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Archives médicales17/09/2016 Code de document: a154010
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voir avis CN 14 octobre 2023, a170018.

Délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique

Le Conseil national a examiné une question afin d'adapter son avis du 13 décembre 1986 concernant les coups anatomopathologiques..

Avis du conseil national :

En sa séance du 17 septembre 2016, le Conseil national a examiné votre question, à savoir s'il découle de l'avis du 20 janvier 2001 (a092001) concernant le délai de conservation des clichés radiographiques et des tracés électro-encéphalographiques que le délai de conservation des coupes et des blocs de paraffine en anatomie pathologique peut être réduit de 30 ans à 20 ans de sorte que l'avis du 13 décembre 1986 (a036004) concernant les coupes anatomopathologiques soit de préférence adapté.

1. L'avis du 13 décembre 1986 (a036004) énonce que tant les coupes (lames avec morceaux de tissu colorés pour les examens microscopiques) que les blocs de paraffine (prélèvements enclavés dans la paraffine à partir desquels les coupes sont produites) doivent être conservés aussi longtemps que le protocole (rapport des constatations et du diagnostic anatomopathologiques) car celui-ci peut mener à des discussions. Par conséquent, tant le protocole et les coupes que les blocs de paraffine font partie du dossier médical pour lequel un délai de conservation légal d'au moins 30 ans est d'application(1) . Ce délai prend cours à compter du dernier contact avec le patient(2) .

2. L'avis du 20 janvier 2001 traite par contre la question relative à la durée de conservation obligatoire des documents médicaux par le médecin généraliste.

L'avis n'affirme pas que les clichés radiographiques ne seraient soumis qu'à un délai de conservation de 20 ans. L'avis énonce seulement que les documents médicaux doivent être conservés pendant une période de 30 ans par le médecin généraliste, par analogie avec le délai de conservation d'application pour le dossier médical (hospitalier).

Par ailleurs, l'avis impose une mesure de précaution déontologique supplémentaire en vertu de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription lors d'une action (personnelle) en indemnisation d'un dommage sur la base de la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi fixe que, pour les dommages causés à partir du 27 juillet 1998, un délai de prescription de 20 ans est d'application(3) . On en déduit que, outre l'obligation de conservation du dossier médical pour un terme de 30 ans, le médecin conserve également de préférence les documents ayant trait à un éventuel fait dommageable pendant 20 ans dès qu'une action en justice est intentée pour ce fait. Il s'agit dès lors d'une mesure de précaution qui s'ajoute au délai de conservation de 30 ans pour le dossier médical.

3. Par conséquent, le Conseil national estime que ni la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, ni l'avis du 20 janvier 2001 (a093001) n'imposent une modification de l'avis du 13 décembre 1986 (a036004). Le délai de conservation de 30 ans pour les coupes et les blocs de paraffine reste intégralement en vigueur.


1.Article 1, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.
2.Article 46 du Code de déontologie médicale.
3.Article 5 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription.

Secret professionnel25/04/2015 Code de document: a149001
Envoi d’un dossier médical résumé en parallèle de la feuille de traitement et d’un aperçu du dossier de vaccination d’un patient pour la plate-forme Vitalink

Le Conseil national a examiné une demande relative à l'envoi d'un dossier médical résumé en parallèle de la feuille de traitement et d'un aperçu du dossier de vaccination d'un patient pour la plate-forme Vitalink.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 avril 2015, le Conseil national a examiné votre courrier du 22 mai 2014 relatif à l'envoi du dossier médical résumé en parallèle de la feuille de médication et de l' aperçu du dossier de vaccination d'un patient pour la plate-forme Vitalink.

Vous mettez la responsabilité du médecin en question à partir du moment où le patient dissimule des données déterminées ou communique des informations incorrectes.

Vitalink (1) est la plateforme digitale des autorités régionales flamandes pour l'échange sécurisé de données de santé. Vitalink donne accès à des éléments essentiels en termes de soins et de bien-être. La plate-forme doit satisfaire aux plus hautes exigences en matière de sécurité et de protection de la vie privée :
• les données ne sont partagées que si le patient en donne l'autorisation (« opt-in » ou principe du consentement explicite) ;
• Vitalink s'assure de l'existence d'une relation thérapeutique entre le patient et le prestataire de soins. Ainsi, seuls les prestataires avec qui le patient entretient un lien thérapeutique ont accès à ses données ;
• les informations sur Vitalink sont codées selon un système de double chiffrement unique et spécialement conçu à des fins de sécurité ;
• toutes les actions sont systématiquement enregistrées.

