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S.S.A. - Dossier médical
S.S.A. ‑ dossier médical
Le Médecin‑Directeur Général du Service de Santé administratif, interroge le Conseil national sur différents aspects de l'utilisation du dossier médical des agents de l'Etat.
Le S.S.A. est chargé de plusieurs missions:
- faire les examens d'embauche,
- assurer la tutelle sanitaire des agents durant toute leur carrière, plus spécialement en veillant à ce que les agents obtiennent un service adapté à leur état de santé.
- contrôler le bien‑fondé des absences pour cause de maladie,
- I'expertise des accidents du travail (et des maladies professionnelles) dont sont victimes ces agents,
- examiner les agents qui comparaissent devant la Commission des pensions en vue d'une pension prématurée pour raisons de santé.
Pour chacun des agents de l'Etat, le S.S.A. constitue un dossier médical. Les informations et les documents médicaux de ce dossier sont de deux ordres:
- ceux établis par les médecins‑inspecteurs du service de Santé administratif,
- ceux communiqués soit spontanément, soit à la demande des médecins‑inspecteurs, par le(s) médecin(s) traitant(s) des agents.
A différentes reprises, le Directeur‑Général s'est posé la question de savoir si les médecins‑inspecteurs pouvaient utiliser les informations recueillies au cours d'un examen dans le cadre d'une mission X pour prendre une décision dans le cadre d'une mission Z. Cette question se pose d'une façon très aiguë dans les expertises "accidents de travail".
Pour beaucoup, la meilleure solution pour résoudre le problème de l'interférence entre les différentes missions du S.S.A. serait évidemment la séparation des fonctions attribuées aux médecins du service.
Dans sa lettre, le Directeur‑Général rappelle d'autre part l'article 60 du Code concernant la transmission par le médecin traitant de renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre(1).
Le Conseil national estime que cette exception ne peut constituer un précédent.
Le médecin directeur évoque également l'article 62b du Code(2) concernant la communication, avec l'accord du patient, du diagnostic ou de renseignements médicaux au médecin chargé d'une expertise judiciaire et demande si, dans ce cas, le médecin peut faire une sélection des documents du dossier médical et transmettre les seuls éléments favorables à son patient.
Il paraît évident au Conseil que les missions du médecin expert judiciaire et du médecin inspecteur du S.S.A. n'ont rien de comparable et que l'article 62b ne s'applique pas à ce dernier.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national souligne qu'il n'est pas souhaitable que des missions de natures différentes soient assurées par le même médecin inspecteur. La séparation des différentes missions favoriserait le respect des règles de déontologie.
Répondant à la première question que vous posez, le Conseil national estime que dans l'état actuel des choses, il n'est pas permis à un médecin inspecteur qui a eu connaissance d'informations lors d'une mission, de les utiliser dans l'exécution d'une autre mission.
Quant à la deuxième question évoquée dans votre lettre, le Conseil est d'avis que l'article 62b du Code de déontologie médicale ne s'applique pas au médecin inspecteur du Service de santé administratif.
L'article 60 du Code, en vertu duquel "le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre" constitue une exception qui ne peut être étendue aux médecins inspecteurs.
(1) Art. 60: Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre.
(2) Art.62b: La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
a. ...
b. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de I'expertise, et que le patient a donné son accord;