Le Conseil national a approuvé, en sa réunion du 16 mars 1991, un projet de brochure élaboré par le Conseil provincial d'Anvers.
LE SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL
Sommaire
Introduction
Principes généraux:
- Fondement
- Etendue
- Contenu
- Personnes
- Règles de base
- Principe
- Exceptions:
- Témoignage en justice
- Autres exceptions légales
- Droit de la défense
Applications:
- Le secret professionnel du médecin traitant vis à vis d'autres médecins:
- Confrères concernés par le diagnostic et le traitement
- Médecin du travail
- Médecin conseil d'une compagnie d'assurances
- Médecins inspecteurs de l'assurance maladie, médecins conseils des organismes assureurs contre la maladie et l'invalidité, inspecteurs d'hygiène
- Médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire
- Médecin chargé d'une mission d'inspection médicale scolaire
- Médecins contrôleurs
- Le secret professionnel du médecin traitant vis à vis des infirmiers et paramédicaux
- Le secret professionnel et le certificat médical en général
- Renseignements à fournir en cas d'accident
- Le secret professionnel et les perquisitions
- Le secret professionnel et le mineur d'âge
- Le secret professionnel et l'enregistrement des données médicales
- Le secret professionnel du médecin qui n'est pas le médecin traitant
- Le secret professionnel et l'Ordre des médecins
Annexe
NB. A ce texte étaient jointes les annexes suivantes, dont nous nous bornerons à reproduire la dernière:
- Serment d'Hippocrate
- Code de déontologie médicale
- Guide européen d'éthique médicale
- Article 458 du Code pénal
- Exemple de certificat médical
INTRODUCTION
Les problèmes et les questions que suscite le secret professionnel sont nombreux. Ceci apparaît tant au plan déontologique ‑ comme l'indiquent les articles et avis publiés dans le Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins et les communications des conseils provinciaux ainsi que le nombre de plaintes et de décisions disciplinaires en cette matière ‑ qu'au plan juridique (pour la période de 1970 à 1984, publication d'une cinquantaine de jugements ayant trait au secret dans les soins de santé).
Le but de ce document n'est pas de faire un cours condensé de déontologie ou de droit. Inspiré du Code de déontologie et de quelques principes généraux du secret professionnel médical d'une part, et des avis émis par le Conseil national d'autre part, il est conçu comme un guide pratique destiné à aider les confrères qui cherchent à s'orienter dans le labyrinthe du secret professionnel.
I. Principes généraux:
A. Fondement:
D'une manière générale, l'existence du secret professionnel se justifie par la notion de confiance nécessaire.
Le patient qui consulte un médecin doit notamment pouvoir lui confier ce qu'il cacherait et tairait en d'autres circonstances et à d'autres personnes.
Destiné à protéger les intérêts de la société résultant des rapports entre médecins et malades, et non pas seulement les intérêts particuliers du malade, le secret médical est d'ordre public et sa violation est sanctionnée pénalement.
Le principe du secret professionnel médical apparaît déjà dans le Serment d'Hippocrate. Le Code de déontologie médicale établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins en 1975 comporte des directives précises en la matière et le Guide européen d'éthique médicale, adopté à Paris le 6 janvier 1987, consacre trois articles à ce problème.
L'article 458 du Code pénal constitue le cadre légal du secret professionnel en matière de soins de santé.
B. Etendue:
1. Contenu:
Du point de vue déontologique, le Code donne une description précise et complète du secret professionnel médical (articles 56 et 57).
Le secret médical s'étend à tout ce que le médecin a appris ou constaté dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.
Par conséquent, le secret médical couvre non seulement les secrets confiés au médecin, mais également ceux qu'il découvre à l'insu du patient.
A cet égard, il convient de remarquer qu'en matière de secret professionnel, il ne peut et ne doit y avoir de distinction entre les éléments que l'on considérerait comme étant importants ou anodins. Par ailleurs, ce qui est de notoriété publique relève aussi de l'obligation au silence.
2. Personnes:
Suivant une doctrine et une jurisprudence constantes, I'article 458 du Code pénal a une portée générale et absolue et s'applique indistinctement à toute personne qui assume une fonction de confiance, à tous ceux qui en vertu de la loi, de la tradition ou de l'usage, sont nécessairement dépositaires des secrets qu'on leur confie.