A l'heure actuelle, le partage de données se limite à l'accès aux données suivantes :

- les données de base : nom, date de naissance, langue maternelle, ... du patient ;
- les données d'une personne de contact en cas de besoin ;
- les informations relatives aux facteurs à risque (allergies, réactions médicamenteuses, facteurs à risque sociaux, ...) ;
- un aperçu des antécédents médicaux ;
- un aperçu des problèmes actuels ;
- un aperçu de la médication ;
- un aperçu des vaccinations.

Lesdites données sont principalement extraites d'éléments objectifs et vérifiables dans le dossier du patient dont le médecin doit soigneusement assurer le suivi. Le médecin part du principe que les éléments à caractère subjectif communiqués par le patient, quant à eux, sont pertinents attendu la confiance nécessaire à la qualité des rapports médecin-patient et le devoir de collaboration du patient conformément à l'article 4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Dès lors, aucun médecin ne peut être tenu responsable ni du transfert d'informations fautives par le patient, ni de la dissimulation volontaire d'informations par ce dernier.

Le Conseil national souligne l'importance de la plateforme précitée pour la continuité des soins. Le médecin joue un rôle essentiel dans l'obtention du consentement du patient à participer à la plateforme Vitalink. En outre, le médecin doit veiller au suivi régulier du dossier du patient, qui s'avère, dans les faits, la source des données transmises.

1.http://www.vitalink.be/Vitalink/Zorgverleners/Gegevens-op-Vitalink/

Honoraires07/06/2008 Code de document: a121005
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voir Téléconsultations dans le domaine des soins de santé – Règles déontologiques (Avis CN 18 juin 2022, a169012)

Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires

Avis d’un médecin par téléphone – Honoraires

En réaction à l’avis du Conseil national du 16 février 2008 « Avis d’un médecin par téléphone - Honoraires », un médecin souhaite connaître la position du Conseil national concernant des situations spécifiques dans lesquelles un patient demande un avis à son médecin par téléphone. Par exemple : qu’emporter dans la pharmacie de voyage pour tel ou tel pays ; quels rappels de vaccination sont nécessaires pour le patient lui-même ou pour des membres de sa famille ; demandes d’explications à propos de rapports médicaux dont le vocabulaire est hermétique pour le patient ou à propos de la santé de proches hospitalisés.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins estime que des avis par téléphone, ce qui englobe les cas de figure que vous citez, exigent une grande prudence et nécessitent « en règle générale » un examen médical préalable.

Le Conseil national estime que, des avis par téléphone, en ce compris le fait de répondre à des questions, ne peuvent être donnés qu’à des patients connus du médecin.
Contacté par des patients qu’il connaît, le médecin jugera de l’opportunité de donner suite ou non à la demande d’un avis par téléphone, sous sa propre responsabilité et en évaluant les risques éventuels liés à la réponse.

Honoraires16/02/2008 Code de document: a120004
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voir Téléconsultations dans le domaine des soins de santé – Règles déontologiques (Avis CN 18 juin 2022, a169012)

Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires

Avis d’un médecin par téléphone - Honoraires

Un avocat souhaite connaître la position du Conseil national concernant le fait pour un médecin généraliste de donner des avis par téléphone à des patients qu’il connaît très bien, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là », et soulève la question des honoraires (pouvant être) portés en compte.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance en sa séance du 16 février 2008 d’une question relative à l’ « Avis d’un médecin par téléphone – Honoraires ».

Il n’existe pas de position antérieure du Conseil national concernant cette question spécifiquement.

Un avis médical par téléphone requiert une grande prudence. Pour que le patient ne coure pas de risques, un avis médical suppose en règle générale un examen médical préalable, ce qui par téléphone est exclu. C’est pourquoi il faut juger avec force précautions de ce qui est possible « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là » (cf. notamment en annexe, un article du docteur Michel Deneyer « Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten » (La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé)).

Le médecin (généraliste) qui donne un avis par téléphone engage sa responsabilité pénale, civile et disciplinaire pour toute faute, même la plus légère, et ses conséquences, aussi pour les avis demandés par un patient qu’il connaît très bien. Un patient que le médecin ne connaît pas doit évidemment toujours être « vu ».

En ce qui concerne la facturation d’honoraires pour un avis médical par téléphone, il convient de noter qu’il n’existe pas de code correspondant dans la nomenclature INAMI.

Le Conseil national ne voit pas bien ce que peut être dans le contexte visé une convention d’honoraires. Quelle en est précisément la teneur ? On notera d’ores et déjà que le médecin concerné doit soumettre à l’appréciation de son conseil provincial d’inscription toute convention relative à l’exercice de l’art médical.

Annexe :
Traduction officieuse de Telefoongeneeskunde kan Uw gezondheid ernstige schade aanrichten
MEDEDELINGEN Brabant (N) - Symposium 15.10.2005

La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé

Docteur Michel Deneyer
Président du Conseil provincial du Brabant (N)

La télémédecine se définit littéralement comme étant l’exercice de la médecine à distance.
Avec l’expansion de l’Internet, l’élément télé émerge dans différentes disciplines de la médecine (téléradiologie, télédermatologie, télécardiologie, etc.).

