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Déontologie

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Médecin-conseil19/10/1996 Code de document: a075010
Prisons

En juin 1996, le Conseil national (Bulletin n° 73) a fait des propositions concernant un avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Le docteur Van Mol, médecin chef de service au ministère de la Justice, constate qu'une différence d'interprétation fondamentale est apparue concernant l'avis du troisième médecin qui serait consulté en cas de désaccord entre le médecin traitant de l'établissement et le médecin consultant choisi par le détenu.
La question est de savoir si cet avis est impératif ou non.

Avis du Conseil national

Concerne : Soins médicaux en détention - Votre lettre du 6 septembre 1996

Votre lettre a été soumise au Conseil national de l'Ordre des médecins lors de sa séance de samedi dernier.

Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'un arbitrage au sens où vous l'indiquez.

Un arbitrage vise (art.1676 Code judiciaire) le règlement définitif d'un différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé;

  • il n'y a en l'occurrence pas de rapport de droit à arbitrer;

  • il s'agit -en tout cas selon la formulation du texte proposé par le Conseil national- de la demande d'un avis, et non d'une décision.

    Pour le reste, le Conseil national est d'accord avec votre point de vue :

  • si, en cas de divergence de vues, le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu (dont, selon les termes du texte proposé par le Conseil national, l'"avis" est demandé par le détenu, et avec lequel le médecin traitant de l'établissement se concerte) ne parviennent pas à un accord, l'"avis" d'un médecin choisi par les deux médecins doit être demandé, mais cet avis ne sera pas contraignant à l'égard du médecin traitant de l'établissement vu sa responsabilité en tant que médecin traitant (cf. entre autres, article 96,1er alinéa); cependant, cet avis jouera évidemment un rôle si un différend surgit ultérieurement en matière de justification et de responsabilité de toute conséquence dommageable pour le détenu traité;

  • étant donné que l'intervention du "troisième médecin choisi par les deux parties" se situe dans le prolongement de l'intervention du médecin choisi par le détenu, la rémunération du "troisième médecin" devra être supportée par le détenu.

Secret professionnel19/10/1996 Code de document: a075011
report_problem Cet avis a été modifié par l'avis 'Tests de paternité' d.d. 05.03.2011 (a133013).
Génétique - recherche de paternité - communication de résultats d'examens génétiques à des tiers

Génétique - Recherche de paternité - Communication de résultats d'examens génétiques à des tiers

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'un service de génétique concernant la communication de résultats d'examens génétiques.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 octobre 1996, le Conseil national a examiné les demandes d'avis du Dr X.

En ce qui concerne le recours à des analyses génétiques en vue de constater ou d'exclure la paternité, les aspects juridiques du problème ont fait l'objet d'une étude. Vous trouverez en annexe les conclusions de Madame Hustin-Denies, assistante à la faculté de droit de l'UCL, auxquelles se rallie le Conseil national.

En ce qui concerne la communication, à des tiers, du résultat d'un examen génétique, comme le laisse entendre le Dr X. dans sa lettre du 12 février 1995 (p.1 in fine), toute communication du médecin sans l'accord de la personne examinée constituerait une violation du secret professionnel.

Note de Madame Hustin-Denies, assistante à la faculté de droit de l'UCL, :

Note concernant la recherche de la paternité biologique d'un mineur par le recours à la comparaison des empreintes génétiques en dehors du cadre d'une procédure judiciaire

L'absence de réglementation nationale et déontologique régissant l'utilisation des empreintes génétiques à des fins probatoires en matière de filiation a entraîné ces dernières années une recrudescence de leur usage à des fins privées, en dehors de toute procédure judiciaire. En France comme en Belgique, des laboratoires privés ou des cliniques universitaires sont nombreux à proposer leurs services à des particuliers, des avocats ou des médecins, aux fins de confirmer ou d'infirmer des parentés douteuses.

Conscient des dérives préjudiciables à la paix des familles (par la mise en cause d'une filiation en dehors des procédures et souvent des délais prévus par la loi) et à l'intérêt social (atteinte à l'autorité de l'état civil, à l'intégrité physique et à l'intimité de la vie privée du sujet) engendrées par le recours à ce procédé en dehors de toute garantie procédurale, le législateur français réglementa l'utilisation des empreintes génétiques dans la récente loi du 29 juillet 1994, relative au statut civil du corps humain. Cette loi limite en effet la possibilité d'identifier une personne par la technique des empreintes génétiques en matière civile, aux cas où ce procédé est mis en oeuvre avec l'accord exprès des intéressés et en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant notamment à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.