Il ne fait aucun doute que l'article 458 du Code pénal s'applique au médecin traitant. Le médecin qui donne les premiers soins à la victime d'un accident et le médecin qui ne traite le patient qu'occasionnellement doivent aussi être considérés comme étant le médecin traitant du patient.
Les infirmiers(ères), les kinésithérapeutes et tout membre du personnel, qui assistent le médecin, sont aussi tenus au secret; conformément à l'article 70 du Code de déontologie médicale, le médecin doit veiller à ce que ses auxiliaires respectent les impératifs du secret médical.
C. Règles de base:
1. Principe:
En principe, I'obligation au silence s'applique à tout ce qui relève du secret professionnel. Ni la déclaration du patient relevant le médecin du secret professionnel ni le décès du patient ne délient le médecin de son obligation au silence (articles 64‑65 du Code).
Les héritiers du patient ne peuvent non plus relever le médecin de cette obligation au silence.
2. Exceptions:
Les exceptions à cette règle sont au nombre de trois:
- le témoignage en justice
- les autres exceptions légales
- le droit de la défense
a) Le témoignage en justice:
Le témoignage en justice est une déclaration sous la foi du serment devant le juge civil, le juge pénal ou le juge d'instruction.
Le médecin appelé à témoigner en justice décide en conscience s'il parlera ou non. Il s'agit du droit au silence du dépositaire du secret.
Le médecin qui fait l'objet d'une citation, est obligé de comparaître et de prêter serment, mais il lui est, ensuite, loisible de parler ou de se taire.
Il appartient cependant au juge d'apprécier sur la base des données connues si le secret professionnel invoqué par le médecin n'est pas détourné de son but.
- Remarque importante:
Seul un juge peut recevoir le témoignage, à savoir le juge civil, le juge pénal ou le juge d'instruction.
Une déclaration aux membres de la police, de la gendarmerie ou de la BSR à propos de faits qui relèvent du secret professionnel, ne peut être considérée comme étant un témoignage en justice. Une telle déclaration peut avoir des conséquences déontologiques et pénales.
b) Autres exceptions légales:
L'article 58 du Code de déontologie médicale vise entre autres:
La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑Invalidité, aux médecins‑inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle‑ci.
La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs agréés et dans les limites de la consultation médico‑ sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.
L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.
La déclaration à l'officier de l'état civil de la naissance à laquelle le médecin a assisté et qui n'aurait pas été déclarée par d'autres.
La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal. Le législateur a prévu pour cette déclaration un formulaire type auquel il est obligatoire de se conformer (cf. annexe).
La délivrance de certificats médicaux en matière de collocation.
En outre, constituent aussi des exceptions légales:
c) Droit de la défense:
Il est admis que le médecin en tant que détenteur du secret, rompe le silence dans la mesure où il a lui‑même à se défendre en justice.
Le principe général du droit de la défense prévaut dans pareil cas sur l'obligation au silence.
Le médecin peut invoquer tous les éléments qu'il estime utiles à sa défense, sans enfreindre son secret professionnel.
Il est évident que ceci vise uniquement les cas dans lesquels le médecin ne peut se défendre qu'en rompant l'obligation au silence.
Il. Applications:
A. Le secret professionnel du médecin traitant vis‑à‑vis d'autres médecins:
1. Les confrères concernés par le diagnostic et le traitement:
La communication de données relevant du secret professionnel à un confrère auquel le malade est renvoyé, est limitée aux données essentielles à sa mission.
2. Médecin du travail:
Il est nécessaire de faire la distinction entre un examen d'engagement et un examen par le médecin du travail dans le cadre de sa mission préventive.
a) Lors d'un engagement, le médecin, qu'il soit médecin du travail ou non, agit en tant qu'expert commis par l'employeur et l'article 129 du Code est d'application.
Le médecin qui dans ce cadre examine les aptitudes du candidat, ne peut demander des renseignements médicaux au médecin traitant de ce candidat, excepté les cas prévus par le Règlement Général du Travail.
Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat‑travailleur au sujet duquel pèse un doute concernant son aptitude à exercer une profession déterminée, se mettre en rapport avec le médecin chargé de l'examen d'engagement s'il l'estime utile. A cet égard, il peut délivrer au patient une attestation que ce dernier peut remettre au médecin chargé de l'examen d'engagement.
b) Dans le cadre de la mission spécifique de médecin du travail, celui‑ci peut en revanche demander des renseignements médicaux au médecin traitant moyennant l'accord de l'intéressé et dans le respect du prescrit de l'article 106 du Code.
