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Déontologie

Examen d'embauche

Un médecin inspecteur du Service de santé administratif peut il demander au médecin traitant d'un candidat des renseignements médicaux dans le but d'éviter la répétition d'examens ?

Le Conseil national a débattu ce problème le 12 mars 1983 et a répondu:

Le Conseil national confirme l'avis publié dans le Bulletin officiel n° 27 de 1979 (pp. 36 et 37) (1).

Le paragraphe 5 de cet avis a cependant été modifié comme suit: «Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat au sujet duquel il existe un doute relatif à son aptitude à exercer une profession déterminée, intervenir auprès du médecin d'embauche s'il le croit utile».

(1) Médecin du travail et secret médical

Un médecin du travail peut il lors d'un examen d'embauche faire signer au sujet examiné une lettre l'autorisant à demander des renseignements médicaux au médecin traitant ?

En sa séance du 16 juin 1979 le Conseil national a rédigé la réponse suivante: Comme suite à votre lettre du 26 avril concernant votre avis sur le secret professionnel émis en réponse à la lettre du Dr. D. G... du 4 avril 1979, j'ai l'honneur de vous communiquer ci après l'avis du Conseil National.
Le Conseil National estime qu'il convient de faire une distinction entre examen d'embauche et examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la mission préventive.
Lors de l'embauche, le médecin, médecin du travail ou non, agit en qualité d'expert pour le patron et l'article 129 du Code de déontologie est d'application. Le médecin qui pratique l'examen d'aptitude, à l'embauche, ne peut demander au médecin traitant du candidat de lui communiquer des renseignements médicaux.
Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat déclaré inapte, intervenir auprès du médecin examinateur s'il le croit utile.
Le médecin d'embauche peut, Iors de l'examen médical, demander à l'intéressé de remplir un questionnaire pour faciliter l'anamnèse.

Dans le cadre de la médecine du travail au contraire, le médecin qui examine des ouvriers ou des employés en cours de travail, peut, en application de l'art. 106 du Code de Déontologie, demander, avec l'accord de l'intéressé, des renseignements médicaux au médecin traitant.