Ignorées en revanche totalement du législateur belge, les implications de l'utilisation des empreintes génétiques en dehors de tout contexte judiciaire tombent actuellement dans un vide législatif propre à favoriser les atteintes aux droits et aux libertés des individus.

Mais l'absence de texte légal ne doit pas tromper. L'utilisation des empreintes génétiques en dehors de tout contexte procédural s'inscrit selon nous en marge de la licéité. Nous rappellerons à cet égard l'adage qui veut que "tout ce qui n'est pas interdit n'est pas pour autant permis". Celle-ci pose en effet des difficultés à plusieurs niveaux.

I. D'une part, concernant la responsabilité du médecin qui pratique le test ou même qui conseille à son patient d'y recourir, plusieurs remarques doivent être formulées.

Si le prélèvement nécessaire à la réalisation d'une empreinte génétique ou si le processus d'expertise lui-même peuvent nécessiter l'intervention d'un médecin, tantôt praticien, tantôt généticien, il semble pourtant difficile d'inclure cette intervention dans la catégorie des actes médicaux que la loi légalise.

Nous rappellerons brièvement à ce propos les limites dans lesquelles la réalisation d'une activité médicale invasive est autorisée par la loi et plus spécifiquement par l'article 11 de l'AR n° 78 relatif à l'art de guérir.

Ces limites s'entendent d'une part des conditions cumulatives de légalité formelle précisées par la loi ou la jurisprudence et, d'autre part, des conditions dites de légalité élémentaire de tout acte.

Les conditions de la légalité formelle de l'activité médicale exigent les actes posés par un agent compétent dans le but thérapeutique de veiller à la santé du patient en lui prodiguant les meilleurs soins, ayant obtenu son consentement libre et éclairé.

Les conditions générales de la légalité élémentaire de tout acte s'inscrivent dans l'optique d'une médecine respectueuse de la personne humaine et présupposent que le praticien n'adoptera pas une mesure qui ne serait pas utile ou qui ne serait pas strictement nécessaire à la santé de son patient, ou plus exceptionnellement, à la satisfaction d'un objectif autre que thérapeutique. Il s'abstiendra en outre de toute mesure qui, tout en répondant aux objectifs de "moindre frais", lèserait de manière démesurée, disproportionnée un autre intérêt, voire une autre valeur.

Dans l'hypothèse ou le prélèvement réalisé sur la personne des parents et de l'enfant mineur en vue de réaliser une empreinte génétique n'a pas pour but de veiller à la santé et à la sécurité des patients en leur prodiguant les meilleurs soins par des actes de diagnostic, de traitements ou de prévention, nous devons constater qu'il ne rentre pas dans le cadre légal classique de toute activité médicale. Certes, en application du principe général contenu à l'article 70 du code pénal, certaines lois particulières justifient des interventions médicales diverses en dehors de tout contexte thérapeutique, notamment en matière de transplantation d'organes ou d'interruption volontaire de grossesse. dans cette optique s'inscrit sans doute le texte de l'article 331octiès du code civil qui, en conférant au magistrat le pouvoir d'ordonner dans le cadre d'une action relative à la filiation toute méthode scientifiquement éprouvée, justifie indirectement l'activité non thérapeutique du médecin. Une telle justification n'est cependant pas d'application dans le cas qui nous occupe puisque le prélèvement est pratiqué en marge de tout contexte judiciaire et, par conséquent, indépendamment de l'injonction d'un magistrat.