3. Le médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances hormis l'assurance contre les accidents du travail:
En premier lieu, il convient de souligner que les déclarations d'ordre médical préalables à la conclusion d'une police d'assurance, ne peuvent jamais être faites par le médecin traitant.
Lorsque celui‑ci y est invité, il est tenu d'adresser le candidat à un autre médecin auquel il ne peut fournir aucune information concernant le candidat.
Le médecin traitant est souvent confronté au problème complexe d'être sollicité au sujet des assurés par des confrères que les compagnies d'assurances privées ont chargés d'émettre un avis sur le droit à une indemnité.
Il ne s'agit pas uniquement d'assurances complémentaires en matière de revenus garantis, mais aussi d'assurances contre les accidents, de polices d'hospitalisation, d'assurances de voyage, etc.
Les articles du Code, qui traitent de cette matière, sont susceptibles d'interprétations différentes et ne donnent que peu de certitude au médecin.
Pour plus de clarté, le Conseil national a adopté les directives suivantes:
En ce qui concerne les assurances vie, la position à adopter est très claire; notamment: le médecin traitant ne peut communiquer ni directement ni indirectement à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré (art. 68 du Code).
Par conséquent, aucun renseignement ne peut être fourni si ce n'est l'attestation de décès suite à un accident.
Le suicide ne peut jamais être mentionné.
En ce qui concerne les assurances en matière d'hospitalisation, le médecin doit limiter son attestation au fait de l'hospitalisation et ne peut y indiquer que la date de l'admission et du départ. Toute autre indication n'est pas autorisée.
En ce qui concerne les assurances d'annulation, I'attestation ne peut porter que la mention du fait que le patient est contraint d'annuler en raison de son état de santé.
En ce qui concerne les assurances en matière de revenus garantis, le médecin ne peut attester que la durée de la maladie. Il peut aussi communiquer le "degré" (pourcentage) et la nature de l'invalidité physique ou économique.
En ce qui concerne les assurances privées contre les accidents, seule la durée de l'incapacité de travail et le pourcentage éventuel de l'incapacité peuvent être communiqués.
Dans tous les cas où le patient doit prouver le dommage subi, une attestation ne peut être délivrée qu'au bénéficiaire qui, le cas échéant, peut la remettre au médecin conseil de la compagnie d'assurances.
Le diagnostic ne peut jamais être mentionné.
Il est toujours loisible au médecin traitant d'apprécier si pareille attestation peut être délivrée ou non au patient. Pour ce genre d'attestations, le médecin traitant n'est pas tenu de se conformer strictement aux formulaires types des compagnies d'assurances: il peut limiter ses réponses éventuelles aux questions posées par le médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances, qui ont spécifiquement trait au patient concerné. Il est interdit de remettre au médecin‑conseil d'une compagnie d'assurances des protocoles exclusivement destinés au médecin de famille.
Cette position résulte de ce qu'il n'appartient pas au médecin traitant de communiquer à la compagnie d'assurances que le patient a omis certaines données concernant ses antécédents personnels ou familiaux lors de la conclusion d'un contrat.
4. Les médecins‑inspecteurs de l'assurance maladie, les médecins‑conseils des organismes assureurs contre la maladie et l'invalidité, les inspecteurs d'hygiène:
Le médecin traitant ne peut communiquer à ces médecins que les seuls renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission légale dans les limites strictes de celle‑ci (article 58 du Code).
5. Les médecins chargés d'une mission d'expertise judiciaire:
Dans les limites de la nécessité absolue, un diagnostic ou un renseignement d'ordre médical ne peut être communiqué à ce médecin que dans la mesure où cette communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord.
La confidence d'un patient ne sera jamais révélée (article 62 du Code).
6. Le médecin chargé d'une mission d'inspection médicale scolaire:
Conformément aux articles 105 et 106 du Code, le médecin traitant est autorisé à transmettre au médecin de l'inspection médicale scolaire, avec l'accord de l'écolier ou de son représentant légal, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.
7. Les médecins contrôleurs:
Les obligations découlant du secret professionnel s'imposent pariter au médecin contrôleur.
Sur le plan légal, le médecin traitant n'est jamais obligé de fournir une quelconque information au médecin contrôleur.
Sur le plan déontologique, il est toutefois recommandé dans l'intérêt du patient, de communiquer le diagnostic et en cas de divergence de vues, de proposer une procédure d'arbitrage.
