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Déontologie

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Service de Santé Administratif01/09/2007 Code de document: a118004
Patient absent lors d'un contrôle médical à domicile

Patient absent lors d’un contrôle médical à domicile

Un médecin, médecin inspecteur de l’administration de l’Expertise médicale (Medex) (anciennement Service de santé administratif (SSA)) du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement interroge le Conseil national concernant le contrôle médical des fonctionnaires des services publics.
Après examen de la législation et de la réglementation récente en la matière, le Conseil national constate que les agents contractuels et les agents statutaires relèvent de dispositions différentes.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 1er septembre 2007, le Conseil national a débattu de la question suivante :
«Si, lors d’un contrôle à domicile, un patient présentant un certificat mentionnant « sortie interdite » est absent, le médecin contrôleur peut-il l’inviter à se présenter à son cabinet médical à des date et heure ultérieures ou doit-il obligatoirement se rendre une seconde fois au domicile du patient ? ».

Cette question est posée dans le cadre de la réorganisation du contrôle médical au sein de la fonction publique.

Le Conseil national est d’avis que le médecin contrôleur ne peut imposer au patient de se déplacer, dès lors que le médecin traitant a indiqué que les sorties étaient interdites.

Cette position est d’ailleurs confirmée, en ce qui concerne les travailleurs sous contrat de travail (et ne relevant donc pas d’un statut), par l’article 31, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cet article précise ceci :
« A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur ».

En ce qui concerne le personnel statutaire des administrations de l’Etat, le Conseil national prend acte du libellé de l’article 62, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié par l’article 17 de l’arrêté royal du 17 janvier 2007 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des administrations de l'Etat et relatives aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Cette disposition précise :
« L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent. En cas d'absence de l'agent, le médecin-contrôleur laisse un avis priant l'agent de se présenter à l'heure mentionnée auprès du médecin-contrôleur ».

Le Conseil national prend contact avec le ministre fédéral de la Fonction publique afin de s’assurer que cette disposition ne vise que les agents dont le certificat médical ne mentionne pas une interdiction de sortie.

Il interpelle également le ministre quant au libellé de l’article 61, alinéa 2, qui est en opposition directe avec le principe légal et déontologique du secret professionnel, en ce que cet disposition prévoit que le certificat médical attestant de la maladie justifiant une absence de plus d’un jour, doit mentionner explicitement la maladie dont souffre l’agent.

Service de Santé Administratif19/11/1988 Code de document: a043016
Contrôle médical du S.S.A.

Le Conseil national est interrogé par un conseil provincial sur le fonctionnement du contrôle du Service de Santé Administratif de l'Etat.

Le médecin‑contrôleur ne devrait‑il pas prendre contact avec le médecin traitant en cas de contestation ? En cas d'arbitrage, n'y aurait‑il pas lieu d'imposer l'accord des deux parties sur le choix de l'arbitre ? Le S.S.A. prévoit que le médecin‑arbitre est obligatoirement un médecin‑chef de service de l'Etat. N'y aurait‑il pas lieu de préciser l'obligation pour le médecin‑arbitre d'examiner l'intéressé et de prendre connaissance de son dossier ?

Réponse du Conseil national:

Les dispositions légales prévoient que lorsqu'il existe une divergence d'opinions entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, notamment en cas de remise au travail dans le cadre du Service de Santé Administratif de l'Etat, les deux médecins se soumettent à l'arbitrage d'un troisième.

Dans le règlement du Service de Santé Administratif, cet arbitrage est exercé par le médecin‑chef du Service de Santé Administratif de l'Etat, qui est le supérieur hiérarchique du médecin contrôleur et qui, dès lors, n'a pas été "choisi" de commun accord par les deux confrères en conflit.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a suggéré à plusieurs reprises de mettre fin à cette anomalie en permettant dans ce cas, comme dans tous les autres, aux médecins, de choisir librement l'arbitre.

Le Conseil national a chargé son Bureau de rencontrer le Docteur BAILLEUX, médecin‑directeur du service S.S.A., en vue de discuter du problème.

Service de Santé Administratif21/03/1987 Code de document: a036025
S.S.A. - Dossier médical

S.S.A. ‑ dossier médical

Le Médecin‑Directeur Général du Service de Santé administratif, interroge le Conseil national sur différents aspects de l'utilisation du dossier médical des agents de l'Etat.

Le S.S.A. est chargé de plusieurs missions:

  1. faire les examens d'embauche,
  2. assurer la tutelle sanitaire des agents durant toute leur carrière, plus spécialement en veillant à ce que les agents obtiennent un service adapté à leur état de santé.
  3. contrôler le bien‑fondé des absences pour cause de maladie,
  4. I'expertise des accidents du travail (et des maladies professionnelles) dont sont victimes ces agents,
  5. examiner les agents qui comparaissent devant la Commission des pensions en vue d'une pension prématurée pour raisons de santé.