En outre, l'exigence du consentement du patient à l'intervention médicale semble également violée, au moins partiellement. En effet, les parents désireux à titre purement informatif d'infirmer ou de confirmer une parenté dont ils doutent peuvent certainement disposer de leur propre corps. Ils ne sont pas pour autant libres de disposer du corps de leur enfant. Certes les parents disposent du pouvoir de représenter leur enfant dans tous les actes qui le concernent et notamment de consentir en lieu et place de cet enfant aux actes médicaux. Ce pouvoir de représentation découle directement des règles de l'autorité parentale, exercée par les parents en raison du lien de filiation, exclusivement dans le respect de l'intérêt primordial de l'enfant. A nouveau, nous devons constater que les parents s'ils peuvent représenter l'enfant dans le contexte de l'acte médical ne peuvent valablement consentir en son nom à un acte qui, violant les règles de légalité formelle de l'acte médical, ne constitue plus un acte médical mais bien une violation injustifiée de l'intégrité physique de l'enfant. Ce consentement donné au nom de l'enfant constitue selon nous un abus d'autorité parentale dès lors qu'il est donné au détriment de l'intérêt et des droits fondamentaux de l'enfant mais au profit des seuls parents. Nous reviendrons plus amplement sur cette question un peu plus tard.

De ces deux remarques, une constatation s'impose : la recherche officieuse des preuves de la filiation d'un enfant mineur par le recours aux empreintes génétiques viole les conditions de légalité formelle de tout acte médical en ce qu'elle présuppose une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant pratiquée dans un but non thérapeutique et sans le consentement valable de l'intéressé. Elle engage donc la responsabilité du médecin susceptible d'être poursuivi sur le plan pénal pour coups et blessures, le caractère bénin de cette atteinte ne pouvant être pris en cause au niveau de l'engagement de cette responsabilité.

nous semble en outre impossible de conférer à cette atteinte un caractère thérapeutique même indirect qui résiderait par exemple dans la nécessité d'un point de vue psychologique, de permettre à un couple de connaître la vérité sur la filiation de leur enfant. L'utilisation de la personne de l'enfant ainsi que la remise en cause de son droit fondamental à une vie familiale normale (sur lequel nous reviendrons) constituent selon nous des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif que la méthode prétend servir. L'exigence de nécessité semble en outre mise à mal si l'on envisage la possibilité pour le couple en danger de recourir à des thérapies familiales ou à un secours psychologique dans lequel aucune intervention de la personne de l'enfant sera requise. La mise à mal des critères de nécessité et de proportionnalité empêche donc ce type d'intervention de remplir les conditions de légalité élémentaire de tout acte.

II. D'autre part, concernant les droits fondamentaux de l'enfant mis en cause par le recours à ce processus, plusieurs observations s'imposent.

Au préalable, nous rappellerons brièvement que le législateur entoure d'une protection toute particulière la filiation d'un enfant lorsqu'elle est légalement établie. Ainsi, sans entrer dans des considérations de technique juridique, nous préciserons la protection attribuée à la filiation de l'enfant né dans le mariage ainsi que celle qui vise la filiation de l'enfant né hors mariage.

Tant pour l'enfant né hors mariage que pour l'enfant né dans le mariage, la maternité est établie par l'acte de naissance dans la plupart des cas. C'est ce qu'il ressort du prescrit de l'article 312 du code civil.

Par contre, concernant la paternité, le législateur distingue selon que l'enfant est né dans ou hors mariage.

Pour l'enfant né dans le mariage, l'article 315 du code civil prévoit que la filiation paternelle est établie par le biais d'une présomption de paternité dont le poids ne doit pas être sous-estimé. Celle-ci ne pourra en effet être contestée que par quelques intéressés, à savoir : le mari de la mère, la mère elle-même et seulement pour elle-même et enfin l'enfant lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité. Notons à cet endroit que la père biologique n'a pas la possibilité de contester la paternité du mari de la mère.

En outre, les délais pour contester cette présomption et par conséquent pour permettre légalement à l'enfant de voir une autre filiation, notamment une filiation biologique, remplacer la filiation présumée sont très brefs. La mère dispose d'un délai d'un an à dater de la naissance ou de la découverte de la naissance et l'enfant d'un délai de quatre ans à dater de sa majorité, pour contester la présomption.

Pour l'enfant né hors mariage, l'article 319 du code civil prévoit que la filiation paternelle peut être établie par le biais d'une reconnaissance. Celle-ci peut être contestée pendant un délai de trente ans par tout intéressé. Cependant, le législateur entend protéger la filiation établie de cette manière par deux moyens : d'une part, l'auteur de la reconnaissance ou ceux qui y ont consenti (la mère notamment) ne seront recevables à contester cette filiation que pour autant qu'ils prouvent que leur consentement à la reconnaissance a été vicié (par exemple par erreur, dol ou violence), d'autre part, lorsque l'enfant a la possession d'état (entendons par là un faisceau de présomptions qui, prises ensemble ou isolément attestent de l'existence du lien de filiation. Parmi ces indices nous citerons à titre exemplatif : le fait que l'enfant ait toujours porté le nom de son père, le fait que le père ait toujours ressenti l'enfant comme le sien ou encore, le fait que l'entourage ait toujours considéré l'enfant et son père comme tels) à l'égard de celui qui l'a reconnu, toute contestation est irrecevable.

