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Déontologie

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Arbitrage16/01/1988 Code de document: a040026
Salaire garanti - Arbitrage

Salaire garanti ‑ Arbitrage

Le Conseil provincial du Hainaut sollicité par un médecin, de donner son avis sur le respect de la déontologie dans la procédure d'arbitrage en matière de salaire garanti et au sujet des expertises régies par le Code judiciaire, soumet son avis au Conseil national.

En sa séance du 16 janvier 1988, le Conseil national prend connaissance du projet et ne formule aucune objection aux réponses du conseil provincial.

Avis du Conseil provincial du Hainaut:

La Commission d'Instruction a transmis au Bureau, votre lettre du 24 novembre 1987, en vue d'une éventuelle réponse aux deux remarques à la page 2 de cette lettre.

La première considération est relative à l'arbitrage en matière de salaire garanti. En général, il s'agit d'un arbitrage convenu à l'amiable entre les deux parties, un médecin arbitre étant choisi de commun accord par le médecin contrôleur et le médecin traitant.
Le médecin arbitre ne peut donc être considéré comme un expert judiciaire au sens vrai du terme puisqu'il n'est pas désigné par le Tribunal du Travail.
Il ne peut donc communiquer aux parties (patient et employeur) que sa décision quant à la capacité de travail du patient à la date contestée, sans justification aucune. Il lui est cependant loisible de faire part des éléments médicaux justifiant sa décision aux médecins de ces parties.

La deuxième considération traite des expertises régies par le Code Judiciaire forçant légalement l'expert à communiquer ses préliminaires et ses conclusions aux parties, c'est‑à‑dire aussi à la partie adverse.

Notre Bureau estime que l'expert doit faire preuve de la plus grande prudence afin de sauvegarder la vie privée de la personne qu'il a mission d'examiner. Il doit, entre autres, respecter scrupuleusement l'article 128 parag. 3 du Code de Déontologie qui énonce:
"le médecin expert ne peut révéler au tribunal que des faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat"
Quant au cas particulier que vous décrivez dans votre lettre, il doit être possible de faire savoir à la Justice que les lésions présentées par le blessé sont sans rapport avec un traumatisme mais doivent être attribuées à une affection médicale qui n'a aucun rapport avec la cause (donc sans citer le cancer en question dans cette affaire).

Notre Bureau comprend l'embarras auquel peut être confronté le médecin-expert et vu l'importance et l'intérét des points soulevés par votre lettre, nous demandons l'avis du Conseil National sur ces questions.

Salaire garanti21/01/1984 Code de document: a032016
Salaire hebdomadaire garanti

Salaire hebdomadaire garanti (1)

L'incapacité de travail résultant d'une stérilisation chirurgicale pour «convenance personnelle» est‑elle couverte par le salaire hebdomadaire garanti ?
Un médecin traitant peut‑il et doit‑il transmettre à un médecin conseil la motivation d'une indication chirurgicale de ce type ?
La stérilisation tubaire pour motif de «convenance personnelle» peut‑elle être considérée comme une maladie au sens de la loi ?

Avis émis par le Conseil national, le 21 janvier 1984:

Se référant à votre lettre du 5 janvier 1984 concernant une demande émanant du Docteur L., médecin inspecteur, et relative au salaire garanti en cas d'intervention, en l'occurrence une stérilisation pour convenance personnelle, le Conseil national a l'honneur de vous communiquer la réponse aux deux questions posées:

1. L'article 67 du code de déontologie médicale dispose: «Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.

Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.»

Par analogie, cette disposition pourrait être appliquée en matière de salaire garanti.

2. Une intervention médicale fondée uniquement sur des raisons de convenance personnelle n'est pas concevable en déontologie médicale.

(1) COUR DE CASSATION, 3e chambre, section néerlandaise, 12 mars 1984: Salaire garanti ‑ Maladie ‑ Notion

En cause de S. contre S.A. «B.A.»
Arrêt (traduction)