La forme la plus répandue de télémédecine est certainement « l’avis par téléphone ». Entrant de plus en plus dans les mœurs, il est perçu par le patient comme étant pratique et facile, comme un droit acquis. Qu’il y ait à l’autre bout du fil un médecin sollicité pour un avis gratuit mais dont la responsabilité peut être engagée alors qu’il ne dispose pas des « éléments » nécessaires pour pouvoir exercer correctement son métier, laisse de marbre le « téléphoneur » moyen.

Des études et chiffres récents montrent l’importance du phénomène qui, initialement, ne touchait que les médecins généralistes et les spécialistes plus facilement accessibles, mais qui s’est à présent étendu à toutes les disciplines. Le nombre d’avis pour symptômes « aigus » est inquiétant. C’est seulement dans un quart des cas des avis demandés, où il est question de soins urgents, que la demande peut, avec la force de persuasion nécessaire, être orientée vers une consultation. D’autre part, le mot « urgent » est souvent « violenté » pour faire passer son propre agenda avant celui du médecin. En s’y prenant de cette façon, le « téléphoneur » essaie souvent d’extorquer des avantages abusifs comme des certificats de complaisance, des prescriptions, etc.

Il ne fait pas de doute que des patients peuvent appeler leur médecin pour lui adresser une « question pertinente » ou lui demander un avis peu de temps après la consultation. En revanche, la demande d’un conseil par téléphone, en cas de maladie aiguë, pour contourner une consultation, est une réalité quotidienne. Cela s’explique, entre autres, par la disparition progressive des soins de proximité ainsi que par l’attitude du patient qui affiche un comportement de consommateur avec pour slogan « tout doit être possible ».
Aux yeux de bon nombre de médecins, cette consultation téléphonique « infondée » dérange, fait perdre du temps, est dangereuse et inutile en raison du manque d’éléments essentiels dont l’examen clinique est et reste la pierre angulaire.
Lorsque le médecin reste vague pendant ces consultations téléphoniques, il lui est souvent reproché de manquer de souplesse et de ne pas être accessible. Cela crée une polarisation dans le public entre les « bons » et les « mauvais » médecins. Les bons médecins - lisez les médecins où le patient (consommateur) tient le sceptre - et les « mauvais » qui, en toute logique, veulent pratiquer une médecine de qualité.

Ce « flux téléphonique » grossissant met le médecin au pied du mur. Pour quand même continuer à prodiguer les meilleurs soins, certains aménagent « une petite heure questions » ; d’autres neutralisent le téléphone et ne laissent entrer, par exemple, qu’un seul appel par contact patient. Ces expédients dictés par la nécessité facilitent sans doute le travail, mais ils ne changent rien au fond du problème.

Une campagne adressant un message positif au médecin et au patient devrait pouvoir rendre « maîtrisable » le nombre d’avis téléphoniques.
Il faut rappeler au médecin qu’il ne peut donner un avis qu’à un patient connu et identifié, après l’avoir examiné, dans la continuité des soins (ex. : évaluation, adaptation de la médication, effets secondaires, …).
A l’égard d’un patient inconnu et non identifié (situation se présentant pendant les gardes), l’avis téléphonique sera bref et prudent et une consultation sera proposée. Dans les deux cas, il est pris acte de l’appel dans le dossier ou, le cas échéant, dans le rapport de la garde.
Le patient doit être informé du fait qu’il est impossible au médecin d’établir un diagnostic sans anamnèse et sans examen physique. Interpréter au téléphone des symptômes aigus est infaisable et comporte des risques pour la santé publique. En plus, le fait d’appeler directement, alors que le médecin consulte, dérange et perturbe à la fois le médecin et le patient venu le consulter. Cela sape la qualité de la médecine exercée, principalement en raison du temps perdu et de l’agacement accumulé.
Cette information devrait réduire le flux des avis téléphoniques aux seuls questions et avis « pertinents » après une consultation. Les autres types d’appel ne peuvent qu’empoisonner la relation médecin-patient. Pour le dire de façon triviale : l’un veut obtenir de l’autre, ce qu’il n’est ni en droit ni en mesure de donner avec la meilleure volonté.

