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Droit du patient à la rectification ou à l’effacement des données de son dossier médical.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le droit du patient à la rectification ou à l’effacement des données de son dossier médical.
Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.[1] Dans le cadre du patient empowerment, le patient participe plus activement à son processus de soins et prend plus fréquemment connaissance de ses données médicales, notamment via les réseaux de santé.
En conséquence, de plus en plus de médecins reçoivent des demandes de leurs patients de rectification et/ou d’effacement de certaines données de leur dossier médical.
- Droit de rectification
Le patient a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.[2] Le droit de rectification est un droit fondamental.[3]
Les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, actualisées. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour effacer ou rectifier, sans tarder, les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées.[4]
L’exactitude des données doit être examinée. Les données doivent être rectifiées ou complétées si et seulement si le médecin constate qu’elles sont inexactes ou incomplètes.
Ce droit n’est pas destiné à permettre de contester un diagnostic médical, qui est le résultat d’une appréciation professionnelle et qui constitue donc une « opinion médicale ».[5] Les contestations subjectives concernant le diagnostic sont appréciées par le médecin concerné et sont, le cas échéant, laissées sans suite. Le médecin note dans le dossier patient que le diagnostic est contesté et par qui.
Par contre, ce droit pourrait être exercé dans des situations où par exemple, le dossier contient des erreurs dues à un traitement inexact de données à caractère personnel.[6] Dans ce contexte, l’on pourrait ainsi penser à l’enregistrement erroné du groupe sanguin du patient[7], à une erreur orthographique dans le nom du patient ou à une erreur manifeste de diagnostic. Il convient de toujours corriger gratuitement les erreurs que l’on peut constater objectivement.
- Droit d’effacement des données
Dans certains cas[8], le patient a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel le concernant.[9]
Le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement est nécessaire pour des raisons d’intérêt général dans le domaine de la santé publique, pour la dispense de soins de santé et dans la mesure où le responsable du traitement est tenu au secret professionnel.[10]
La pertinence du droit à faire effacer gratuitement les données de santé est donc minime. Le traitement et la conservation des données de santé sont nécessaires pour la dispense de soins de qualité. Par conséquent, le patient n’a pas le droit de faire supprimer des données pertinentes à caractère personnel ou de santé de son dossier médical. Le délai de conservation des données de santé s’élève à minimum 30 ans[11] et maximum 50 ans à compter du dernier contact avec le patient.[12]
Ceci ne signifie pas que le médecin peut reprendre n’importe quelles données du dossier médical. Le médecin doit tenir compte des principes de minimisation du traitement des données, de proportionnalité et de nécessité. Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées.[13]
Lors de la rédaction de documents et notes, le médecin doit à chaque fois vérifier l’exactitude et la pertinence des données à caractère personnel et de santé.
[1] Article 9, § 2, Loi du 22 août 2002 concernant les droits du patient
[2] Article 16, Règlement général sur la protection des données
[3] Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721
[4] Article 5, 1, Règlement général sur la protection des données ; article 170, Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel
[5] Décision 21/2020 du 30 avril 2020 de la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données ; Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721
[6] Décision 21/2020 du 30 avril 2020 de la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données
[7] Cour d’appel de Bruxelles – 2020/AR/721
[8] (a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; (b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; (c) la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ; (d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; (e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale ; (f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information aux mineurs
[9] Article 17, 1 et 2, Règlement général sur la protection des données
[10] Article 17, 3, Règlement général sur la protection des données
[11] Article 24, Code de déontologie médicale
[12] Article 35, Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[13] Article 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données
Cet avis remplace les avis du Conseil national du 9 février 2013 (a140021-R) et du 19 septembre 2020 (a167022-R)