Ce très bref survol des règles légales en matière de filiation paternelle nous permettent d'observer que le législateur a entendu dans de nombreux cas protéger de manière définitive la filiation établie.

La recherche clandestine de la paternité dans des cas où plus aucune contestation légale de la filiation n'est possible nous semble extrêmement dangereuse. Il s'agira en effet de dévoiler à l'enfant et à ses parents légaux une vérité biologique susceptible dans de nombreux cas de troubler la sérénité familiale à laquelle il peut aujourd'hui prétendre. En effet, l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant que la Cour de cassation belge vient récemment de déclarer directement applicable*, proclame le droit pour l'enfant de préserver ses relations familiales telles qu'elles sont reconnues par la loi nationale du pays dont il est sujet.

Le dévoilement de cette vérité, en contradiction avec une filiation légale incontestable et définitive nous apparaît non seulement contraire à l'intérêt de l'enfant mais aussi dans certains cas dangereuse pour lui. L'enfant pourrait en effet être victime de violences morales ou physiques de la part d'un père trompé. Notons que dans cette hypothèse, la responsabilité civile du médecin ou de l'établissement ayant pratiqué le test pourrait être engagée.

Enfin, si le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale consacré par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être entendu comme son droit à préserver le secret de sa filiation, le dévoilement non consenti par lui, totalement inutile et nuisible à son intérêt, d'une vérité biologique en contradiction avec la vérité légale porte assurément atteinte à ce droit. Pour toutes ces raisons, elle nous paraît devoir être condamnée.

III. Concernant le pouvoir de représenter l'enfant, nous rappellerons que les parents investis de l'autorité parentale sur la personne et sur les biens de l'enfant disposent de ce fait du pouvoir de le représenter dans tous les actes de la vie courante. Ils sont néanmoins tenus d'exercer cette autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant.

Il nous apparaît donc que le consentement donné par des parents à un acte attentatoire à son intégrité physique de manière injustifiée (comme nous l'avons précisé précédemment) ne peut valoir représentation.

En outre, le fait pour des parents de consentir au nom de l'enfant au dévoilement d'une vérité manifestement contraire à son intérêt (violation de son droit à une vie familiale paisible, de son droit au respect de la vie privée) ne peut rentrer dans les prérogatives de l'autorité parentale exercée, rappelons-le, exclusivement dans le respect de cet intérêt. Le consentement donné pour l'enfant à de tels actes est alors mû par la curiosité des parents et constitue selon nous un abus de l'autorité parentale, susceptible d'engager également la responsabilité civile des parents. Il ne saurait être considéré comme une représentation valable de l'enfant.

Nous ajouterons simplement que l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit pour l'enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Il nous semble à propos de ce texte pouvoir noter plusieurs choses.

D'une part, ce droit de connaître ses parents ne peut être dissocié selon nous du droit de faire établir sa filiation à leur égard, chose impossible dans de nombreux cas de recherche clandestine de la filiation.

D'autre part, les termes "dans la mesure du possible" peuvent être compris au sens de : "lorsque la loi n'y fait pas obstacle". Ces obstacles légaux peuvent selon nous être des filiations légales déjà établies et impossibles à contester.

Enfin, ce droit de l'enfant à connaître ses origines ne peut être envisagé (à l'instar de son droit dans les quatre ans qui suivent sa majorité de contester la présomption de paternité du mari de sa mère) que comme un droit purement personnel, non susceptible de représentation. On ne peut, dans ces circonstances, envisager une recherche clandestine des origines de l'enfant exercée en son nom par ses parents.

*Voyez Cass. 1ère ch., 11.03.94, Pas. 1994, I, 247.