Depuis peu de temps, on voit des médecins exerçant en solo ou en groupe canaliser les flux téléphoniques vers des auxiliaires et des centres d’appel afin de pouvoir consacrer le maximum de temps disponible au patient venu en consultation. Outre les nombreux avantages, dont la « qualité de la vie », cette forme d’exercice a quelques moins bons côté. Ceux-ci doivent être suffisamment étudiés à l’avance afin de garantir la qualité nécessaire. Ainsi, le cas pénible, dans un pays voisin, d’un enfant en âge de scolarité mort d’une appendicite perforée avec péritonite. Les parents avaient pourtant cherché de l’aide auprès de leur médecin, quatre jours auparavant, et avaient reçu jusqu’à deux fois des avis de ses auxiliaires, comme à l’habitude dans l’organisation de ce cabinet. Un examen corporel n’a plus eu d’utilité que post mortem.
Une analyse de ce cas révèle clairement la nécessité de prévoir, pour l’organisation du travail avec ces « stations intermédiaires », un protocole écrit offrant les garanties de qualité nécessaires comme la définition précise des tâches, la transmission obligatoire de l’information, la définition des responsabilités, le suivi et le feedback. Cette convention écrite doit aussi contenir des exigences déontologiques minimales comme le libre choix du patient, le devoir de réserve, l’autorité effective sur le plan médical, etc. Ce protocole doit être soumis au contrôle préalable du conseil provincial compétent.

Certificat03/03/2007 Code de document: a116003
Questions et réponses concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

La loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose que, pour l’obtention d’une autorisation de détention d’une arme ou d'un permis de port d'une arme, l’intéressé doit présenter une attestation médicale « confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°, de la loi du 8 juin 2006).
Un conseil provincial transmet la lettre du gouverneur de la province qui soumet trois questions concernant la délivrance de ce type d’attestations médicales.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 mars 2007, le Conseil national a examiné vos questions concernant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Ces questions sont les suivantes :

1/ « Le médecin consulté est-il tenu de délivrer le certificat ? Qu’en est-il en cas de refus ? »

L’article 67 du code de déontologie médicale est clair à ce sujet :

« Le médecin a le droit mais non l’obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d’un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l’opportunité de le remettre au patient ».

En cas de difficulté, l’avis du conseil provincial auquel le médecin est inscrit peut être sollicité.

2/ « Le médecin délivrant une attestation (favorable) à une personne qui, par la suite, d’une manière ou d’une autre, fait un usage abusif de l’arme, engage-t-il sa responsabilité ? »

Pour autant qu’à la date de l’attestation médicale, il n’y ait pas de contre-indications physiques ou mentales à la détention d’une arme, la responsabilité du médecin ne peut, selon le Conseil national, être engagée.

Dans le cas contraire, la responsabilité du médecin pourrait être retenue par un tribunal pour autant que la faute médicale ait un lien causal avec le dommage subi.

3/ « Quelle est l’étendue exacte de l’attestation ? Doit-elle (peut-elle) être considérée comme une attestation médicale ? »

Les attestations dont question aux articles 11 et 14 de la loi sur les armes sont des attestations médicales.

Le Conseil national vous renvoie pour le surplus à son avis, repris en annexe, concernant la délivrance d'attestations médicales pour l'obtention d'un permis de détention d'arme ou de port d'arme.

Informatique30/09/2006 Code de document: a114004
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé a été adopté par la Chambre de Représentants le 13 juillet 2006 (DOC 51 2594/009) et a été soumis au Sénat pour examen et amendement éventuel (article 78 de la Constitution) (1). La loi aborde une série d’aspects de la pratique des soins qui soulèvent des questions déontologiques telles par exemple : l’élargissement des compétences des sages-femmes, la protection des données personnelles, la médecine de contrôle, la reconnaissance des comités d’éthique médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins fait part aux sénateurs de certaines réserves relatives au texte proposé.

Avis du Conseil national :

1/ Chapitre premier : sages-femmes.

Les articles 2 à 29 du projet de loi inquiètent à différents égards.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère la collaboration multidisciplinaire comme un principe de base de la déontologie médicale. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire que chaque profession de santé a ses spécificités propres. L’article 177 du Code de déontologie guide le médecin dans ses relations avec les autres professions médicales. Le Conseil national estime que le projet exige une nouvelle approche de la collaboration entre les médecins et les sages-femmes. La spécificité de chacune des professions de santé entraîne la responsabilité propre de chacun des acteurs : il s’agit là d’une condition de la collaboration entre les professionnels de santé. Dès lors qu’une grossesse sera qualifiée de « normale », la responsabilité entre les médecins et les sages-femmes devra être distinguée, chacun engageant sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Différents problèmes de responsabilité peuvent surgir, notamment quant à la détermination du caractère « normal » ou « à risque » d’une grossesse ou quant à la définition des actes qui ressortissent, dans le cadre d’une grossesse dite « normale », de la compétence exclusive des médecins et ceux pouvant être le fait des sages-femmes. A cet égard, il faut aussi mettre l’accent sur le fait que la grossesse et l’accouchement se caractérisent par des évolutions parfois inattendues, avec pour résultat que ce qui est « normal » peut vite devenir « anormal » et « à risque » et même mettre la vie en danger. Des accords contraignants doivent être faits pour le transfert des patientes et la prise en charge des complications. Une définition claire des compétences propres de chacun est indispensable de manière à éviter que l’ensemble de la responsabilité n’incombe aux médecins. Les sages-femmes doivent par conséquent s’assurer adéquatement