Pour chacun des agents de l'Etat, le S.S.A. constitue un dossier médical. Les informations et les documents médicaux de ce dossier sont de deux ordres:

  • ceux établis par les médecins‑inspecteurs du service de Santé administratif,
  • ceux communiqués soit spontanément, soit à la demande des médecins‑inspecteurs, par le(s) médecin(s) traitant(s) des agents.

A différentes reprises, le Directeur‑Général s'est posé la question de savoir si les médecins‑inspecteurs pouvaient utiliser les informations recueillies au cours d'un examen dans le cadre d'une mission X pour prendre une décision dans le cadre d'une mission Z. Cette question se pose d'une façon très aiguë dans les expertises "accidents de travail".

Pour beaucoup, la meilleure solution pour résoudre le problème de l'interférence entre les différentes missions du S.S.A. serait évidemment la séparation des fonctions attribuées aux médecins du service.

Dans sa lettre, le Directeur‑Général rappelle d'autre part l'article 60 du Code concernant la transmission par le médecin traitant de renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre(1).

Le Conseil national estime que cette exception ne peut constituer un précédent.

Le médecin directeur évoque également l'article 62b du Code(2) concernant la communication, avec l'accord du patient, du diagnostic ou de renseignements médicaux au médecin chargé d'une expertise judiciaire et demande si, dans ce cas, le médecin peut faire une sélection des documents du dossier médical et transmettre les seuls éléments favorables à son patient.

Il paraît évident au Conseil que les missions du médecin expert judiciaire et du médecin inspecteur du S.S.A. n'ont rien de comparable et que l'article 62b ne s'applique pas à ce dernier.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national souligne qu'il n'est pas souhaitable que des missions de natures différentes soient assurées par le même médecin inspecteur. La séparation des différentes missions favoriserait le respect des règles de déontologie.

Répondant à la première question que vous posez, le Conseil national estime que dans l'état actuel des choses, il n'est pas permis à un médecin inspecteur qui a eu connaissance d'informations lors d'une mission, de les utiliser dans l'exécution d'une autre mission.

Quant à la deuxième question évoquée dans votre lettre, le Conseil est d'avis que l'article 62b du Code de déontologie médicale ne s'applique pas au médecin inspecteur du Service de santé administratif.

L'article 60 du Code, en vertu duquel "le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre" constitue une exception qui ne peut être étendue aux médecins inspecteurs.


(1) Art. 60: Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre.
(2) Art.62b: La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:
a. ...
b. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de I'expertise, et que le patient a donné son accord;

Service de Santé Administratif13/12/1986 Code de document: a036003
Service de santé administratif et médecins contractuels

Après échange d'informations avec le Secrétaire d'Etat à la Santé publique au sujet des médecins contractuels recrutés par le Service de santé administratif pour contrôler les absences pour cause de maladie, le Conseil national a fait part de ses observations à Madame De Meester, Secrétaire d'Etat à la Santé publique.

Le Conseil national estimait que ces médecins contractuels n'offraient pas - notamment au point de vue du secret médical - les mêmes garanties que les médecins fonctionnaires du S.S.A. et demandait que cet aspect de la question soit approfondi.

Dans sa réponse du 8 octobre 1986, le Secrétaire d'Etat à la Santé publique soulignait que "la mission de ces médecins contrôleurs ne peut être assimilée à celle des médecins qui contrôlent les incapacités de travail pour compte d'un employeur. Ils doivent faire rapport à leur médecin chef de service du S.S.A. et non pas à l'employeur du fonctionnaire examiné". Elle ajoutait encore qu'il lui échappait "que la communication de données médicales à ces médecins contrôleurs ne réunisse pas toutes les garanties requises."

En réunion du 13 décembre 1986, le Conseil national a émis les remarques suivantes:

Votre lettre du 8 octobre 1986 a été soumise au Conseil national de l'Ordre des médecins lors de sa réunion du 13 décembre 1986.

Le Conseil national souhaite souligner qu'il est très important pour le médecin traitant lorsqu'il transmet des données médicales à un médecin qui exerce pour le compte d'un organisme qui le rémunère, un contrôle d'incapacité de travail pour cause de maladie, de connaître avec exactitude le statut de ce médecin-contrôleur car l'échange d'information dépend, entre autres, de cette précision.

Pour le médecin traitant, la différence sera considérable selon que ce contrôle sera exercé par un médecin‑conseil d'une mutuelle, un médecin‑inspecteur de l'assurance contre la maladie, un médecin‑fonctionnaire du SSA ou un médecin qui agit dans le cadre de la législation sur les salaires hebdomadaire et mensuel garantis.

Les garanties du respect du secret professionnel et les conséquences qui découleraient de sa violation pour le médecin‑contrôleur, divergent fortement d'une hypothèse à l'autre et sont dès lors aussi décisives des données médicales qui seront considérées comme pouvant être communiquées.