A cet égard, le médecin traitant et le médecin contrôleur doivent rester attentifs à l'absence de tout lien entre l'arbitre et les parties concernées, qui pourrait donner la moindre impression de partialité.
B. Le secret professionnel du médecin traitant vis‑à‑vis des infirmiers et des paramédicaux:
Les infirmiers et les paramédicaux sont strictement tenus au secret professionnel pour ce qui concerne les informations de nature médicale qui leurs sont confiées. Le médecin y veille.
C. Le secret professionnel et le certificat médical en général:
Le médecin peut refuser de délivrer un certificat. Le médecin est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient (article 67 du Code).
Dans les limites de ce qui est strictement indispensable, un certificat peut être remis au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient (article 62 du Code).
La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer (article 65 du Code).
Le médecin ne peut pas remettre de certificat médical à un tiers (avocat, notaire,...).
D. Renseignements à fournir en cas d'accident:
Cet avis ne concerne pas les accidents du travail, car ceux‑ci font l'objet d'une législation spéciale.
En cette matière, le Conseil renvoie à l'avis du Conseil national du 12 février 1983 (I., III. et IV.), dont le texte est le suivant:
Remarque: Le service 900 est devenu le service 100.
l. Dans quelle mesure peut‑on fournir à la police ou à la gendarmerie des renseignements concernant des accidents (à l'exclusion des accidents du travail qui font l'objet d'une législation particulière) qui entraînent l'hospitalisation du patient ?
1. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE A PROPOS DES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC ‑ service 900:
Il convient de souligner au préalable que l'hospitalisation tombe stricto sensu sous le secret professionnel.
On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.
A. Spécification des lésions:
Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents qui surviennent sur la voie publique ou en des lieux publics et qui nécessitent l'intervention du service 900.
Par conséquent, n'entre absolument pas en ligne de compte: l'hospitalisation par le service 900 lorsque celui‑ci fonctionne comme ambulance privée.
a. Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté Dans cette situation, on peut, avec l'autorisation du patient, donner:
- une description générale des lésions,
- une évaluation de la gravité,
- une évaluation de la durée prévue d'incapacité de travail avec mention de "sous toute réserve".
On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par exemple, épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).
b. Lorsque le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté
Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant).
Dans ce cas valent les mêmes critères que pour a).
Lorsqu'il n'y a pas de représentant légal (parents ou tuteur d'un mineur) ou de fait.
Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit: "Le patient est incapable de juger de la portée des déclarations concernant son état". On peut encore y ajouter:
"L'état doit être considéré comme
- moyennement grave
- grave (sans danger de mort immédiat)
- très grave (danger de mort)".
Dans ces cas, on peut éventuellement déclarer qu'il n'est pas possible de prévoir la durée de l'incapacité de travail.
Si l'on doute de la qualité de réprésentant de fait d'une personne, on utilisera la même formulation qu'au point b.2.
B. Durée prévue d'incapacité de travail:
Dans le cas A b2, on peut éventuellement mentionner qu'il n'est pas possible d'évaluer l'incapacité de travail.
C. Décès de la victime:
Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause:
- naturelle
- violente ou
- indéterminée,
peut remettre exactement la même déclaration à la gendarmerie ou à la police.
NB. Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une "mort naturelle" avant d'en faire la déclaration !
2. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE EN CAS D'AC‑ CIDENT N'ETANT PAS SURVENU SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC ‑ TRANSPORT PAR LE SERVICE 900 EN TANT QU'AMBULANCE PRIVEE OU PAR D'AUTRES MOYENS
Lorsqu'un patient est hospitalisé et qu'il est transporté autrement que par le service 900 en tant que service public, il convient de partir du principe que l'hospitalisation tombe sous le secret professionnel et qu'aucun renseignement ne peut être fourni à la gendarmerie ou à la police.
Il en découle que le secret vaut tant pour les accidents qui ne sont pas survenus sur la voie publique ou en un lieu public, même lorque le transport s'effectue par le 900 en tant qu'ambulance privée, que pour les accidents survenus sur la voie publique ou en un lieu public sans intervention du service 900 pour le transport à l'hôpital.
Aucune attestation ne peut être remise directement à la gendarmerie ou à la police dans tous ces cas. Le médecin ne peut remettre les attestations demandées qu'à son patient ou son représentant légal.