Médecin-conseil15/05/1993 Code de document: a061004
Médecin-conseil de mutuelle - Faute médicale

Médecin‑conseil de mutuelle ‑ Faute médicale

Un Conseil provincial a, en 1992, interrogé le Conseil national sur le rôle qu'on voudrait confier aux médecins‑conseils de mutuelle dans la recherche des fautes médicales (Bulletin n° 56, p. 28).
Dans sa réponse, le Conseil, après avoir rappelé les dispositions légales et déontologiques en la matière disait, notamment: "le médecin‑conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Conséquemment, le médecin‑conseil ne peut transmettre aucune information médicale quelle qu'en soit la motivation, à un service administratif, juridique ou à tout autre service de l'organisme assureur".

Cet avis du Conseil national a provoqué une réaction d'un médecin directeur de mutuelle qui a été reçu par le Bureau du Conseil.
Le médecin observe notamment que la position du Conseil national fait obstacle à l'information nécessaire du service juridique, par exemple lors d'interventions judiciaires.
Après cet entretien entre le Bureau du Conseil et le médecin directeur de mutuelle, une Commission du Conseil national a examiné à nouveau le problème et a soumis ses conclusions au Conseil.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner que son intention n'est nullement d'entraver les procédures de recouvrement engagées par les unions nationales de mutualités, ni a fortiori de les rendre impossibles.

D'une part, le Conseil national constate que l'article 76quater, § 2, de la loi AMI du 9 août 1963, enjoint aux organismes assureurs de récupérer, suivant la nature du sinistre, auprès d'une compagnie d'assurances ou auprès d'un individu, les montants qu'ils ont avancés pour certaines prestations fournies à leurs bénéficiaires.

D'autre part, le Conseil national constate qu'en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967, le médecin‑conseil de la mutualité constitue le point final du courant de l'information médicale. C'est, en effet, sur cette observation que se fonde le droit pour le médecin traitant de fournir au confrère médecin‑conseil une information médicale sans utilité diagnostique ou thérapeutique pour son patient.

S'il se fait que le contenu de l'article 21 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 empêche l'exécution de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963, il appartient au législateur d'y porter remède.

Médecin-conseil15/02/1992 Code de document: a056007
Médecin-conseil de mutuelle - Fautes médicales

Médecin‑conseil de mutuelle - Fautes médicales

Un Conseil provincial interroge le Conseil national sur le rôle qu'on voudrait confier au médecin‑conseil de mutuelle dans la recherche des fautes médicales.
L'article 76 quater §2 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance maladie‑invalidité, vise la possibilité pour un ayant droit de réclamer l'intervention de l'assurance maladie‑invalidité en cas de dommage découlant d'une maladie, de lésions, d'un décès, pour lequel il a obtenu, ou peut obtenir, une indemnisation en vertu d'une autre législation, belge ou étrangère, ou du droit commun. Il peut s'agir, dans ce dernier cas, d'allocations attribuées sur la base de l'assurance en responsabilité professionnelle d'un médecin. Dans ce cas, I'organisme assureur est subrogé de plein droit dans les droits que l'assuré peut faire valoir.
Dans ce contexte, interroge le Conseil provincial, la loi permet‑elle au médecin‑conseil d'une mutuelle d'exiger du médecin traitant l'information médicale grâce à laquelle il pourrait fournir à la mutuelle les éléments qui permettraient de prouver devant un tribunal le dommage causé à un patient par la faute aquilienne du médecin traitant ou d'un autre médecin ?

Le Conseil national prend connaissance de la documentation fournie par le Conseil provincial, d'une note du service d'études du Conseil national et du projet de réponse de la Commission chargée d'étudier le problème. Moyennant quelques modifications, le projet de réponse est adopté.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a entendu, en sa séance du 15 février 1992, le rapport de la Commission "Tâches du médecin‑conseil de mutuelle" au sujet de votre lettre du 14 mai 1991.

Le Conseil a émis l'avis suivant:

Sur la base des articles 87 et 104 de la loi‑AMI du 9 août 1963, des articles 19 et 21 de l'arrêté royal n°35 du 20 juillet 1967 (*) et de l'article 58 du Code de déontologie médicale, ce qui suit concerne les fonctions du médecin‑conseil d'une mutuelle.