Les médecins engagés en application de l'arrêté royal du 7 mars 1984 sont des "agents contractuels" qui, bien qu'ayant reçu une mission de médecin‑fonctionnaire, ne peuvent y être assimilés de sorte que le médecin traitant les considérera, lors de l'échange de l'information médicale, comme des médecins qui exercent un contrôle dans le cadre de la législation sur les salaires hebdomadaire et mensuel garantis.

Le fait que ces "agents contractuels" fassent rapport à un médecin‑fonctionnaire ne change rien à la relation avec les médecins traitants pour qui ils ne sont pas des fonctionnaires et ne présentent donc pas les garanties supplémentaires attachées à cette qualité.

Service de Santé Administratif16/06/1984 Code de document: a033001
Procédure d'arbitrage

Le 27 avril 1984 l'avis du Conseil national a été sollicité sur un point précis de la législation en vigueur en matière de contrôle médical au sein de l'Office national de l'Emploi (ONEM) et du service de santé administratif (SSA).

Arrêté Ministériel du 4 juin 1964 pour l'ONEM :

Le travailleur qui se déclare inapte à exercer un emploi doit être soumis, dans le plus bref délai, à la visite médicale du médecin désigné par le bureau régional. Le bureau régional notifie l'avis de ce médecin au travailleur par lettre recommandée à la poste.

Si le travailleur déclaré apte par le médecin du bureau régional produit, au plus tard dans les huit jours ouvrables de cette notification, une attestation de son médecin traitant contestant l'avis du médecin du bureau régional, le litige est soumis à l'arbitrage du médecin de l'lnspection Médicale du Travail. Le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant.

L'Office établit des documents spéciaux permettant au médecin désigné par le bureau régional et au médecin arbitre de formuler leurs conclusions.

Ordre de service n° 1978/A/M/7 du SSA:

«5.5.2. La concertation entre le médecin contrôleur et le médecin traitant n'aboutit pas à un accord, ce qui implique l'arbitrage final du médecin chef du centre.»

Ces règles administratives permettent à ces organismes de régler comme ils le veulent la procédure finale d'arbitrage sans tenir compte de l'avis du médecin traitant en ce qui concerne le choix de l'arbitre.

Avis du Conseil national (16 juin 1984):

Le Conseil national rappelle que, de manière générale, en cas de divergence de vues entre médecin contrôleur et médecin traitant, ceux-ci ont la possibilité de proposer un arbitre choisi de commun accord.

La procédure qui est prévue au niveau de l'ONEM et du SSA ne peut être considérée comme un tel arbitrage.
Procédure d'arbitrage

Service de Santé Administratif12/03/1983 Code de document: a031016
Examen d'embauche

Un médecin inspecteur du Service de santé administratif peut il demander au médecin traitant d'un candidat des renseignements médicaux dans le but d'éviter la répétition d'examens ?

Le Conseil national a débattu ce problème le 12 mars 1983 et a répondu:

Le Conseil national confirme l'avis publié dans le Bulletin officiel n° 27 de 1979 (pp. 36 et 37) (1).

Le paragraphe 5 de cet avis a cependant été modifié comme suit: «Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat au sujet duquel il existe un doute relatif à son aptitude à exercer une profession déterminée, intervenir auprès du médecin d'embauche s'il le croit utile».

(1) Médecin du travail et secret médical

Un médecin du travail peut il lors d'un examen d'embauche faire signer au sujet examiné une lettre l'autorisant à demander des renseignements médicaux au médecin traitant ?

En sa séance du 16 juin 1979 le Conseil national a rédigé la réponse suivante: Comme suite à votre lettre du 26 avril concernant votre avis sur le secret professionnel émis en réponse à la lettre du Dr. D. G... du 4 avril 1979, j'ai l'honneur de vous communiquer ci après l'avis du Conseil National.
Le Conseil National estime qu'il convient de faire une distinction entre examen d'embauche et examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la mission préventive.
Lors de l'embauche, le médecin, médecin du travail ou non, agit en qualité d'expert pour le patron et l'article 129 du Code de déontologie est d'application. Le médecin qui pratique l'examen d'aptitude, à l'embauche, ne peut demander au médecin traitant du candidat de lui communiquer des renseignements médicaux.
Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat déclaré inapte, intervenir auprès du médecin examinateur s'il le croit utile.
Le médecin d'embauche peut, Iors de l'examen médical, demander à l'intéressé de remplir un questionnaire pour faciliter l'anamnèse.

Dans le cadre de la médecine du travail au contraire, le médecin qui examine des ouvriers ou des employés en cours de travail, peut, en application de l'art. 106 du Code de Déontologie, demander, avec l'accord de l'intéressé, des renseignements médicaux au médecin traitant.