Il arrive que la gendarmerie désire savoir si des patients présentant des lésions particulières comme des blessures par balles ou des brûlures, ont été hospitalisés. Il est évident qu'il est interdit aux médecins de fournir toute information à ce sujet. Il est tout aussi clair que la direction de l'hôpital ne peut fournir des renseignements ni au nom du médecin ni en son nom.
(...)
III. Dans quelle mesure peut‑on fournir des renseignements aux compagnies d'assurances concernant des accidents (à l'exclusion des accidents du travail) ?
a. Si le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté:
Le médecin peut délivrer l'attestation demandée, mais doit en cela tenir compte de l'article 67 du Code de déontologie médicale:
"Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre au patient qui le lui demande, un certificat concernant son état de santé.
Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient. Lorsqu'un patient demande un certificat dans le but d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans la rédaction; le cas échéant, il peut, avec l'accord du patient ou de ses proches, remettre le certificat directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux".
La description doit se limiter à la description des lésions. On peut en même temps rédiger une évaluation des conséquences. Tout ceci s'effectue avec l'accord du patient à qui l'attestation est remise.
Il s'impose de ne pas donner suite aux questions concernant l'anamnèse du patient ainsi qu'aux questions voulant contraindre le médecin à confirmer ou nier la déclaration de la victime.
b. Si le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté:
On peut remettre une attestation au représentant légal ou de fait ‑ comme au point a.
En l'absence d'un représentant légal ou de fait, ou en cas de doute au sujet de la qualité de représentant de fait d'une personne, on peut délivrer une attestation au bénéficiaire d'une assurance dans les termes visés au point I., 1., A., b., 2).
c. En cas de décès suite à un accident, I'attestation peut être fournie au bénéficiaire de l'assurance.
IV. Qu'en est‑il de l'hospitalisation pour intoxication ?
Les circonstances de l'intoxication n'apparaissent pas toujours clairement au premier abord. Accident ? Tentative de suicide ? Toxicomanie ? Tentative d'homicide ?
a. Le médecin peut‑il prendre l'initiative d'avertir l'autorité judiciaire lorsque les circonstances de l'intoxication sont encore incertaines ?
En cas de doute, le médecin traitant ne peut absolument pas prendre l'initiative d'informer l'autorité judiciaire. Si le médecin soupçonne sérieusement qu'il s'agit d'une tentative d'homicide et que l'état du patient ne permet pas d'en discuter avec elle/lui, il doit juger en conscience s'il peut ou non faire part de ses soupçons à l'autorité judiciaire (Procureur du Roi).
b. Quelle attitude le médecin traitant doit‑il prendre lorsque la police ou la gendarmerie lui demande des renseignements concernant un patient hospitalisé pour intoxication ?
Le médecin n'est pas tenu de faire des déclarations concernant l'intoxication lorsque la police ou la gendarmerie le lui demande, et il convient qu'il se comporte comme dit sous a.
E. Le secret professionnel et les perquisitions:
Les dispositions légales qui régissent cette matière ainsi que les usages qui s'y attachent en vertu des contacts établis entre le Conseil supérieur à l'époque (devenu plus tard le Conseil national de l'Ordre des médecins) et les autorités judiciaires, plus précisément les procureurs généraux près les Cours d'appel, peuvent être résumés comme suit.
I. PRINCIPE GENERAL
Le juge d'instruction peut pratiquer ou faire pratiquer des perquisitions et des saisies tant au domicile d'un inculpé qu'en tout autre lieu.
Les perquisitions et les saisies dans les cabinets médicaux et les services cliniques doivent cependant se faire avec ménagement et réserve.
Il y a, dans ce cas, certaines formes à observer, en vertu des usages qui ont été établis en vue d'assurer le respect du secret médical.
Autant que possible, la perquisition doit se faire en présence du médecin;
Elle doit se faire en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre;
Le juge d'instruction procède, en principe personnellement, à la perquisition;
En définitive, le membre du Conseil de l'Ordre ne peut s'opposer à la perquisition ni empêcher la saisie de pièces dans le cabinet du médecin, sauf à faire acter ses réserves comme il sera dit ci‑après.
II. CAS D'APPLICATION
A. Première éventualité: c'est le médecin qui est inculpé
1) L'infraction est étrangère au domaine médical (par exemple, détention illégale d'armes).
Dans ce cas, il est peu probable que se posent des problèmes de secret professionnel et la mission du membre du Conseil de l'Ordre, présent à la perquisition, sera très réduite.