  1. Le médecin‑conseil procède au contrôle médical de l'incapacité primaire de travail et des prestations de santé.

  2. Les décisions du médecin‑conseil lient les organismes assureurs.

  3. Le médecin‑conseil ne peut communiquer à l'autorité administrative de son organisme assureur les raisons médicales qui motivent ses décisions.

  4. Pour l'exécution de cette mission légale de contrôle de l'incapacité primaire de travail et des prestations médicales, le médecin‑conseil a le droit de demander au médecin traitant l'information médicale nécessaire à la décision qu'il doit prendre.

  5. Dans le cadre de ce contrôle, le médecin traitant fournit au médecin‑conseil les données médicales concernant l'assuré, qui sont nécessaires dans les limites de la consultation médico‑ sociale. Le médecin traitant apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

Suivant les dispositions légales et déontologiques citées, le médecin‑conseil constitue le point final du courant de l'information médicale. Conséquemment, le médecin‑conseil ne peut transmettre aucune information médicale quelle qu'en soit la motivation, à un service administratif, juridique ni à tout autre service de l'organisme assureur.

Dans le cadre de l'application de l'article 76 quater de la loi‑ AMI du 9 août 1963, le médecin‑conseil peut demander au médecin traitant des renseignements à propos d'actes médicaux de ce dernier concernant un assuré.
Le médecin‑conseil commet une faute déontologigue si, dans le cadre de cette mission, il demande au médecin traitant des renseignements concernant les actes médicaux d'un autre médecin. Le médecin peut uniquement répondre aux questions qui concernent sa propre activité médicale.

Lorsque le médecin‑conseil demande à un médecin des renseignements qui pourraient engager la propre responsabilité de celui‑ci, il doit le signaler explicitement dans sa demande. Tout manquement à cet égard constituera une faute déontologique. Dûment informé de cette éventualité, le médecin n'est pas tenu d'accéder à la requête du médecin‑conseil.

Lorsqu'il agit en exécution de l'article 76 de la loi‑AMI du 9 août 1963, le médecin‑conseil fait connaître sa conclusion à l'autorité administrative de son organisme assureur.
Dans ce cas également, le médecin‑conseil enfreint le secret professionnel s'il transmet les renseignements médicaux obtenus, au service administratif, au service juridique ou à un quelconque autre service de l'organisme assureur.

Lorsque le médecin constate que son patient a encouru un dommage qui pourrait avoir un lien avec un acte diagnostique ou thérapeutique qu'il a effectué, il a le devoir d'en informer à temps et utilement sa compagnie d'assurances ainsi que le patient, ce qui n'implique nullement la reconnaissance d'une faute.

Les Conseils provinciaux sont chargés de veiller au respect des présentes directives du Conseil national.
S'il devait apparaître que l'autorité administrative considère que les médecins-conseils des mutuelles ne constituent pas toujours le point final du courant de l'information médicale, le Conseil national examinera les mesures à prendre.

(*) Arrêté royal portant le statut et le barème des médecins‑ conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 1967:

Il est interdit au médecin‑conseil d'exposer aux autorités administratives de son organisme assureur les considérations d'ordre médical qui motivent les décisions qu'il prend.

Article 58 du code de déontologie:

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expresses prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

a. La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑Invalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'Inami des seuls renseignements né- cessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle-ci.
La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.

b. La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs en matière d'Assurance Maladie‑Invalidité et dans les limites de la consultation médico‑sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.

Le médecin‑conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.

c. La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.

d. L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.

e. La déclaration à l'officier de l'état civil dans le délai de trois jours, de la naissance à laquelle le médecin a assisté et que n'auraient pas déclarée le père ou les autres personnes présentes à l'accouchement.

f. La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.

g. La délivrance de certificats médicaux répondant aux prescriptions légales en matière de collocation.

Responsabilité civile et/ou pénale du médecin19/01/1991 Code de document: a052004
Responsabilité des

Responsabilité du "prestataire de services" ‑ Projet de directive de la CEE

Monsieur PARDON, membre belge du Comité économique et social de la Communauté européenne transmet au Conseil national un projet de directive sur la responsabilité des prestataires de services.
Il attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 2, de l'article 1er du projet: "La charge de la preuve de l'absence de faute (en cas de dommage causé par un prestataire de services) incombe au prestataire de services".
Cette disposition, écrit Monsieur PARDON, lui paraît incompatible avec l'exercice de la médecine.
Au cours d'un échange de vues, le Conseil estime qu'en effet, un pareil article est tout à fait inadmissible pour les médecins.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national vous remercie de lui avoir transmis la proposition de directive sur la responsabilité des prestataires de services.