En ce qui concerne la prévention des risques, le Conseil national regrette le fait que le texte accorde au Roi, après avoir recueilli le seul avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, le devoir de préciser les actes qui peuvent être accomplis par les sages-femmes. Certes, si le Conseil fédéral des Sages-femmes doit encore être constitué (article 21 noviesdecies, nouveau, §4), il est permis de penser qu’il sera composé à juste titre majoritairement d’accoucheuses. La détermination des actes qui peuvent être effectués par les sages-femmes nécessite toutefois que soit pris en compte l’avis de médecins. La détermination des risques potentiels d’un acte déterminé et de la compétence requise pour les poser ne peut être le fait des seules sages-femmes. Le Conseil national estime que le Roi devrait s’enquérir, outre de l’avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, de celui de l’Académie Royale de Médecine, et des autres sociétés scientifiques concernées.
Le projet de loi prévoit que les sages-femmes pourront prescrire des médicaments, dans le cadre entre autres du suivi de la grossesse normale, de l’accouchement et des soins des nouveaux-nés bien portants, tant en-dehors qu’à l’hôpital. L’acceptabilité d’un tel projet dépend évidemment des connaissances des sages-femmes en matière de pathologie et de pharmacologie. Une évaluation approfondie des divers aspects de la formation conduisant à l’obtention du titre de sage-femme est indispensable.

Le projet de loi permet aussi aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles. Il est indispensable que les sages-femmes disposent des compétences scientifiquement reconnues pour procéder à ce type d’échographie et que les échographies de surveillance de la grossesse qui nécessitent des compétences médicales, soient réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin spécialisé.

2/ Chapitre III : Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine.

L’article 21 de la loi du 5 juillet 1994 prévoit que les médecins fonctionnaires désignés par le Roi, sont chargés du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Conseil national est particulièrement attentif à ce que les tâches nécessitant une compétence médicale soit le fait de médecins et que les données personnelles de santé, dont le traçage est légitimement prévu, ne soient traitées que par des professionnels des soins de santé tenus par le secret professionnel.

3/ Chapitre V : modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Le Conseil national se pose des questions quant au respect de la vie privée des patients, dans le système proposé par le projet de loi, notamment quant à la communication des données non encore anonymisées à la cellule technique visée aux articles 155 et 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Il convient de constater que la commission pour la protection de la vie privée s’est déjà à plusieurs reprises exprimées quant à l’application de l’article 156. Le Conseil national estime indispensable, pour un projet de l’ampleur décrite, d’y associer cette commission.
Le Conseil national regrette en outre que le législateur prévoit qu’aucune autorisation ne sera requise dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la mise à disposition et l’utilisation des données visées aux alinéas 2 et 3 du troisième paragraphe de l’article 156, alors que dans un même temps, les modalités d’application de ces mêmes alinéas 2 et 3 sont confiées à la compétence du Roi. Cela revient à donner au Roi un large blanc-seing, et à limiter les possibilités de contrôle de son action.

4/ Chapitre VI : Registre du cancer

Le Conseil national émet de sérieuses réserves quant au respect du secret professionnel et de la vie privée des patients dans le cadre de l’article 45 quinquies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, tel que proposé par l’article 39 du projet de loi.

D’abord, le Conseil estime illégitime de collecter au profit de la Fondation « Registre du cancer », le numéro d’identification de la sécurité sociale (NISS). Il estime que le respect de la vie privée exige que soit garanti une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national (voyez l’avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », Bulletin du Conseil national n° 111, p. 5 ; voyez aussi les avis de la Commission pour la protection de la vie privée qui y sont mentionnés).

En outre, le Conseil national ne peut accepter que les personnes employées au sein de la Fondation aient un accès illimité aux données personnelles. Des mesures strictes de codage s’imposent déjà au niveau de la collecte des données auprès des organismes assureurs.

5/ Chapitre VII : comité sectoriel des données de santé

Le Conseil national renvoie à ce sujet à son avis du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », repris en annexe, point 4/.

6/ Chapitre VIII : Hôpitaux ; section 2 : droits du patient.

Le Conseil national est d’avis que les dispositions proposées à l’article 48 du projet vont dans le sens de la transparence à l’égard du patient.