2) Infraction dans le domaine médical
En principe, le juge peut saisir ce qui lui semble utile.
La mission du membre du Conseil de l'Ordre est de veiller au respect du secret médical à l'égard des personnes étrangères à l'infraction; par exemple, il doit s'opposer à la saisie de tout un fichier, mais il doit accepter d'en retirer les fiches signalées par le juge.
Toutes autres pièces à conviction peuvent également être saisies, par exemple, du matériel "ayant servi à une intervention illégale".
Note: En cas de difficultés, le membre du Conseil de l'Ordre peut demander la mise sous scellés des documents saisis.
B. Deuxième éventualité: le médecin n'est pas inculpé
La perquisition ne peut avoir pour objet la saisie de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins donnés à un malade par le médecin, parce que la recherche de preuves de cette nature contre le malade seul se trouve, en fait, absolument exclue par le secret médical.
Dans ce cas, le délégué du Conseil de l'Ordre s'oppose à la saisie en vertu du respect du secret professionnel.
Si le juge d'instruction estime néanmoins devoir saisir les pièces, le délégué peut faire acter au procès‑verbal ses plus expresses réserves sous l'angle du secret professionnel et demander que les pièces saisies soient placées sous un pli scellé qui sera signé par lui. Ce pli ne sera ouvert ultérieurement qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.
Note: Lorsque le médecin n'est pas inculpé, le juge peut toujours le convoquer comme témoin et le médecin devra prêter le serment de témoin. Il devra alors, au point de vue du secret professionnel, agir selon sa conscience.
(cf. I.C. ‑ 2a)
F. Le secret professionnel et le mineur d'âge:
Le médecin consulté par une mineure peut‑il ou doit‑il garder le secret professionnel vis‑à‑vis des parents ?
"Il n'existe ni disposition légale ni article du Code de déontologie médicale qui y réponde de manière explicite.
La doctrine et la jurisprudence établissent une distinction fondamentale, qui n'apparaît pas dans la loi, entre mineurs capables et incapables de discernement.
En ce qui concerne les mineurs incapables de discernement, le médecin n'est pas tenu au secret professionnel vis‑à‑vis des parents ou des représentants légaux (LEENEN, Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1974, p.321). Etant donné que la loi n'a pas fixé l'âge de discernement, le médecin comme le juge, devront tenir compte de tous les éléments utiles, comme la personnalité de l'enfant, la nature de la prestation médicale, la situation familiale et sociale.
En ce qui concerne les mineurs capables de discernement, il convient, à la lumière de la doctrine unanime, et tenant compte de l'intérêt public sur lequel se fonde le secret professionnel, de poser qu'en principe, le médecin est tenu au secret vis‑à-vis des parents ou des représentants légaux. Lorsque le mineur, ayant pris connaissance de son état, souhaite que ses parents en soient informés, le médecin peut l'aider dans cette communication. Si le mineur s'oppose à la communication de son état, mais qu'en revanche, le médecin l'estime souhaitable, il doit essayer d'en convaincre le mineur.
Même lorsque le mineur a atteint l'âge de discernement, il peut se trouver dans un état qui l'empêche de veiller à sa santé avec lucidité, ce qui, dans son intérêt, requiert que les parents soient avertis (ex., troubles mentaux, tendances suicidaires, usage de stupéfiants...). L'article 62 du Code de déontologie médicale prévoit cette possibilité: "La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient...La confidence d'un patient ne sera jamais révélée". Dans pareil cas, le médecin devra toujours faire preuve de la plus grande circonspection".
Quant à la question: "Le médecin doit‑il personnellement avertir les parents ou peut‑il en charger un service social ?", le Conseil national estime qu'il convient que le médecin se charge personnellement de cette tâche délicate.
(Avis du Conseil national ‑ BO, 1984-85, n° 33; p.38‑39).
G. Le secret professionnel et l'enregistrement médical:
Question A: Quelles données peuvent être mentionnées dans l'enregistrement médical au sein des hôpitaux ?
Les données mentionnées dans l'enregistrement médical sont les données nécessaires aux soins médicaux à apporter au patient. Ces données peuvent y être mentionnées pour autant que l'on soit certain qu'elles restent au sein de l'hôpital.
Question B: Qui doit avoir la responsabilité de l'enregistrement ?
Par responsabilité de l'enregistrement, le Conseil national suppose qu'il s'agit d'une part de la responsabilité de la nature des données à consigner ainsi que la responsabilité de la communication de ces données. Le médecin en chef de l'hôpital a la responsabilité de l'enregistrement.