Il est évident que les personnes qui exercent la médecine ou d'autres branches de l'Art de Guérir sont des prestataires de services.

Par rapport aux prestataires de services habituels, le médecin n'a pas une obligation de résultat mais uniquement une obligation de moyens compte tenu des circonstances et possibilités.

En effet, le médecin ne peut pas garantir le résultat (à savoir la guérison) car trop de facteurs indépendants de son action peuvent intervenir. De plus, ces impondérables ne sont pas forcément mesurables ou même prévisibles, car humains dans le fait du prestataire comme dans le fait du patient.

Cet impondérable humain dans le fait du patient, c'est‑à‑dire du sujet auquel le service est donné, rend impossible la preuve de l'absence de faute par le médecin, prestataire du service, hors exceptions. Ce serait très rapidement une responsabilité sans faute, un dédommagement systématique couvert par les Assurances dont le montant des primes s'élèverait de façon considérable; ces primes se répercuteraient sur le prix des soins, ce qui n'est pas possible dans le cadre des conventions de sécurité sociale. Cela conduirait, avec certitude, au fait que des médecins refuseraient de soigner, hors urgences, tout patient ou toute maladie tant soit peu sévère et cela altérerait profondément le domaine de la santé.

Le Conseil national vous transmet, à titre d'information, une étude faite par Monsieur THIRY, Président émérite à la Cour d'appel de Bruxelles, concernant cette proposition de directive.

Le Conseil national considère que, dans le cadre de telles propositions, il est essentiel de placer les services de la médecine hors directive.

Garde médicale20/06/1987 Code de document: a037014
Service de garde hospitalier
  1. Le médecin spécialiste travaillant dans une institution de soins et qui participe au service de garde permanent est‑il juridiquement responsable des actes médicaux à effectuer et qui sortent de sa spécialité ?

  2. Le médecin‑chef de service, désigné en vertu des nouvelles normes d'agrément élaborant des structures d'organisation nécessaires à la promotion de la qualité des activités médicales du service en question, est‑il également juridiquement responsable pour les actes médicaux de ses collègues au sein de son propre service ?

  3. Les médecins hospitaliers (hôpital CPAS) doivent remplir un certificat médical mentionnant les raisons médicales de l'hospitalisation qui circule entre les centres CPAS. Y a‑t‑il dès lors violation du secret professionnel ?

  4. Une institution de soins peut‑elle contractuellement interdire au médecin spécialiste d'exercer la médecine douce soit dans cette institution, soit dans son cabinet privé ?

Un conseil provincial soumet au Conseil national son projet de réponse à ces quatre questions que lui pose un médecin.

Première question:

En matière de garde médicale hospitalière, nous estimons devoir rappeler en premier lieu les avis du Conseil national du 19 octobre et du 14 décembre 1985:

a) Le groupement des Unions professionnelles belges de Médecins spécialistes interroge le Conseil national au sujet des obligations des médecins hospitaliers et le rôle du Conseil médical des institutions en matière de garde médicale générale hospitalière.

Le 15 octobre 1985, Le Conseil national a émis l'avis suivant:

Le Conseil national a constaté avec plaisir que votre lettre ne met pas en cause les termes de l'article 117 du Code de déontologie (chap. III, art. 113 à 118) qui fait obligation à chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à un service de garde, soit personnellement, soit par son intervention dans les frais de fonctionnement de la garde.

Art. 113: Assurer la continuité des soins est un devoir déontologique.
Art. 114: Il appartient à chaque médecin de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.
Art. 115: Des services de garde sont institués d'une part pour permettre aux médecins d'assurer la continuité des soins et d'autre part pour répondre aux appels urgents.
Art. 116: L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.
Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au conseil provincial.
Art. 117: Il est du devoir de chaque médecin inscrit au Tableau de l'Ordre de participer à ces services de garde, compte tenu de sa compétence. Des dérogations sont admises pour raison de santé, d'âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au conseil provincial. Les conseils provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celui‑ci.
Art. 118: Sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1961 sanctionnant certaines abstentions coupables, ou de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le médecin ne peut se soustraire à un appel urgent qu'après avoir acquis la conviction qu'il n'y a pas de réel danger ou que s'il est retenu par une urgence d'au moins égale importance.