7/ Chapitre X : Droits des patients

Le Conseil national note avec satisfaction que le législateur apporte, par l’article 61 proposé, de la clarté quant au champ d’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
En ce qui concerne l’article 62, le Conseil regrette que la proposition ne tient pas compte du point de vue suivant déjà exprimé dans son avis du 16 février 2002 (Bulletin du Conseil national, n° 95, p. 3) :
Le Conseil national ne peut non plus omettre de souligner que l'avant-projet ne prévoit en fait aucune qualification de la personne de confiance désignée par le patient. A ce sujet il faut souligner que la relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit pouvoir se nouer aussi entre cette personne et le praticien professionnel. Ainsi, on peut difficilement s’imaginer qu'un médecin ayant de bonnes raisons de douter d'une personne de confiance, puisse lui confier une information confidentielle à propos du patient.
En ce qui concerne enfin la proposition d’article 64, le Conseil national émet certaines réserves.

D’un point de vue linguistique d’abord , la formulation de l’article, et particulièrement des mots « par dérogation aux §1er et 2 », prête à confusion. Quant au fond ensuite, si le Conseil national n’a pas d’objection de principe à ce que le mandataire désigné par le patient, l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, ait la possibilité d’introduire une plainte, le texte devrait être plus clair quant au fait que cette possibilité n’existerait que si le patient majeur n’est plus en mesure d’exercer ses droits lui-même et ne relève donc pas d’un des statuts visés à l’article 13 de la loi du 22 août 2002.

Plus fondamentalement, le droit d’introduire une plainte ne devrait pas dans ces cas-là donner systématiquement droit à connaître de l’ensemble de la cause. Dans de nombreux cas, le fait de communiquer certaines données dont dispose le service de médiation au mandataire ou au conjoint pourrait nuire gravement aux intérêts du patient par exemple lorsque le patient a refusé de communiquer des données personnelles le concernant.

8/ Chapitre XIII : Responsabilisation de prestataires de soins

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 140 de la loi du 14 juillet 1994 (art. 96 du projet), le Conseil national s’interroge sur le sens de la diminution de sa représentation au sein du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. Il estime en outre important que ses représentants disposent d’une voix délibérative. La représentation ordinale sert l’intérêt général.

En ce qui concerne l’article 108 du projet, le Conseil national s’interroge sur l’étendue de la responsabilité du maître de stage prévue à l’article 157, § 2 de la loi du 14 juillet 1994.

9/ Chapitre XVIII : modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Le Conseil national constate qu’il ait été tenu compte de son avis du 13 décembre 2003 (Bulletin du Conseil national n° 103, p. 10) en ce que le nombre de protocoles analysés nécessaires à l’habilitation ministérielle du comité d’éthique soit diminué.

(1) Ce projet de loi a été approuvé le 26/10/2006, en séance plénière du Sénat, quasi sans modification.
Sida14/01/2006 Code de document: a112002
Mère positive pour le VIH

Un conseil provincial transmet les questions suivantes, d'un médecin attaché au centre de référence Sida d'un hôpital, concernant le traitement d'une femme enceinte positive pour le VIH.

- A la naissance, l'enfant aura encore besoin d'un traitement médicamenteux pendant (au moins) six mois et il devra ensuite faire l'objet d'un suivi médical de longue durée. Si cette thérapie est refusée par la mère, le père de l'enfant doit-il en être averti?

- Le droit d'être informé de l'état de santé de l'enfant concerne-t-il les deux parents? Les médecins sont-ils tenus d'informer le père s'il est constaté que le bébé est séropositif?

- Que faut-il dire au père si le bébé présente de sérieux effets secondaires de la thérapie antirétrovirale?

- La responsabilité du médecin peut-elle être mise en cause si un bébé s'avère séropositif pour le VIH (probablement) parce que la mère aura refusé le traitement, et que le père n'aura pas été informé de la nécessité de la médication? Cette médication doit-elle être considérée comme la prophylaxie ou comme le traitement d'une maladie comportant un danger de mort?
Des parents peuvent-ils être contraints d'administrer des médicaments? L'hôpital doit-il garantir le traitement correct, éventuellement au moyen d'une hospitalisation?

- Peut-on, dans ce genre de situations, invoquer le "droit de parler dans un état de nécessité" et dans l'affirmative, quelle est la procédure à suivre?

Enfin, ce médecin soumet l'exemple d'une femme enceinte positive pour le VIH qui refuse le médicament et qui n'est pas disposée non plus à l'administrer au bébé après la naissance.

Avis du Conseil national:

En ses séances du 26 novembre 2005 et 14 janvier 2006, le Conseil national a examiné le problème soumis dans votre lettre du 12 avril 2005 concernant le traitement d'un nouveau-né dont le père ne sait pas que la mère est positive pour le VIH. La question posée part du principe que les parents vivent ensemble.

