion à la tête, aux doigts, lésions internes, asphyxie, etc.)

(4) Indiquer: les suites certaines ou présumées des lésions constatées: mort, incapacité permanente, totale ou partielle, incapacité temporaire totale ou partielle en mentionnant la durée présumée de cette incapacité temporaire:

(5) Le médecin a mission de constater si l'incapacité résulte normalement des lésions même, sans tenir compte de toutes autres circonstances:

(6) Indiquer: le lieu où la victime est soignée:

Fait à.........., le...........
Le médecin
(signature)

Le soussigné (1)
....................................................

ayant examiné (2)
...................................................
.............................................. après l'accident qui lui est survenu le ................ déclare:

1. que l'accident a produit les lésions suivantes (3) :
.......................................................................................................................................................

2. que ces lésions ont eu (auront) pour conséquences (4)
......................................................................................................

3. que la durée prévue de l'incapacité est fixée à:
......................................................................................................

4. que l'incapacité a commencé (commencera) le (5)
....................................................................................................

5. que le blessé est soigné (6):
.................................................... Remarques particulières:
....................................................

Nijs H, Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg ‑ Overzicht van rechtspraak 1970‑1984, Rechtskundig Weekblad, 1985‑86, col. 1249‑1274

SCREVENS R, Secret professionnel et expertise, Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 34,1985-1986, p.5

SCREVENS R, op. cit., p.5

NIJS H, op. cit., Col. 1253

Nijs H, op. cit., col. 1267‑1268