Service de Santé Administratif22/12/1980 Code de document: a029014
Contrôle médical. Service de santé administratif

Contrôle médical - Service de santé administratif

Un conseil provincial demande, à l'occasion d'une lettre émanant du Ministre de la santé publique, quelle doit être la règle à suivre par les médecins contrôleurs en cas de divergences entre les règles établies par le Ministre de la santé publique et celles édictées par le Conseil national ou provincial de l'Ordre des médecins.

Circulaire adressée aux médecins contrôleurs sous contrat, du Service de santé administratif (doc. 107/80) du 16 octobre 1980:

«ll me revient que certains Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins ont adressé à leurs membres une circulaire par laquelle ils interdisent aux médecins contrôleurs d'effectuer des visites de contrôle dans un rayon de 12 km. D'autres mesures y sont également édictées.

J'ai demandé à M. Ie Secrétaire général d'examiner ces problèmes avec les représentants du Conseil national de l'Ordre des médecins car tous les problèmes de principe doivent être résolus de la même façon pour l'ensemble du pays et donc à I'échelon national.

J'attire votre attention sur le fait que seuls les responsables du service compétent du Ministère de la santé publique sont habilités à vous donner des instructions pour l'organisation de votre travail.

Je vous rappelle également pour autant que besoin en soit, que des fautes telles que par exemple d'accepter une visite ou un examen de contrôle pour un patient que vous auriez en traitement ou pour un membre de votre entourage immédiat, seront d'office sanctionnées»

En date du 22 décembre 1980, le Conseil national a répondu au Président du Conseil provincial intéressé:

Il est évident que les directives déontologiques sont aussi obligatoires pour les médecins du service de santé administratif;

Il ressort de la circulaire précitée que le Service de santé administratif estime que le traitement et le contrôle d'un même patient sont déontologiquement incompatibles de sorte qu'il ne semble pas y avoir de désaccord de principe;

Il est souhaitable que chaque Conseil provincial, qui estime que des applications pratiques sont nécessaires en vue de faire respecter les principes, se concerte avec le service provincial du Service de santé administratif compétent afin de parvenir à un règlement amiable. Le Conseil provincial de la Flandre Occidentale a élaboré un tel accord.

Service de Santé Administratif01/01/1977 Code de document: a026027
Contrôle médical et Service de Santé Administratif de l'etat

CONTROLE MEDICAL ET SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF DE L'ETAT

«Le médecin conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier. Article 126, § 4 du Code de déontologie.»

La mise au repos d'un malade fait partie du traitement et sa remise au travail, avant la date prévue par le médecin traitant, est donc une modification du traitement.

En conséquence, le médecin conseil ou contrôleur doit se mettre en rapport avec le médecin traitant avant de remettre un patient au travail.

Ce contact préalable n'est prévu, explicitement, dans aucun organisme de contrôle, que ce soit une organisation privée, une mutuelle ou un service de l'Etat.

D'où nombreuses occasions de conflits entre médecins traitants et médecins contrôleurs.

Le Conseil national a dû, à plusieurs reprises, se pencher sur ce problème.

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Le Conseil national a notamment été sollicité de donner son avis concernant le texte figurant sur un document du service de santé administratif de l'Etat, destiné au fonctionnaire de l'Etat remis au travail lors d'un contrôle médical. «Si vous ne pouvez accepter l'ordre de reprendre le travail, vous devez en informer immédiatement votre médecin traitant et lui demander de se mettre en rapport avec le médecin contrôleur endéans les 48 heures».

Ce texte inverse la procédure prévue à l'article 126, § 4 du Code de déontologie.

Après examen du problème avec le médecin directeur général de l'Administration de la médecine sociale du Ministère de la santé publique et échanges de projets, le Conseil admet le nouveau texte suivant, qui remplacera sur le formulaire remis au fonctionnaire soumis à un contrôle médical, le texte ancien:

«Si le médecin contrôleur estime que vous êtes capable de reprendre le travail plus tôt que vous l'avait prescrit votre médecin traitant, il vous est remis une lettre que vous devez remettre immédiatement à votre médecin traitant.

Après avoir pris connaissance de cette lettre votre médecin traitant vous fera part de son opinion».

Le Conseil marque également son accord sur le texte de la lettre que le médecin contrôleur doit adresser au médecin traitant dont il remet un patient au travail.

Dans cette lettre le médecin contrôleur communique au médecin traitant les éléments sur lesquels il se fonde pour remettre l'intéressé au travail et lui demande de se mettre en rapport avec lui s'il a une information complémentaire de nature à lui faire revoir sa position, dans les 48 heures.

La remise de cette lettre, immédiatement après l'examen du malade, au médecin traitant, par le malade lui‑même, avant la reprise effective du travail, est donc considérée ici, comme une prise de contact préalable avec le médecin traitant.

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