Il convient de noter au préalable qu'un problème aussi complexe ne peut être examiné et traité par un seul médecin, mais requiert une approche pluridisciplinaire. En effet, les aspects de ce problème ne sont pas uniquement médicaux, ils sont également psychologiques et sociaux. Mais la responsabilité finale du traitement repose sur le médecin traitant.

Il importe qu'à partir du moment où l'équipe qui traite la patiente, a connaissance de la grossesse, cette équipe doit immédiatement tout mettre en œuvre afin que le silence soit rompu au sujet de la séropositivité. Il est évident que si la mère s'y oppose, l'équipe ne peut informer le père de la séropositivité. Il faut du professionnalisme pour trouver les raisons profondes du rôle du secret dans la relation et de la persistance du secret en dépit des risques pour l'enfant, lequel n'a pas été procréé sans danger pour le partenaire. Il n'est pas exclu que des mécanismes psychopathologiques constituent un élément important dans l'installation de cette situation complexe. Il va de soi que dans ce cas, un traitement est indiqué. Il est également souhaitable de vérifier comment les partenaires envisagent leur rôle de parents et ce que cela représente pour la relation et pour l'avenir de l'enfant. La question soumise ne subsiste que dans la mesure où tous les efforts de l'équipe n'ont pas entraîné de changement dans la situation initiale.

Le traitement doit viser la prévention maximale de l'infection. Il est évident qu'il est extrêmement important que la mère soit traitée durant la grossesse. Il faut ensuite, si les médecins traitants l'estiment indiqué, procéder à une césarienne au moment le plus opportun et administrer à la mère les médicaments utiles par perfusion continue tant durant la césarienne éventuelle que durant l'accouchement par voie naturelle. Pour tous ces traitements, l'accord du partenaire n'est pas requis, et il n'a pas droit à une information sur la nécessité de la césarienne et des perfusions effectuées dans l'intérêt de l'enfant.
Lorsque l'enfant sera né, les parents exerceront ensemble l'autorité parentale et de ce fait, le père disposera d'un pouvoir de décision conjoint, du moins théoriquement.

Sur le plan scientifique, il est généralement admis que le traitement du nouveau-né est absolument nécessaire si la mère est séropositive. Même dans l'hypothèse où la mère est correctement traitée, le risque de séropositivité de l'enfant peut atteindre 5%. Il n'est légalement et déontologiquement pas justifiable de ne pas traiter un enfant courant ce risque, car cela comporte une menace réelle pour sa santé. Il s'ensuit que l'article 15, §2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est d'application. Cet article prévoit que, dans l'intérêt du patient, et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel dérogera, dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, à la décision d'un parent agissant en qualité de représentant légal d'un enfant mineur. L'article 61, §1er, deuxième alinéa, du Code de déontologie médicale dispose qu'un médecin doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger un enfant gravement en danger. Si ce danger est imminent et s'il n'y a pas d'autres moyens pour protéger l'enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. Cette règle déontologique se situe dans le prolongement de l'article 458bis du Code pénal. Il ressort de ce qui précède qu'il est tant déontologiquement que légalement justifié d'hospitaliser un bébé si tel est le seul moyen de dispenser un traitement nécessaire. Si les parents s'opposent à l'hospitalisation de l'enfant, il leur sera objecté que la situation sera soumise à l'appréciation de l'autorité judiciaire, ce qui la plupart du temps fera fléchir l'opposition.

Il peut dès lors être répondu comme suit aux questions posées :

- si la mère refuse la thérapie du bébé, elle doit savoir que l'intérêt de l'enfant prédomine et que cela découle tant de la déontologie que de la loi. Il n'y a pas de raison d'informer le père, car son consentement n'est pas nécessaire pour traiter l'enfant afin de prévenir une atteinte grave à sa santé;

le père a en principe le droit d'être informé de l'état de santé de son enfant. Si cela implique de l'informer aussi de l'état de santé de la mère qui s'oppose à ce que cette information soit donnée, il n'est pas indiqué de le faire. Il faut entre-temps vérifier auprès de la mère si elle reste sur ses positions;

en ce qui concerne les effets secondaires de la thérapie antirétrovirale, ces effets peuvent être attribués, à l'égard du père, par exemple à un traitement nécessaire;

- si un bébé s'avère par la suite être séropositif pour le VIH parce que la mère a refusé le traitement du bébé alors que le médecin l'avait estimée nécessaire. La responsabilité de ce médecin pourrait être engagée pour atteinte à la santé de l'enfant. S'il n'a pas été possible à la mère, en raison du contrôle social, d'administrer le médicament en secret, il sera vérifié notamment s'il était justifié de confier le bébé à la mère et s'il n'eût pas été plus indiqué de le faire hospitaliser. En l'occurrence, l'information du père n'est pas un élément essentiel sur le plan de la responsabilité professionnelle.