Question C: Quelles précautions précises doivent être prises en vue de la préservation du secret médical ?
Il y a lieu de rappeler que le secret médical est d'ordre public. Tant la loi que la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux ainsi que les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale. Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.
C'est pourquoi, pour répondre à votre question, il importe de prendre les précautions habituelles pour la protection des renseignements médicaux dans le cadre du secret médical qui doit être observé."
(Avis du Conseil national ‑ BO, 1984‑85, n° 33, p.48‑49).
H. Le secret professionnel du médecin qui n'est pas le médecin traitant:
D'une manière générale, il peut être posé qu'un médecin examinant une personne à la demande d'un tiers, n'est délié de son obligation au silence que vis‑à‑vis de son mandant et, par ailleurs, uniquement pour ce qui concerne sa mission spécifique.
‑ Il est INTERDIT au médecin désigné soit par un employeur, soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de leur mandant qu'à tout tiers, les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.
Cependant, dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner. (Article 128, §1 et 2 du Code).
‑ Suivant l'article 31, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le médecin délégué et rémunéré par l'employeur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
‑ Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre.
Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat.
(Article 128, § 3 du Code).
‑ Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, l'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission. (Article 123 du Code).
‑ Le médecin requis par la gendarmerie ou la police en vue d'effectuer une prise de sang, agit en tant qu'expert.
S'il s'avère que le médecin requis est le médecin traitant du suspect, il doit immédiatement le faire savoir aux verbalisants.
Si la police ou la gendarmerie ne peut s'adresser à un autre médecin, le médecin traitant ainsi requis doit se limiter à l'exécution de la prise de sang.
Le médecin qui est requis doit toujours refuser de procéder à un examen clinique ou d'émettre une appréciation d'ordre clinique concernant l'intoxication alcoolique de l'intéressé lorsqu'il s'agit de l'un de ses patients.
I. Le secret professionnel et l'Ordre des médecins:
En vertu de l'article 69 du Code, les principes suivants sont en vigueur:
1. Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.
2. Le médecin appelé à témoigner en matière disciplinaire est, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers ses malades, tenu de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.
Ces principes s'appliquent aussi aux médecins convoqués dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'une instruction disciplinaire.
L'infraction à ces règles peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Les déclarations des confrères ne sont jamais livrées à la publicité et sont totalement couvertes par le secret professionnel de l'Ordre des médecins.
Annexe: CERTIFICAT MEDICAL
destiné à la compagnie d'assurances
Jour, heure et lieu du 1er examen:
1) Nom, prénoms, qualité, adresse du médecin
2) Nom, prénoms, adresse de la victime
(3) Indiquer: le genre et la nature des lésions et les parties du corps atteintes (fractures du bras, contusion à la tête, aux doigts, lésions internes, asphyxie, etc.)
(4) Indiquer: les suites certaines ou présumées des lésions constatées: mort, incapacité permanente, totale ou partielle, incapacité temporaire totale ou partielle en mentionnant la durée présumée de cette incapacité temporaire:
(5) Le médecin a mission de constater si l'incapacité résulte normalement des lésions même, sans tenir compte de toutes autres circonstances:
(6) Indiquer: le lieu où la victime est soignée:
Fait à.........., le...........
Le médecin
(signature)
Le soussigné (1)
....................................................
ayant examiné (2)
...................................................
.............................................. après l'accident qui lui est survenu le ................ déclare:
1. que l'accident a produit les lésions suivantes (3) :
.......................................................................................................................................................
2. que ces lésions ont eu (auront) pour conséquences (4)
......................................................................................................
3. que la durée prévue de l'incapacité est fixée à:
......................................................................................................
4. que l'incapacité a commencé (commencera) le (5)
....................................................................................................
5. que le blessé est soigné (6):
.................................................... Remarques particulières:
....................................................
Nijs H, Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg ‑ Overzicht van rechtspraak 1970‑1984, Rechtskundig Weekblad, 1985‑86, col. 1249‑1274
SCREVENS R, Secret professionnel et expertise, Bulletin Officiel de l'Ordre des médecins, n° 34,1985-1986, p.5
SCREVENS R, op. cit., p.5
NIJS H, op. cit., Col. 1253
Nijs H, op. cit., col. 1267‑1268
L'avis a137026 (BCN n° 137) est une clarification de cet avis.