Cette règle ne connaît pas d'exceptions générales; quant aux dérogations, elles doivent être soumises à l'appréciation du conseil provincial.

Le Conseil national estime que le financement de la garde médicale dans une institution hospitalière doit être assuré par les médecins. Il s'agit en effet d'une obligation déontologique. Le montant de la participation financière de chaque médecin qui n'assure pas personnellement la garde dans l'institution doit être déterminé par le Conseil médical. Lorsqu'un litige d'ordre déontologique naît entre le Conseil médical et un ou plusieurs médecins de l'institution, le cas doit être soumis également à l'appréciation du conseil provincial.

b) Il est demandé au Conseil national de préciser son avis du 19 octobre 1985 concernant la garde médicale générale dans les institutions hospitalières en fonction de la «compétence» de chacun des médecins de l'institution.

Certains médecins spécialistes considèrent en effet qu'ils n'ont pas la compétence voulue pour assurer un service de garde générale.

En sa séance du 14 décembre 1985, le Conseil national a explicité sa réponse antérieure:

Le Conseil national confirme qu'il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d'y organiser la garde médicale. Le fait qu'un médecin s'estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d'intervenir dans les frais de fonctionnement de celle‑ci.
Les conseils provinciaux fixent le montant des cotisations dues à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s'adresser à son conseil provincial.

En ce qui concerne la responsabilité juridique du médecin pour les actes médicaux effectués pendant la garde médicale, il y a lieu de signaler que celui‑ci n'est responsable que pour autant qu'il ait commis une faute.

Le fait de participer à un service en garde signifie que le médecin s'en estime compétent et que, par conséquent, il pourra être rendu juridiquement responsable de ses fautes médicales.

Deuxième question:

Il revient aux tribunaux, dans chaque cas concret, de rendre une décision sur la responsabilité juridique du chef de service pour les actes médicaux de ses collègues au sein de son service.

Troisième queslion:

Pour autant que les dispositions légales en vigueur, lors d'une hospitalisation dans une clinique du CPAS, obligent les médecins à remplir un certificat médical mentionnant les raisons médicales de l'hospitalisation qui circule d'un centre CPAS à un autre, il n'y a pas de violation du secret professionnel médical.
Sinon, I'article 458 du Code pénal repris ci‑dessous est applicable:

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages‑femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs».

Par ailleurs, nous vous signalons que le procédé que vous avez esquissé n'est pas une exception au secret professionnel prévue à l'article 55 du Code de déontologie médicale qui suit:

«Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis.»

Quatrième question:

Quant aux institutions de soins qui interdisent au médecin spécialiste d'exercer la médecine douce, nous renvoyons à l'article 11 de l'A.R. n° 78 du 11 novembre 1967 qui dispose:

«Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix de moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.»

Lors de la discussion, le Conseil national se demande si la 3ème question n'est pas justifiée par un cas concret qu'il conviendrait d'examiner avec le médecin qui la pose avant d'y apporter une réponse.

Il serait également intéressant - au sujet de la responsabilité du médecin‑chef de service - de consulter la jurisprudence.

Quant à la quatrième question, il convient de tenir compte de l'article 12 de l'arrêté royal n° 78 qui dispose que «sont réputées non écrites dans les conventions conclues par les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4, les clauses qui portent atteinte à la liberté de choix prévue à l'article 11» que rappelle le conseil provincial dans sa réponse. Mais il apparaît également qu'il appartient à chaque institution de choisir les candidats suivant les critères qu'elle a établis en accord avec le Conseil médical de l'institution.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national ne formule aucune objection au sujet des réponses proposées par votre Conseil aux deux premières questions.

En ce qui concerne la troisième question, le Conseil national propose que votre Conseil, avant de fournir une réponse, demande au Dr X des explications plus précises au sujet de la situation ponctuelle.

Quant à la quatrième question, le Conseil national rappelle que, bien qu'aucun contrat ne puisse contrevenir à l'article 11 de l'arrêté royal n° 78, tout établissement reste cependant maître des conventions qu'il conclut. Les candidats doivent être sélectionnés conformément aux critères élaborés en concertation avec le Conseil médical de l'établissement.