En conclusion, l'on répondra à la question de savoir si "le droit de parler dans un état de nécessité" ne pourrait être invoqué dans le cas soumis. Cette question ne se pose que si l'on part du point de vue que la communication au père de la probabilité de séropositivité pour l'enfant (violation du secret professionnel) est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt supérieur étant la santé de l'enfant. Il apparaît par conséquent qu'il existe suffisamment de dispositions légales et déontologiques contraignantes qui permettent de traiter l'enfant sans devoir informer le père de l'affection de la mère.

PS. En ce qui concerne la situation très exceptionnelle dans laquelle la mère refuse tout traitement durant la grossesse et l'accouchement, le Conseil national doit encore se prononcer.

Méthadone16/07/2005 Code de document: a110003
Arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution

Lettre à monsieur R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution. Pour cette discussion, le Conseil national s'est fondé surtout sur les rapports des réunions d'une commission constituée par le Conseil national pour laquelle il a été fait appel à des experts externes (1).

Partant de ces rapports, le Conseil national estime que, dans cette matière difficile, l'arrêté royal constitue un pas dans la bonne direction, lequel tient compte des différentes manières existantes en Belgique de dispensation de soins aux héroïnomanes qui sont traités avec des médicaments de substitution. Cela n'empêche qu'il subsiste certaines questions concernant les modalités d'application de l'arrêté.

Il est clair que tous les médecins qui traitent des patients à l'aide de médicaments de substitution doivent être enregistré auprès d'un centre ou d'un réseau de prise en charge d'usagers de drogues ou d'un centre spécialisé (article 2, §2, premier alinéa). Ces centres doivent remettre à la commission médicale compétente et à l'Institut pharmaco-épidémiologique de Belgique la liste des médecins enregistrés chez eux et qui répondent aux obligations visées à l'article 2. La commission et avec elle le Conseil national estiment qu'il ne suffit pas de répondre aux obligations de l'article 2 au moment de l'enregistrement, mais qu'il est nécessaire de continuer à satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 2 (formation continue, participation à des activités spécifiques, agir suivant les recommandations scientifiques en vigueur, tenir un dossier médical conformément aux dispositions, etc.).

Il paraît cependant que certains médecins ne traitent qu’un seul patient par méthadone. Le Conseil national peut accepter que ces médecins ne doivent pas satisfaire à toutes les conditions de l’article 2, mais trouve fondamental qu’ils doivent régulièrement consulter un médecin qui est bien enregistré et qui satisfait aux conditions stipulées à l’article 2.
La façon dont doit se poursuivre le respect des obligations de l'article 2 n'est pas claire. D'aucuns estiment que les centres qui enregistrent un médecin doivent aussi vérifier s'il respecte toujours les obligations auxquelles il s'est engagé et qu'ils sont censés lui retirer son enregistrement le cas échéant, tandis que d'autres pensent que les centres n'ont pas de mission de contrôle et que leur responsabilité ne peut certainement pas être mise en cause si une faute est commise par un des médecins enregistrés chez eux. Le Conseil national estime que la clarté est nécessaire au sujet de la responsabilité, afin que quiconque intervient directement ou indirectement dans le traitement de substitution, connaisse ses devoirs et les droits et conséquences qui en découlent. Le Conseil national se demande d'ailleurs si les commissions médicales provinciales ne pourraient être chargées du contrôle et des sanctions éventuelles, et les centres être limités à une obligation de signalement aux commissions médicales provinciales s'ils constatent qu'un médecin enregistré chez eux ne respecte pas les conditions de l'article 2.

Le Conseil national estime que la commission attire l'attention à juste titre sur l'article 7 qui dispose que le médecin prescripteur peut déroger aux dispositions essentielles de l'article 6 si la situation médicale ou psycho-sociale du patient le justifie. Cette disposition déforce largement le contenu de l'article 6. Tant la commission que le Conseil national estiment qu'il est nécessaire de fixer au moins comme condition complémentaire que le médecin traitant est tenu de mentionner dans le dossier médical du toxicomane la motivation à un mode s’écartant de délivrance et d'administration. En tout état de cause, le Conseil national reprendra cette règle dans le Code de déontologie médicale, mais il estime important que l’arrêté royal soit adapté dans ce sens.

Enfin, le Conseil national se permet de vous remettre en annexe un certain nombre d'imprécisions dans le texte ainsi que des différences frappantes entre les textes français et néerlandais.

(1) Composition de la commission: professeurs Ansoms, Ansseau, Casselman, Legein, Pelc, Van Bouchaute et Robinet en tant qu'experts, et docteurs Uyttendaele, Joset, Kesteloot et Coenen pour le Conseil national.

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