Ouï Monsieur le conseiller Rauws en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Lenaerts, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 avril 1983 par la cour du travail d'Anvers;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires 6 et 52, § 1er et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; en ce que l'arrêt rejette la demande du demandeur tendant à la condamnation de la défenderesse au payement d'une somme de 10.450 francs à titre de salaire garanti, pendant la période du 2 au 8 février 1981 inclus, aux motifs que, se basant sur l'avis du médecin contrôleur, la défenderesse a considéré l'absence du demandeur comme étant légalement justifié par l'incapacité de travail, sans toutefois qu'elle puisse donner lieu au salaire hebdomadaire garanti; que la question juridique à laquelle il faut répondre en l'espèce, est de savoir si la vasectomie ou la stérilisation subie par le demandeur, peut être considérée comme une maladie entraînant une incapacité de travail donnant droit au salaire garanti, problème à propos duquel le médecin contrôleur a donné un avis négatif; que le demandeur n'a pas prouvé qu'avant l'intervention du 2 février 1981 il souffrait d'une maladie rendant la vasectomie nécessaire; qu'il a toujours soutenu avoir fait pratiquer cette intervention parce que son épouse ne supportait pas les moyens contraceptifs classiques; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la vasectomie et l'état de santé du demandeur, de sorte que l'incapacité de travail résultant de l'intervention médicale ne satisfait pas aux conditions de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978; qu'il n'est pas davantage démontré que la vasectomie subie par le demandeur était d'une urgente nécessité et qu'elle devait être pratiquée sans délai, de sorte qu'elle devrait être considérée comme une cause de force majeure; que le demandeur aurait pu trouver facilement une solution pour faire pratiquer l'intervention, comme il en avait le droit, pendant les nombreux jours d'inactivité dont il dispose, évitant ainsi à la défenderesse une prise en charge de la garantie de la sécurité d'existence (salaire garanti), qui ne paraît justifiée ni en droit ni en équité: que le demandeur devait tenir compte des quelques jours d'incapacité de travail qui sont une conséquence normale et prévisible de toute vasectomie; qu'il faut déduire de tous les éléments connus en l'espèce que l'incapacité de travail du demandeur n'était pas due à une maladie, de sorte que l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas applicable et que le demandeur ne peut prétendre au salaire garanti, alors que, première branche, ni le fait que la vasectomie que le demandeur a fait pratiquer le 2 février 1981 était sans rapport avec l'état de santé du demandeur, ni le fait que le demandeur n'a pas tenu compte des quelques jours d'incapacité de travail qui suivent toujours une telle intervention, ni le fait qu'il n'a pas fait pratiquer cette intervention pendant ses jours de congé, ne peuvent supprimer légalement le droit du demandeur au salaire garanti dû en raison de l'incapacité de travail résultant de la vasectomie; qu'en effet c'est uniquement lorsque l'incapacité de travail est née au cours d'une compétition sportive se déroulant dans certaines conditions ou lorsqu'elle trouve sa source dans une faute grave commise par l'ouvrier, que le salaire garanti n'est pas dû; que l'arrêt ne constate ni l'un ni l'autre de ces faits, de sorte que le payement du salaire garanti a été refusé illégalement (violation de l'article 52, § 1er et 3, de la loi du 3 juillet 1978); deuxième branche, l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 ne fait pas de distinction entre d'une part, une maladie qui entraîne une incapacité de travail qui ne donne pas droit au salaire garanti parce qu'elle trouve son origine dans une intervention médicale étrangère à l'état de santé du travailleur, parce que cette intervention n'a pas été pratiquée pendant les jours de congé de l'ouvrier et parce que l'ouvrier n'a pas tenu compte de l'incapacité de travail minime qui suit toujours une telle intervention, et, d'autre part, la maladie qui cause une incapacité de travail et peut donner lieu au payement d'un salaire garanti si l'intervention avait un rapport avec l'état de santé et était pratiquée pendant les jours de congé du travailleur; qu'au contraire, le critère fixé par la loi pour accorder ou non le droit au salaire garanti lorsque l'incapacité de travail est établie, réside dans le fait de savoir si l'incapacité de travail est née au cours d'une compétition sportive se déroulant dans certaines conditions ou si elle trouve sa source dans une faute grave commise par l'ouvrier; que, dès lors la décision n'est pas légalement justifiée (violation de l'article 52, § 1er et 3, de la loi du 3 juillet 1978); (...)

Attendu que l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit les conditions dans lesquelles l'ouvrier a droit à sa rémunération «en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail»;

Que, au sens de cette disposition la maladie peut résulter d'une intervention chirurgicale, même si le travailleur a fait pratiquer cette intervention pour une raison autre que le rétablissement ou le maintien de sa santé; que même si le travailleur n'était pas malade avant l'intervention, celle‑ci peut néanmoins provoquer des troubles dans les fonctions physiques et psychiques et entraîner ainsi un état de maladie;
Que, toutefois, le travailleur perd son droit à la rémunération lorsque le fait de faire pratiquer une intervention chirurgicale peut lui être imputé comme étant constitutif d'une faute grave;
Attendu que la cour du travail, qui ne déduit pas des circonstances indiquées au moyen que le demandeur a commis une faute grave, viole l'article 52 en refusant au demandeur le droit au salaire hebdomadaire garanti;
Qu'en ces branches, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux‑ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles, Ainsi prononcé, en audience publique du douze mars mil neuf cent quatre‑vingt‑quatre, par la Cour de cassation, troisième chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Delva, président de section, Messieurs Vervloet, Rauws, Poupart et Marchal, conseillers, Monsieur Lenaerts, avocat général, Madame De Rycke-Vekens, greffier.