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Déontologie

Service de santé administratif et médecins contractuels

Après échange d'informations avec le Secrétaire d'Etat à la Santé publique au sujet des médecins contractuels recrutés par le Service de santé administratif pour contrôler les absences pour cause de maladie, le Conseil national a fait part de ses observations à Madame De Meester, Secrétaire d'Etat à la Santé publique.

Le Conseil national estimait que ces médecins contractuels n'offraient pas - notamment au point de vue du secret médical - les mêmes garanties que les médecins fonctionnaires du S.S.A. et demandait que cet aspect de la question soit approfondi.

Dans sa réponse du 8 octobre 1986, le Secrétaire d'Etat à la Santé publique soulignait que "la mission de ces médecins contrôleurs ne peut être assimilée à celle des médecins qui contrôlent les incapacités de travail pour compte d'un employeur. Ils doivent faire rapport à leur médecin chef de service du S.S.A. et non pas à l'employeur du fonctionnaire examiné". Elle ajoutait encore qu'il lui échappait "que la communication de données médicales à ces médecins contrôleurs ne réunisse pas toutes les garanties requises."

En réunion du 13 décembre 1986, le Conseil national a émis les remarques suivantes:

Votre lettre du 8 octobre 1986 a été soumise au Conseil national de l'Ordre des médecins lors de sa réunion du 13 décembre 1986.

Le Conseil national souhaite souligner qu'il est très important pour le médecin traitant lorsqu'il transmet des données médicales à un médecin qui exerce pour le compte d'un organisme qui le rémunère, un contrôle d'incapacité de travail pour cause de maladie, de connaître avec exactitude le statut de ce médecin-contrôleur car l'échange d'information dépend, entre autres, de cette précision.

Pour le médecin traitant, la différence sera considérable selon que ce contrôle sera exercé par un médecin‑conseil d'une mutuelle, un médecin‑inspecteur de l'assurance contre la maladie, un médecin‑fonctionnaire du SSA ou un médecin qui agit dans le cadre de la législation sur les salaires hebdomadaire et mensuel garantis.

Les garanties du respect du secret professionnel et les conséquences qui découleraient de sa violation pour le médecin‑contrôleur, divergent fortement d'une hypothèse à l'autre et sont dès lors aussi décisives des données médicales qui seront considérées comme pouvant être communiquées.

Les médecins engagés en application de l'arrêté royal du 7 mars 1984 sont des "agents contractuels" qui, bien qu'ayant reçu une mission de médecin‑fonctionnaire, ne peuvent y être assimilés de sorte que le médecin traitant les considérera, lors de l'échange de l'information médicale, comme des médecins qui exercent un contrôle dans le cadre de la législation sur les salaires hebdomadaire et mensuel garantis.

Le fait que ces "agents contractuels" fassent rapport à un médecin‑fonctionnaire ne change rien à la relation avec les médecins traitants pour qui ils ne sont pas des fonctionnaires et ne présentent donc pas les garanties supplémentaires attachées à cette qualité.